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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 juin 2026, n° 2026L01606

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Parties (entreprises)

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 3 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est situé 8/10 avenue du Général de Gaulle - 92170 Vanves, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 305 585 978,

Par ce même jugement, le Tribunal a désigné :

Monsieur [G] [Y], en qualité de juge-commissaire,

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,

La SELARL HERBAUT-[W], prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation,

Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 2 juin 2026,

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], créée en 2005, exerce une activité de podo-orthésiste et plus précisément de fabrication de chaussures orthopédiques sur mesure. Elle est détenue à 80% par la SAS [B] (holding de Monsieur [M] [R], par ailleurs président) et à 20% par Monsieur [F] [X] (ancien président),

Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :

[…]

Les difficultés de la société sont apparues suite au rachat par Monsieur [R] en mars 2025 mais existaient précédemment. Les négociations relatives à la vente des titres de la société

s'étaient basées sur les comptes 2023, alors bénéficiaires. Cependant, les comptes 2024 se sont révélés dégradés, en raison notamment de coûts non maîtrisés,

Postérieurement à la cession, le nouveau dirigeant a constaté une trésorerie quasi-nulle et des pratiques de facturation anticipée non conformes à la réglementation, le contraignant à un apport en compte courant pour assurer le paiement des salaires d'avril. Le besoin étant finalement plus important, il a régularisé une déclaration de cessation des paiements dès le 28 mai 2025 soit environ deux mois après le rachat des titres de la société,

Déroulement de la période d'observation

La période d'observation a été employée à stabiliser la situation de la société. L'effectif a été réduit de 6 à 3 salariés. Plusieurs contrats non essentiels ont été résiliés (baux, prestations de services), Sur la période de juin 2025 à mars 2026 (10 mois), la société a généré un résultat d'exploitation de 67 K€, dépassant les prévisions de +28 K€, malgré un chiffre d'affaires légèrement inférieur à l'objectif,

La trésorerie, quasi-nulle à l'ouverture, a été reconstituée pour atteindre 34 K€ au 27 mai 2026,

La procédure de redressement judiciaire de la filiale ETS [D] [U], ouverte par jugement du même jour que celle de la procédure de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal du 22 juillet 2025. Cette fermeture a permis une rationalisation des coûts,

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement.

Projet de plan de redressement

Projet économique

Le plan de redressement repose sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 1%, une stabilisation de la masse salariale à 3 salariés, une amélioration des marges de production permise par les synergies avec la société [B], et enfin des investissements prévus dans une machine de production (vacupress) et des équipements de transition numérique (logiciel et scanner 3D), Les prévisions font ressortir une capacité d'autofinancement compris entre 26 et 36 k€ selon les années,

Passif retenu dans le cadre du plan

Les opérations de vérification du passif sont terminées. Le passif à rembourser s'élève à 262 163,47 €, se répartissant comme suit :

Nature créance

Montant en euros

Superprivilégié (AGS)

22 300,03 €

Créances < 500 €

1 561,00 €

Autres créances

238 302,44 €

TOTAL

262 163,47 €

Modalités

d'apurement du passif

Le projet de plan prévoit les modalités d'apurement du passif suivantes :

Créance superprivilégiée (AGS) : Paiement selon un accord dérogatoire à convenir avec l'AGS ;

Créances inférieures à 500 € : Paiement immédiat et intégral à l'arrêté du plan ;

Autres créances : Paiement selon une des deux options, au choix des créanciers :

Option 1

 : Paiement de 50% de la créance définitivement admise en 4 annuités progressives selon l'échéancier ci-après, contre abandon du solde (50%) :

[…]
 * Option 2

: Paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 8 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

[…]

Le projet de plan de redressement prévoit expressément que la première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date de l'arrêté du plan par le tribunal et les suivantes à chaque date anniversaire et que les dividendes seront portables,

