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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 25/01765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01765 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBMX

N° de Minute : 26/00205

JUGEMENT 

DU : 25 Juin 2026





S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO


C/

[T] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE


S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
 dont le siège social est sis [Adresse 2]
 [Localité 2]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER.




ET :


DÉFENDEUR

M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, représenté par Madame [I] [C], sa conjointe, 






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier












Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros référencé 42201440656 .

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 21 500 euros référencé 42201440656 .

Par lettre recommandée réceptionnée le 15 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [T] [K] d'avoir à lui payer la somme de 3 306 euros au titre des échéances impayées de crédit portant la référence 42201440656, dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la lettre, sous peine de voir le crédit résilié et la totalité des sommes due devenir exigible. 

Par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [T] [K] d'avoir à lui payer la somme totale de 24 630,38 euros. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire :
→ à titre principal, le constat de la déchéance du terme du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 24 625,31 euros, augmentée des intérêts au taux de 8,371 euros % l'an courus et à courir à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'au jour du complet paiement,
→ à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
 ainsi que la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
→ très subsidiairement, la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, et dire qu'il reprendra le règmement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur,
→ en tout état de cause, la condamnation de aux entiers dépens, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 5 mars 2026, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion, du défaut de vérification de la solvabilité, du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de remise préalable de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée, du défaut de consultation ou de mention du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, du défaut de vérification suffisante de la solvabilité ainsi que du caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit. 

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée, maintient en les reprenant les demandes et moyens contenus dans l'acte introductif ainsi que sur les moyens soulevés d'office. 

Monsieur [T] [K], représenté, sollicite à titre principal la reprise des prélèvements à hauteur de 300 euros par mois, ou à titre subsidiaire des délais de paiement par mensualité successive de 300 euros pendant 10 mois puis 500 euros à compter du 11eme mois. 
A l'appui de sa demande, il explique avoir perdu son emploi en 2023, et que ses revenus, qui étaient de l'ordre de 3000 euros par mois, ont alors chuté à 1400 euros.

Motifs

Motifs de la décision 

1. Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance et de l'assignation que le premier incident de paiement est survenu le 10 mai 2025 en sorte que l'action introduite par assignation du 19 décembre 2025, soit moins de deux ans après, l'a été dans le délai requis. 

Par conséquent, la SACA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCOsera déclarée recevable en son action. 

2. Sur la demande en paiement 

→ sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat 

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation :
 Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 

L'article L 241-1 du code de la consommation précise :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». 

En l'espèce, l'article de l'offre de prêt, intitulé « Défaillance : « (...) En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)"

Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatifs entre les parties en ce qu'elle ne précise ni le nombre d'échéances impayées susceptibles d'entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l'emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d'une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissés à l'appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en œuvre. 

Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite. 

La clause de résiliation de plein droit étant réputée non écrite, la déchéance du terme du contrat ne peut être intervenue de façon régulière en sorte que la demande en paiement fondée sur cette déchéance sera rejetée. 

→ Sur le prononcé de la résiliation du contrat 

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". 

L'article 1229 précise :
 "La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9".

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [K] a cessé tout règlement de son crédit depuis mai 2025, malgré la mise en demeure envoyée le 15 octobre 2025 restée infructueuse, seul un règlement partiel étant effectué le 10 novembre 2025 sans reprise de paiement des échéances mensuelles. 

Le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute et la répétition de celle-ci donne à cette faute un degré de gravité justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 29 décembre 2025.

→ sur la déchéance du droit aux intérêts 

Aux termes de l'article L 312-12 code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.


Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7". 

La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l'emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d'informations européennes normalisées. 

 Les dispositions de cette directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 repose sur le consommateur. Elles s'opposent également à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. 

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. 
L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. 

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. 

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée n'a pas été remise à l'emprunteur lors de la conclusion de l'offre initiale, aucune pièce n'étant produite de ce chef et la seule mention avant la signature du contrat de ce que l'emprunteur reconnaît l'avoir reçu et pris connaissance est insuffisante à démontrer la remise effective et la conformité de celle-ci aux prescriptions légales et réglementaires. 

