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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 24/13227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société ‘SCI immo pro croissy’ (la société Immo pro), propriétaire de locaux consentis en bail commercial à la société T2MC, a, au cours du premier semestre 2022, sollicité la société Archi9 en vue de la conception et la réalisation de l’aménagement intérieur de ces locaux, futur siège social de la société T2MC.

2. Après qu’un projet d’aménagement a été proposé le 8 juin 2022 suivi d’échanges s’étant déroulés pendant 15 mois, la société T2MC a annoncé à la société Archi9 qu’elle n’était finalement pas retenue pour le projet dans un courrier électronique du 28 juillet 2023.

3. Le 18 septembre 2023, la société Archi9 a adressé une facture d’un montant de 31 860 euros HT (38 232 euros TTC) pour les 270 heures de travail effectuées du 20 avril 2022 au 28 juillet 2023, facture que la société T2MC a refusé de payer.

4. La société Archi9 reproche à la société T2MC d’avoir repris de manière quasi-identique sa proposition d’aménagement intérieur. Elle a fait assigner les sociétés T2MC et SCI immo pro croissy par actes du 24 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

5. La société T2MC a été placée en redressement judiciaire le 25 février 2026 ; ses mandataires judiciaires et ses administrateurs judiciaires sont intervenus volontairement à l’instance le 26 mars 2026 ; la société Archi9 a déclaré sa créance le 2 avril 2026. 



Prétentions des parties

6. La société Archi9, dans ses dernières conclusions (25 mars 2025), résiste aux demandes adverses et demande elle-même la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 80 000 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, 50 000 euros pour son préjudice moral et 100 000 euros au titre du parasitisme. Elle sollicite également, à titre principal, la condamnation de la société T2MC au paiement du prix contractuel convenu entre les parties, soit 136 200 euros HT et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 38 232 euros TTC en indemnisation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers. Elle demande en outre des mesures de publication sous astreinte ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

7. Les sociétés T2MC et Immo pro, dans leur dernières conclusions (3 juin 2025) résistent aux demandes et demandent elles-mêmes la mise hors de cause de la société Immo pro et la condamnation de la société Archi9 à leur verser 10 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

I . Contrefaçon de droit d’auteur 

Moyens des parties

8. La société Archi9 considère qu’il y a contrefaçon du projet d’aménagement intérieur du hall d’entrée des locaux de la société T2MC qu’elle avait présenté par plusieurs planches et une vidéo 3D de présentation. Elle décrit le projet comme un hall lumineux aux grandes baies vitrées anthracites, agrémenté de colonnes maçonnées végétalisées et d’un sol alternant marbre et parquet en îlots. Elle affirme que cette création est originale en ce qu’elle reflète l’expression de la personnalité de son auteur et qu’elle est donc éligible à la protection par le droit d’auteur.

9. Selon elle, l’impression d’ensemble du hall en cours de construction est identique à celle de son projet en ce qu’il contient « de nombreuses baies vitrées anthracites, avec des bandeaux en partie supérieure puis blocs à chaque étage constitué eux-mêmes de plusieurs châssis fixes » ainsi qu’une « séparation tout hauteur maçonnée, probablement destinée à accueillir la végétation lorsque les travaux seront plus avancés ». La demanderesse soutient que le sol alternant marbre et bois clairs a été repris et que, les travaux n’étant pas achevés, les végétaux et assises n’ont pas encore été placés dans le hall. 

10. Elle avance également que le constat de commissaire de justice qui a été produit par les défenderesses relate l’aménagement de l’ensemble du bâtiment alors qu’elle n’a été consultée que pour la conception du hall d’entrée.

11. Elle estime que le projet concurrent de la société Steelcase IDF, présenté un an après le sien, révèle que les défenderesses ont communiqué son idée et son style à celle-ci.

12. La société Archi9 sollicite la condamnation solidaire des deux défenderesses en ce que la société T2MC était sa principale interlocutrice tandis que la société Immo pro aurait été la signataire du contrat en tant que maître d’ouvrage et bénéficiaire de la contrefaçon. 

*

13. Les défenderesses allèguent que le seul document produit par la demanderesse pour justifier de l’existence d’un travail original est l’aménagement intérieur du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Or, elles considèrent qu’il est dépourvu d’originalité, qu’elles n’ont jamais demandé à ce qu’il revête un tel caractère et que cette demande ne repose sur aucun élément. Elles poursuivent leur argumentation en citant les descriptions effectuées par le commissaire de justice dans son constat. 

