notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 24 juillet 2026, n° 2026L02180

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

FLUDIA

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 27 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FLUDIA, société à responsabilité limitée au capital de 12 031 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 442 854 147.

Ce même jugement a désigné :

Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire ;

la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;

la SELARL [O] prise en la personne de Maître [G] [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à la fin de la période, soit jusqu'au 27 février 2026.

Par jugement du 26 février 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 août 2026.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La société FLUDIA a été créée en 2002. Elle conçoit, développe et commercialise des capteurs connectés pour compteurs électriques ou compteurs gaz existants, permettant le suivi à distance des consommations énergétiques.

La société emploie 3 salariés.

Les principaux chiffres de la société sont les suivants :

[…]

Les difficultés rencontrées par la société FLUDIA tiennent principalement (i) à la crise mondiale des composants électroniques survenue en 2022 qui a entraîné des répercussions sévères sur l'activité de la société, (ii) de la perte d'attractivité des produits historiques de la société, du fait de l'essor des compteurs communicants en Europe et (iii) au retard du développement d'un nouveau produit, ayant mobilisé des ressources plus importantes que prévu sans générer de revenus immédiats.

Déroulement de la période d'observation

La société FLUDIA a réalisé pendant la période d'observation, entre septembre 2025 et mai 2026 (9 mois), un chiffre d'affaires de 288 k€ et un résultat d'exploitation de +18,7 k€ (+24 k€ en prenant en prenant en compte la variation de stock et le Crédit Impôt Recherche), lequel a été encaissé début juillet 2026 pour l'année 2025 (47 K€).

Au cours de la période d'observation et compte tenu de l'insuffisance des performances alors constatées, l'administrateur judiciaire a initié en avril 2026 un appel d'offres à la reprise en plan de cession. Aucune offre n'a été reçue.

La société a établi un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 21 mai 2026 et adrressé par l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire, lequel a interrogé individuellement les créanciers sur les propositions d'apurement du passif, en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant notamment l'état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au Ministère Public.

Projet de plan de redressement

Le plan d'affaires sur lequel est fondé le projet de plan repose sur une croissance du chiffre d'affaires de 403 K€ (2026) à 1 502,7 K€ (2034), portée par la gamme historique (+28% en 2026, puis +2%/an sur 2028-2031) et la nouvelle gamme Tagawatt (TCAM ≈ 52%).

Le plan de redressement retient un passif de 507 771,22 €, supérieur in fine au passif à rembourser, les opérations de vérification du passif ayant récemment conclu à un passif à rembourser de 461 056,60 €, dont 990 € faisant encore l'objet d'une contestation en cours.

Le projet de plan de redressement prévoit en outre :

le paiement du passif superprivilégié à l'arrêté du plan ;

le paiement sans délai ni remises à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500 € définitivement admises ;

l'apurement des créances à échoir définitivement admises, résultant de contrats à exécution successive au fur et à mesure de l'exécution desdits contrats ;

la subordination du compte courant d'associé au remboursement des autres dettes du plan ;

le paiement de 100% des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises en 8 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

[…]

Le projet de plan prévoit encore expressément que :

chacune des annuités de l'échéancier présenté ci-dessus sera payée au plus tard la veille du jour de la date anniversaire de l'arrêté du plan par le tribunal ;

pour les créances bancaires, la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts ;

les dividendes seront portables ;

l'absence de réponse du créancier à l'interrogation du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition unique.

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :

Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice,

Ne pas augmenter la rémunération du dirigeant pendant les deux premières, puis limiter les éventuelles augmentations annuelles à 4 % maximum, sous réserve du respect des échéances du plan et d'un résultat net de l'exercice précédent au moins conforme aux prévisions retenues, avec possibilité de révision en cas d'évolution favorable du plan d'apurement du passif,

Remettre au commissaire à l'Exécution du Plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles, ensuite ; celles-ci devront être remise dans le mois suivant la fin du trimestre ou du semestre civils ;

Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification de répartition du capital ou de la gérance, afin que soit appréciée la nécessité ou non de solliciter du tribunal une modification des modalités substantielles du plan,

Ne pas mettre en location gérance ou aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal,

Ne pas rembourser les éventuels comptes courants pendant l'exécution du plan de redressement,

Ne verser aucun dividende au profit des d'associés, avant la parfaite exécution du plan.

