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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 25/01396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant certificat de cession en date du 3 mars 2022, Madame [Z] [B] a acquis auprès de Monsieur [Q] [V] un véhicule sans permis d’occasion de type AIXAM S8 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 5890 euros. Monsieur [Q] [V] avait lui-même acquis le véhicule le 28 avril 2021 de Madame [Y] [H].

Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Madame [Z] [B] a, par déclaration de litige auprès de son assurance GROUPAMA en date du 8 juin 2022, fait réaliser une expertise amiable contradictoire, qui a établi son rapport le 8 septembre 2022.

Leur tentative de règlement amiable du litige étant demeurée vaine, Madame [Z] [B] a fait assigner, le 22 mai 2024, Monsieur [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, à titre principal, de résolution de la vente et, subsidiairement, d’annulation de celle-ci, et aux fins d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, ou de la nullité de la vente pour dol ou erreur ou au titre de la délivrance non conforme.

Par assignation en intervention forcée délivrée le 22 mai 2025, Monsieur [Q] [V] a appelé en garantie Madame [Y] [H] laquelle n’a pas pu appeler elle-même son vendeur en la cause pour cause de décès suivant procès-verbal de difficultés en date du 25 août 2025.

Suite à l’audience du 11 mars 2025, Madame [Z] [B] n’ayant pas comparu, la caducité a été prononcée.

Par ordonnance du 4 avril 2025, la décision de caducité prononcée le 11 mars 2025 a été rapportée.

La jonction des deux procédures a été prononcée le 12 juin 2025.

 Madame [Z] [B] a sollicité aux termes de son assignation à laquelle elle s’en est rapportée oralement, de voir prononcer :

- à titre principal, la résolution de la vente pour vices cachés et en conséquence la condamnation de Monsieur [Q] [V] à lui restituer la somme de 5890 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, outre intérêts légaux depuis le 3 mars 2022 ;

- à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour réticence dolosive ou pour erreur, avec les mêmes conséquences, 

- à titre plus subsidiaire encore, la résolution de la vente pour défaut de conformité avec les mêmes conséquences,

- en tout état de cause, elle a sollicité outre la restitution du véhicule sous astreinte :

la condamnation de Monsieur [Q] [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 60 euros en remboursement des frais de diagnostic ; 60,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation ; 120 euros en remboursement des frais de dépannage ; 2000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux et économiques.la condamnation de Monsieur [Q] [V] à supporter les dépens ;la condamnation de Monsieur [Q] [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fond, au soutien de la demande principale en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, elle expose avoir découvert après la vente l’existence de nombreux défauts, notamment une ouverture dangereuse dans le plancher côté passager ainsi qu’une fixation défectueuse du siège conducteur, défauts constatés également par le garage [X] ET ASSOCIES. 

Ce dernier lui aurait annoncé que le véhicule avait été accidenté et aurait subi des réparations mal effectuées. Elle estime que ces antécédents, ignorés d’elle-même lors de la vente, sont constitutifs de vices cachés et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle ajoute que si elle en avait eu connaissance au moment de la vente, elle n’aurait pas acquis ledit véhicule.

A l’appui de sa demande subsidiaire d’annulation de la vente, se fondant sur l’article 1116 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [Q] [V], tenu en sa qualité de vendeur d’une obligation d’information en application de l’article 1602 du même code, s’est rendu coupable d’une réticence dolosive pour avoir volontairement gardé le silence sur l’existence de l’accident, et des défauts du véhicule, alors que l’absence de tels antécédents était un élément déterminant de son consentement à l’achat.

Au soutien de sa demande très subsidiaire, Madame [Z] [B], rappelant l’obligation de renseignement du vendeur, sollicite l’application des dispositions des articles 1184 et 1604 du code civil, au regard de la non-conformité du véhicule livré.

Monsieur [Q] [V], aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il s’en est rapporté, a sollicité principalement que Madame [Z] [B] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Il a sollicité à titre subsidiaire que Madame [Y] [H] soit condamnée à le relever et garantir des condamnations et qu’en tout état de cause, Madame [Y] [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée ou « sic » tout autre succombant aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil, Monsieur [Q] [V] fait valoir que la vente ne peut être résolue car Madame [Z] [B] ne rapporte ni la preuve de l’existence des vices cachés, qui selon lui auraient forcément été visibles et apparents, ni la preuve que le véhicule en ait été rendu impropre. Par ailleurs, il affirme que Madame [Z] [B] a elle-même accidenté le véhicule, ne rapportant pas la preuve contraire.