14. Elles affirment qu’il appartient à la demanderesse de justifier de l’originalité de sa création et non pas au commissaire de justice qui n’est pas tenu d’en faire état dans son constat. En outre, elles soulignent que si la demanderesse soutient que les travaux ne sont pas achevés et que certains des éléments de son projet n’y figurent donc pas encore, les défenderesses affirment au contraire que les travaux sont bien terminés. Selon elles, cette déclaration illustre les différences entre les deux projets. Elles soutiennent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de s’inspirer du projet et que c’est précisément pour cela qu’elles ont consulté un autre prestataire.


Réponse du tribunal

15. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

16. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).

17. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).

18. En matière architecturale, l’originalité de l’oeuvre peut être recherchée dans la combinaison des éléments qui la composent, témoignant d’une véritable recherche esthétique et non d’une simple mise en oeuvre de procédés techniques.

19. En l’espèce, la société Archi9 se borne à décrire objectivement les éléments constitutifs de son projet d’aménagement, sans expliquer en quoi le choix et la combinaison de l’association de grandes baies vitrées anthracites, carrées en partie haute, de colonnes maçonnées végétalisées et d’un sol en ilots alternant marbre et parquet s’écartent du fond commun de l’aménagement d’espaces commerciaux et traduiraient des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette énumération est dès lors insuffisante à caractériser une originalité, quand bien même le projet présente une indéniable qualité esthétique.

20. La création dont la contrefaçon est alléguée n’étant pas protégée par le droit d’auteur, les demandes formées doivent par conséquent être rejetées. 

II . Parasitisme

Moyens des parties

21. La société Archi9 allègue que les défenderesses ont commis des actes de parasitisme en reprenant, sans bourse délier, tout le travail de conception et d’aménagement notamment du hall d’entrée du futur bâtiment abritant le siège social. Elle considère qu’elles ont profité du savoir-faire et du travail qu’elle a effectué ce qui constitue une valeur économique individualisée. La demanderesse souligne également qu’un représentant de la société T2MC lui avait écrit que son professionnalisme et sa passion pour son métier avaient été une véritable source d’inspiration, qu’il reconnaissait son «importante contribution » à leur projet et que sa créativité et son expertise avaient été grandement appréciées. Selon elle, ces déclarations datant du 28 juillet 2023 caractérisent un aveu de la reprise de leur projet. Elle sollicite donc leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du parasitisme. 

*

22. Les défenderesses exposent que les demandes de réparation des préjudices résultant d’une prétendue contrefaçon et d’un prétendu comportement parasitaire concernent le même préjudice qui n’est, au surplus, pas démontré.

Réponse du tribunal

23. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).

24. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée). 

25. En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et de l’examen comparatif des projets d’aménagement produits, il n’apparaît pas que les sociétés défenderesses aient indûment tiré profit du travail, du savoir-faire ou des investissements de la société demanderesse. Les deux projets présentent en effet des différences significatives : les éléments décoratifs caractérisant le projet de la demanderesse ne se retrouve pas dans l’aménagement finalement retenu, dont l’apparence générale est sensiblement plus banale. Si certains éléments se retrouvent dans les deux projets, tels que de grandes fenêtres anthracites, des murs blancs, un lustre central et un sol alternant bois et marbre clairs, ces caractéristiques relèvent d’un style connu qui n’est pas susceptible d’appropriation, et leur présence commune ne saurait suffire à caractériser un comportement parasitaire.

26. Par ailleurs, la circonstance que les pourparlers aient été rompus alors que le projet de la demanderesse avait déjà été présenté ne constitue pas, en elle-même, un acte de parasitisme, faute d’établir que les défenderesses auraient délibérément cherché à se placer dans le sillage de la demanderesse pour en tirer un profit sans contrepartie.

27. Par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées.

III . Paiement du prix ou rupture fautive des pourparlers

Moyens des parties

28. A titre principal, la société Archi9 soutient qu’il y avait eu accord sur tous les éléments essentiels du contrat qui ont été affinés au fur et à mesure des réunions s’étant déroulées du 20 avril 2022 au 28 juillet 2023 afin de correspondre à la demande du client. Selon elle, il y a notamment eu accord sur les visuels, le phasage et le budget, ce qui est attesté par l’email du 19 juillet 2022 envoyé par le représentant de la société T2MC qui écrivait « Dans les conditions supra, je suis en mesure d’accepter votre offre ». Elle allègue également que l’offre financière a été acceptée par téléphone le 2 août 2022 pour un montant de 136 200 euros HT et qu’une autre représentante de la société T2MC s’était engagée par téléphone à faire signer le contrat le 14 mars 2023. Ainsi, les parties s’étant mise d’accord sur l’étendue de la prestation (la chose) et le prix, la demanderesse considère que le contrat a été valablement formé, du moins verbalement. Elle sollicite, à ce titre, le paiement du prix contractuel, soit la somme de 136 200 euros HT, par la société Immo pro. 

