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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 25/01406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01406 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA5P

N° de Minute : 26/00203

JUGEMENT 

DU : 25 Juin 2026





S.A. YOUNITED


C/

[R] [M] épouse [S]
[B] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A l'OPPOSITION


S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER




ET :


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'OPPOSITION

Mme [R] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne à l'audience du 08 janvier 2026
Non comparante, non représentée à l'audience du 05 mars 2026 


M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier








Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 août 2023, la SA YOUNITED a consenti à Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] un prêt personnel d'un montant de 
9 000 euros assorti d'un taux fixe de 5,28% l'an, remboursable en 72 mensualités.

Par lettres recommandées réceptionnées le 12 avril 2025 mais non réclamée, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] d'avoir à lui payer la somme de 401,54 euros au titre des échéances impayées de crédit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sous peine de voir la déchéance du terme du contrat prononcée et la totalité des sommes dues au titre du prêt réclamée.

Par lettres réceptionnés le 1er août 2024, la SA YOUNITED a notifié à Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 9701,01 euros.

Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] d'avoir à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 089,35 euros, sans intérêts même au taux légal, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. 

Par lettre adressée au Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Lille, Madame [R] [S] a formé une demande de délai de paiement, adressée par soit-transmis au juge des contentieux de la protection de Saint-Omer. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience. 

Après un renvoi à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026. 

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat. 

Par conclusions n°1 déposée à l'audience, la SA YOUNITED, représentée demande, sous le rappel de l'exécution provisoire :
→ à titre principal, la confirmation pure et simple de l'ordonnance d'injonction de payer contestée et la condamnation de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 8 089,35 euros en principal, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens, 
→ à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements à leurs obligations contractuelles de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] et leur condamnation à lui payer la somme de 9000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus. 
→ en tout état de cause, la condamnation de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
A l'audience, la SA YOUNITED s'en rapporte sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sur la demande de délais de paiement formée par écrit par les consorts [S].

Madame [R] [M] épouse [S], comparante à l'audience du 8 janvier 2026, et Monsieur [B] [S], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés mais ont formé par écrit une demande de délais de paiement par courriel du 5 mars 2026 en précisant bénéficier d'une procédure de surendettement toutefois contestée par un créancier. Ils proposent de régler 300 euros par mois en règlement de leur dette.

Motifs

Motifs de la décision 

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de l'opposition 

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer référencée 21-25-000289 a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [B] [S] et [R] [S] par actes du 7 juillet 2025, en sorte que l'opposition formée par lettre reçue le 7 aout 2025 a été formée dans le délai requis.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 13 juin 2025 référencée 21-25-000289 et de statuer par jugement l'anéantissant et s'y substituant.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance et de l'assignation que le premier incident de paiement est survenu le 4 mars 2024. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 7 juillet 2025 a interrompu le délai de forclusion, en sorte que l'action a été dans le délai requis. 

Par conséquent, la SA YOUNITED sera déclarée recevable en son action. 

Sur la demande en paiement 

→ sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat 

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation :
 Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 

L'article L 241-1 du code de la consommation précise :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». 

En l'espèce, l'article de l'offre de prêt, intitulé « Défaillance : « (...) En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)"

Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne précise ni le nombre d'échéances impayées susceptibles d'entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l'emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d'une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissées à l'appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en œuvre. 

Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite. 

La clause de résiliation de plein droit étant réputée non écrite, la déchéance du terme du contrat ne peut être intervenue de façon régulière en sorte que la demande en paiement fondée sur cette déchéance sera rejetée. 

→ Sur le prononcé de la résiliation du contrat 

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". 

L'article 1229 précise :
 "La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9".

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madmae [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] ont cessé tout règlement de leur crédit depuis le 4 mars 2024, les mises en demeure reçues étant restées sans effet.

Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ont à effectuer d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur ou qu'ils ont tenté de procéder à des règlements qui n'auraient pu aboutir du seul fait du créancier. 

Le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute et la répétition de celle-ci donne à cette faute un degré de gravité justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 1er aout 2024. 

→ sur la déchéance du droit aux intérêts 

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. 

L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. 

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. 

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En l'espèce, la SA YOUNITED demandant la confirmation pure et simple de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2025, les moyens de déchéance du droits aux intérêts qui y sont expressément mentionnés et qui ne sont pas contestés font nécessairement partie du débat contradictoire. 

Il résulte à ce titre des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. 

