notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/03699

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2025 par la société EASING GLOBAL SERVICES, anciennement AGELEC SUD OUEST-ASO, à M. [B] [C] aux fins principalement de paiement de la somme de 74 772,77 euros outre les intérêts au taux légal et en paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Vu les conclusions d’incident de M. [C] notifiées par RPVA le 12 mai 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“DECLARER Monsieur [C] recevable en son exception de nullité, soulevée in limine litis et avant toute défense au fond ;
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 7 mars 2025, en raison de l’insuffisance des diligences entreprises afin de vérifier le domicile du défendeur ;
- CONDAMNER la société AGELEC SUD OUEST – ASO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AGELEC SUD OUEST – ASO aux entiers dépens. »

Vu les conclusions de la société EASING GLOBAL SERVICES notifiées par RPVA le 13 mai 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [C]

Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la société EGS EASING GLOBAL SERVICES la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise. ”

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

L’article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Il est de droit constant que le commissaire de justice doit accomplir des diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence de la personne du destinataire. A ce titre, la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ou la confirmation de son domicile par un voisin n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile. A l'inverse, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par le commissaire de justice. Il en est ainsi lorsque le nom apparaît sur la boîte aux lettres et que la domiciliation du destinataire est confirmée par les voisins ou bien encore en cas de confirmation de cette domiciliation des voisins et de la mairie. 

L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


En l’espèce, M. [C] fait valoir que l’assignation lui a été délivrée à une ancienne adresse située [Adresse 5]. Il précise que la vente du bien était expressément relatée dans le rapport d’expertise judiciaire ce qui constituait un indice permettant de penser que cette adresse n’était plus valable.

Il soulève que la simple vérification du nom du défendeur sur la boîte aux lettres et la confirmation par un voisin qui refuse de donner son identité ne suffisent pas à certifier l’adresse du défendeur. 
Il ajoute qu’il a eu connaissance de l’assignation de manière fortuite et donc par des circonstances extérieures à l’acte de signification.

La société EASING GLOBAL SERVICES soutient, sur le fondement des articles 656 et 655 du code de procédure civile, que la procédure de délivrance de l’assignation a été respectée. Elle souligne que M. [C] ne l’a jamais informée d’un changement d’adresse. 
Elle ajoute que M. [C] ne caractérise aucun grief puisqu’il a pu constituer avocat ce qui contredit l’allégation d’une privation utile d’information ou d’un empêchement à se défendre.

Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne puisqu’il mentionne : « personne n’est présent ou ne répond à mes appels ».

De plus, force est de constater que le commissaire de justice a effectué au moins deux vérifications permettant de s’assurer du domicile du défendeur puisqu’il indique dans son acte de signification que le nom du défendeur est inscrit sur la boîte aux lettres et qu’un voisin qui refuse de donner son identité confirme le domicile.

Dès lors, il n’est pas démontré d’inobservations des dispositions susmentionnées lors de la remise de l’acte par le commissaire de justice.

En outre, il n’est pas établi qu’une autre adresse a été communiquée à la société EASING GLOBAL SERVICES.

Au surplus, la délivrance de l’assignation litigieuse n’a pas causé de grief à M. [C] puisqu’il a été en mesure de constituer avocat et de formuler des conclusions d’incident.

La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [C] sera condamné aux dépens de l’incident.