29. A titre subsidiaire, la société Archi9 allègue que les défenderesses ont rompu les pourparlers en cours de manière fautive après avoir entretenu l’espérance de se voir confier cette mission. Elle renvoie notamment à l’ensemble des faits et des circonstances précédemment évoqués qui caractérisent selon elle l’existence de pourparlers. 

*

30. Les sociétés T2MC et Immo pro, qui estiment que la société T2MC devrait être mise hors de cause (bien que leur dispositif vise à cet égard la société Immo pro) car elle n’avait pas le droit de faire des travaux dans les locaux appartenant à la société Immo pro, soutiennent que le premier projet de contrat adressé le 15 février 2023 à une représentante de la société T2MC n’a jamais été signé et que les différentes prestations prévues n’ont jamais été réalisées. Les défenderesses considèrent également que la demanderesse ne justifie pas avoir été mandatée pour les missions de «conseils et propositions d’aménagement » visées dans la facture adressée le 14 septembre 2023 d’un montant de 31 860 euros HT. Selon elles, la société Archi9 n’a transmis ni proposition de prix, ni devis et ne justifie pas non plus d’un quelconque accord de l’une des défenderesses d’effectuer lesdits travaux.

31. Les sociétés T2MC et Immo pro soulignent également l’absence de contestation de la demanderesse suite à la réception du courrier de refus de contracter du 28 juillet 2023. Selon elles, aucun prix contractuel n’a été déterminé et aucun contrat n’a été signé. 

32. Concernant l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture fautive de pourparlers, les défenderesses soutiennent qu’aucun pourparler n’était en cours et qu’il n’y avait eu qu’une demande de devis suivie de l’établissement par la demanderesse d’un contrat d’entreprise qu’elles n’avaient pas signé. Elles considèrent que cette demande n’est pas fondée en ce que bien que l’envoi dudit devis ait été suivi de discussions y ayant trait, elles avaient consulté deux sociétés ab initio pour finalement n’en retenir qu’une seule. 

Réponse du tribunal

1 . Paiement du prix

33. Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1128 du même code dispose que la validité d’un contrat est subordonnée au consentement des parties, lequel doit être exempt de vices.

34. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les échanges intervenus entre les parties s’inscrivaient dans le cadre de négociations précontractuelles en vue de la conclusion d’un contrat d’entreprise, lequel n’a jamais été conclu. Les modifications successives apportées au projet de contrat, à quatre reprises, témoignent précisément de l’absence de consentement ferme et définitif des parties sur ses éléments essentiels.

35. En l’absence de contrat légalement formé, la demande en paiement du prix contractuel de 136 200 euros HT ne saurait prospérer sur ce fondement. Elle est par conséquent rejetée.

2 . Rupture abusive des pourparlers

a. Caractère fautif de la rupture des pourparlers

36. Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

37. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les pourparlers se sont déroulés du 20 avril 2022 au 28 juillet 2023, soit durant quinze mois, au cours desquels de nombreux échanges sont intervenus entre les parties.

38. Durant cette période, la société Archi9 a consenti des efforts substantiels afin de s’adapter aux exigences des sociétés défenderesses : le contrat a été modifié à quatre reprises, des cahiers des charges et leurs mises à jour ont été transmis, une vidéo de présentation du projet d’aménagement ainsi que de multiples planches 3D ont été élaborées. Les éléments essentiels du contrat, à savoir les visuels, le phasage et le budget, avaient été progressivement affinés au terme de plusieurs réunions, témoignant ainsi du stade avancé des négociations.

39. Au surplus, les représentants des sociétés défenderesses ont, par leurs propres déclarations, entretenu dans l’esprit de la demanderesse la croyance légitime en une conclusion imminente du contrat. Ils ont ainsi indiqué : « Merci encore pour votre flexibilité et votre ouverture à revoir le modèle de travail. Nous pourrons ainsi continuer notre collaboration dans les meilleures conditions » ; « J’attends avec impatience votre retour avec le nouveau contrat afin que nous puissions avancer sur ce projet ensemble dans les meilleurs délais » ; et « De plus, je tiens à vous remercier pour votre collaboration dans ce projet. Nous avons besoin de votre expertise pour que notre projet soit un succès » (pièce n° 7 de la demanderesse). Ces déclarations réitérées caractérisent l’entretien volontaire d’une espérance de contracter.

40. Par ailleurs, les sociétés défenderesses ont elles-mêmes reconnu la valeur des prestations accomplies par la société Archi9, l’une d’elles ayant expressément indiqué : « Je tiens à reconnaître d’abord votre importante contribution à notre projet jusqu’à présent, notamment votre proposition d’aménagement convaincante pour notre hall d’accueil » (pièce n° 18 de la demanderesse), tout en refusant de formaliser un contrat et de rémunérer le travail ainsi effectué.