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or, si les versions papier de l'écrit électronique de l'offre initiale de crédit puis de celle d'augmentation du capital disponible, contiennent un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci a été mis à disposition de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse postale indiquée. 

 Partant, l e prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il sera déchue de son droit aux intérêts. 



→ sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il ressort des offres préalables de prêt, de l'historique du prêt depuis l'origine, de l'assignation et de la synthèse de l'historique que Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] restent devoir à la SA YOUNITED la somme principale de 8 089,35 euros. 

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA YOUNITED étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat, prévoyant un taux de 5,28%, si elle avait respecté ses obligation.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 089,35 euros au titre du solde du prêt personnel, sans intérêts même au taux légal. 


4. Sur la demande de délais de paiement


En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
 
En l'espèce, Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] demandent des délais de paiement tout en précisant bénéficier d'une procédure de surendettement. 

Leur situation de surendettement démontre par elle même leur incapacité financière à faire face au paiement de l'ensemble de leurs dettes et aucun élément produit ne permet de justifier leur capacité, en cas d'échec de la procédure de surendettement, à respecter une échéance mensuelle de 300 euros. 

Partant, la demande de délais de paiement sera rejetée mais il sera rappelé que le règlement de la créance se fera le cas échéant conformément aux modalités prévues voir imposées par la commission de surendettement ou par le juge statuant en matière de surendettement. 



5. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S], partie perdante, seront condamnés aux dépens. 

 Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA YOUNITED sera déboutée de sa demande de ce chef. 

Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Saint-Omer le 13 juin 2025 référencée 21-25-000289 ;

Par conséquent, statuant par jugement l'anéantissant et s'y substituant,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA YOUNITED ; 

DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse aux offres préalables ; 

DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du prêt ;

PRONONCE la résiliation judiciaire de l'offre de crédit renouvelable objet du présent litige à compter du 1er août 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

CONDAMNE Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 089,35 euros au titre du solde du prêt personnel, sans intérêts même au taux légal ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

RAPPELLE que le règlement de la de la créance se fera le cas échéant conformément aux modalités prévues voir imposées par la commission de surendettement ou par le juge statuant en matière de surendettement. 

CONDAMNE Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] aux dépens ;

DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.



 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01406 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA5P

N° de Minute : 26/00203

JUGEMENT 

DU : 25 Juin 2026





S.A. YOUNITED


C/

[R] [M] épouse [S]
[B] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A l'OPPOSITION


S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER




ET :


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'OPPOSITION

Mme [R] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne à l'audience du 08 janvier 2026
Non comparante, non représentée à l'audience du 05 mars 2026 


M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier








Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 août 2023, la SA YOUNITED a consenti à Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] un prêt personnel d'un montant de 
9 000 euros assorti d'un taux fixe de 5,28% l'an, remboursable en 72 mensualités.

Par lettres recommandées réceptionnées le 12 avril 2025 mais non réclamée, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] d'avoir à lui payer la somme de 401,54 euros au titre des échéances impayées de crédit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sous peine de voir la déchéance du terme du contrat prononcée et la totalité des sommes dues au titre du prêt réclamée.

Par lettres réceptionnés le 1er août 2024, la SA YOUNITED a notifié à Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 9701,01 euros.

Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] d'avoir à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 089,35 euros, sans intérêts même au taux légal, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. 

Par lettre adressée au Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Lille, Madame [R] [S] a formé une demande de délai de paiement, adressée par soit-transmis au juge des contentieux de la protection de Saint-Omer. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience. 

Après un renvoi à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026. 

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat. 

Par conclusions n°1 déposée à l'audience, la SA YOUNITED, représentée demande, sous le rappel de l'exécution provisoire :
→ à titre principal, la confirmation pure et simple de l'ordonnance d'injonction de payer contestée et la condamnation de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 8 089,35 euros en principal, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens, 
→ à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements à leurs obligations contractuelles de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] et leur condamnation à lui payer la somme de 9000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus. 
→ en tout état de cause, la condamnation de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
A l'audience, la SA YOUNITED s'en rapporte sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sur la demande de délais de paiement formée par écrit par les consorts [S].

Madame [R] [M] épouse [S], comparante à l'audience du 8 janvier 2026, et Monsieur [B] [S], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés mais ont formé par écrit une demande de délais de paiement par courriel du 5 mars 2026 en précisant bénéficier d'une procédure de surendettement toutefois contestée par un créancier. Ils proposent de régler 300 euros par mois en règlement de leur dette. 




