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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/02142

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

La société civile immobilière Yapi a souscrit auprès de la Société Générale deux prêts immobiliers dont ses associés M. [B] [D] et Mme [S] [X] alors mariés se sont portés cautions solidaires. 



Par suite de défaut de paiement d'échéances, la société Crédit Logement a procédé à à leur règlement au titre de son propre engagement de caution puis assigné l'emprunteuse et ses cofidéjusseurs devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 15 novembre 2012 :

- les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de :

- 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % a compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 91 971,38 euros outre avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,

- 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,

- l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné la Sci Yapi, M. [D] et Mme [X] aux entiers dépens



M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023.



Il a signifié sa déclaration d'appel à la société Yapi, non constituée, le 24 mars 2023 et le 18 avril 2023 au fond et élevé un incident aux fins de voir déclarer son appel recevable devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 30 mai 2024 :

- a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 15 novembre 2012 à M. [B] [D],

- a déclaré recevable le moyen soulevé par la société Crédit Logement tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

- a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [D] le 19 janvier 2023 contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

- l'a condamné aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration de saisine du 13 juin 2024 M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour qui par arrêt du 14 novembre 2024 

- l'a infirmée,

Statuant à nouveau

- a déclaré l'appel du jugement en date du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Nîmes interjeté le 19 janvier 2023 par M. [B] [D] recevable

Y ajoutant

- a condamné la société Crédit Logement aux entiers dépens de l'incident

- l'a condamnée à payer à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- a invité les parties à réinscrire l'affaire au rôle, ce que M. [B] [D] a fait par déclaration de saisine du 03 juillet 2025 en intimant la société Crédit Logement, Mme [X] et la Sci Yapi.



L'affaire a été clôturée le 16 décembre 2025 à effet différé au 04 mai 2026 et fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.



Par ordonnance du 02 avril 2026 le conseiller de la mise en état, constatant que l'intimée qui avait disposé d'un délai expirant le 18 juillet 2023 pour déposer ses conclusions en réponse aux premières conclusions au fond de l'appelant régulièrement signifiées le 18 avril 2023 ne l'avait fait que le 09 décembre 2025 après purge de l'incident de recevabilité de l'appel et réinscription de l'affaire au rôle

- a déclaré irrecevables les conclusions de la société Crédit Logement signifiées le 09 décembre 2025

- l'a condamnée aux dépens de l'incident

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au terme de ses conclusions d'appelant récapitulatives après arrêt du 14 novembre 2024 régulièrement notifiées le 04 mai 2026 M. [B] [D], appelant, demande à la cour

In limine litis,

Vu les articles 112 et s. 649 et 654 et s. du code de procédure civile,

- de prononcer la nullité de l'assignation (à lui délivrée) le 3 avril 2012 selon les termes du jugement entrepris.

Par conséquent

- de prononcer la nullité du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Nîmes et ce, sans effet dévolutif, 

- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les premiers juges.

A défaut

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

- de déclarer irrecevable l'action introduite par la Sa Crédit Logement à son encontre comme prescrite.

Subsidiairement au fond

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné solidairement avec la Sci Yapi et Mme [S] [X] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :

' 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

' 91 971,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,

' 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

' 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,

' - l'a condamné avec la Sci Yapi et Mme [S] [X] aux entiers dépens

Statuant à nouveau

- de débouter la Sa Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes à son encontre comme infondées et injustifiées.

Très subsidiairement

- de condamner Mme [S] [X] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA Crédit Logement au titre de la défaillance de la SCI Yapi dans le remboursement de prêts qui lui auraient été consentis par la Société Générale au titre d'acquisitions immobilières,

En tout état de cause

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

- de condamner la Sa Crédit Logement à lui restituer la somme de 79 005,13 euros correspondant aux fonds qu'elle a indument perçus ensuite de la réalisation de la vente des lots n°7 et 13 du bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019.

- de rejeter toutes conclusions et prétentions contraires aux présentes.

- de débouter la Sa Crédit Logement de toutes ses demandes, 

- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il est expressément référé à ses dernières écritures pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE 



sur la validité de l'acte introductif d'instance et ses conséquences sur la validité du jugement



Dès lors que M. [D] n'avait pas comparu en première instance cette demande est recevable.