Il s’est opposé enfin à la demande de nullité du contrat pour réticence dolosive sur le fondement de l’article 1116 du code civil, estimant que Madame [Z] [B] ne démontre pas davantage la preuve que Monsieur [Q] [V] avait connaissance des vices affectant le véhicule. En outre, il a fait valoir que le véhicule ayant été accidenté postérieurement à l’achat, celui-ci était conforme au moment de sa délivrance.

Enfin, Madame [Y] [H] a demandé, suivant ses conclusions n°2, de débouter Monsieur [Q] [V] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle a contesté le caractère contradictoire de l’expertise, n’ayant pas assisté à la réunion, et indiqué ignorer l’usage fait du véhicule à partir du moment où celui-ci a été vendu à Monsieur [Q] [V]. Enfin, elle a fait observer qu’ayant elle-même acquis le véhicule de Monsieur [W] [R] en avril 2021, il est apparu que celui-ci était décédé, ce qui n’a pas permis de l’appeler en garantie. Elle s’est opposée à la condamnation à supposer le vice caché établi, estimant n’être pas tenue à des dommages et intérêts au-delà du prix de vente.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie est également due lors d’une vente de véhicule d’occasion.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères : le fait d’être non apparent, antérieur à la vente, et rendant impropre la chose à son usage normalement attendu ou en diminuant excessivement la valeur.

Toutefois, en matière de vente d’un objet d’occasion, le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. 

En l’espèce, le véhicule, au moment de sa revente en 2022 était âgé de 11 ans puisque sa mise en circulation date de janvier 2011 et a été vendu à un prix relativement bas. Il était prévisible que le véhicule pouvait conduire à des réparations en raison de son état d’usure. Madame [B] qui n’a pas versé l’annonce de vente du véhicule à laquelle elle a répondu a simplement affirmé que le véhicule était réputé vendu sans défaut.

A l’appui de ses prétentions, Madame [B] verse au dossier un devis de réparations du garage [X] et associés en date du 14 juin 2022 prévoyant des travaux pour un montant de 7539,14 euros, soit un montant supérieur au prix d’achat outre une expertise d’assurance du cabinet BCA expertise qui a mis en évidence que le véhicule avait été accidenté à plusieurs reprises : en 2013, en 2014 deux fois, et en 2015. Ce dont se plaint en 2022 Madame [B] réside dans une ouverture au niveau du plancher arrière côté passager et dans un défaut de fixation du siège conducteur avec un jeu important.

L’expert d’assurance a conclu que compte tenu de ces défauts, l’utilisation du véhicule est en état à proscrire au risque d’une perte de contrôle par perte de fixation de la roue arrière droite ou de désolidarisation du plancher outre le défaut de fixation du siège conducteur. L’expert d’assurance a relevé des traces de réparations antérieures (soudure, mastique, peinture) sur la partie arrière droite du châssis au niveau du point de fixation de la traverse arrière droite de suspension et des traces de collage sur le plancher côté conducteur (mastique débordante) ainsi que des traces de réparations antérieures par collage masticage sur le pourtour du plancher passager, une déformation et une déchirure sur la tôle de plancher.

Pour autant, si ces éléments semblent caractériser un vice très important, caché et antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à la circulation, comme l’a justement relevé Monsieur [V], il est vraisemblable que ce véhicule a été accidenté après la vente, cet accident étant la cause des défauts majeurs reprochés. Madame [B] dément ce point mais il ressort de l’expertise d’assurance le fait qu’entre le 3 mars 2022, date de l’achat litigieux, et le 22 août 2022, date de la réunion d’expertise le véhicule a parcouru plus de 8000 km puisque le compteur en miles et passé de 55200 miles soit 88816 km à 60381 miles soit 97153 km. Il a donc beaucoup roulé. Au surplus, si le véhicule présentait bien une ouverture dangereuse du plancher et avait un jeu très important dans la fixation du siège conducteur, il présentait également plusieurs dégradations très fortement évocatrices d’un accident. En effet, l’expert d’assurance BCA a notamment relevé :

- un feu stop arrière cassé
- un pare-chocs arrière côté droit endommagé
- une aile arrière droite fissurée
- un pare-chocs avant cassé
- une porte avant gauche cassée au niveau de sa tranche avant
- deux fissures autour du point de fixation de la traverse arrière de la suspension

- une garniture de pare-boue avant droit déformée déchirée et mal positionnée.