Le surplus des dépens sera réservé.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société EASING GLOBAL SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de M. [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETONS la demande de nullité de l’assignation formée par M. [B] [C] ;

CONDAMNONS M. [B] [C] aux dépens de l’incident ;

REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 13 h 40 pour conclusions au fond du défendeur ;


Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me [Localité 2] (D152), Me Rossignol (P0014)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 25/03699
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQT

N° MINUTE : 3


Assignation du :
07 mars 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE 

EGS EASING GLOBAL SERVICES (anciennement dénommé S.A.S. AGELEC SUD OUEST-ASO)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sarah GEAY de L’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0152 et par Me Kamila HALLI de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


DEFENDEUR 

Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4] -
REPUBLIQUE DOMINICAINE

représenté par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0014



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier


DEBATS

A l’audience du 19 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2025 par la société EASING GLOBAL SERVICES, anciennement AGELEC SUD OUEST-ASO, à M. [B] [C] aux fins principalement de paiement de la somme de 74 772,77 euros outre les intérêts au taux légal et en paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Vu les conclusions d’incident de M. [C] notifiées par RPVA le 12 mai 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“DECLARER Monsieur [C] recevable en son exception de nullité, soulevée in limine litis et avant toute défense au fond ;
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 7 mars 2025, en raison de l’insuffisance des diligences entreprises afin de vérifier le domicile du défendeur ;
- CONDAMNER la société AGELEC SUD OUEST – ASO à payer à Monsieur [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AGELEC SUD OUEST – ASO aux entiers dépens. »

Vu les conclusions de la société EASING GLOBAL SERVICES notifiées par RPVA le 13 mai 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [C]

Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la société EGS EASING GLOBAL SERVICES la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise. ”

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

L’article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Il est de droit constant que le commissaire de justice doit accomplir des diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence de la personne du destinataire. A ce titre, la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ou la confirmation de son domicile par un voisin n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile. A l'inverse, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par le commissaire de justice. Il en est ainsi lorsque le nom apparaît sur la boîte aux lettres et que la domiciliation du destinataire est confirmée par les voisins ou bien encore en cas de confirmation de cette domiciliation des voisins et de la mairie. 

L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


En l’espèce, M. [C] fait valoir que l’assignation lui a été délivrée à une ancienne adresse située [Adresse 5]. Il précise que la vente du bien était expressément relatée dans le rapport d’expertise judiciaire ce qui constituait un indice permettant de penser que cette adresse n’était plus valable.

Il soulève que la simple vérification du nom du défendeur sur la boîte aux lettres et la confirmation par un voisin qui refuse de donner son identité ne suffisent pas à certifier l’adresse du défendeur. 
Il ajoute qu’il a eu connaissance de l’assignation de manière fortuite et donc par des circonstances extérieures à l’acte de signification.

La société EASING GLOBAL SERVICES soutient, sur le fondement des articles 656 et 655 du code de procédure civile, que la procédure de délivrance de l’assignation a été respectée. Elle souligne que M. [C] ne l’a jamais informée d’un changement d’adresse. 
Elle ajoute que M. [C] ne caractérise aucun grief puisqu’il a pu constituer avocat ce qui contredit l’allégation d’une privation utile d’information ou d’un empêchement à se défendre.

Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne puisqu’il mentionne : « personne n’est présent ou ne répond à mes appels ».

De plus, force est de constater que le commissaire de justice a effectué au moins deux vérifications permettant de s’assurer du domicile du défendeur puisqu’il indique dans son acte de signification que le nom du défendeur est inscrit sur la boîte aux lettres et qu’un voisin qui refuse de donner son identité confirme le domicile.

Dès lors, il n’est pas démontré d’inobservations des dispositions susmentionnées lors de la remise de l’acte par le commissaire de justice.

En outre, il n’est pas établi qu’une autre adresse a été communiquée à la société EASING GLOBAL SERVICES.

Au surplus, la délivrance de l’assignation litigieuse n’a pas causé de grief à M. [C] puisqu’il a été en mesure de constituer avocat et de formuler des conclusions d’incident.

La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [C] sera condamné aux dépens de l’incident.

Le surplus des dépens sera réservé.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société EASING GLOBAL SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de M. [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETONS la demande de nullité de l’assignation formée par M. [B] [C] ;

CONDAMNONS M. [B] [C] aux dépens de l’incident ;

REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 13 h 40 pour conclusions au fond du défendeur ;


Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:39:06.917Z.