Les prévisions de trésorerie tenant compte des modalités d'apurement du passif prises en compte dans le cadre du projet de plan de la société font état d'une trésorerie positive pendant toute la durée du plan.

Le délai de réponse des créanciers a expiré le 15 juillet 2026. Il en ressort que :

13 créanciers représentant 44,83 % du nombre des créanciers et 62,61 % du montant du passif ont expressément accepté les propositions d'apurement de leur créance en 8 annuités, selon l'échéancier du plan,

7 créanciers représentant 24,14 % du nombre des créanciers et 17,86 % du montant du passif n'ont pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire et ont ainsi accepté tacitement le paiement de leurs créances en 8 annuités, selon l'échéancier du plan,

1 créancier est superprivilégié et n'a pas à se positionner sur les propositions d'apurement du passif dès lors que le projet de plan prévoit le remboursement de sa créance dès l'arrêté du plan,

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 16 juillet 2026, et ont comparus :

Monsieur [W] [K], dirigeant de la société FLUDIA,

Maître Ludivine JOUHANNY, conseil de la société FLUDIA,

Maître [D] [L], administrateur judiciaire,

Maître [G] [X] [O], mandataire judiciaire,

Madame le juge commissaire a été avisée de l'audience et y a participé. Elle a fait rapport oral.

Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d'observation. Il a rappelé la faible rentabilité constatée au cours de la période d'observation et qui l'a conduit à lancer un appel d'offres à la reprise en plan de cession, lequel n'a pas abouti. Il a souligné que le passif à ce jour à apurer dans le cadre du projet de plan, qui s'élève à 461 056,60 €, est inférieur à celui pris en compte dans l'élaboration du projet de plan. Il a émis un avis réservé sur le projet de plan, compte tenu de l'optimisme des prévisions d'exploitation présentées à l'appui du projet de plan.

Le mandataire judiciaire a présenté le montant et la composition du passif définitif. Il a souligné l'absence d'alternative en plan de cession, faute d'offre de reprise. Il a fait état des réponses des créanciers à l'interrogation individuelle sur les propositions de remboursement du passif. Le mandataire judiciaire a émis un avis plutôt favorable à l'arrêté du plan de redressement, indiquant qu'il s'agit de la solution la plus favorable pour les créanciers, dans la mesure où les actifs de la société n'ont de valeur qu'en exploitation.

Le dirigeant de la société FLUDIA et son conseil ont soutenu le projet de plan de redressement et ont précisé que les prévisions d'exploitation présentées leur semblent réalistes. Ils ont également ajouté que le délai du plan de redressement pourrait potentiellement permettre un rapprochement avec d'autres acteurs du marché dans l'optique d'un éventuel adossement industriel.

Le juge-commissaire a indiqué être réservé sur l'arrêté du plan de redressement, soulignant que les prévisions paraissent ambitieuses et impliquent une hausse conséquente de l'activité, mais qu'à l'inverse il s'agit de la moins mauvaise solution pour les créanciers de la société.

Le procureur de la République a émis un avis réservé sur l'arrêté du plan de redressement, soulignant que celui-ci est fragile et repose sur des prévisions optimistes, mais a indiqué ne pas s'opposer à l'arrêté du plan.

Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR CE,

Le plan de redressement présenté par la société FLUDIA repose sur des hypothèses d'exploitation et de trésorerie fondées sur les réalisations de la période d'observation et conduisant à constater une rentabilité prévisionnelle correcte,

La société a encaissé peu avant l'audience son crédit impôt recherche 2025 à hauteur de 47 K€ permettant le remboursement de la créance superprivilège de l'AGS dès l'arrêté du plan et une trésorerie résiduelle de départ supérieure à 30 K€,

L'arrêté du plan de redressement doit permettre le maintien des 3 emplois directs,

Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement du passif,

Le dirigeant et actionnaire a pris des engagements de nature à faciliter l'exécution du plan, en renonçant notamment au remboursement de sa créance de compte courant, régulièrement déclarée, tant que le passif ne serait pas remboursé et en acceptant de ne voter aucune distribution de dividende et d'encadrer le montant de sa rémunération pendant la toute la durée du plan,

Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,

Le ministère public a rendu un avis réservé à l'arrêté du plan,

Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan de redressement présenté par la société FLUDIA,