Il en résulte que Madame [B], qui a soutenu que l’annonce de vente faisait état d’un véhicule sans défaut, ne s’explique pas sur l’origine de ces diverses dégradations parfaitement apparentes qu’elle n’aurait pas manqué d’avoir relevé lors de l’acquisition si elles avaient été présentes.

Il ne peut que s’en déduire que le véhicule litigieux a été accidenté depuis la vente du 3 mars 2022 car il a pu parfaitement rouler sur plus de 8000 kilomètres.

Dans ces conditions, Madame [B] ne démontre pas être victime de vices cachés. Sa demande de faire jouer la garantie de Monsieur [V] ne peut qu’être rejetée.


Sur la demande de nullité de la vente pour cause de dol ou d’erreur

Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ils ont une cause de nullité du contrat selon l’article 1131.

Selon l’article 1132, l’erreur de droit ou de fait à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Selon l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.


En l’espèce, Madame [B] soutient qu’elle a commis une erreur en achetant le véhicule litigieux car son vendeur a commis un dol en cachant des informations qu’il savait essentielles en l’occurrence que cette voiture avait été accidentée à plusieurs reprises.

Or, Madame [B] reproche sans le démontrer à Monsieur [V], simple particulier non professionnel de l’automobile, d’avoir vendu ce véhicule alors qu’il savait qu’il avait été accidenté en 2013, 2014 et 2015 soit bien avant sa propre acquisition en 2021 et sa revente en 2022. Ces éléments qui n’ont été mis en évidence que lors d’un examen technique étaient manifestement non connus y compris de Monsieur [V], faute pour Madame [B] d’en rapporter la preuve contraire.


En conséquence, la demande en nullité du contrat de vente pour dol et erreur ne peut qu’être rejetée.


Sur la mauvaise exécution de l’obligation du vendeur de délivrance conforme :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles 1604 à 1611 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur une chose conforme à ce qui a été convenu et, si le vendeur manque à cette obligation, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur.

L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, c’est à dire qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, il est établi que le véhicule a pu rouler plus de 8000 km entre mai et août 2022 et qu’il présentait des traces d’un accident postérieurement à la vente du 3 mars 2022 par Monsieur [V], traces révélées lors que son examen par le cabinet d’assurance BCA et sur lesquelles Madame [B] n’apporte pas la moindre explication.

Ainsi, cette dernière n’établit pas que Monsieur [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Il s’ensuit que les demandes de dommages et intérêts sont sans objet du fait du débouté des demandes principales et subsidiaires.


Sur la demande de garantie de Monsieur [Q] [V] à l’encontre de Madame [Y] [H] :

Cette demande est devenue sans objet du fait du rejet des demandes de condamnation de Madame [B] à l’encontre de Monsieur [V].


Sur les demandes accessoires :

En l’espèce, Madame [Z] [B], succombant à la présente instance, doit payer les entiers dépens de l’instance sauf ceux de l’appel en garantie de Monsieur [V] à l’encontre d’[Y] [H]. En effet, les dépens de l’appel en garantie de Monsieur [A] [V] à l’encontre d’[Y] [H] (RG25/2390) doivent être mis à la charge de ce dernier.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Monsieur [V] a sollicité la condamnation de Madame [H] ou « sic » tout succombant à lui payer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’équité conduit à condamner, non pas [Y] [H], qui n’a pas succombé, mais, [Z] [B], qui a succombé, à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’équité conduit à condamner [Q] [V], qui a succombé dans son appel en garantie, à payer une indemnité de procédure à [Y] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 750 euros.


L’exécution de plein droit de la présente décision, à titre provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire s’applique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit par provision, et par mise à disposition au greffe,

 
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de ses entières demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [V] (RG554/25),

CONSTATE que l’appel en garantie (RG 2390/25) de Monsieur [Q] [V] à l’encontre d’[Y] [H] est devenu sans objet,

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance à l’encontre de Monsieur [Q] [V] (RG554/25),

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance à l’encontre d’[Y] [H] (RG2390/25),

CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Y] [H] et Monsieur [Q] [V] du surplus de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N°RG25-2390 JOINT AUN° RG 25/01396 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TD6

Jugement du : 
26/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[Z] [B]
C/
[Q] [V]
























Copie exécutoire délivrée
à :
- Me BADO (T.421)
- Me MORTIMORE

Expédition délivrée
à :
Me GINTZ (T.549)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEURS

Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GINTZ (T.549), avocat au barreau de LYON 





d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste BADO (T.421), avocat au barreau de LYON 
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024.

