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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 16 juin 2026, n° 25/03825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Caen, la société [Adresse 3] a fait signifier le 16 mai 2017 à Madame [U] [Y] ladite ordonnance avec commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer la somme de 3.970,55 euros. 

Le 7 août 2025, la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 3] a fait signifier à Madame [U] [W] épouse [Y] une cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente.

Madame [U] [W] épouse [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Madame [U] [W] épouse [Y] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : 
- Constater l’absence d’intérêt à agir de la société EOS France, 
En conséquence, 
- Déclarer nul le procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2025 et de signification de cession de créances ;
A titre subsidiaire, 
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi par suite de l’opposition de Madame [Y] ;
- Donner acte à Madame [Y] de ce qu’elle se réserve le droit de contester la régularité du procès-verbal de signification de cession de créances avec commandement aux fins de saisie vente ;
- Donner acte à Madame [Y] de ce qu’elle se réserve le droit de contester le montant des sommes dues ;
A titre infiniment subsidiaire, 
En tout état de cause, 
- Autoriser Madame [Y] à s’acquitter des sommes éventuellement dues à l’aide de mensualités de 50 euros, le solde étant réglé à la 24ème mensualité, 
- Condamner la société EOS France au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, 
- Condamner la société EOS FANCE au paiement des entiers dépens. 

A l’audience du 7 avril 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Madame [U] [W] épouse [Y] maintient ses demandes introductives d’instance. 

La société EOS France sollicite du juge de l’exécution de : 
- Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société [Adresse 3] et est créancière de Madame [U] [Y] ;
- Constater que la société EOS France dispose d’un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’encontre de Madame [U] [Y] ;
- Constater la validité du commandement de payer signifié ;
- Prendre acte de la tentative de conciliation du créancier ;
- Débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes ;
- Condamner Madame [U] [Y] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026 et prorogé au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la contestation 

L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant introduit l’article 1364 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La formalité de signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique prévue antérieurement par l’article 1690 du code civil s’est ainsi vue supprimée.

Madame [U] [W] épouse [Y] fait valoir que la société EOS France ne justifierait pas de sa qualité de créancière à son encontre en ce qu’elle était débitrice de la société [Adresse 3] et qu’il lui appartient de justifier de la cession de créance intervenue entre les sociétés.

La société EOS France oppose que la société [Adresse 3] lui a cédé sa créance à l’encontre de Madame [U] [W] épouse [Y] selon contrat de cession du 24 octobre 2023 et que cette cession lui a été signifiée par acte remis au domicile le 7 août 2025. Elle estime que la preuve de la cession de créance est aisément rapportée la production du titre exécutoire fondant les poursuites sur lequel figure la référence du mandataire 27503 qui se retrouve sur la mise en demeure du 16 novembre 2016 réclamant la somme de 5.597,64 euros au titre du contrat de prêt référencé 50997363072100 dont la référence apparait sur la mise en demeure du 7 avril 2016. Elle ajoute qu’il est facile de faire le lien entre les montants puisque le courrier du 7 avril 2016 vise un principal de 5.261,40 euros et que c’est le montant du principal réclamé dans la requête en injonction de payer (1721.52 + 619,95 + 414,42 + 2505,52). Enfin, elle se réfère à la première page des annexes identifiée par « annexe 1 : liste exhaustive des créances », page numérotée 14, suite du contrat de cession avec la liste des créances cédées et commençant par la 1ère créance cédée et à la page 61 qui permet d’identifier la créance cédée à l’égard de Madame [U] [W] épouse [Y] référencée 50997363072100, s’agissant de la 2500ème créance cédée. Elle estime ne pas avoir à joindre le contrat de cession dans son intégralité.

En l’espèce, la société EOS France produit la mise en demeure adressée à Madame [U] [W] épouse [Y] pour recouvrer la somme de 5.597,64 euros au titre du contrat de prêt référencé 50997363072100.

Ce montant correspond au total des sommes pour lesquelles la société [Adresse 3] a mandaté un commissaire de justice pour lui adresser une mise en demeure avant poursuites judiciaires le 16 novembre 2016 en recouvrement du principal, des agios échus impayés, de l’assurance échues impayées, du capital restant dû et de l’indemnité sur capital. Le courrier mentionne comme référence étude le numéro 27503.

Les montants recouvrés, leur intitulé et le numéro de référence du dossier du commissaire de justice se retrouvent sur la requête en injonction de payer du 15 décembre 2016 ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2017 ayant enjoint Madame [U] [W] épouse [Y] à payer à CARREFOUR BANQUE les sommes de 3.709,12 euros en principal, outre 5 euros au titre de la mise en demeure et 51,48 euros au titre du coût de la requête ainsi qu’aux dépens. 

