Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 25/01764
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01764 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBM3 N° de Minute : 26/00197 JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK C/ [T] [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEUR M. [T] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 décembre 2018, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [T] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros référencé 2020244125150753. Selon nouvelle offre acceptée par voie électronique le 7 mars 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [T] [G] une augmentation du montant de son crédit renouvelable, le motnant de crédit disponible passant à 4 400 euros. Le 15 août 2024, la SA ONEY BANK A cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance référencé 2020244125150753 détenue à l'égard de Monsieur [T] [G]. Par lettre recommandée déposée le 18 avril 2025 mais non réclamée, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [T] [G] d'avoir à lui payer la somme de 1 096 euros au titre des échéances impayées de crédit, dans un délai de 30 jours, sous peine de voir le crédit résilié et la totalité des sommes due devenir exigible. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir : → à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 3 645,38 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, → à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue : le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [T] [G] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, et sa condamnation à lui payer la somme de 3 645,38 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, → en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] [G] aux entiers dépens, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 5 mars 2026, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion, du défaut de vérification de la solvabilité, du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de remise préalable de la FIPEN ainsi que du caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit. la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif ainsi que sur les moyens soulevés d'office. Monsieur [T] [G], cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Motifs
Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. » En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance et de l'assignation que le premier incident de paiement est survenu le 3 janvier 2024 en sorte que l'action introduite par assignation du 19 décembre 2025, soit moins de deux ans après, l'a été dans le délai requis. Par conséquent, la SA HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable en son action. 2. Sur la demande en paiement → sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. L'article L 241-1 du code de la consommation précise : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». En l'espèce, l'article de l'offre de prêt, intitulé « Défaillance : « (...) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, ONEY pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)" Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatifs entre les parties en ce qu'elle ne précise ni le nombre d'échéances impayées susceptibles d'entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l'emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d'une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissés à l'appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en œuvre. Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite. La clause de résiliation de plein droit étant réputée non écrite, la déchéance du terme du contrat ne peut être intervenue de façon régulière en sorte que la demande en paiement fondée sur cette déchéance sera rejetée. → Sur le prononcé de la résiliation du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". L'article 1229 précise : "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9". En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [G] a cessé tout règlement de son crédit depuis le 3 janvier 2024, malgré une mise en demeure envoyé le 30 octobre 2024 puis celle du 18 avril 2025 qui sont restées sans ces effets. Monsieur [T] [G], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a a effectué d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur ou qu'il a tenté de procéder à des règlements qui n'auraient pu aboutir du seul fait du créancier. Le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute et la répétition de celle-ci donne à cette faute un degré de gravité justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 19 décembre 2025. → sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si les versions papier de l'écrit électronique de l'offre initiale de crédit puis de celle d'augmentation du capital disponible, contiennent un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que ceux-ci aient été mis à disposition de Monsieur [T] [G] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse postale indiquée. Partant, le prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il sera déchue de son droit aux intérêts. La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée en raison du défaut de production de pièces justificatives de la situation de l'emprunteur de nature à permettre au prêteur d'évaluer sa capacité de remboursement ainsi qu'en l'absence du caractère préalable de la remise de la FIPEN l'ensemble des documents précontractuels puis contractuels ayant été signé en 2018 en 2 minutes selon l'horodatage repris dans le fichier, ce qui ne peut répondre à l'exigence de remise préalable qui implique un temps pour l'emprunteur de lire, de comprendre et d'avoir un temps raisonnable de réflexion. → sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort des offres préalables de prêt, de l'historique du prêt depuis l'origine, de l'assignation et de la synthèse de l'historique que Monsieur [T] [G] reste devoir à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme principale de 1124,59 euros se décomposant comme suit : - Montant total du capital emprunté .............................................................................................. 5900,00 - règlements depuis l'origine ........................................................................................................ - 4775,41 En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA HOIST FINANCE AB étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligation. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1124,59 euros, sans intérêts même au taux légal. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de la demande de ce chef. L'exécution provisoire de la présente décision, qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ; DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse aux offres préalables ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du crédit ; PRONONCE la résiliation judiciaire de l'offre de crédit renouvelable objet du présent litige à compter du 19 décembre 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1124,59 euros, sans intérêts même au taux légal au titre du solde du crédit renouvelable référencé 2020244125150753 ; CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01764 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBM3 N° de Minute : 26/00197 JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK C/ [T] [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEUR M. [T] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 décembre 2018, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [T] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros référencé 2020244125150753. Selon nouvelle offre acceptée par voie électronique le 7 mars 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [T] [G] une augmentation du montant de son crédit renouvelable, le motnant de crédit disponible passant à 4 400 euros. Le 15 août 2024, la SA ONEY BANK A cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance référencé 2020244125150753 détenue à l'égard de Monsieur [T] [G]. Par lettre recommandée déposée le 18 avril 2025 mais non réclamée, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [T] [G] d'avoir à lui payer la somme de 1 096 euros au titre des échéances impayées de crédit, dans un délai de 30 jours, sous peine de voir le crédit résilié et la totalité des sommes due devenir exigible. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir : → à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 3 645,38 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, → à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue : le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [T] [G] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, et sa condamnation à lui payer la somme de 3 645,38 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, → en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] [G] aux entiers dépens, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 5 mars 2026, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion, du défaut de vérification de la solvabilité, du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de remise préalable de la FIPEN ainsi que du caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit. la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif ainsi que sur les moyens soulevés d'office. Monsieur [T] [G], cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. » En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance et de l'assignation que le premier incident de paiement est survenu le 3 janvier 2024 en sorte que l'action introduite par assignation du 19 décembre 2025, soit moins de deux ans après, l'a été dans le délai requis. Par conséquent, la SA HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable en son action. 2. Sur la demande en paiement → sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. L'article L 241-1 du code de la consommation précise : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». En l'espèce, l'article de l'offre de prêt, intitulé « Défaillance : « (...) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, ONEY pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)" Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatifs entre les parties en ce qu'elle ne précise ni le nombre d'échéances impayées susceptibles d'entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l'emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d'une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissés à l'appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en œuvre. Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite. La clause de résiliation de plein droit étant réputée non écrite, la déchéance du terme du contrat ne peut être intervenue de façon régulière en sorte que la demande en paiement fondée sur cette déchéance sera rejetée. → Sur le prononcé de la résiliation du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". L'article 1229 précise : "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9". En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [G] a cessé tout règlement de son crédit depuis le 3 janvier 2024, malgré une mise en demeure envoyé le 30 octobre 2024 puis celle du 18 avril 2025 qui sont restées sans ces effets. Monsieur [T] [G], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a a effectué d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur ou qu'il a tenté de procéder à des règlements qui n'auraient pu aboutir du seul fait du créancier. Le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute et la répétition de celle-ci donne à cette faute un degré de gravité justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 19 décembre 2025. → sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si les versions papier de l'écrit électronique de l'offre initiale de crédit puis de celle d'augmentation du capital disponible, contiennent un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que ceux-ci aient été mis à disposition de Monsieur [T] [G] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse postale indiquée. Partant, le prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il sera déchue de son droit aux intérêts. La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée en raison du défaut de production de pièces justificatives de la situation de l'emprunteur de nature à permettre au prêteur d'évaluer sa capacité de remboursement ainsi qu'en l'absence du caractère préalable de la remise de la FIPEN l'ensemble des documents précontractuels puis contractuels ayant été signé en 2018 en 2 minutes selon l'horodatage repris dans le fichier, ce qui ne peut répondre à l'exigence de remise préalable qui implique un temps pour l'emprunteur de lire, de comprendre et d'avoir un temps raisonnable de réflexion. → sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort des offres préalables de prêt, de l'historique du prêt depuis l'origine, de l'assignation et de la synthèse de l'historique que Monsieur [T] [G] reste devoir à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme principale de 1124,59 euros se décomposant comme suit : - Montant total du capital emprunté .............................................................................................. 5900,00 - règlements depuis l'origine ........................................................................................................ - 4775,41 En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA HOIST FINANCE AB étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligation. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1124,59 euros, sans intérêts même au taux légal. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de la demande de ce chef. L'exécution provisoire de la présente décision, qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ; DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse aux offres préalables ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du crédit ; PRONONCE la résiliation judiciaire de l'offre de crédit renouvelable objet du présent litige à compter du 19 décembre 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1124,59 euros, sans intérêts même au taux légal au titre du solde du crédit renouvelable référencé 2020244125150753 ; CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
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