L'appelant allègue n'avoir pas eu connaissance de l'assignation introductive d'instance censée lui avoir été délivrée le 03 avril 2012, qui n'a pas été délivrée à sa personne, dont il n'a d'ailleurs pas pu récupérer de copie, et que la société Crédit Logement n'a pas versée aux débats non plus que son procès-verbal de signification, ne justifiant donc pas des diligences accomplies par l'huissier de justice pour la lui signifier à personne ni des circonstances ayant caractérisé l'impossibilité d'une telle signification, non plus que l'assurance qu'il demeurait bien à l'adresse de la signification ni du dépôt d'un avis de passage.



Il soutient justifier d'un grief en ce qu'il n'a pas pu organiser sa défense en première instance faute d'avoir été averti de la procédure en cours, ce d'autant plus que l'adresse figurant au jugement qui selon toute probabilité est celle à laquelle l'acte a été délivré ne correspondait plus à celle de son domicile depuis mai 2008, mais à celle du domicile conjugal d'ailleurs vendu le 23 novembre 2011 soit avant même l'introduction de l'instance.



Il soutient donc que le jugement dont appel doit être annulé, en conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance à son égard.



Aux termes des articles 648 et 649 du code de procédure civile tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Aux termes de l'article 651 du même code les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.



Selon les articles 654, 655, 656, 657 et 658 du même code la signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.



Le jugement du 15 novembre 2012 expose seulement que 'régulièrement cités', M. [D] et Mme [X] n'ont pas comparu et ni Mme [X], qui n'a pas conclu, ni la société Crédit Logement, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne versent l'acte introductif d'instance aux débats.



Quoi qu'il en soit, l'éventuelle nullité de cet acte n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement dont appel, mais justifie seulement de plus fort la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] à son 'encontre.



sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Crédit Logement



L'appelant soutient que la société intimée, qui a indiqué avoir désintéressé l'établissement prêteur, a agi à son encontre sur le fondement de l'article 2305 du code civil c'est-à-dire sur le fondement du recours personnel de la caution, soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L.218-2 ( en réalité L. 137-2 ancien du code de la consommation en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016 selon lequel l''action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ) courant à partir de la date du paiement du créancier par celle-ci, dont elle ne justifie pas.



Selon les énonciations du jugement dont appel, la Sci Yapi dont M. [B] [D] et Mme [S] [X] étaient associés s'est vue consentir par la Société Générale deux prêts d'un montant total de 176 300 euros dont la société Crédit Logement, s'étant portée caution à leurs côtés, a remboursé les échéances impayées selon quittance subrogative du 18 février 2011 à hauteur de 91 971,38 euros au titre d'un prêt de 105 000 euros et 63 128,45 euros au titre d'un prêt de 71 300 euros.



Alors que sa régularité est contestée, la société Crédit Logement n'a, selon le bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 9 décembre 2025 déclarées irrecevables, pas versé aux débats l'acte introductif de l'instance censé avoir été régulièrement signifié à M. [B] [D] le 03 avril 2012.



Celui-ci verse aux débats les statuts datés du 18 juin 2004 de la Sci Yapi, dont le siège social était [Adresse 5], dans laquelle il était associé à part égale et co-gérant avec son épouse d'alors Mme [S] [X] et l'acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux en date du 06 mai 2008 sous condition suspensive (de l'adoption de la convention définitive portant réglement complet des effets de leur divorce) sur lequel il figure encore domicilié à cette adresse qui a constitué leur domicile conjugal, de même que sur le jugement de divorce du 5 janvier 2009 et l'acte de dépôt de ce jugement au rang des minutes du notaire le 27 février 2009.



Il verse encore aux débats le courrier par lequel la Société Générale a le 13 mai 2008 accusé réception auprès de lui du remboursement anticipé du prêt n° 199077055004, adressé, à une adresse à [Localité 7], et l'acte du 23 novembre 2011 de vente des lots 3 et 11 de la copropriété [Adresse 5] (une cave et un appartement au premier étage de l'immeuble ayant constitué le siège social de la Sci Yapi) sur lequel il est mentionné demeurer à [Localité 2] [Adresse 1], les lots 7 et 13 de cette copropriété, ayant dépendu de la communauté ayant existé entre Mme [S] [X] et lui consistant en une autre cave et un autre appartement, au deuxième étage du même immeuble.



