Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, JEX droit commun, 24 août 2026, n° 25/01707
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a fait signifier à Monsieur [A] [S] par la SCP RANVOISE-VALLERAND, un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 12 689.36 euros en vertu d'un jugement rendu 31 mai 2024 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Monsieur [S] a fait délivrer le 10 décembre 2024 à l'URSSAF Champagne Ardenne une assignation devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de contestation de la saisie pratiquée. Selon arrêt du 12 février 2025, la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du pôle social de Charleville Mézières. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises avant que d'être retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Monsieur [A] [S] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : -DIRE ET JUGER NUL le commandement de payer aux fins de saisie vente, Subsidiairement - ACCORDER à Monsieur [S] un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois, - CONDAMNER l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit, - CONDAMNER l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens de l'instance. En défense, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, et demande au juge de l'exécution de : - DEBOUTER Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONSTATER que la Cour d'appel de Nancy le 12 octobre 2025 a confirmé le jugement du pôle social du 31 mai 2024 ayant valide les différentes contraintes, - CONSTATER que l'Urssaf Champagne Ardenne dispose donc d'un titre exécutoire, En conséquence, - VALIDER le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 novembre 2024, - CONDAMNER Monsieur [S] [A] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 2000 €, - CONDAMNER Monsieur [S] [A] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code. Il sera renvoyé à leurs écritures pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à CONSTATER, DIRE ou à JUGER, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. 1 - Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Il est constant que " La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile " (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183). L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 221-1 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, M. [A] [S] soutient que la seule mention dans l'acte d'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boite aux lettres, alors qu'il a été remis à étude, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente du 12 novembre 2024 a été signifié au domicile de Monsieur [A] [S], sis [Adresse 1] à [Localité 1], par dépôt en l'Etude de l'huissier compte tenu de l'absence momentanée de Monsieur [A] [S]; que les diligences prescrites par l'article 655 du code de procédure civile sont relatées en ces termes " l'adresse est confirmée par les services municipaux " ; " l'intéressé est absent, les locaux sont fermés " ; que les diligents effectuées par le commissaire de justice vont dès lors au-delà du simple relevé de noms fixé sur la boite aux lettres en ce que les services municipaux interrogés ont confirmé l'adresse du demandeur à la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur [A] [S], qui réside effectivement à l'adresse mentionnée sur l'acte litigieux, n'établit nullement la preuve d'un grief consécutif à l'absence de signification à sa personne, le commissaire de justice n'ayant en outre pas l'obligation de se présenter à plusieurs reprises au domicile pour parvenir à une signification à personne ; qu'en sus, il est patent que Monsieur [A] [S] a produit l'avis de dépôt d'acte d'huissier à étude en date du 13 novembre 2024, outre qu'il a pu contester la saisie dans les délais légaux. La mention évoquée ne constitue de ce fait pas une cause de nullité. Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2024 sera rejetée. 2. Sur la demande d'octroi de délais de paiement L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Monsieur [A] [S] s'est vu notifier par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a signé le 5 juin 2024, le jugement du 31 mai 2024, aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a validé deux contraintes et condamné Monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 12 354 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2015 et 2016, outre à la somme de 145.76 euros au titre de la signification de la contrainte du 15 octobre 2019 ainsi que celle du 23 octobre 2019 (…). Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de NANCY le 12 février 2025. En application du jugement du 31 mai 2024 suscité, il est constant que Monsieur [A] [S] qui aurait dû s'exécuter, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, n'a procédé à aucun versement jusqu'à aujourd'hui alors même que les cotisations en cause, sur la base desquelles les contraintes ont été prononcées, datent de 2015 et 2016. Pas plus, Monsieur [A] [S] ne fournit-il le moindre élément en lien avec sa situation financière ou des difficultés qu'il aurait pu rencontrer et obérant toute possibilité de sa part de commencer à apurer sa dette. Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [A] [S] succombant à l'instance, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à l'URSAFF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [A] [S] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer la somme de 100 euros à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [A] [S] au paiement des dépens, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT du 24 août 2026 Minute n° Code NAC 78F Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01707 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXRM par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. DEMANDEUR : M. [A] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Ahmed HARIR, membre de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes DÉFENDEUR : Caisse URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Laetitia MAVEL, avocat au barreau des Ardennes EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a fait signifier à Monsieur [A] [S] par la SCP RANVOISE-VALLERAND, un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 12 689.36 euros en vertu d'un jugement rendu 31 mai 2024 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Monsieur [S] a fait délivrer le 10 décembre 2024 à l'URSSAF Champagne Ardenne une assignation devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de contestation de la saisie pratiquée. Selon arrêt du 12 février 2025, la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du pôle social de Charleville Mézières. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises avant que d'être retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Monsieur [A] [S] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : -DIRE ET JUGER NUL le commandement de payer aux fins de saisie vente, Subsidiairement - ACCORDER à Monsieur [S] un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois, - CONDAMNER l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit, - CONDAMNER l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens de l'instance. En défense, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, et demande au juge de l'exécution de : - DEBOUTER Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONSTATER que la Cour d'appel de Nancy le 12 octobre 2025 a confirmé le jugement du pôle social du 31 mai 2024 ayant valide les différentes contraintes, - CONSTATER que l'Urssaf Champagne Ardenne dispose donc d'un titre exécutoire, En conséquence, - VALIDER le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 novembre 2024, - CONDAMNER Monsieur [S] [A] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 2000 €, - CONDAMNER Monsieur [S] [A] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code. Il sera renvoyé à leurs écritures pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à CONSTATER, DIRE ou à JUGER, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. 1 - Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Il est constant que " La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile " (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183). L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 221-1 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, M. [A] [S] soutient que la seule mention dans l'acte d'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boite aux lettres, alors qu'il a été remis à étude, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente du 12 novembre 2024 a été signifié au domicile de Monsieur [A] [S], sis [Adresse 1] à [Localité 1], par dépôt en l'Etude de l'huissier compte tenu de l'absence momentanée de Monsieur [A] [S]; que les diligences prescrites par l'article 655 du code de procédure civile sont relatées en ces termes " l'adresse est confirmée par les services municipaux " ; " l'intéressé est absent, les locaux sont fermés " ; que les diligents effectuées par le commissaire de justice vont dès lors au-delà du simple relevé de noms fixé sur la boite aux lettres en ce que les services municipaux interrogés ont confirmé l'adresse du demandeur à la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur [A] [S], qui réside effectivement à l'adresse mentionnée sur l'acte litigieux, n'établit nullement la preuve d'un grief consécutif à l'absence de signification à sa personne, le commissaire de justice n'ayant en outre pas l'obligation de se présenter à plusieurs reprises au domicile pour parvenir à une signification à personne ; qu'en sus, il est patent que Monsieur [A] [S] a produit l'avis de dépôt d'acte d'huissier à étude en date du 13 novembre 2024, outre qu'il a pu contester la saisie dans les délais légaux. La mention évoquée ne constitue de ce fait pas une cause de nullité. Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2024 sera rejetée. 2. Sur la demande d'octroi de délais de paiement L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Monsieur [A] [S] s'est vu notifier par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a signé le 5 juin 2024, le jugement du 31 mai 2024, aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a validé deux contraintes et condamné Monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 12 354 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2015 et 2016, outre à la somme de 145.76 euros au titre de la signification de la contrainte du 15 octobre 2019 ainsi que celle du 23 octobre 2019 (…). Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de NANCY le 12 février 2025. En application du jugement du 31 mai 2024 suscité, il est constant que Monsieur [A] [S] qui aurait dû s'exécuter, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, n'a procédé à aucun versement jusqu'à aujourd'hui alors même que les cotisations en cause, sur la base desquelles les contraintes ont été prononcées, datent de 2015 et 2016. Pas plus, Monsieur [A] [S] ne fournit-il le moindre élément en lien avec sa situation financière ou des difficultés qu'il aurait pu rencontrer et obérant toute possibilité de sa part de commencer à apurer sa dette. Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [A] [S] succombant à l'instance, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à l'URSAFF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [A] [S] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer la somme de 100 euros à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [A] [S] au paiement des dépens, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 649, code de procedure civile 648, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07889
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02680
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80350
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00284
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04677
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 30 mars 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00861
en commun : code de procedure civile 649, code de procedure civile 648, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:07:57.209Z.