41. La rupture est intervenue brutalement, par un court courriel, après quinze mois de négociations, le contrat de prestation de service ayant été modifié à trois reprises, les sociétés défenderesses n’invoquent, dans leurs écritures, aucun motif légitime susceptible de justifier cette rupture soudaine, au-delà de considérations lapidaires, soudaines et non expliquées sur les délais et le prix, et il est établi qu’elles ont contracté avec une société tierce.

42. Ces circonstances caractérisent un manquement à l’obligation de bonne foi dans les négociations précontractuelles. La rupture des pourparlers est dès lors constitutive d’une faute au sens de l’article 1112 du code civil.

43. S’agissant de l’imputabilité, il ressort des pièces versées aux débats que c’est la société T2MC qui a conduit les négociations et qui devait initialement être la cocontractante de la société Archi9 mais que, à un mois seulement de la rupture définitive, la société Immo pro a été annoncée comme le contractant envisagé, les mêmes personnes représentant au demeurant les deux sociétés tout au long des échanges. Ainsi, la société T2MC a entretenu l’espérance d’une conclusion imminente du contrat jusqu’à se faire substituer par la société Immo pro, laquelle a ensuite procédé à la rupture définitive des pourparlers. Les défenderesses affirment elles-mêmes dans leurs écritures que la société Immo pro était le cocontractant envisagé au point que la société T2MC devrait être mise hors de cause (leurs conclusions, p. 6-7), ce qui confirme que les deux entités ont agi de concert. Les deux sociétés défenderesses sont donc également responsables de la faute dans les négociations précontractuelles.

b. Sur la réparation du préjudice

44. En principe, le préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers est constitué des frais occasionnés par la négociation et les études préalables faites (Cass., Com. 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.844).

45. Le préjudice indemnisable au titre de la rupture abusive des pourparlers est strictement circonscrit aux dépenses et diligences exposées en pure perte par la victime dans la perspective de la conclusion du contrat. Sont ainsi indemnisables le temps consacré aux négociations et aux études préalables, les frais engagés dans ce cadre, ainsi que le coût des prestations intellectuelles réalisées à la demande ou dans l’intérêt de la partie adverse, dès lors que ces dépenses ont été exposées en vue de la conclusion du contrat finalement non conclu.

46. En l’espèce, la société Archi9 sollicite l’indemnisation des frais occasionnés par la négociation et la préparation des projets d’aménagement intérieur du hall d’entrée, qu’elle chiffre à la somme de 38 232 euros TTC, correspondant à 270 heures de travail telles que détaillées dans la facture FAC-2023/09-0012 du 12 septembre 2023 (pièce n° 8 de la demanderesse).

47. Les sociétés défenderesses ne contestent pas sérieusement la réalité des prestations accomplies, l’une d’elles ayant au demeurant expressément reconnu « l’importante contribution » de la société Archi9 au projet (pièce n° 18 de la demanderesse). La facture produite détaille de manière suffisamment précise le volume horaire consacré aux études et à la préparation des projets d’aménagement pour en établir la réalité et le quantum.

48. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice subi par la société Archi9 du fait de la rupture abusive des pourparlers est établi à hauteur de 38 232 euros, somme dont les sociétés défenderesses sont tenues in solidum.

49. Par conséquent, la société Immo pro Croissy est condamnée à payer 38 232 euros à la société Archi9 et cette somme doit être inscrite au passif de la société T2MC.

50. En revanche, le préjudice est entièrement réparé par cette indemnité et il n’y a pas lieu à publication forcée du jugement.


IV . Dispositions finales

51. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

52. Les sociétés T2MC et Immo pro, qui perdent le procès dans la mesure où elles résistaient à l’ensemble des prétentions adverses, sont tenues in solidum aux dépens et doivent indemniser la société Archi9 d’une partie des frais que celle-ci a dû exposer à ce titre, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer à 7 000 euros au total.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes indemnitaires de la société Archi9 formées au titre de la contrefaçon ;

Rejette sa demande indemnitaire formée au titre du parasitisme ;

Condamne la société SCI immo pro croissy à payer 38 232 euros à la société Archi9 en indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ;

Fixe à 38 232 euros la créance de la société Archi9 au passif de la société T2MC au même titre ; 
Rejette la demande de publication du jugement ;

Condamne in solidum les sociétés T2MC et SCI immo pro croissy aux dépens;

Condamne la société SCI immo pro croissy à payer 7 000 euros à la société Archi9 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à 7 000 euros la créance de la société Archi9 à ce titre ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me ROUX - C210
Me ZERAH - D164


■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 24/13227
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBQ

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 Octobre 2024















JUGEMENT 
rendu le 26 Juin 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. ARCHI 9
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210


DÉFENDERESSES

S.A.S. T2MC
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.C.I. IMMO PRO CROISSY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0164





Décision du 26 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 24/13227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 avril 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 puis prorogée au 26 juin 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société ‘SCI immo pro croissy’ (la société Immo pro), propriétaire de locaux consentis en bail commercial à la société T2MC, a, au cours du premier semestre 2022, sollicité la société Archi9 en vue de la conception et la réalisation de l’aménagement intérieur de ces locaux, futur siège social de la société T2MC.