Vu l'avis de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du juge-commissaire

Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,

Arrête le plan de redressement de la société FLUDIA selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que la créance superprivilégiée sera remboursée au jour du présent jugement,

Dit que les créances inférieures à 500 € définitivement admises seront remboursées au jour du présent jugement,

Dit que la créance de compte courant d'associé du dirigeant sera subordonnée au paiement de l'ensemble des dettes du plan,

Dit que les autres créances, privilégiées et chirographaires, définitivement admises, seront payées en 8 échéances annuelles selon l'échéancier ci-après :

Annuité

% de

remboursement

Année 1

4%

Année 2

6%

Année 3

8%

Année 4

10%

Année 5

13%

Année 6

16%

Année 7

20%

Année 8

23%

TOTAL

100%

Dit que les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive seront payées au fur et à mesure de l'exécution desdits contrats,

Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement, et la première annuité le 24 juillet 2027,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,

Dit que les créances bancaires à plus d'un an s'entendent en capital et intérêts et seront remboursées selon l'échéancier du plan, sans intérêts complémentaires,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,

Dit que la rémunération du dirigeant devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan et que la société devra remettre au commissaire à l'exécution, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une attestation de l'expertcomptable justifiant le respect de cette obligation,

Dit que la société versera un douzième du dividende annuel, par virement automatique mensuel, sur son compte Etude du commissaire à l'exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice,

Dit que les autres engagements du plan sont applicables,

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Désigne la société FLUDIA et son dirigeant Monsieur [W] [K] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [D] [L], en qualité d'administrateur judiciaire,

Met fin à la mission de la SELARL [O] mission conduite par Maître [G] [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire, sous réserve des éventuelles opérations de vérification du passif résiduelles,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société FLUDIA ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article

R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de justice,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00806 SARL FLUDIA N° RG: 2026L02180

DEBITEUR

SARL FLUDIA [Adresse 1] RCS NANTERRE : 442854147 2002 B 3300 Représentant légal : M. [W] [K] [Adresse 2], Gérant Comparant en personne et assisté de Me Ludivine JOUHANNY [Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHBX mission conduite par Me [D] [L], Administrateur judiciaire de la SARL FLUDIA, [Adresse 4]

SELARL [O] mission conduite par Me [G] [X] [O],

Mandataire judiciaire de la SARL FLUDIA, [Adresse 5] Représentée par [C] [I], collaborateur

Mme Myriam BERDY, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MARTY, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 16 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MARTY, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L02180 N° PC : 2025J00806

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 27 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FLUDIA, société à responsabilité limitée au capital de 12 031 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 442 854 147.

Ce même jugement a désigné :

Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire ;

la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;

la SELARL [O] prise en la personne de Maître [G] [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à la fin de la période, soit jusqu'au 27 février 2026.

Par jugement du 26 février 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 août 2026.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La société FLUDIA a été créée en 2002. Elle conçoit, développe et commercialise des capteurs connectés pour compteurs électriques ou compteurs gaz existants, permettant le suivi à distance des consommations énergétiques.

La société emploie 3 salariés.

Les principaux chiffres de la société sont les suivants :

[…]

Les difficultés rencontrées par la société FLUDIA tiennent principalement (i) à la crise mondiale des composants électroniques survenue en 2022 qui a entraîné des répercussions sévères sur l'activité de la société, (ii) de la perte d'attractivité des produits historiques de la société, du fait de l'essor des compteurs communicants en Europe et (iii) au retard du développement d'un nouveau produit, ayant mobilisé des ressources plus importantes que prévu sans générer de revenus immédiats.

Déroulement de la période d'observation

La société FLUDIA a réalisé pendant la période d'observation, entre septembre 2025 et mai 2026 (9 mois), un chiffre d'affaires de 288 k€ et un résultat d'exploitation de +18,7 k€ (+24 k€ en prenant en prenant en compte la variation de stock et le Crédit Impôt Recherche), lequel a été encaissé début juillet 2026 pour l'année 2025 (47 K€).

Au cours de la période d'observation et compte tenu de l'insuffisance des performances alors constatées, l'administrateur judiciaire a initié en avril 2026 un appel d'offres à la reprise en plan de cession. Aucune offre n'a été reçue.