Par ailleurs, l'offre augmentant le montant maximum de crédit disponible, qui constitue une nouvelle offre, est un écrit électronique, lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or, si les versions papier de l'écrit électronique de l'offre de crédit contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [T] [K] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l'envoi à une adresse postale indiquée dans le bordereau. 

 Partant, l e prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il sera déchue de son droit aux intérêts. 

La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée en raison du défaut de production de pièces justificatives de la situation de l'emprunteur de nature à permettre au prêteur d'évaluer sa capacité de remboursement. 




→ sur la demande principale en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et de la demande formée par le prêteur en cas de prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable, Monsieur [T] [K], qui ne démontre pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur, sera condamné à payer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme principale de 3 000 euros. 

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligation, à savoir un taux d'intérêt de 8,371%. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 3 000 euros, sans intérêts même au taux légal, au titre du solde du crédit renouvelable référencé 42201440656. 

→ sur la demande de dommages et intérêts 

Les sommes que le prêteur étant en droit de demander étant limitativement énuméré par les dispositions du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et cette demande sera rejetée. 


3. Sur la demande de délai de paiement 

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
 
En l'espèce, Monsieur [T] [K] propose de solder sa dette par mensualités de 300 euros, ce qui permet de solder celle-ci en 10 mois en sorte que les délais demandés lui seront accordés, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 

A défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible. 

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

 Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCOsera déboutée de la demande de ce chef. 

L'exécution provisoire de la présente décision, qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; 

DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse aux offres préalables ; 

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du crédit ;

PRONONCE la résiliation judiciaire de l'offre de crédit renouvelable objet du présent litige à compter du 29 décembre 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

 CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 000 euros, sans intérêts même au taux légal, au titre du solde du crédit renouvelable référencé 42201440656, sans intérêts même au taux légal ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code civil ;

ACCORDE à Monsieur [T] [K] des délais de paiement et l'AUTORISE à régler la somme due en 10 mensualités de 300 euros ;

DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis de mois en mois, au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;

 DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01765 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBMX

N° de Minute : 26/00205

JUGEMENT 

DU : 25 Juin 2026





S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO


C/

[T] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE


S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
 dont le siège social est sis [Adresse 2]
 [Localité 2]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER.




ET :


DÉFENDEUR

M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, représenté par Madame [I] [C], sa conjointe, 






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier












Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros référencé 42201440656 .

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 21 500 euros référencé 42201440656 .

Par lettre recommandée réceptionnée le 15 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [T] [K] d'avoir à lui payer la somme de 3 306 euros au titre des échéances impayées de crédit portant la référence 42201440656, dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la lettre, sous peine de voir le crédit résilié et la totalité des sommes due devenir exigible. 

Par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [T] [K] d'avoir à lui payer la somme totale de 24 630,38 euros. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire :
→ à titre principal, le constat de la déchéance du terme du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 24 625,31 euros, augmentée des intérêts au taux de 8,371 euros % l'an courus et à courir à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'au jour du complet paiement,
→ à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
 ainsi que la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
→ très subsidiairement, la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, et dire qu'il reprendra le règmement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur,
→ en tout état de cause, la condamnation de aux entiers dépens, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 5 mars 2026, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion, du défaut de vérification de la solvabilité, du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de remise préalable de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée, du défaut de consultation ou de mention du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, du défaut de vérification suffisante de la solvabilité ainsi que du caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit. 

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée, maintient en les reprenant les demandes et moyens contenus dans l'acte introductif ainsi que sur les moyens soulevés d'office. 

Monsieur [T] [K], représenté, sollicite à titre principal la reprise des prélèvements à hauteur de 300 euros par mois, ou à titre subsidiaire des délais de paiement par mensualité successive de 300 euros pendant 10 mois puis 500 euros à compter du 11eme mois. 
A l'appui de sa demande, il explique avoir perdu son emploi en 2023, et que ses revenus, qui étaient de l'ordre de 3000 euros par mois, ont alors chuté à 1400 euros. 