2. Après qu’un projet d’aménagement a été proposé le 8 juin 2022 suivi d’échanges s’étant déroulés pendant 15 mois, la société T2MC a annoncé à la société Archi9 qu’elle n’était finalement pas retenue pour le projet dans un courrier électronique du 28 juillet 2023.

3. Le 18 septembre 2023, la société Archi9 a adressé une facture d’un montant de 31 860 euros HT (38 232 euros TTC) pour les 270 heures de travail effectuées du 20 avril 2022 au 28 juillet 2023, facture que la société T2MC a refusé de payer.

4. La société Archi9 reproche à la société T2MC d’avoir repris de manière quasi-identique sa proposition d’aménagement intérieur. Elle a fait assigner les sociétés T2MC et SCI immo pro croissy par actes du 24 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

5. La société T2MC a été placée en redressement judiciaire le 25 février 2026 ; ses mandataires judiciaires et ses administrateurs judiciaires sont intervenus volontairement à l’instance le 26 mars 2026 ; la société Archi9 a déclaré sa créance le 2 avril 2026. 



Prétentions des parties

6. La société Archi9, dans ses dernières conclusions (25 mars 2025), résiste aux demandes adverses et demande elle-même la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 80 000 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, 50 000 euros pour son préjudice moral et 100 000 euros au titre du parasitisme. Elle sollicite également, à titre principal, la condamnation de la société T2MC au paiement du prix contractuel convenu entre les parties, soit 136 200 euros HT et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 38 232 euros TTC en indemnisation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers. Elle demande en outre des mesures de publication sous astreinte ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

7. Les sociétés T2MC et Immo pro, dans leur dernières conclusions (3 juin 2025) résistent aux demandes et demandent elles-mêmes la mise hors de cause de la société Immo pro et la condamnation de la société Archi9 à leur verser 10 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


MOTIVATION

I . Contrefaçon de droit d’auteur 

Moyens des parties

8. La société Archi9 considère qu’il y a contrefaçon du projet d’aménagement intérieur du hall d’entrée des locaux de la société T2MC qu’elle avait présenté par plusieurs planches et une vidéo 3D de présentation. Elle décrit le projet comme un hall lumineux aux grandes baies vitrées anthracites, agrémenté de colonnes maçonnées végétalisées et d’un sol alternant marbre et parquet en îlots. Elle affirme que cette création est originale en ce qu’elle reflète l’expression de la personnalité de son auteur et qu’elle est donc éligible à la protection par le droit d’auteur.

9. Selon elle, l’impression d’ensemble du hall en cours de construction est identique à celle de son projet en ce qu’il contient « de nombreuses baies vitrées anthracites, avec des bandeaux en partie supérieure puis blocs à chaque étage constitué eux-mêmes de plusieurs châssis fixes » ainsi qu’une « séparation tout hauteur maçonnée, probablement destinée à accueillir la végétation lorsque les travaux seront plus avancés ». La demanderesse soutient que le sol alternant marbre et bois clairs a été repris et que, les travaux n’étant pas achevés, les végétaux et assises n’ont pas encore été placés dans le hall. 

10. Elle avance également que le constat de commissaire de justice qui a été produit par les défenderesses relate l’aménagement de l’ensemble du bâtiment alors qu’elle n’a été consultée que pour la conception du hall d’entrée.

11. Elle estime que le projet concurrent de la société Steelcase IDF, présenté un an après le sien, révèle que les défenderesses ont communiqué son idée et son style à celle-ci.

12. La société Archi9 sollicite la condamnation solidaire des deux défenderesses en ce que la société T2MC était sa principale interlocutrice tandis que la société Immo pro aurait été la signataire du contrat en tant que maître d’ouvrage et bénéficiaire de la contrefaçon. 

*

13. Les défenderesses allèguent que le seul document produit par la demanderesse pour justifier de l’existence d’un travail original est l’aménagement intérieur du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Or, elles considèrent qu’il est dépourvu d’originalité, qu’elles n’ont jamais demandé à ce qu’il revête un tel caractère et que cette demande ne repose sur aucun élément. Elles poursuivent leur argumentation en citant les descriptions effectuées par le commissaire de justice dans son constat. 

