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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 25 juin 2026, n° 25/01182

Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [P] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. 

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2026, Mme [X] demande au juge de la mise en état de : 

Dire que le tribunal judiciaire d’Amiens est territorialement incompétent pour connaître du litige lequel relève des juridictions suisses, plus particulièrement du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey (canton de Vaud) sous réserve des critères liés à la valeur litigieuse ; Renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir ; Débouter M. [P] de ses demandes ; Condamner M. [P] aux dépens ; Condamner M. [P] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de : 

Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ; Subsidiairement, dire que le tribunal judiciaire d’Amiens est compétent ; Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour ses conclusions ; Débouter Mme [X] de ses demandes ; Condamner Mme [X] aux dépens de l’incident ; Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
L’incident a été appelé à l’audience du 23 avril 2026, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 28 mai suivant.

L’incident a été mis en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Moyens des parties

Au visa des articles 74, 768, 789, 791 et 1117 du code de procédure civile, Mme [X] observe que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond destinées au tribunal. Elle soutient que des conclusions adressées au tribunal qui soulèvent en réalité un incident relevant du juge de la mise en état doivent être regardées comme affectées d’une simple erreur matérielle, de sorte qu’elles sont recevables. Ceci précisé, elle fait valoir, d’une part, que les conclusions qu’elle a adressées au tribunal le 20 novembre 2025 visaient à saisir le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et, d’autre part, qu’elle a fait notifier des conclusions d’incident aux mêmes fins saisissant le juge de la mise en état le 26 février 2026. Elle soutient donc qu’elle est recevable en son exception d’incompétence.

Au visa des articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile, M. [P] soutient que la saisine d’une juridiction incompétente pour statuer sur l’exception de procédure antérieurement ou en même temps que les conclusions sur le fond ne permet pas de retenir que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond. Constatant que Mme [X] a saisi le tribunal d’une exception de procédure et, subsidiairement, du fond, il considère que le tribunal, incompétent pour connaître de cette exception d’incompétence, a été saisi avant le juge de la mise en état. Il affirme donc que Mme [X] est irrecevable en cette exception. Il précise que les conclusions d’incident finalement notifiées le 26 février puis le 27 avril 2026 par la défenderesse ne permettent pas de régulariser l’incident et sont donc également irrecevables.

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».

Les articles 73 et 74 alinéa 1er de ce code précisent que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » et que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». 
 
En outre, l’article 791 de ce code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ». 

Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Lorsqu’une partie a déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, des conclusions qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, l’exception d’incompétence est irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass., 2ème Civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130).

En l’espèce, suivant conclusions notifiées le 20 novembre 2025, Mme [X] a demandé au tribunal judiciaire d’Amiens, « in limine litis » (c’est-à-dire avant toute défense au fond), de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [P] au profit des juridictions helvètes, puis « à titre subsidiaire (et) au fond », de débouter M. [P] de ses demandes.

Ce faisant, la défenderesse a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens, d’une part, d’une exception d’incompétence qu’elle aurait dû soumettre, par des conclusions distinctes, au juge de la mise en état seul compétent pour en connaître et, d’autre part, de demandes relevant du fond.

En déposant le 20 novembre 2025, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence finalement notifiées les 26 février et 27 avril 2026, des conclusions formulant à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, Mme [X] est irrecevable en cette exception, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond. 

Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». 

Mme [X], condamnée aux dépens de l’incident, est condamnée à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Corrélativement, Mme [X] est déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

DECLARE Mme [M] [X] irrecevable en son exception d’incompétence ;

CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens de l’incident ; 

CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à M. [O] [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de condamnation de M. [O] [P] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Dorothée Fayein-Bourgois, avocat postulant pour M. [O] [P].