Motifs de la décision 

1. Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance et de l'assignation que le premier incident de paiement est survenu le 10 mai 2025 en sorte que l'action introduite par assignation du 19 décembre 2025, soit moins de deux ans après, l'a été dans le délai requis. 

Par conséquent, la SACA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCOsera déclarée recevable en son action. 

2. Sur la demande en paiement 

→ sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat 

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation :
 Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 

L'article L 241-1 du code de la consommation précise :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». 

En l'espèce, l'article de l'offre de prêt, intitulé « Défaillance : « (...) En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)"

Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatifs entre les parties en ce qu'elle ne précise ni le nombre d'échéances impayées susceptibles d'entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l'emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d'une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissés à l'appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en œuvre. 

Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite. 

La clause de résiliation de plein droit étant réputée non écrite, la déchéance du terme du contrat ne peut être intervenue de façon régulière en sorte que la demande en paiement fondée sur cette déchéance sera rejetée. 

→ Sur le prononcé de la résiliation du contrat 

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". 

L'article 1229 précise :
 "La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9".

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [K] a cessé tout règlement de son crédit depuis mai 2025, malgré la mise en demeure envoyée le 15 octobre 2025 restée infructueuse, seul un règlement partiel étant effectué le 10 novembre 2025 sans reprise de paiement des échéances mensuelles. 

Le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute et la répétition de celle-ci donne à cette faute un degré de gravité justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 29 décembre 2025.

→ sur la déchéance du droit aux intérêts 

Aux termes de l'article L 312-12 code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.


Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7". 

La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l'emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d'informations européennes normalisées. 

 Les dispositions de cette directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 repose sur le consommateur. Elles s'opposent également à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. 

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. 
L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. 

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. 

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée n'a pas été remise à l'emprunteur lors de la conclusion de l'offre initiale, aucune pièce n'étant produite de ce chef et la seule mention avant la signature du contrat de ce que l'emprunteur reconnaît l'avoir reçu et pris connaissance est insuffisante à démontrer la remise effective et la conformité de celle-ci aux prescriptions légales et réglementaires. 

Par ailleurs, l'offre augmentant le montant maximum de crédit disponible, qui constitue une nouvelle offre, est un écrit électronique, lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or, si les versions papier de l'écrit électronique de l'offre de crédit contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [T] [K] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l'envoi à une adresse postale indiquée dans le bordereau. 

 Partant, l e prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il sera déchue de son droit aux intérêts. 

La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée en raison du défaut de production de pièces justificatives de la situation de l'emprunteur de nature à permettre au prêteur d'évaluer sa capacité de remboursement. 




→ sur la demande principale en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et de la demande formée par le prêteur en cas de prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable, Monsieur [T] [K], qui ne démontre pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur, sera condamné à payer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme principale de 3 000 euros. 

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligation, à savoir un taux d'intérêt de 8,371%. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 3 000 euros, sans intérêts même au taux légal, au titre du solde du crédit renouvelable référencé 42201440656. 

→ sur la demande de dommages et intérêts 

Les sommes que le prêteur étant en droit de demander étant limitativement énuméré par les dispositions du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et cette demande sera rejetée. 


3. Sur la demande de délai de paiement 

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
 
En l'espèce, Monsieur [T] [K] propose de solder sa dette par mensualités de 300 euros, ce qui permet de solder celle-ci en 10 mois en sorte que les délais demandés lui seront accordés, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 

A défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible. 

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

 Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCOsera déboutée de la demande de ce chef. 

L'exécution provisoire de la présente décision, qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas écartée. 


 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; 

DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse aux offres préalables ; 

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du crédit ;

PRONONCE la résiliation judiciaire de l'offre de crédit renouvelable objet du présent litige à compter du 29 décembre 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

 CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 000 euros, sans intérêts même au taux légal, au titre du solde du crédit renouvelable référencé 42201440656, sans intérêts même au taux légal ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code civil ;

ACCORDE à Monsieur [T] [K] des délais de paiement et l'AUTORISE à régler la somme due en 10 mensualités de 300 euros ;

DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis de mois en mois, au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;

 DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.


 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R312-9, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:22:23.264Z.