La requête et l’ordonnance ont été signifiés à Madame [U] [W] épouse [Y] le 16 janvier 2017.

Il s’en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2017 constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de la créance cantonnée à la somme de 3.709,12 euros en principal au titre du contrat de prêt référencé 50997363072100.

S’agissant de la cession de cette créance, il est justifié par la société EOS France du nombre de créances cédées dans le cadre de l’opération du 24 octobre 2023, soit 6094, et d’extraits de l’annexe 1 contenant la liste desdites créances dont celle n° 2500, numéro de dossier 50997363072100, au nom de [Y] [U] née le [Date naissance 1] 1974.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société EOS France justifie de l’identité de créance entre celle détenue par la société [Adresse 3] ayant donné lieu à la délivrance du titre exécutoire et celle cédée le 24 octobre 2023 à son profit et ainsi de sa qualité à agir en recouvrement forcée.

En conséquence, la demande de Madame [U] [W] épouse [Y] de nullité du procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2025 et de signification de cession de créances sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

A titre liminaire, il convient de rappeler que le sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.

L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et qu’il appartient à ce dernier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Si l’opposition formée à la suite de la mesure d’exécution forcée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire a pour effet d’empêcher la poursuite de la procédure d’exécution, elle ne remet pas en cause les effets des actes de recouvrement forcé, dont la validité s’apprécie au moment de leur signification.

Madame [U] [W] épouse [Y] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. 

Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l’opposition de Madame [U] [W] épouse [Y] apparait particulièrement tardive puisque la requête et l’ordonnance lui ont été signifiées dès le 16 janvier 2017 et l’ordonnance à nouveau le 16 mai 2017 alors que son opposition est datée du 18 septembre 2025.

En tout état de cause, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est sans incidence sur la présente procédure.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur les délais de paiement

Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement, d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans la saisie des rémunérations), le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil.

Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [U] [W] épouse [Y] fait valoir qu’elle est débitrice de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter des sommes dues en une seule mensualité en ce qu’elle bénéficie de faibles ressources à hauteur de 150 euros par mois résultant de missions de nettoyage auprès de particuliers. Elle bénéficie également depuis le mois d’avril d’un contrat à durée déterminée auprès de l’entreprise APAEI de [Localité 2] et perçoit un revenu mensuel de 888 euros par mois. Elle partage ses charges avec son conjoint bénéficiaire de l’AAH. Le couple règle un loyer de 780 euros par mois avec l’aide de l’allocation logement à hauteur de 393 euros. 

La société EOS France oppose que la proposition de Madame [U] [W] épouse [Y] de régler 50 euros par mois ne lui permettra pas de régler sa dette qui s’élevait à 4.758,48 euros par mois au jour du commandement de payer.

En l’espèce, Madame [U] [W] épouse [Y] justifie des éléments qu’elle invoque et de ce qu’elle a formulé sa proposition d’échéancier auprès de la société EOS France en décembre 2025.


A cet égard, si cette proposition ne permet de couvrir qu’environ 25% du montant total de sa dette dans un délai de deux ans, la société EOS France n’invoque aucun élément tenant à la nécessité de recouvrer le surplus de la créance dans ce délai ce d’autant que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais. 

En outre, il convient de permettre à Madame [U] [W] épouse [Y] de régler sa dette et d’éviter son aggravation par la multiplication des mesures d’exécution forcée et des frais afférents.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
 
Madame [U] [W] épouse [Y], qui bénéficie d’une mesure de faveur, sera tenue des dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la société EOS France sera rejetée.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Rejette la demande de Madame [U] [W] épouse [Y] de nullité du procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2025 et de signification de cession de créances ;

Rejette la demande de Madame [U] [W] épouse [Y] de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi par suite de son opposition ;

Autorise Madame [U] [W] épouse [Y] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; 

Dit que la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes à même date chaque mois ;

Dit qu’à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à sa date d’échéance, la totalité du solde restant dû de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible à l’encontre de Madame [U] [W] épouse [Y], sans qu'il soit nécessaire pour la société EOS France d’accomplir aucune formalité ;

Rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de 24 mois accordé ;

Déboute la société EOS France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [U] [W] épouse [Y] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03825 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOSL
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


JUGEMENT DU 16 Juin 2026


Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


Madame [U] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005908 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

EN DEMANDE
représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au Barreau de CAEN, Case 133


ET


S.A.S. EOS FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 825 217
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEFENSE
représentée par Me Sandrine GUESDON, substitué par Me Koffi KOUASSI, avocat au Barreau de CAEN, Case 42






Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026 et prorogée au 16 juin 2026.


FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Caen, la société [Adresse 3] a fait signifier le 16 mai 2017 à Madame [U] [Y] ladite ordonnance avec commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer la somme de 3.970,55 euros. 

Le 7 août 2025, la société EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 3] a fait signifier à Madame [U] [W] épouse [Y] une cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente.

Madame [U] [W] épouse [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Madame [U] [W] épouse [Y] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : 
- Constater l’absence d’intérêt à agir de la société EOS France, 
En conséquence, 
- Déclarer nul le procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2025 et de signification de cession de créances ;
A titre subsidiaire, 
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi par suite de l’opposition de Madame [Y] ;
- Donner acte à Madame [Y] de ce qu’elle se réserve le droit de contester la régularité du procès-verbal de signification de cession de créances avec commandement aux fins de saisie vente ;
- Donner acte à Madame [Y] de ce qu’elle se réserve le droit de contester le montant des sommes dues ;
A titre infiniment subsidiaire, 
En tout état de cause, 
- Autoriser Madame [Y] à s’acquitter des sommes éventuellement dues à l’aide de mensualités de 50 euros, le solde étant réglé à la 24ème mensualité, 
- Condamner la société EOS France au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, 
- Condamner la société EOS FANCE au paiement des entiers dépens. 

A l’audience du 7 avril 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Madame [U] [W] épouse [Y] maintient ses demandes introductives d’instance. 

La société EOS France sollicite du juge de l’exécution de : 
- Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société [Adresse 3] et est créancière de Madame [U] [Y] ;
- Constater que la société EOS France dispose d’un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’encontre de Madame [U] [Y] ;
- Constater la validité du commandement de payer signifié ;
- Prendre acte de la tentative de conciliation du créancier ;
- Débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes ;
- Condamner Madame [U] [Y] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026 et prorogé au 16 juin 2026.


MOTIFS

Sur la contestation 

L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant introduit l’article 1364 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La formalité de signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique prévue antérieurement par l’article 1690 du code civil s’est ainsi vue supprimée.

Madame [U] [W] épouse [Y] fait valoir que la société EOS France ne justifierait pas de sa qualité de créancière à son encontre en ce qu’elle était débitrice de la société [Adresse 3] et qu’il lui appartient de justifier de la cession de créance intervenue entre les sociétés.

La société EOS France oppose que la société [Adresse 3] lui a cédé sa créance à l’encontre de Madame [U] [W] épouse [Y] selon contrat de cession du 24 octobre 2023 et que cette cession lui a été signifiée par acte remis au domicile le 7 août 2025. Elle estime que la preuve de la cession de créance est aisément rapportée la production du titre exécutoire fondant les poursuites sur lequel figure la référence du mandataire 27503 qui se retrouve sur la mise en demeure du 16 novembre 2016 réclamant la somme de 5.597,64 euros au titre du contrat de prêt référencé 50997363072100 dont la référence apparait sur la mise en demeure du 7 avril 2016. Elle ajoute qu’il est facile de faire le lien entre les montants puisque le courrier du 7 avril 2016 vise un principal de 5.261,40 euros et que c’est le montant du principal réclamé dans la requête en injonction de payer (1721.52 + 619,95 + 414,42 + 2505,52). Enfin, elle se réfère à la première page des annexes identifiée par « annexe 1 : liste exhaustive des créances », page numérotée 14, suite du contrat de cession avec la liste des créances cédées et commençant par la 1ère créance cédée et à la page 61 qui permet d’identifier la créance cédée à l’égard de Madame [U] [W] épouse [Y] référencée 50997363072100, s’agissant de la 2500ème créance cédée. Elle estime ne pas avoir à joindre le contrat de cession dans son intégralité.

En l’espèce, la société EOS France produit la mise en demeure adressée à Madame [U] [W] épouse [Y] pour recouvrer la somme de 5.597,64 euros au titre du contrat de prêt référencé 50997363072100.

Ce montant correspond au total des sommes pour lesquelles la société [Adresse 3] a mandaté un commissaire de justice pour lui adresser une mise en demeure avant poursuites judiciaires le 16 novembre 2016 en recouvrement du principal, des agios échus impayés, de l’assurance échues impayées, du capital restant dû et de l’indemnité sur capital. Le courrier mentionne comme référence étude le numéro 27503.