L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

______________


ORDONNANCE
du juge de la mise en état

______________


25 Juin 2026

Grosse le : 25 Juin 2026
à : Me FAYEIN BOURGOIS
à : Me D HELLENCOURT
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
 N° RG 25/01182 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKE3 1ère Chambre - JM4


DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)


Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Vanessa RUFFA de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS























Madame [M] [X] épouse [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS













Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 28 mai 2026 ; par ordonnance contradictoire ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [P] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. 

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2026, Mme [X] demande au juge de la mise en état de : 

Dire que le tribunal judiciaire d’Amiens est territorialement incompétent pour connaître du litige lequel relève des juridictions suisses, plus particulièrement du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey (canton de Vaud) sous réserve des critères liés à la valeur litigieuse ; Renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir ; Débouter M. [P] de ses demandes ; Condamner M. [P] aux dépens ; Condamner M. [P] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de : 

Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ; Subsidiairement, dire que le tribunal judiciaire d’Amiens est compétent ; Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour ses conclusions ; Débouter Mme [X] de ses demandes ; Condamner Mme [X] aux dépens de l’incident ; Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
L’incident a été appelé à l’audience du 23 avril 2026, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 28 mai suivant.

L’incident a été mis en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Moyens des parties

Au visa des articles 74, 768, 789, 791 et 1117 du code de procédure civile, Mme [X] observe que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond destinées au tribunal. Elle soutient que des conclusions adressées au tribunal qui soulèvent en réalité un incident relevant du juge de la mise en état doivent être regardées comme affectées d’une simple erreur matérielle, de sorte qu’elles sont recevables. Ceci précisé, elle fait valoir, d’une part, que les conclusions qu’elle a adressées au tribunal le 20 novembre 2025 visaient à saisir le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et, d’autre part, qu’elle a fait notifier des conclusions d’incident aux mêmes fins saisissant le juge de la mise en état le 26 février 2026. Elle soutient donc qu’elle est recevable en son exception d’incompétence.

Au visa des articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile, M. [P] soutient que la saisine d’une juridiction incompétente pour statuer sur l’exception de procédure antérieurement ou en même temps que les conclusions sur le fond ne permet pas de retenir que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond. Constatant que Mme [X] a saisi le tribunal d’une exception de procédure et, subsidiairement, du fond, il considère que le tribunal, incompétent pour connaître de cette exception d’incompétence, a été saisi avant le juge de la mise en état. Il affirme donc que Mme [X] est irrecevable en cette exception. Il précise que les conclusions d’incident finalement notifiées le 26 février puis le 27 avril 2026 par la défenderesse ne permettent pas de régulariser l’incident et sont donc également irrecevables.

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».

Les articles 73 et 74 alinéa 1er de ce code précisent que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » et que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». 
 
En outre, l’article 791 de ce code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ». 

Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Lorsqu’une partie a déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, des conclusions qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, l’exception d’incompétence est irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass., 2ème Civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130).

En l’espèce, suivant conclusions notifiées le 20 novembre 2025, Mme [X] a demandé au tribunal judiciaire d’Amiens, « in limine litis » (c’est-à-dire avant toute défense au fond), de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [P] au profit des juridictions helvètes, puis « à titre subsidiaire (et) au fond », de débouter M. [P] de ses demandes.

Ce faisant, la défenderesse a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens, d’une part, d’une exception d’incompétence qu’elle aurait dû soumettre, par des conclusions distinctes, au juge de la mise en état seul compétent pour en connaître et, d’autre part, de demandes relevant du fond.

En déposant le 20 novembre 2025, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence finalement notifiées les 26 février et 27 avril 2026, des conclusions formulant à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, Mme [X] est irrecevable en cette exception, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond. 

Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». 

Mme [X], condamnée aux dépens de l’incident, est condamnée à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Corrélativement, Mme [X] est déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

DECLARE Mme [M] [X] irrecevable en son exception d’incompétence ;

CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens de l’incident ; 

CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à M. [O] [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de condamnation de M. [O] [P] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Dorothée Fayein-Bourgois, avocat postulant pour M. [O] [P].

L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:19:42.166Z.