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025.


d’autre part


Date de la première audience : 04 avril 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026









EXPOSE DU LITIGE 

Suivant certificat de cession en date du 3 mars 2022, Madame [Z] [B] a acquis auprès de Monsieur [Q] [V] un véhicule sans permis d’occasion de type AIXAM S8 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 5890 euros. Monsieur [Q] [V] avait lui-même acquis le véhicule le 28 avril 2021 de Madame [Y] [H].

Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Madame [Z] [B] a, par déclaration de litige auprès de son assurance GROUPAMA en date du 8 juin 2022, fait réaliser une expertise amiable contradictoire, qui a établi son rapport le 8 septembre 2022.

Leur tentative de règlement amiable du litige étant demeurée vaine, Madame [Z] [B] a fait assigner, le 22 mai 2024, Monsieur [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, à titre principal, de résolution de la vente et, subsidiairement, d’annulation de celle-ci, et aux fins d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, ou de la nullité de la vente pour dol ou erreur ou au titre de la délivrance non conforme.

Par assignation en intervention forcée délivrée le 22 mai 2025, Monsieur [Q] [V] a appelé en garantie Madame [Y] [H] laquelle n’a pas pu appeler elle-même son vendeur en la cause pour cause de décès suivant procès-verbal de difficultés en date du 25 août 2025.

Suite à l’audience du 11 mars 2025, Madame [Z] [B] n’ayant pas comparu, la caducité a été prononcée.

Par ordonnance du 4 avril 2025, la décision de caducité prononcée le 11 mars 2025 a été rapportée.

La jonction des deux procédures a été prononcée le 12 juin 2025.

 Madame [Z] [B] a sollicité aux termes de son assignation à laquelle elle s’en est rapportée oralement, de voir prononcer :

- à titre principal, la résolution de la vente pour vices cachés et en conséquence la condamnation de Monsieur [Q] [V] à lui restituer la somme de 5890 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, outre intérêts légaux depuis le 3 mars 2022 ;

- à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour réticence dolosive ou pour erreur, avec les mêmes conséquences, 

- à titre plus subsidiaire encore, la résolution de la vente pour défaut de conformité avec les mêmes conséquences,

- en tout état de cause, elle a sollicité outre la restitution du véhicule sous astreinte :

la condamnation de Monsieur [Q] [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 60 euros en remboursement des frais de diagnostic ; 60,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation ; 120 euros en remboursement des frais de dépannage ; 2000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux et économiques.la condamnation de Monsieur [Q] [V] à supporter les dépens ;la condamnation de Monsieur [Q] [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fond, au soutien de la demande principale en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, elle expose avoir découvert après la vente l’existence de nombreux défauts, notamment une ouverture dangereuse dans le plancher côté passager ainsi qu’une fixation défectueuse du siège conducteur, défauts constatés également par le garage [X] ET ASSOCIES. 

Ce dernier lui aurait annoncé que le véhicule avait été accidenté et aurait subi des réparations mal effectuées. Elle estime que ces antécédents, ignorés d’elle-même lors de la vente, sont constitutifs de vices cachés et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle ajoute que si elle en avait eu connaissance au moment de la vente, elle n’aurait pas acquis ledit véhicule.

A l’appui de sa demande subsidiaire d’annulation de la vente, se fondant sur l’article 1116 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [Q] [V], tenu en sa qualité de vendeur d’une obligation d’information en application de l’article 1602 du même code, s’est rendu coupable d’une réticence dolosive pour avoir volontairement gardé le silence sur l’existence de l’accident, et des défauts du véhicule, alors que l’absence de tels antécédents était un élément déterminant de son consentement à l’achat.

Au soutien de sa demande très subsidiaire, Madame [Z] [B], rappelant l’obligation de renseignement du vendeur, sollicite l’application des dispositions des articles 1184 et 1604 du code civil, au regard de la non-conformité du véhicule livré.

Monsieur [Q] [V], aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il s’en est rapporté, a sollicité principalement que Madame [Z] [B] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Il a sollicité à titre subsidiaire que Madame [Y] [H] soit condamnée à le relever et garantir des condamnations et qu’en tout état de cause, Madame [Y] [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée ou « sic » tout autre succombant aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil, Monsieur [Q] [V] fait valoir que la vente ne peut être résolue car Madame [Z] [B] ne rapporte ni la preuve de l’existence des vices cachés, qui selon lui auraient forcément été visibles et apparents, ni la preuve que le véhicule en ait été rendu impropre. Par ailleurs, il affirme que Madame [Z] [B] a elle-même accidenté le véhicule, ne rapportant pas la preuve contraire.