Le plan prévoit aussi expressément que les créanciers privés ne répondant pas à l'interrogation individuelle du mandataire judiciaire, dans le délai légal, seront réputés avoir accepté l'option 1, soit un paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 50 %, en 4 annuité progressive, selon le même échéancier que les créanciers acceptants, et ce contre abandon du solde de leur créance,

La société sollicite que le tribunal impose aux créanciers refusant les propositions d'apurement du passif des délais de paiement, sans abandon et, ainsi, un paiement de leur créance en 8 annuités progressives selon l'échéancier prévu au titre de l'option 2,

Autres dispositions du projet de plan

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :

Conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, la société et son dirigeant se sont engagés dans le projet de plan à :

ne distribuer aucun dividende avant le paiement complet des créanciers,

justifier au commissaire à l'exécution du plan le montant des

management fees

et des rémunérations des dirigeants,

remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles au plus tard 45 jours après la fin de chaque semestre ; et les comptes annuels dans les 4 mois de la clôture de l'exercice,

Remettre au commissaire à l'exécution du plan une attestation annuelle de l'expertcomptable justifiant que la société est à jour de ses charges fiscales et sociales courantes, et ce tous les ans dans le mois suivant la date anniversaire du plan,

Le 24 avril, le mandataire judiciaire a interrogé individuellement l'ensemble des créanciers de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] sur les propositions d'apurement du passif,

A l'issue du délai légal, l'ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif. Une majorité de créanciers représentant environ 70 % du passif a accepté expressément ou tacitement l'option 1,

Il résulte de l'état des réponses des créancier au mandataire judiciaire un abandon de créances, soit une économie de passif à rembourser de 94 K€,

Par lettre du 29 mai 2026, l'AGS a accepté expressément un remboursement de sa créance superprivilégiée en 6 mensualités,

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 2 juin 2026, et ont comparus :

Monsieur [M] [R], président de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X],

Maître [T] [H], administrateur judiciaire,

Maître [Z] [W], mandataire judiciaire,

Monsieur [C] [S], représentant des salariés, n'a pas comparu et fait transmettre un arrêt de travail au greffe,

Le juge commissaire a été avisé de la date d'audience, et y a participé.

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du Conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d'observation ainsi que les principales caractéristiques du projet de plan de redressement. Il a rappelé que le dirigeant actuel n'est devenu président et actionnaire que quelques semaines avant l'ouverture de la procédure et qu'une véritable opération de retournement a eu lieu dans l'entreprise, plusieurs postes de charges ayant été supprimés. Il a souligné que le compte de résultat de la période d'observation a été meilleur que prévu et que les hypothèses d'activité et de rentabilité futures lui paraissent raisonnables,

Il a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

La mandataire judiciaire a présenté le passif déclaré. Elle a souligné que le passif est connu, les opérations de vérification du passif ayant eu lieu. Elle a dressé l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif. Elle a confirmé avoir indiqué expressément et lisiblement aux créanciers que le défaut de réponse à son interrogation valait acceptation de l'option 1, Elle a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Monsieur le juge-commissaire, [G] [Y], a estimé que les hypothèses prises en compte dans le projet de plan paraissent sérieuses et crédibles et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan,

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Attendu que la société a procédé, au cours de la période d'observation, à des mesures de restructuration dont les effets ont été perceptibles et se poursuivent,

Attendu que le plan de redressement présenté par la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires,

Attendu que le passif pris en compte dans le projet de plan est crédible puisque le passif définitif à rembourser est connu,

Attendu que les réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif permettent une réduction du passif de 35 %,

Que les prévisions de financement révèlent que la société doit être en mesure d'exécuter son plan,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et le dirigeant de la société débitrice se sont déclarés favorables à l'arrêté du plan de redressement,

Attendu l'avis de Monsieur le juge commissaire, favorable à l'arrêté du plan,

Attendu que le Ministère Public a requis l'arrêté du plan de redressement,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan de redressement de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X],

Vu les observations et avis du dirigeant, des mandataires de justice et du juge-commissaire,