La société a établi un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 21 mai 2026 et adrressé par l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire, lequel a interrogé individuellement les créanciers sur les propositions d'apurement du passif, en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant notamment l'état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au Ministère Public.

Projet de plan de redressement

Le plan d'affaires sur lequel est fondé le projet de plan repose sur une croissance du chiffre d'affaires de 403 K€ (2026) à 1 502,7 K€ (2034), portée par la gamme historique (+28% en 2026, puis +2%/an sur 2028-2031) et la nouvelle gamme Tagawatt (TCAM ≈ 52%).

Le plan de redressement retient un passif de 507 771,22 €, supérieur in fine au passif à rembourser, les opérations de vérification du passif ayant récemment conclu à un passif à rembourser de 461 056,60 €, dont 990 € faisant encore l'objet d'une contestation en cours.

Le projet de plan de redressement prévoit en outre :

le paiement du passif superprivilégié à l'arrêté du plan ;

le paiement sans délai ni remises à l'arrêté du plan des créances inférieures à 500 € définitivement admises ;

l'apurement des créances à échoir définitivement admises, résultant de contrats à exécution successive au fur et à mesure de l'exécution desdits contrats ;

la subordination du compte courant d'associé au remboursement des autres dettes du plan ;

le paiement de 100% des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises en 8 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

[…]

Le projet de plan prévoit encore expressément que :

chacune des annuités de l'échéancier présenté ci-dessus sera payée au plus tard la veille du jour de la date anniversaire de l'arrêté du plan par le tribunal ;

pour les créances bancaires, la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts ;

les dividendes seront portables ;

l'absence de réponse du créancier à l'interrogation du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition unique.

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :

Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice,

Ne pas augmenter la rémunération du dirigeant pendant les deux premières, puis limiter les éventuelles augmentations annuelles à 4 % maximum, sous réserve du respect des échéances du plan et d'un résultat net de l'exercice précédent au moins conforme aux prévisions retenues, avec possibilité de révision en cas d'évolution favorable du plan d'apurement du passif,

Remettre au commissaire à l'Exécution du Plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles, ensuite ; celles-ci devront être remise dans le mois suivant la fin du trimestre ou du semestre civils ;

Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification de répartition du capital ou de la gérance, afin que soit appréciée la nécessité ou non de solliciter du tribunal une modification des modalités substantielles du plan,

Ne pas mettre en location gérance ou aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal,

Ne pas rembourser les éventuels comptes courants pendant l'exécution du plan de redressement,

Ne verser aucun dividende au profit des d'associés, avant la parfaite exécution du plan.

Les prévisions de trésorerie tenant compte des modalités d'apurement du passif prises en compte dans le cadre du projet de plan de la société font état d'une trésorerie positive pendant toute la durée du plan.

Le délai de réponse des créanciers a expiré le 15 juillet 2026. Il en ressort que :

13 créanciers représentant 44,83 % du nombre des créanciers et 62,61 % du montant du passif ont expressément accepté les propositions d'apurement de leur créance en 8 annuités, selon l'échéancier du plan,

7 créanciers représentant 24,14 % du nombre des créanciers et 17,86 % du montant du passif n'ont pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire et ont ainsi accepté tacitement le paiement de leurs créances en 8 annuités, selon l'échéancier du plan,

1 créancier est superprivilégié et n'a pas à se positionner sur les propositions d'apurement du passif dès lors que le projet de plan prévoit le remboursement de sa créance dès l'arrêté du plan,

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 16 juillet 2026, et ont comparus :

Monsieur [W] [K], dirigeant de la société FLUDIA,

Maître Ludivine JOUHANNY, conseil de la société FLUDIA,

Maître [D] [L], administrateur judiciaire,

Maître [G] [X] [O], mandataire judiciaire,

Madame le juge commissaire a été avisée de l'audience et y a participé. Elle a fait rapport oral.

Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d'observation. Il a rappelé la faible rentabilité constatée au cours de la période d'observation et qui l'a conduit à lancer un appel d'offres à la reprise en plan de cession, lequel n'a pas abouti. Il a souligné que le passif à ce jour à apurer dans le cadre du projet de plan, qui s'élève à 461 056,60 €, est inférieur à celui pris en compte dans l'élaboration du projet de plan. Il a émis un avis réservé sur le projet de plan, compte tenu de l'optimisme des prévisions d'exploitation présentées à l'appui du projet de plan.