Il s’est opposé enfin à la demande de nullité du contrat pour réticence dolosive sur le fondement de l’article 1116 du code civil, estimant que Madame [Z] [B] ne démontre pas davantage la preuve que Monsieur [Q] [V] avait connaissance des vices affectant le véhicule. En outre, il a fait valoir que le véhicule ayant été accidenté postérieurement à l’achat, celui-ci était conforme au moment de sa délivrance.

Enfin, Madame [Y] [H] a demandé, suivant ses conclusions n°2, de débouter Monsieur [Q] [V] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle a contesté le caractère contradictoire de l’expertise, n’ayant pas assisté à la réunion, et indiqué ignorer l’usage fait du véhicule à partir du moment où celui-ci a été vendu à Monsieur [Q] [V]. Enfin, elle a fait observer qu’ayant elle-même acquis le véhicule de Monsieur [W] [R] en avril 2021, il est apparu que celui-ci était décédé, ce qui n’a pas permis de l’appeler en garantie. Elle s’est opposée à la condamnation à supposer le vice caché établi, estimant n’être pas tenue à des dommages et intérêts au-delà du prix de vente.


MOTIFS

Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie est également due lors d’une vente de véhicule d’occasion.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères : le fait d’être non apparent, antérieur à la vente, et rendant impropre la chose à son usage normalement attendu ou en diminuant excessivement la valeur.

Toutefois, en matière de vente d’un objet d’occasion, le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. 

En l’espèce, le véhicule, au moment de sa revente en 2022 était âgé de 11 ans puisque sa mise en circulation date de janvier 2011 et a été vendu à un prix relativement bas. Il était prévisible que le véhicule pouvait conduire à des réparations en raison de son état d’usure. Madame [B] qui n’a pas versé l’annonce de vente du véhicule à laquelle elle a répondu a simplement affirmé que le véhicule était réputé vendu sans défaut.

A l’appui de ses prétentions, Madame [B] verse au dossier un devis de réparations du garage [X] et associés en date du 14 juin 2022 prévoyant des travaux pour un montant de 7539,14 euros, soit un montant supérieur au prix d’achat outre une expertise d’assurance du cabinet BCA expertise qui a mis en évidence que le véhicule avait été accidenté à plusieurs reprises : en 2013, en 2014 deux fois, et en 2015. Ce dont se plaint en 2022 Madame [B] réside dans une ouverture au niveau du plancher arrière côté passager et dans un défaut de fixation du siège conducteur avec un jeu important.

L’expert d’assurance a conclu que compte tenu de ces défauts, l’utilisation du véhicule est en état à proscrire au risque d’une perte de contrôle par perte de fixation de la roue arrière droite ou de désolidarisation du plancher outre le défaut de fixation du siège conducteur. L’expert d’assurance a relevé des traces de réparations antérieures (soudure, mastique, peinture) sur la partie arrière droite du châssis au niveau du point de fixation de la traverse arrière droite de suspension et des traces de collage sur le plancher côté conducteur (mastique débordante) ainsi que des traces de réparations antérieures par collage masticage sur le pourtour du plancher passager, une déformation et une déchirure sur la tôle de plancher.

Pour autant, si ces éléments semblent caractériser un vice très important, caché et antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à la circulation, comme l’a justement relevé Monsieur [V], il est vraisemblable que ce véhicule a été accidenté après la vente, cet accident étant la cause des défauts majeurs reprochés. Madame [B] dément ce point mais il ressort de l’expertise d’assurance le fait qu’entre le 3 mars 2022, date de l’achat litigieux, et le 22 août 2022, date de la réunion d’expertise le véhicule a parcouru plus de 8000 km puisque le compteur en miles et passé de 55200 miles soit 88816 km à 60381 miles soit 97153 km. Il a donc beaucoup roulé. Au surplus, si le véhicule présentait bien une ouverture dangereuse du plancher et avait un jeu très important dans la fixation du siège conducteur, il présentait également plusieurs dégradations très fortement évocatrices d’un accident. En effet, l’expert d’assurance BCA a notamment relevé :

- un feu stop arrière cassé
- un pare-chocs arrière côté droit endommagé
- une aile arrière droite fissurée
- un pare-chocs avant cassé
- une porte avant gauche cassée au niveau de sa tranche avant
- deux fissures autour du point de fixation de la traverse arrière de la suspension

- une garniture de pare-boue avant droit déformée déchirée et mal positionnée.