Le Ministère Public ayant été entendu en son avis,

Arrête le plan de redressement de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes, Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS sera payée selon l'accord convenu entre l'AGS et la société débitrice par lettre de l'AGS du 29 mai 2026 ;

Dit que les créances définitivement admises, dont le montant est inférieur à 500 €, seront payées sans délai ni remise, à la date du présent jugement ;

Dit que les autres créanciers ayant accepté expressément l'option 1 ou n'ayant pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite interrogation, seront payées selon les modalités de l'option 1, soit à hauteur de 50 % du montant de la créance définitivement admise, en 4 annuités selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que ces modalités ne pourront être imposées aux créanciers publics non-répondants.

Dit que les autres créanciers ayant accepté expressément l'option 2 et les créanciers publics n'ayant pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire seront payées selon les modalités de l'option 2, soit à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admise, en 8 annuités selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que tout créancier qui aurait expressément refusé les propositions d'apurement du passif, dans le délai légal, serait payés selon les modalités de l'option 2, soit à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admises en 8 annuités selon l'échéancier ci-dessus, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoire du principal, selon les échéanciers contractuels, sans pénalités ni intérêts complémentaires,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Prend acte des engagements pris par la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] et Monsieur [M] [R] dans le cadre du plan,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende à ses actionnaires avant complet paiement des créanciers,

Dit que la société devra verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant toute la durée du plan, et ce dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil,

Dit que la société devra remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] ne pourra pas être aliéné sans autorisation préalable du tribunal, et ce pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Désigne la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] et son président, comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [T] [H], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient Monsieur [G] [Y] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUIN 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00563 SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] N° RG: 2026L01606

DEBITEUR

SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] 8/10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92170 VANVES RCS NANTERRE : 305585978 2005 B 3753 Représentant légal : MAYZAUD RUE AIME COTTON 19100 BRIVE LA GAILLARDE, Président comparant par Me Patrick JUPILE BOISVERD 8 PLACE VENDOME 75001 PARIS

En présence de :

SELARL FHBX mission conduite par Me [T] [H], administrateur judiciaire de la SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X],

176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE

SELARL HERBAUT-[W] mission conduite par Me [Z] [W], mandataire judiciaire de la SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X],

125 TERRASSE DE L'UNIVERSITECS 4015292741 NANTERRE CEDEX

M. [G] [Y], juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,

DEBATS

Audience du 2 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L01606 N° PC : 2025J00563

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 3 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est situé 8/10 avenue du Général de Gaulle - 92170 Vanves, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 305 585 978,

Par ce même jugement, le Tribunal a désigné :

Monsieur [G] [Y], en qualité de juge-commissaire,

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,

La SELARL HERBAUT-[W], prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation,

Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 2 juin 2026,

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], créée en 2005, exerce une activité de podo-orthésiste et plus précisément de fabrication de chaussures orthopédiques sur mesure. Elle est détenue à 80% par la SAS [B] (holding de Monsieur [M] [R], par ailleurs président) et à 20% par Monsieur [F] [X] (ancien président),

Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :

[…]

Les difficultés de la société sont apparues suite au rachat par Monsieur [R] en mars 2025 mais existaient précédemment. Les négociations relatives à la vente des titres de la société

s'étaient basées sur les comptes 2023, alors bénéficiaires. Cependant, les comptes 2024 se sont révélés dégradés, en raison notamment de coûts non maîtrisés,

Postérieurement à la cession, le nouveau dirigeant a constaté une trésorerie quasi-nulle et des pratiques de facturation anticipée non conformes à la réglementation, le contraignant à un apport en compte courant pour assurer le paiement des salaires d'avril. Le besoin étant finalement plus important, il a régularisé une déclaration de cessation des paiements dès le 28 mai 2025 soit environ deux mois après le rachat des titres de la société,

Déroulement de la période d'observation

La période d'observation a été employée à stabiliser la situation de la société. L'effectif a été réduit de 6 à 3 salariés. Plusieurs contrats non essentiels ont été résiliés (baux, prestations de services), Sur la période de juin 2025 à mars 2026 (10 mois), la société a généré un résultat d'exploitation de 67 K€, dépassant les prévisions de +28 K€, malgré un chiffre d'affaires légèrement inférieur à l'objectif,

La trésorerie, quasi-nulle à l'ouverture, a été reconstituée pour atteindre 34 K€ au 27 mai 2026,

La procédure de redressement judiciaire de la filiale ETS [D] [U], ouverte par jugement du même jour que celle de la procédure de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal du 22 juillet 2025. Cette fermeture a permis une rationalisation des coûts,

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement.