Motifs de la décision 

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de l'opposition 

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer référencée 21-25-000289 a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [B] [S] et [R] [S] par actes du 7 juillet 2025, en sorte que l'opposition formée par lettre reçue le 7 aout 2025 a été formée dans le délai requis.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 13 juin 2025 référencée 21-25-000289 et de statuer par jugement l'anéantissant et s'y substituant.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance et de l'assignation que le premier incident de paiement est survenu le 4 mars 2024. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 7 juillet 2025 a interrompu le délai de forclusion, en sorte que l'action a été dans le délai requis. 

Par conséquent, la SA YOUNITED sera déclarée recevable en son action. 

Sur la demande en paiement 

→ sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat 

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation :
 Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 

L'article L 241-1 du code de la consommation précise :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». 

En l'espèce, l'article de l'offre de prêt, intitulé « Défaillance : « (...) En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)"

Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne précise ni le nombre d'échéances impayées susceptibles d'entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l'emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d'une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissées à l'appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en œuvre. 

Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite. 

La clause de résiliation de plein droit étant réputée non écrite, la déchéance du terme du contrat ne peut être intervenue de façon régulière en sorte que la demande en paiement fondée sur cette déchéance sera rejetée. 

→ Sur le prononcé de la résiliation du contrat 

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". 

L'article 1229 précise :
 "La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9".

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madmae [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] ont cessé tout règlement de leur crédit depuis le 4 mars 2024, les mises en demeure reçues étant restées sans effet.

Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ont à effectuer d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur ou qu'ils ont tenté de procéder à des règlements qui n'auraient pu aboutir du seul fait du créancier. 

Le défaut de paiement des échéances de prêt constitue une faute et la répétition de celle-ci donne à cette faute un degré de gravité justifiant de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 1er aout 2024. 

→ sur la déchéance du droit aux intérêts 

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. 

L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. 

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. 

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En l'espèce, la SA YOUNITED demandant la confirmation pure et simple de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2025, les moyens de déchéance du droits aux intérêts qui y sont expressément mentionnés et qui ne sont pas contestés font nécessairement partie du débat contradictoire. 

Il résulte à ce titre des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. 

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or, si les versions papier de l'écrit électronique de l'offre initiale de crédit puis de celle d'augmentation du capital disponible, contiennent un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci a été mis à disposition de Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse postale indiquée. 

 Partant, l e prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il sera déchue de son droit aux intérêts. 



→ sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il ressort des offres préalables de prêt, de l'historique du prêt depuis l'origine, de l'assignation et de la synthèse de l'historique que Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] restent devoir à la SA YOUNITED la somme principale de 8 089,35 euros. 

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA YOUNITED étant à défaut susceptible de percevoir un montant d'intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu'elle aurait perçu au titre du contrat, prévoyant un taux de 5,28%, si elle avait respecté ses obligation.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 089,35 euros au titre du solde du prêt personnel, sans intérêts même au taux légal. 


4. Sur la demande de délais de paiement


En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
 
En l'espèce, Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] demandent des délais de paiement tout en précisant bénéficier d'une procédure de surendettement. 

Leur situation de surendettement démontre par elle même leur incapacité financière à faire face au paiement de l'ensemble de leurs dettes et aucun élément produit ne permet de justifier leur capacité, en cas d'échec de la procédure de surendettement, à respecter une échéance mensuelle de 300 euros. 

Partant, la demande de délais de paiement sera rejetée mais il sera rappelé que le règlement de la créance se fera le cas échéant conformément aux modalités prévues voir imposées par la commission de surendettement ou par le juge statuant en matière de surendettement. 



5. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S], partie perdante, seront condamnés aux dépens. 

 Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA YOUNITED sera déboutée de sa demande de ce chef. 

Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile . 




 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Saint-Omer le 13 juin 2025 référencée 21-25-000289 ;

Par conséquent, statuant par jugement l'anéantissant et s'y substituant,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA YOUNITED ; 

DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse aux offres préalables ; 

DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du prêt ;

PRONONCE la résiliation judiciaire de l'offre de crédit renouvelable objet du présent litige à compter du 1er août 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

CONDAMNE Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 8 089,35 euros au titre du solde du prêt personnel, sans intérêts même au taux légal ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

RAPPELLE que le règlement de la de la créance se fera le cas échéant conformément aux modalités prévues voir imposées par la commission de surendettement ou par le juge statuant en matière de surendettement. 

CONDAMNE Madame [R] [M] épouse [S] et Monsieur [B] [S] aux dépens ;

DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.



 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R312-9, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:05:59.460Z.