Il en résulte que Madame [B], qui a soutenu que l’annonce de vente faisait état d’un véhicule sans défaut, ne s’explique pas sur l’origine de ces diverses dégradations parfaitement apparentes qu’elle n’aurait pas manqué d’avoir relevé lors de l’acquisition si elles avaient été présentes.

Il ne peut que s’en déduire que le véhicule litigieux a été accidenté depuis la vente du 3 mars 2022 car il a pu parfaitement rouler sur plus de 8000 kilomètres.

Dans ces conditions, Madame [B] ne démontre pas être victime de vices cachés. Sa demande de faire jouer la garantie de Monsieur [V] ne peut qu’être rejetée.


Sur la demande de nullité de la vente pour cause de dol ou d’erreur

Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ils ont une cause de nullité du contrat selon l’article 1131.

Selon l’article 1132, l’erreur de droit ou de fait à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Selon l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.


En l’espèce, Madame [B] soutient qu’elle a commis une erreur en achetant le véhicule litigieux car son vendeur a commis un dol en cachant des informations qu’il savait essentielles en l’occurrence que cette voiture avait été accidentée à plusieurs reprises.

Or, Madame [B] reproche sans le démontrer à Monsieur [V], simple particulier non professionnel de l’automobile, d’avoir vendu ce véhicule alors qu’il savait qu’il avait été accidenté en 2013, 2014 et 2015 soit bien avant sa propre acquisition en 2021 et sa revente en 2022. Ces éléments qui n’ont été mis en évidence que lors d’un examen technique étaient manifestement non connus y compris de Monsieur [V], faute pour Madame [B] d’en rapporter la preuve contraire.


En conséquence, la demande en nullité du contrat de vente pour dol et erreur ne peut qu’être rejetée.


Sur la mauvaise exécution de l’obligation du vendeur de délivrance conforme :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles 1604 à 1611 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur une chose conforme à ce qui a été convenu et, si le vendeur manque à cette obligation, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur.

L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, c’est à dire qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, il est établi que le véhicule a pu rouler plus de 8000 km entre mai et août 2022 et qu’il présentait des traces d’un accident postérieurement à la vente du 3 mars 2022 par Monsieur [V], traces révélées lors que son examen par le cabinet d’assurance BCA et sur lesquelles Madame [B] n’apporte pas la moindre explication.

Ainsi, cette dernière n’établit pas que Monsieur [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Il s’ensuit que les demandes de dommages et intérêts sont sans objet du fait du débouté des demandes principales et subsidiaires.


Sur la demande de garantie de Monsieur [Q] [V] à l’encontre de Madame [Y] [H] :

Cette demande est devenue sans objet du fait du rejet des demandes de condamnation de Madame [B] à l’encontre de Monsieur [V].


Sur les demandes accessoires :

En l’espèce, Madame [Z] [B], succombant à la présente instance, doit payer les entiers dépens de l’instance sauf ceux de l’appel en garantie de Monsieur [V] à l’encontre d’[Y] [H]. En effet, les dépens de l’appel en garantie de Monsieur [A] [V] à l’encontre d’[Y] [H] (RG25/2390) doivent être mis à la charge de ce dernier.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Monsieur [V] a sollicité la condamnation de Madame [H] ou « sic » tout succombant à lui payer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’équité conduit à condamner, non pas [Y] [H], qui n’a pas succombé, mais, [Z] [B], qui a succombé, à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’équité conduit à condamner [Q] [V], qui a succombé dans son appel en garantie, à payer une indemnité de procédure à [Y] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 750 euros.


L’exécution de plein droit de la présente décision, à titre provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire s’applique.

 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit par provision, et par mise à disposition au greffe,

 
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de ses entières demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [V] (RG554/25),

CONSTATE que l’appel en garantie (RG 2390/25) de Monsieur [Q] [V] à l’encontre d’[Y] [H] est devenu sans objet,

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance à l’encontre de Monsieur [Q] [V] (RG554/25),

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance à l’encontre d’[Y] [H] (RG2390/25),

CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Y] [H] et Monsieur [Q] [V] du surplus de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1602, code civil 1611, code civil 1139, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:38:52.230Z.