Projet de plan de redressement

Projet économique

Le plan de redressement repose sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 1%, une stabilisation de la masse salariale à 3 salariés, une amélioration des marges de production permise par les synergies avec la société [B], et enfin des investissements prévus dans une machine de production (vacupress) et des équipements de transition numérique (logiciel et scanner 3D), Les prévisions font ressortir une capacité d'autofinancement compris entre 26 et 36 k€ selon les années,

Passif retenu dans le cadre du plan

Les opérations de vérification du passif sont terminées. Le passif à rembourser s'élève à 262 163,47 €, se répartissant comme suit :

Nature créance

Montant en euros

Superprivilégié (AGS)

22 300,03 €

Créances < 500 €

1 561,00 €

Autres créances

238 302,44 €

TOTAL

262 163,47 €

Modalités

d'apurement du passif

Le projet de plan prévoit les modalités d'apurement du passif suivantes :

Créance superprivilégiée (AGS) : Paiement selon un accord dérogatoire à convenir avec l'AGS ;

Créances inférieures à 500 € : Paiement immédiat et intégral à l'arrêté du plan ;

Autres créances : Paiement selon une des deux options, au choix des créanciers :

Option 1

 : Paiement de 50% de la créance définitivement admise en 4 annuités progressives selon l'échéancier ci-après, contre abandon du solde (50%) :

[…]
 * Option 2

: Paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 8 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

[…]

Le projet de plan de redressement prévoit expressément que la première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date de l'arrêté du plan par le tribunal et les suivantes à chaque date anniversaire et que les dividendes seront portables,

Le plan prévoit aussi expressément que les créanciers privés ne répondant pas à l'interrogation individuelle du mandataire judiciaire, dans le délai légal, seront réputés avoir accepté l'option 1, soit un paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 50 %, en 4 annuité progressive, selon le même échéancier que les créanciers acceptants, et ce contre abandon du solde de leur créance,

La société sollicite que le tribunal impose aux créanciers refusant les propositions d'apurement du passif des délais de paiement, sans abandon et, ainsi, un paiement de leur créance en 8 annuités progressives selon l'échéancier prévu au titre de l'option 2,

Autres dispositions du projet de plan

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :

Conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, la société et son dirigeant se sont engagés dans le projet de plan à :

ne distribuer aucun dividende avant le paiement complet des créanciers,

justifier au commissaire à l'exécution du plan le montant des

management fees

et des rémunérations des dirigeants,

remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles au plus tard 45 jours après la fin de chaque semestre ; et les comptes annuels dans les 4 mois de la clôture de l'exercice,

Remettre au commissaire à l'exécution du plan une attestation annuelle de l'expertcomptable justifiant que la société est à jour de ses charges fiscales et sociales courantes, et ce tous les ans dans le mois suivant la date anniversaire du plan,

Le 24 avril, le mandataire judiciaire a interrogé individuellement l'ensemble des créanciers de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] sur les propositions d'apurement du passif,

A l'issue du délai légal, l'ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif. Une majorité de créanciers représentant environ 70 % du passif a accepté expressément ou tacitement l'option 1,

Il résulte de l'état des réponses des créancier au mandataire judiciaire un abandon de créances, soit une économie de passif à rembourser de 94 K€,

Par lettre du 29 mai 2026, l'AGS a accepté expressément un remboursement de sa créance superprivilégiée en 6 mensualités,

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 2 juin 2026, et ont comparus :

Monsieur [M] [R], président de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X],

Maître [T] [H], administrateur judiciaire,

Maître [Z] [W], mandataire judiciaire,

Monsieur [C] [S], représentant des salariés, n'a pas comparu et fait transmettre un arrêt de travail au greffe,

Le juge commissaire a été avisé de la date d'audience, et y a participé.