14. Elles affirment qu’il appartient à la demanderesse de justifier de l’originalité de sa création et non pas au commissaire de justice qui n’est pas tenu d’en faire état dans son constat. En outre, elles soulignent que si la demanderesse soutient que les travaux ne sont pas achevés et que certains des éléments de son projet n’y figurent donc pas encore, les défenderesses affirment au contraire que les travaux sont bien terminés. Selon elles, cette déclaration illustre les différences entre les deux projets. Elles soutiennent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de s’inspirer du projet et que c’est précisément pour cela qu’elles ont consulté un autre prestataire.


Réponse du tribunal

15. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

16. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).

17. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).

18. En matière architecturale, l’originalité de l’oeuvre peut être recherchée dans la combinaison des éléments qui la composent, témoignant d’une véritable recherche esthétique et non d’une simple mise en oeuvre de procédés techniques.

19. En l’espèce, la société Archi9 se borne à décrire objectivement les éléments constitutifs de son projet d’aménagement, sans expliquer en quoi le choix et la combinaison de l’association de grandes baies vitrées anthracites, carrées en partie haute, de colonnes maçonnées végétalisées et d’un sol en ilots alternant marbre et parquet s’écartent du fond commun de l’aménagement d’espaces commerciaux et traduiraient des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette énumération est dès lors insuffisante à caractériser une originalité, quand bien même le projet présente une indéniable qualité esthétique.

20. La création dont la contrefaçon est alléguée n’étant pas protégée par le droit d’auteur, les demandes formées doivent par conséquent être rejetées. 

II . Parasitisme

Moyens des parties

21. La société Archi9 allègue que les défenderesses ont commis des actes de parasitisme en reprenant, sans bourse délier, tout le travail de conception et d’aménagement notamment du hall d’entrée du futur bâtiment abritant le siège social. Elle considère qu’elles ont profité du savoir-faire et du travail qu’elle a effectué ce qui constitue une valeur économique individualisée. La demanderesse souligne également qu’un représentant de la société T2MC lui avait écrit que son professionnalisme et sa passion pour son métier avaient été une véritable source d’inspiration, qu’il reconnaissait son «importante contribution » à leur projet et que sa créativité et son expertise avaient été grandement appréciées. Selon elle, ces déclarations datant du 28 juillet 2023 caractérisent un aveu de la reprise de leur projet. Elle sollicite donc leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du parasitisme. 

*

22. Les défenderesses exposent que les demandes de réparation des préjudices résultant d’une prétendue contrefaçon et d’un prétendu comportement parasitaire concernent le même préjudice qui n’est, au surplus, pas démontré.

Réponse du tribunal

23. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).

24. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée). 

25. En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et de l’examen comparatif des projets d’aménagement produits, il n’apparaît pas que les sociétés défenderesses aient indûment tiré profit du travail, du savoir-faire ou des investissements de la société demanderesse. Les deux projets présentent en effet des différences significatives : les éléments décoratifs caractérisant le projet de la demanderesse ne se retrouve pas dans l’aménagement finalement retenu, dont l’apparence générale est sensiblement plus banale. Si certains éléments se retrouvent dans les deux projets, tels que de grandes fenêtres anthracites, des murs blancs, un lustre central et un sol alternant bois et marbre clairs, ces caractéristiques relèvent d’un style connu qui n’est pas susceptible d’appropriation, et leur présence commune ne saurait suffire à caractériser un comportement parasitaire.

26. Par ailleurs, la circonstance que les pourparlers aient été rompus alors que le projet de la demanderesse avait déjà été présenté ne constitue pas, en elle-même, un acte de parasitisme, faute d’établir que les défenderesses auraient délibérément cherché à se placer dans le sillage de la demanderesse pour en tirer un profit sans contrepartie.

27. Par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées.

III . Paiement du prix ou rupture fautive des pourparlers

Moyens des parties

28. A titre principal, la société Archi9 soutient qu’il y avait eu accord sur tous les éléments essentiels du contrat qui ont été affinés au fur et à mesure des réunions s’étant déroulées du 20 avril 2022 au 28 juillet 2023 afin de correspondre à la demande du client. Selon elle, il y a notamment eu accord sur les visuels, le phasage et le budget, ce qui est attesté par l’email du 19 juillet 2022 envoyé par le représentant de la société T2MC qui écrivait « Dans les conditions supra, je suis en mesure d’accepter votre offre ». Elle allègue également que l’offre financière a été acceptée par téléphone le 2 août 2022 pour un montant de 136 200 euros HT et qu’une autre représentante de la société T2MC s’était engagée par téléphone à faire signer le contrat le 14 mars 2023. Ainsi, les parties s’étant mise d’accord sur l’étendue de la prestation (la chose) et le prix, la demanderesse considère que le contrat a été valablement formé, du moins verbalement. Elle sollicite, à ce titre, le paiement du prix contractuel, soit la somme de 136 200 euros HT, par la société Immo pro. 