Enfin il verse aux débats l'acte de signification à domicile daté du 17 décembre 2012 du jugement dont appel, mentionnant 'le présent jugement a été signifié à avocat par acte du Palais en date du défendeurs défaillants' (sic) à 'Mr [D] [B] [Adresse 5] [Localité 6] 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du voisinage', et 'la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : aucune personne présente lors de ma venue, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée ne comportant pas d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile (sic) contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le permier jour ouvrable'.



Il résulte de ces éléments comparés entre eux que si la Sci Yapi - dont il n'est pas allégué qu'elle a été liquidée alors que ses 10 parts ont été attribuées à Mme [S] [X] dans l'acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre elle et lui homologué selon jugement de divorce du 05 janvier 2009 - a pu être régulièrement assignée à l'adresse de son siège social [Adresse 5], tel n'est pas le cas de M. [B] [D].



Faute pour la société Crédit Logement de démontrer avoir valablement assigné celui-ci avant le 18 février 2013, son action doit être déclarée prescrite à son égard par voie d'infirmation du jugement.



sur les autres demandes



La société Crédit Logement qui succombe doit supporter les dépens de l'entière instance en ce qu'elle a été dirigée contre M. [B] [D].



L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





La cour



Déboute M. [B] [D] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 novembre 2012



Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 novembre 2012 en ce qu'il condamne M. [D] solidairement avec Mme [X] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 

- 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % a compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 91 971,38 euros outre avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,

- 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,

et les dépens



Statuant à nouveau



Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Crédit Logement sur le fondement de la quittance subrogative du 18 février 2011 en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de M. [B] [D] en sa qualité de caution des engagements de la Sci Yapi auprès de la Société Générale



Y ajoutant



Condamne la société Crédit Logement aux dépens de l'entière instance en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de M. [B] [D]



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/02142

N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGL 



ID



tribunal de grande instance de Nîmes





15 novembre 2012

RG :12/02455



[D] [B]



C/



[X] [S]

Sa crédit logement

Sci YapiI





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 AOÛT 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 novembre 2012, N°12/02455



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Virginie Nivolet, greffière placée lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



M. [B] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Portugal)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Anaïs Coletta de la scp B.C.E.P., plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes



INTIMÉES :



Mme [S] [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Coralie Garcia Brengou de la scp Tournier & associés, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes



La SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Laure Reinhard de la scp RD avocats & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes



LA SCI YAPI prise en la personne de son mandataire ad'hoc Me [O] [W] de la Selarl BRMJ, mandataire judiciaire, désigné à cette fonction selon ordonnance de madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2022, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 4]



assignée à personne le 23 mars 2023



ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



La société civile immobilière Yapi a souscrit auprès de la Société Générale deux prêts immobiliers dont ses associés M. [B] [D] et Mme [S] [X] alors mariés se sont portés cautions solidaires. 



Par suite de défaut de paiement d'échéances, la société Crédit Logement a procédé à à leur règlement au titre de son propre engagement de caution puis assigné l'emprunteuse et ses cofidéjusseurs devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 15 novembre 2012 :

- les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de :

- 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % a compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 91 971,38 euros outre avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,

- 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,

- l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné la Sci Yapi, M. [D] et Mme [X] aux entiers dépens



M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023.



Il a signifié sa déclaration d'appel à la société Yapi, non constituée, le 24 mars 2023 et le 18 avril 2023 au fond et élevé un incident aux fins de voir déclarer son appel recevable devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 30 mai 2024 :

- a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 15 novembre 2012 à M. [B] [D],

- a déclaré recevable le moyen soulevé par la société Crédit Logement tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

- a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [D] le 19 janvier 2023 contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

- l'a condamné aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration de saisine du 13 juin 2024 M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour qui par arrêt du 14 novembre 2024 

- l'a infirmée,

Statuant à nouveau

- a déclaré l'appel du jugement en date du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Nîmes interjeté le 19 janvier 2023 par M. [B] [D] recevable

Y ajoutant

- a condamné la société Crédit Logement aux entiers dépens de l'incident

- l'a condamnée à payer à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- a invité les parties à réinscrire l'affaire au rôle, ce que M. [B] [D] a fait par déclaration de saisine du 03 juillet 2025 en intimant la société Crédit Logement, Mme [X] et la Sci Yapi.



L'affaire a été clôturée le 16 décembre 2025 à effet différé au 04 mai 2026 et fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.