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du Conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d'observation ainsi que les principales caractéristiques du projet de plan de redressement. Il a rappelé que le dirigeant actuel n'est devenu président et actionnaire que quelques semaines avant l'ouverture de la procédure et qu'une véritable opération de retournement a eu lieu dans l'entreprise, plusieurs postes de charges ayant été supprimés. Il a souligné que le compte de résultat de la période d'observation a été meilleur que prévu et que les hypothèses d'activité et de rentabilité futures lui paraissent raisonnables,

Il a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

La mandataire judiciaire a présenté le passif déclaré. Elle a souligné que le passif est connu, les opérations de vérification du passif ayant eu lieu. Elle a dressé l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif. Elle a confirmé avoir indiqué expressément et lisiblement aux créanciers que le défaut de réponse à son interrogation valait acceptation de l'option 1, Elle a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Monsieur le juge-commissaire, [G] [Y], a estimé que les hypothèses prises en compte dans le projet de plan paraissent sérieuses et crédibles et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan,

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Attendu que la société a procédé, au cours de la période d'observation, à des mesures de restructuration dont les effets ont été perceptibles et se poursuivent,

Attendu que le plan de redressement présenté par la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X], repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires,

Attendu que le passif pris en compte dans le projet de plan est crédible puisque le passif définitif à rembourser est connu,

Attendu que les réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif permettent une réduction du passif de 35 %,

Que les prévisions de financement révèlent que la société doit être en mesure d'exécuter son plan,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et le dirigeant de la société débitrice se sont déclarés favorables à l'arrêté du plan de redressement,

Attendu l'avis de Monsieur le juge commissaire, favorable à l'arrêté du plan,

Attendu que le Ministère Public a requis l'arrêté du plan de redressement,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan de redressement de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X],

Vu les observations et avis du dirigeant, des mandataires de justice et du juge-commissaire,

Le Ministère Public ayant été entendu en son avis,

Arrête le plan de redressement de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes, Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS sera payée selon l'accord convenu entre l'AGS et la société débitrice par lettre de l'AGS du 29 mai 2026 ;

Dit que les créances définitivement admises, dont le montant est inférieur à 500 €, seront payées sans délai ni remise, à la date du présent jugement ;

Dit que les autres créanciers ayant accepté expressément l'option 1 ou n'ayant pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite interrogation, seront payées selon les modalités de l'option 1, soit à hauteur de 50 % du montant de la créance définitivement admise, en 4 annuités selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que ces modalités ne pourront être imposées aux créanciers publics non-répondants.

Dit que les autres créanciers ayant accepté expressément l'option 2 et les créanciers publics n'ayant pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire seront payées selon les modalités de l'option 2, soit à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admise, en 8 annuités selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que tout créancier qui aurait expressément refusé les propositions d'apurement du passif, dans le délai légal, serait payés selon les modalités de l'option 2, soit à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admises en 8 annuités selon l'échéancier ci-dessus, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoire du principal, selon les échéanciers contractuels, sans pénalités ni intérêts complémentaires,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Prend acte des engagements pris par la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] et Monsieur [M] [R] dans le cadre du plan,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende à ses actionnaires avant complet paiement des créanciers,

Dit que la société devra verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant toute la durée du plan, et ce dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil,

Dit que la société devra remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] ne pourra pas être aliéné sans autorisation préalable du tribunal, et ce pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Désigne la société SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]-[X] et son président, comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [T] [H], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient Monsieur [G] [Y] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce L626-10, code de commerce L626-1, code de commerce R626-5, code de commerce L626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T03:55:55.577Z.