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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/10420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 31 octobre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [S] [Y] un crédit renouvelable n°51352382431100 d’un montant de 1500 euros, au taux effectif global de 19,56 %. 
 
La société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, mis en demeure M. [S] [Y] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la société CARREFOUR BANQUE a informé M. [S] [Y] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement la prononcer, encore plus subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- condamner M. [S] [Y] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5588,46 euros au taux conventionnel de 21,60 % à compter du 14 janvier 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification,
- condamner M. [S] [Y] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 9 mars 2026, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 31 octobre 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juillet 2024. La demande effectuée le 5 novembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 3 décembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai de 8 jours ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 janvier 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 1] à hauteur de la somme de 4276,88 euros au titre du capital restant dû (4710,88 – 434 de règlements déjà effectués).

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [F]).

En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 19,56 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% au 1er trimestre 2026) même majoré constitueraient une sanction suffisamment dissuasive. 

En conséquence, M. [S] [Y] sera condamné à payer la somme de 4277,88 euros, avec intérêts au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il sera dispensé de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°51352382431100 accordé par la société [Adresse 1] à M. [S] [Y] le 31 octobre 2023 sont réunies,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit renouvelable n°51352382431100,

CONDAMNE M. [S] [Y] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 4277,88 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du crédit renouvelable n°51352382431100, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,

DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10420 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKFO

N° MINUTE : 
2026/15






JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GOUTAIL Coralie-Alexandra 
Avocate inscrite au Barreau de Paris - Toque A201-

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10420 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKFO

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 31 octobre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [S] [Y] un crédit renouvelable n°51352382431100 d’un montant de 1500 euros, au taux effectif global de 19,56 %. 
 
La société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, mis en demeure M. [S] [Y] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la société CARREFOUR BANQUE a informé M. [S] [Y] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement la prononcer, encore plus subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- condamner M. [S] [Y] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5588,46 euros au taux conventionnel de 21,60 % à compter du 14 janvier 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification,
- condamner M. [S] [Y] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 9 mars 2026, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 31 octobre 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juillet 2024. La demande effectuée le 5 novembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 3 décembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai de 8 jours ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 janvier 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 1] à hauteur de la somme de 4276,88 euros au titre du capital restant dû (4710,88 – 434 de règlements déjà effectués).

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [F]).

En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 19,56 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% au 1er trimestre 2026) même majoré constitueraient une sanction suffisamment dissuasive. 

En conséquence, M. [S] [Y] sera condamné à payer la somme de 4277,88 euros, avec intérêts au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il sera dispensé de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°51352382431100 accordé par la société [Adresse 1] à M. [S] [Y] le 31 octobre 2023 sont réunies,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit renouvelable n°51352382431100,

CONDAMNE M. [S] [Y] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 4277,88 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du crédit renouvelable n°51352382431100, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,

DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:46:01.641Z.