Le mandataire judiciaire a présenté le montant et la composition du passif définitif. Il a souligné l'absence d'alternative en plan de cession, faute d'offre de reprise. Il a fait état des réponses des créanciers à l'interrogation individuelle sur les propositions de remboursement du passif. Le mandataire judiciaire a émis un avis plutôt favorable à l'arrêté du plan de redressement, indiquant qu'il s'agit de la solution la plus favorable pour les créanciers, dans la mesure où les actifs de la société n'ont de valeur qu'en exploitation.

Le dirigeant de la société FLUDIA et son conseil ont soutenu le projet de plan de redressement et ont précisé que les prévisions d'exploitation présentées leur semblent réalistes. Ils ont également ajouté que le délai du plan de redressement pourrait potentiellement permettre un rapprochement avec d'autres acteurs du marché dans l'optique d'un éventuel adossement industriel.

Le juge-commissaire a indiqué être réservé sur l'arrêté du plan de redressement, soulignant que les prévisions paraissent ambitieuses et impliquent une hausse conséquente de l'activité, mais qu'à l'inverse il s'agit de la moins mauvaise solution pour les créanciers de la société.

Le procureur de la République a émis un avis réservé sur l'arrêté du plan de redressement, soulignant que celui-ci est fragile et repose sur des prévisions optimistes, mais a indiqué ne pas s'opposer à l'arrêté du plan.

Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Le plan de redressement présenté par la société FLUDIA repose sur des hypothèses d'exploitation et de trésorerie fondées sur les réalisations de la période d'observation et conduisant à constater une rentabilité prévisionnelle correcte,

La société a encaissé peu avant l'audience son crédit impôt recherche 2025 à hauteur de 47 K€ permettant le remboursement de la créance superprivilège de l'AGS dès l'arrêté du plan et une trésorerie résiduelle de départ supérieure à 30 K€,

L'arrêté du plan de redressement doit permettre le maintien des 3 emplois directs,

Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement du passif,

Le dirigeant et actionnaire a pris des engagements de nature à faciliter l'exécution du plan, en renonçant notamment au remboursement de sa créance de compte courant, régulièrement déclarée, tant que le passif ne serait pas remboursé et en acceptant de ne voter aucune distribution de dividende et d'encadrer le montant de sa rémunération pendant la toute la durée du plan,

Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,

Le ministère public a rendu un avis réservé à l'arrêté du plan,

Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan de redressement présenté par la société FLUDIA,

Vu l'avis de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du juge-commissaire

Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,

Arrête le plan de redressement de la société FLUDIA selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que la créance superprivilégiée sera remboursée au jour du présent jugement,

Dit que les créances inférieures à 500 € définitivement admises seront remboursées au jour du présent jugement,

Dit que la créance de compte courant d'associé du dirigeant sera subordonnée au paiement de l'ensemble des dettes du plan,

Dit que les autres créances, privilégiées et chirographaires, définitivement admises, seront payées en 8 échéances annuelles selon l'échéancier ci-après :

Annuité

% de

remboursement

Année 1

4%

Année 2

6%

Année 3

8%

Année 4

10%

Année 5

13%

Année 6

16%

Année 7

20%

Année 8

23%

TOTAL

100%

Dit que les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive seront payées au fur et à mesure de l'exécution desdits contrats,

Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement, et la première annuité le 24 juillet 2027,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,

Dit que les créances bancaires à plus d'un an s'entendent en capital et intérêts et seront remboursées selon l'échéancier du plan, sans intérêts complémentaires,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,

Dit que la rémunération du dirigeant devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan et que la société devra remettre au commissaire à l'exécution, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une attestation de l'expertcomptable justifiant le respect de cette obligation,

Dit que la société versera un douzième du dividende annuel, par virement automatique mensuel, sur son compte Etude du commissaire à l'exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice,

Dit que les autres engagements du plan sont applicables,

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Désigne la société FLUDIA et son dirigeant Monsieur [W] [K] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [D] [L], en qualité d'administrateur judiciaire,

Met fin à la mission de la SELARL [O] mission conduite par Maître [G] [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire, sous réserve des éventuelles opérations de vérification du passif résiduelles,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société FLUDIA ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article

R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de justice,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce R626-5, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:13:47.657Z.