Les montants recouvrés, leur intitulé et le numéro de référence du dossier du commissaire de justice se retrouvent sur la requête en injonction de payer du 15 décembre 2016 ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2017 ayant enjoint Madame [U] [W] épouse [Y] à payer à CARREFOUR BANQUE les sommes de 3.709,12 euros en principal, outre 5 euros au titre de la mise en demeure et 51,48 euros au titre du coût de la requête ainsi qu’aux dépens. 

La requête et l’ordonnance ont été signifiés à Madame [U] [W] épouse [Y] le 16 janvier 2017.

Il s’en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2017 constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de la créance cantonnée à la somme de 3.709,12 euros en principal au titre du contrat de prêt référencé 50997363072100.

S’agissant de la cession de cette créance, il est justifié par la société EOS France du nombre de créances cédées dans le cadre de l’opération du 24 octobre 2023, soit 6094, et d’extraits de l’annexe 1 contenant la liste desdites créances dont celle n° 2500, numéro de dossier 50997363072100, au nom de [Y] [U] née le [Date naissance 1] 1974.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société EOS France justifie de l’identité de créance entre celle détenue par la société [Adresse 3] ayant donné lieu à la délivrance du titre exécutoire et celle cédée le 24 octobre 2023 à son profit et ainsi de sa qualité à agir en recouvrement forcée.

En conséquence, la demande de Madame [U] [W] épouse [Y] de nullité du procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2025 et de signification de cession de créances sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

A titre liminaire, il convient de rappeler que le sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.

L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et qu’il appartient à ce dernier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Si l’opposition formée à la suite de la mesure d’exécution forcée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire a pour effet d’empêcher la poursuite de la procédure d’exécution, elle ne remet pas en cause les effets des actes de recouvrement forcé, dont la validité s’apprécie au moment de leur signification.

Madame [U] [W] épouse [Y] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. 

Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l’opposition de Madame [U] [W] épouse [Y] apparait particulièrement tardive puisque la requête et l’ordonnance lui ont été signifiées dès le 16 janvier 2017 et l’ordonnance à nouveau le 16 mai 2017 alors que son opposition est datée du 18 septembre 2025.

En tout état de cause, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est sans incidence sur la présente procédure.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur les délais de paiement

Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement, d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans la saisie des rémunérations), le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil.

Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [U] [W] épouse [Y] fait valoir qu’elle est débitrice de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter des sommes dues en une seule mensualité en ce qu’elle bénéficie de faibles ressources à hauteur de 150 euros par mois résultant de missions de nettoyage auprès de particuliers. Elle bénéficie également depuis le mois d’avril d’un contrat à durée déterminée auprès de l’entreprise APAEI de [Localité 2] et perçoit un revenu mensuel de 888 euros par mois. Elle partage ses charges avec son conjoint bénéficiaire de l’AAH. Le couple règle un loyer de 780 euros par mois avec l’aide de l’allocation logement à hauteur de 393 euros. 

La société EOS France oppose que la proposition de Madame [U] [W] épouse [Y] de régler 50 euros par mois ne lui permettra pas de régler sa dette qui s’élevait à 4.758,48 euros par mois au jour du commandement de payer.

En l’espèce, Madame [U] [W] épouse [Y] justifie des éléments qu’elle invoque et de ce qu’elle a formulé sa proposition d’échéancier auprès de la société EOS France en décembre 2025.


A cet égard, si cette proposition ne permet de couvrir qu’environ 25% du montant total de sa dette dans un délai de deux ans, la société EOS France n’invoque aucun élément tenant à la nécessité de recouvrer le surplus de la créance dans ce délai ce d’autant que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais. 

En outre, il convient de permettre à Madame [U] [W] épouse [Y] de régler sa dette et d’éviter son aggravation par la multiplication des mesures d’exécution forcée et des frais afférents.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
 
Madame [U] [W] épouse [Y], qui bénéficie d’une mesure de faveur, sera tenue des dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la société EOS France sera rejetée.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Rejette la demande de Madame [U] [W] épouse [Y] de nullité du procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 août 2025 et de signification de cession de créances ;

Rejette la demande de Madame [U] [W] épouse [Y] de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi par suite de son opposition ;

Autorise Madame [U] [W] épouse [Y] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; 

Dit que la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes à même date chaque mois ;

Dit qu’à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à sa date d’échéance, la totalité du solde restant dû de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible à l’encontre de Madame [U] [W] épouse [Y], sans qu'il soit nécessaire pour la société EOS France d’accomplir aucune formalité ;

Rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de 24 mois accordé ;

Déboute la société EOS France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [U] [W] épouse [Y] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1364, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-10, code civil 1690, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:44:21.815Z.