29. A titre subsidiaire, la société Archi9 allègue que les défenderesses ont rompu les pourparlers en cours de manière fautive après avoir entretenu l’espérance de se voir confier cette mission. Elle renvoie notamment à l’ensemble des faits et des circonstances précédemment évoqués qui caractérisent selon elle l’existence de pourparlers. 

*

30. Les sociétés T2MC et Immo pro, qui estiment que la société T2MC devrait être mise hors de cause (bien que leur dispositif vise à cet égard la société Immo pro) car elle n’avait pas le droit de faire des travaux dans les locaux appartenant à la société Immo pro, soutiennent que le premier projet de contrat adressé le 15 février 2023 à une représentante de la société T2MC n’a jamais été signé et que les différentes prestations prévues n’ont jamais été réalisées. Les défenderesses considèrent également que la demanderesse ne justifie pas avoir été mandatée pour les missions de «conseils et propositions d’aménagement » visées dans la facture adressée le 14 septembre 2023 d’un montant de 31 860 euros HT. Selon elles, la société Archi9 n’a transmis ni proposition de prix, ni devis et ne justifie pas non plus d’un quelconque accord de l’une des défenderesses d’effectuer lesdits travaux.

31. Les sociétés T2MC et Immo pro soulignent également l’absence de contestation de la demanderesse suite à la réception du courrier de refus de contracter du 28 juillet 2023. Selon elles, aucun prix contractuel n’a été déterminé et aucun contrat n’a été signé. 

32. Concernant l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture fautive de pourparlers, les défenderesses soutiennent qu’aucun pourparler n’était en cours et qu’il n’y avait eu qu’une demande de devis suivie de l’établissement par la demanderesse d’un contrat d’entreprise qu’elles n’avaient pas signé. Elles considèrent que cette demande n’est pas fondée en ce que bien que l’envoi dudit devis ait été suivi de discussions y ayant trait, elles avaient consulté deux sociétés ab initio pour finalement n’en retenir qu’une seule. 

Réponse du tribunal

1 . Paiement du prix

33. Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1128 du même code dispose que la validité d’un contrat est subordonnée au consentement des parties, lequel doit être exempt de vices.

34. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les échanges intervenus entre les parties s’inscrivaient dans le cadre de négociations précontractuelles en vue de la conclusion d’un contrat d’entreprise, lequel n’a jamais été conclu. Les modifications successives apportées au projet de contrat, à quatre reprises, témoignent précisément de l’absence de consentement ferme et définitif des parties sur ses éléments essentiels.

35. En l’absence de contrat légalement formé, la demande en paiement du prix contractuel de 136 200 euros HT ne saurait prospérer sur ce fondement. Elle est par conséquent rejetée.

2 . Rupture abusive des pourparlers

a. Caractère fautif de la rupture des pourparlers

36. Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

37. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les pourparlers se sont déroulés du 20 avril 2022 au 28 juillet 2023, soit durant quinze mois, au cours desquels de nombreux échanges sont intervenus entre les parties.

38. Durant cette période, la société Archi9 a consenti des efforts substantiels afin de s’adapter aux exigences des sociétés défenderesses : le contrat a été modifié à quatre reprises, des cahiers des charges et leurs mises à jour ont été transmis, une vidéo de présentation du projet d’aménagement ainsi que de multiples planches 3D ont été élaborées. Les éléments essentiels du contrat, à savoir les visuels, le phasage et le budget, avaient été progressivement affinés au terme de plusieurs réunions, témoignant ainsi du stade avancé des négociations.

39. Au surplus, les représentants des sociétés défenderesses ont, par leurs propres déclarations, entretenu dans l’esprit de la demanderesse la croyance légitime en une conclusion imminente du contrat. Ils ont ainsi indiqué : « Merci encore pour votre flexibilité et votre ouverture à revoir le modèle de travail. Nous pourrons ainsi continuer notre collaboration dans les meilleures conditions » ; « J’attends avec impatience votre retour avec le nouveau contrat afin que nous puissions avancer sur ce projet ensemble dans les meilleurs délais » ; et « De plus, je tiens à vous remercier pour votre collaboration dans ce projet. Nous avons besoin de votre expertise pour que notre projet soit un succès » (pièce n° 7 de la demanderesse). Ces déclarations réitérées caractérisent l’entretien volontaire d’une espérance de contracter.

40. Par ailleurs, les sociétés défenderesses ont elles-mêmes reconnu la valeur des prestations accomplies par la société Archi9, l’une d’elles ayant expressément indiqué : « Je tiens à reconnaître d’abord votre importante contribution à notre projet jusqu’à présent, notamment votre proposition d’aménagement convaincante pour notre hall d’accueil » (pièce n° 18 de la demanderesse), tout en refusant de formaliser un contrat et de rémunérer le travail ainsi effectué.