Par ordonnance du 02 avril 2026 le conseiller de la mise en état, constatant que l'intimée qui avait disposé d'un délai expirant le 18 juillet 2023 pour déposer ses conclusions en réponse aux premières conclusions au fond de l'appelant régulièrement signifiées le 18 avril 2023 ne l'avait fait que le 09 décembre 2025 après purge de l'incident de recevabilité de l'appel et réinscription de l'affaire au rôle

- a déclaré irrecevables les conclusions de la société Crédit Logement signifiées le 09 décembre 2025

- l'a condamnée aux dépens de l'incident

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au terme de ses conclusions d'appelant récapitulatives après arrêt du 14 novembre 2024 régulièrement notifiées le 04 mai 2026 M. [B] [D], appelant, demande à la cour

In limine litis,

Vu les articles 112 et s. 649 et 654 et s. du code de procédure civile,

- de prononcer la nullité de l'assignation (à lui délivrée) le 3 avril 2012 selon les termes du jugement entrepris.

Par conséquent

- de prononcer la nullité du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Nîmes et ce, sans effet dévolutif, 

- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les premiers juges.

A défaut

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

- de déclarer irrecevable l'action introduite par la Sa Crédit Logement à son encontre comme prescrite.

Subsidiairement au fond

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné solidairement avec la Sci Yapi et Mme [S] [X] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :

' 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

' 91 971,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,

' 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

' 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,

' - l'a condamné avec la Sci Yapi et Mme [S] [X] aux entiers dépens

Statuant à nouveau

- de débouter la Sa Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes à son encontre comme infondées et injustifiées.

Très subsidiairement

- de condamner Mme [S] [X] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA Crédit Logement au titre de la défaillance de la SCI Yapi dans le remboursement de prêts qui lui auraient été consentis par la Société Générale au titre d'acquisitions immobilières,

En tout état de cause

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

- de condamner la Sa Crédit Logement à lui restituer la somme de 79 005,13 euros correspondant aux fonds qu'elle a indument perçus ensuite de la réalisation de la vente des lots n°7 et 13 du bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019.

- de rejeter toutes conclusions et prétentions contraires aux présentes.

- de débouter la Sa Crédit Logement de toutes ses demandes, 

- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il est expressément référé à ses dernières écritures pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.





SUR CE 



sur la validité de l'acte introductif d'instance et ses conséquences sur la validité du jugement



Dès lors que M. [D] n'avait pas comparu en première instance cette demande est recevable.



L'appelant allègue n'avoir pas eu connaissance de l'assignation introductive d'instance censée lui avoir été délivrée le 03 avril 2012, qui n'a pas été délivrée à sa personne, dont il n'a d'ailleurs pas pu récupérer de copie, et que la société Crédit Logement n'a pas versée aux débats non plus que son procès-verbal de signification, ne justifiant donc pas des diligences accomplies par l'huissier de justice pour la lui signifier à personne ni des circonstances ayant caractérisé l'impossibilité d'une telle signification, non plus que l'assurance qu'il demeurait bien à l'adresse de la signification ni du dépôt d'un avis de passage.



Il soutient justifier d'un grief en ce qu'il n'a pas pu organiser sa défense en première instance faute d'avoir été averti de la procédure en cours, ce d'autant plus que l'adresse figurant au jugement qui selon toute probabilité est celle à laquelle l'acte a été délivré ne correspondait plus à celle de son domicile depuis mai 2008, mais à celle du domicile conjugal d'ailleurs vendu le 23 novembre 2011 soit avant même l'introduction de l'instance.



Il soutient donc que le jugement dont appel doit être annulé, en conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance à son égard.



Aux termes des articles 648 et 649 du code de procédure civile tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Aux termes de l'article 651 du même code les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.



Selon les articles 654, 655, 656, 657 et 658 du même code la signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.



Le jugement du 15 novembre 2012 expose seulement que 'régulièrement cités', M. [D] et Mme [X] n'ont pas comparu et ni Mme [X], qui n'a pas conclu, ni la société Crédit Logement, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne versent l'acte introductif d'instance aux débats.



Quoi qu'il en soit, l'éventuelle nullité de cet acte n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement dont appel, mais justifie seulement de plus fort la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] à son 'encontre.



sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Crédit Logement



L'appelant soutient que la société intimée, qui a indiqué avoir désintéressé l'établissement prêteur, a agi à son encontre sur le fondement de l'article 2305 du code civil c'est-à-dire sur le fondement du recours personnel de la caution, soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L.218-2 ( en réalité L. 137-2 ancien du code de la consommation en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016 selon lequel l''action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ) courant à partir de la date du paiement du créancier par celle-ci, dont elle ne justifie pas.