41. La rupture est intervenue brutalement, par un court courriel, après quinze mois de négociations, le contrat de prestation de service ayant été modifié à trois reprises, les sociétés défenderesses n’invoquent, dans leurs écritures, aucun motif légitime susceptible de justifier cette rupture soudaine, au-delà de considérations lapidaires, soudaines et non expliquées sur les délais et le prix, et il est établi qu’elles ont contracté avec une société tierce.

42. Ces circonstances caractérisent un manquement à l’obligation de bonne foi dans les négociations précontractuelles. La rupture des pourparlers est dès lors constitutive d’une faute au sens de l’article 1112 du code civil.

43. S’agissant de l’imputabilité, il ressort des pièces versées aux débats que c’est la société T2MC qui a conduit les négociations et qui devait initialement être la cocontractante de la société Archi9 mais que, à un mois seulement de la rupture définitive, la société Immo pro a été annoncée comme le contractant envisagé, les mêmes personnes représentant au demeurant les deux sociétés tout au long des échanges. Ainsi, la société T2MC a entretenu l’espérance d’une conclusion imminente du contrat jusqu’à se faire substituer par la société Immo pro, laquelle a ensuite procédé à la rupture définitive des pourparlers. Les défenderesses affirment elles-mêmes dans leurs écritures que la société Immo pro était le cocontractant envisagé au point que la société T2MC devrait être mise hors de cause (leurs conclusions, p. 6-7), ce qui confirme que les deux entités ont agi de concert. Les deux sociétés défenderesses sont donc également responsables de la faute dans les négociations précontractuelles.

b. Sur la réparation du préjudice

44. En principe, le préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers est constitué des frais occasionnés par la négociation et les études préalables faites (Cass., Com. 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.844).

45. Le préjudice indemnisable au titre de la rupture abusive des pourparlers est strictement circonscrit aux dépenses et diligences exposées en pure perte par la victime dans la perspective de la conclusion du contrat. Sont ainsi indemnisables le temps consacré aux négociations et aux études préalables, les frais engagés dans ce cadre, ainsi que le coût des prestations intellectuelles réalisées à la demande ou dans l’intérêt de la partie adverse, dès lors que ces dépenses ont été exposées en vue de la conclusion du contrat finalement non conclu.

46. En l’espèce, la société Archi9 sollicite l’indemnisation des frais occasionnés par la négociation et la préparation des projets d’aménagement intérieur du hall d’entrée, qu’elle chiffre à la somme de 38 232 euros TTC, correspondant à 270 heures de travail telles que détaillées dans la facture FAC-2023/09-0012 du 12 septembre 2023 (pièce n° 8 de la demanderesse).

47. Les sociétés défenderesses ne contestent pas sérieusement la réalité des prestations accomplies, l’une d’elles ayant au demeurant expressément reconnu « l’importante contribution » de la société Archi9 au projet (pièce n° 18 de la demanderesse). La facture produite détaille de manière suffisamment précise le volume horaire consacré aux études et à la préparation des projets d’aménagement pour en établir la réalité et le quantum.

48. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice subi par la société Archi9 du fait de la rupture abusive des pourparlers est établi à hauteur de 38 232 euros, somme dont les sociétés défenderesses sont tenues in solidum.

49. Par conséquent, la société Immo pro Croissy est condamnée à payer 38 232 euros à la société Archi9 et cette somme doit être inscrite au passif de la société T2MC.

50. En revanche, le préjudice est entièrement réparé par cette indemnité et il n’y a pas lieu à publication forcée du jugement.


IV . Dispositions finales

51. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

52. Les sociétés T2MC et Immo pro, qui perdent le procès dans la mesure où elles résistaient à l’ensemble des prétentions adverses, sont tenues in solidum aux dépens et doivent indemniser la société Archi9 d’une partie des frais que celle-ci a dû exposer à ce titre, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer à 7 000 euros au total.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes indemnitaires de la société Archi9 formées au titre de la contrefaçon ;

Rejette sa demande indemnitaire formée au titre du parasitisme ;

Condamne la société SCI immo pro croissy à payer 38 232 euros à la société Archi9 en indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ;

Fixe à 38 232 euros la créance de la société Archi9 au passif de la société T2MC au même titre ; 
Rejette la demande de publication du jugement ;

Condamne in solidum les sociétés T2MC et SCI immo pro croissy aux dépens;

Condamne la société SCI immo pro croissy à payer 7 000 euros à la société Archi9 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à 7 000 euros la créance de la société Archi9 à ce titre ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1112, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:46:50.226Z.