Selon les énonciations du jugement dont appel, la Sci Yapi dont M. [B] [D] et Mme [S] [X] étaient associés s'est vue consentir par la Société Générale deux prêts d'un montant total de 176 300 euros dont la société Crédit Logement, s'étant portée caution à leurs côtés, a remboursé les échéances impayées selon quittance subrogative du 18 février 2011 à hauteur de 91 971,38 euros au titre d'un prêt de 105 000 euros et 63 128,45 euros au titre d'un prêt de 71 300 euros.



Alors que sa régularité est contestée, la société Crédit Logement n'a, selon le bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 9 décembre 2025 déclarées irrecevables, pas versé aux débats l'acte introductif de l'instance censé avoir été régulièrement signifié à M. [B] [D] le 03 avril 2012.



Celui-ci verse aux débats les statuts datés du 18 juin 2004 de la Sci Yapi, dont le siège social était [Adresse 5], dans laquelle il était associé à part égale et co-gérant avec son épouse d'alors Mme [S] [X] et l'acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux en date du 06 mai 2008 sous condition suspensive (de l'adoption de la convention définitive portant réglement complet des effets de leur divorce) sur lequel il figure encore domicilié à cette adresse qui a constitué leur domicile conjugal, de même que sur le jugement de divorce du 5 janvier 2009 et l'acte de dépôt de ce jugement au rang des minutes du notaire le 27 février 2009.



Il verse encore aux débats le courrier par lequel la Société Générale a le 13 mai 2008 accusé réception auprès de lui du remboursement anticipé du prêt n° 199077055004, adressé, à une adresse à [Localité 7], et l'acte du 23 novembre 2011 de vente des lots 3 et 11 de la copropriété [Adresse 5] (une cave et un appartement au premier étage de l'immeuble ayant constitué le siège social de la Sci Yapi) sur lequel il est mentionné demeurer à [Localité 2] [Adresse 1], les lots 7 et 13 de cette copropriété, ayant dépendu de la communauté ayant existé entre Mme [S] [X] et lui consistant en une autre cave et un autre appartement, au deuxième étage du même immeuble.



Enfin il verse aux débats l'acte de signification à domicile daté du 17 décembre 2012 du jugement dont appel, mentionnant 'le présent jugement a été signifié à avocat par acte du Palais en date du défendeurs défaillants' (sic) à 'Mr [D] [B] [Adresse 5] [Localité 6] 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du voisinage', et 'la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : aucune personne présente lors de ma venue, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée ne comportant pas d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile (sic) contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le permier jour ouvrable'.



Il résulte de ces éléments comparés entre eux que si la Sci Yapi - dont il n'est pas allégué qu'elle a été liquidée alors que ses 10 parts ont été attribuées à Mme [S] [X] dans l'acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre elle et lui homologué selon jugement de divorce du 05 janvier 2009 - a pu être régulièrement assignée à l'adresse de son siège social [Adresse 5], tel n'est pas le cas de M. [B] [D].



Faute pour la société Crédit Logement de démontrer avoir valablement assigné celui-ci avant le 18 février 2013, son action doit être déclarée prescrite à son égard par voie d'infirmation du jugement.



sur les autres demandes



La société Crédit Logement qui succombe doit supporter les dépens de l'entière instance en ce qu'elle a été dirigée contre M. [B] [D].



L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





La cour



Déboute M. [B] [D] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 novembre 2012



Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 novembre 2012 en ce qu'il condamne M. [D] solidairement avec Mme [X] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 

- 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % a compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 91 971,38 euros outre avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,

- 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement,

- 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,

et les dépens



Statuant à nouveau



Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Crédit Logement sur le fondement de la quittance subrogative du 18 février 2011 en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de M. [B] [D] en sa qualité de caution des engagements de la Sci Yapi auprès de la Société Générale



Y ajoutant



Condamne la société Crédit Logement aux dépens de l'entière instance en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de M. [B] [D]



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code de procedure civile 654, code de procedure civile 655, code de procedure civile 657, code de procedure civile 648, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 651, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:16.165Z.