Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 25/00144
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2025 par la société BANKB à Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] en recouvrement de la somme de 812.517,98 euros arrêtée au 15 juillet 2025, Vu la publication du commandement de payer le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (Volume 2025 S n°130), Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 12 novembre 2025 pour l’audience du 17 décembre 2025, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 novembre 2025 au greffe du juge de l’exécution, Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026 par RPVA par lesquelles la société BANKB sollicite du juge de l’exécution de : « PRENDRE ACTE de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, intervenue à l’occasion de la réalisation de la vente de gré à gré signée le 11 décembre 2025 ; ▪ PRENDRE ACTE du désistement subséquent de la société BankB de la procédure de saisie immobilière, lequel désistement met fin à l’instance ; En conséquence et in limine litis, ▪ SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les époux [X] au profit du juge du fond ; À titre subsidiaire : ▪ DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : ▪ CONDAMNER les époux [X] à verser à la société BankB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▪ LAISSER les frais et dépens à la charge des époux [X] ». Vu les dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026 par RPVA par lesquelles Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] demandent au juge de l’exécution de : « JUGER abusive la procédure de saisie et le montant des émoluments sollicités, subsidiairement disproportionnés ; ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie ; TAXER les émoluments dus à 17.176,75 € DONNER ACTE aux consorts [X] de ce qu’ils ne renoncent pas à voir : - CONDAMNER Bank B à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 52 500 € versée au titre de cette clause pénale ; - DÉCLARER abusives la déchéance du terme prononcée sur le crédit in fine de 700 000 € en date du 15 décembre 2021 ; - DÉCLARER que la pénalité de 7 % d’exigibilité anticipée ne peut donc s’appliquer à ce crédit ; - CONDAMNER Bank B à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 49.000 € versée au titre de cette pénalité Et vont saisir le Juge du fond à ces fins. CONDAMNER Bank B à régler aux époux [X] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ; CONDAMNER Bank B à régler aux époux [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ». Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2026, à laquelle les parties étaient représentées de leurs conseils. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas à donner acte aux défendeurs du fait qu’ils ne renoncent pas à formuler certaines demandes devant le juge du fond. Sur la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et le désistement du créancier poursuivant L’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Les articles 394 et suivants du Code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er décembre 2025, la société BANKB, d’une part, et Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], d’autre part, ont signé un pouvoir d’accord de mainlevée et de radiation des inscriptions sur le bien immobilier saisi, et de vente amiable, contre le règlement de sommes correspondants, selon le créancier poursuivant, à sa créance, aux frais de saisie immobilière et aux émoluments. En outre, la vente du bien immobilier saisi a été régularisée par acte notarié, le 11 décembre 2026, précisant que le créancier poursuivant donne mainlevée et consent à la radiation entière du commandement de payer valant saisie immobilière, ce que le débiteur accepte sans réserve. Enfin, il ressort de l’état des renseignements hypothécaires produit que le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2025 publié le 17 septembre 2025 a été radié par le notaire en charge de la vente le 24 décembre 2025 conformément à l’acte du 11 décembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2025 qui est déjà intervenue, mais de la constater ainsi que le désistement du créancier poursuivant de la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Toutefois, des contestations ayant été soulevées, il y a lieu d’analyser les demandes formulées par les défendeurs. Sur les demandes au titre de la procédure abusive et le caractère disproportionné Sur la compétence du juge de l’exécution Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Par arrêt du 11 janvier 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a décidé que « Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que, dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant » (Cass., 2ème Civ., 11 janvier 2018, n°16-22.829). Cet arrêt rejet le pourvoi intenté contre l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ayant retenu que « Attendu qu'il en résulte que, dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution, dont cette procédure est l'unique objet de l'intervention et l'unique support de la compétence exclusive, n'a plus compétence pour trancher les contestations qui avaient été élevées sur celles-ci pas plus que pour les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, sauf abus de saisie et frais non compris dans les dépens ». En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] font valoir que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations nées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dès lors que le créancier poursuivant s’est désisté, sauf concernant l’abus de saisie et les frais non compris dans les dépens. En réponse, la société BANKB prétend que le juge de l’exécution est incompétent pour trancher les demandes formulées par les défendeurs dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière a été radié et que l’instance a pris fin. Il résulte des solutions prétoriennes précitées que dans l’hypothèse où le créancier poursuivant s’est désisté de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution reste uniquement compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires soulevées au titre de l’abus de saisie et concernant les frais non compris dans les dépens, comprenant notamment les émoluments. Dès lors, les seules contestations de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], soulevées au titre du caractère abusif de la procédure et concernant les émoluments, restent de la compétence du juge de l’exécution. A contrario, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les moyens de contestations soulevés au titre de la clause pénale, de la pénalité, de la clause d’exigibilité anticipée et de la déchéance du terme. Sur la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Civ. 2ème, 17 octobre 2013, n°12-25.147). Aux termes de l’article R. 321-13 du même code, l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie. Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement. Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant. En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] prétendent que la saisine était abusive en ce qu’ils étaient en possession d’une offre d’achat dès le mois de mars 2025, qu’ils avaient prévenu la banque sans réponse de celle-ci, qu’une promesse de vente a été signée le 13 octobre 2025, que la banque avait la certitude de récupérer sa créance, et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré deux mois après l’expiration du crédit. Ils estiment que la vente de gré à gré a constitué un abandon de saisie immobilière. Ils ajoutent que le montant des émoluments leur a été imposé et qu’ils ont indiqué par mail au notaire qu’ils considéraient qu’ils n’étaient pas dus. Ils estiment avoir été privés de la possibilité de contester les sommes réclamées par la banque. Ils prétendent que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque avait pour seul objet de percevoir les émoluments sur la vente du bien immobilier saisi et qu’elle était disproportionnée car les débiteurs disposaient d’autres biens immobiliers saisissables. En réponse, la société BANKB fait valoir qu’il n’y a eu aucun acharnement procédural puisqu’elle a simplement recherché à respecter les délais imposés par la procédure de saisie immobilière sous peine de nullité, que la seule promesse de vente ne suffisait pas à justifier que le créancier poursuivant suspende la procédure. Elle ajoute que dans le cadre de la vente de gré à gré, les défendeurs étaient conseillés par un notaire qui avait connaissance des délais stricts de la procédure de saisie immobilière. Elle conteste tout abus de saisie au motif que le montant de créance de 800.000 euros justifiait de diligenter une procédure de saisie immobilière, que le débiteur était averti puisqu’il avait travaillé dans la finance, que les défendeurs auraient pu soulever les contestations à l’audience d’orientation et solliciter une vente amiable, et que le montant des émoluments perçus par l’avocat ne peuvent pas être reprochés au créancier poursuivant ni avoir des conséquences sur la validité de la saisie immobilière. La société BANKB fait également valoir que la demande indemnitaire n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice directement causé par la mise en œuvre de la saisie immobilière. Elle distingue la demande indemnitaire fondée sur l’abus résultant de la procédure de saisie immobilière et la demande indemnitaire visant à obtenir un nouveau titre à savoir des dommages et intérêts équivalents à la créance saisie. Enfin, elle relève que les défendeurs n’ont pas été contraints de réaliser la vente de gré à gré et qu’ils ont choisi de ne pas attendre l’audience d’orientation pour ne pas avoir à régler les émoluments relatifs à la procédure de distribution du prix. Il y a lieu de souligner que si les défendeurs relèvent qu’une offre d’achat avait été faite avant la délivrance du commandement de payer, la promesse de vente n’a été signée que postérieurement. De plus, s’ils estiment que la banque avait la certitude de recouvrir sa créance, qu’ils disposaient d’autres biens immobiliers saisissables, et qu’ils avaient contacté un médiateur, il n’en demeure pas moins que le montant de la créance réclamée par la banque s’élevait au jour de la délivrance du commandement de payer à la somme de 812.517,98 euros. Si les défendeurs considèrent que la vente de gré à gré a constitué un abandon de la procédure de saisie immobilière, il résulte des conditions imposées par la banque dans le pouvoir du 1er décembre 2025, qu’elle a accepté la mainlevée du commandement de payer et la vente amiable à la condition que lui soient réglés les frais de la procédure de saisie immobilière et les émoluments. En outre, il est fait mention de ce document signé par les parties dans l’acte notarié du 11 décembre 2026. Si les défendeurs prétendent que le seul objectif de la banque en poursuivant la procédure de saisie immobilière était de recouvrir les émoluments, il convient de souligner qu’ils sollicitent eux même la taxation des émoluments dans le cadre de la présente instance. De surcroît, si les défendeurs versent aux débats un mail adressé au notaire pour l’informer qu’ils considéraient que les sommes réclamées n’étaient pas dues, il n’en demeure pas moins qu’ils ont consenti à l’acte notarié, donc avec l’assistance d’un notaire, prévoyant au sein de la clause 4. MAINLEVEE DE COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE que « conformément aux conditions de remboursements expressément visées aux termes de l’accord de vente amiable en date du 1er décembre 2025 ci-dessus annexé, ce que le Débiteur saisi accepte sans réserves […] ». Or, il y a lieu de relever que les défendeurs pouvaient soulever leurs moyens de contestation devant le juge de l’exécution au stade de l’audience d’orientation qui se serait tenue si la vente de gré à gré n’avait pas été signée le 11 décembre 2025 et si le créancier poursuivant ne s’était pas désisté de la procédure. Toutefois, les défendeurs ne font pas état d’une urgence ou d’un impératif justifiant qu’ils aient été dans l’obligation de signer la vente de gré à gré avant l’audience d’orientation. A contrario, il résulte du courrier du conseil de la banque daté du 12 décembre 2025, que la vente de gré à gré a été signée avant l’audience d’orientation afin d’éviter aux débiteurs saisis de régler les émoluments relatifs à la distribution du prix. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’une faute de la part du créancier poursuivant n’est pas démontrée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BANKB à l’encontre de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], comme revêtant un caractère abusif ou disproportionné. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande indemnitaire. Sur la fixation des émoluments L’article A. 444-191 IV du Code de commerce prévoit qu’en cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix. L’article A. 444-191 V du Code de commerce dispose que en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91. En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] font valoir que la vente de gré à gré ne peut être faite qu’après l’audience d’orientation en vente forcée et qu’ainsi l’article A. 444-191 V n’est pas applicable. Ils prétendent que l’article A. 444-191 VI et l’article A. 444-102 du Code de commerce sont applicables. En réponse, la société BANKB souligne que les émoluments sont calculés sur le prix de vente et non sur la mise à prix. Elle ajoute que l’article A. 444-191 V du Code de commerce figure sur l’accord écrit signé le 1er décembre 2025 entre les parties. Elle souligne qu’aucun texte n’interdit à l’avocat du créancier poursuivant de percevoir les émoluments dans le cadre d’une vente de gré à gré intervenue antérieurement à l’audience d’orientation. Elle ajoute que les frais taxés sont à la charge de l’acquéreur. Elle prétend qu’il appartenait au notaire des défendeurs de remplir son devoir d’information en les sensibilisant sur les émoluments légaux. Toutefois, il convient de rappeler que le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières ne taxe les frais qu’après la réquisition d’enchères ou lorsqu’il autorise la vente amiable. Dès lors, il ne revient pas au juge de l’exécution de statuer sur les demandes des parties relatives à la fixation des émoluments. La demande de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] relative à la taxation des émoluments sera rejetée. III. Sur les mesures accessoires Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], succombant en leur demande principale indemnitaire fondée sur la procédure abusive, seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à donner acte à Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] du fait qu’ils ne renoncent pas à formuler certaines demandes devant le juge du fond ; CONSTATE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2025 publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (volume 2025 S numéro 130), le 24 décembre 2025 conformément à l’acte notarié du 11 décembre 2025 ; CONSTATE le désistement d’instance de la société BANKB de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; DECLARE le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les contestations soulevées par Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] fondées sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière et sur les émoluments ; DIT que la procédure de saisie immobilière n’est pas revêtue d’un caractère abusif ou disproportionné ; DEBOUTE Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] relative à la taxation des émoluments ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS DU 26 JUIN 2026 N° RG 25/00144 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQZX Code NAC : 78A ENTRE S.A. BANKB, société anonyme inscrite aux registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1] (BELGIQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Anciennement dénommée S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING aux termes d’un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [W] [S], Notaire à [Localité 2] (BELGIQUE), paru le 20 mars 2025 au Moniteur belge. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, substitué par Maître Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS. ET Monsieur [J] [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]. Madame [P] [E] [B] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ANGLETERRE), de nationalité française,demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]. Mariés ensemble le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 6] (ANGLETERRE). PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, substituée par Maître Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2025 par la société BANKB à Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] en recouvrement de la somme de 812.517,98 euros arrêtée au 15 juillet 2025, Vu la publication du commandement de payer le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (Volume 2025 S n°130), Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 12 novembre 2025 pour l’audience du 17 décembre 2025, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 novembre 2025 au greffe du juge de l’exécution, Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026 par RPVA par lesquelles la société BANKB sollicite du juge de l’exécution de : « PRENDRE ACTE de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, intervenue à l’occasion de la réalisation de la vente de gré à gré signée le 11 décembre 2025 ; ▪ PRENDRE ACTE du désistement subséquent de la société BankB de la procédure de saisie immobilière, lequel désistement met fin à l’instance ; En conséquence et in limine litis, ▪ SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les époux [X] au profit du juge du fond ; À titre subsidiaire : ▪ DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : ▪ CONDAMNER les époux [X] à verser à la société BankB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▪ LAISSER les frais et dépens à la charge des époux [X] ». Vu les dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026 par RPVA par lesquelles Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] demandent au juge de l’exécution de : « JUGER abusive la procédure de saisie et le montant des émoluments sollicités, subsidiairement disproportionnés ; ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie ; TAXER les émoluments dus à 17.176,75 € DONNER ACTE aux consorts [X] de ce qu’ils ne renoncent pas à voir : - CONDAMNER Bank B à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 52 500 € versée au titre de cette clause pénale ; - DÉCLARER abusives la déchéance du terme prononcée sur le crédit in fine de 700 000 € en date du 15 décembre 2021 ; - DÉCLARER que la pénalité de 7 % d’exigibilité anticipée ne peut donc s’appliquer à ce crédit ; - CONDAMNER Bank B à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 49.000 € versée au titre de cette pénalité Et vont saisir le Juge du fond à ces fins. CONDAMNER Bank B à régler aux époux [X] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ; CONDAMNER Bank B à régler aux époux [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ». Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2026, à laquelle les parties étaient représentées de leurs conseils. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas à donner acte aux défendeurs du fait qu’ils ne renoncent pas à formuler certaines demandes devant le juge du fond. Sur la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et le désistement du créancier poursuivant L’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Les articles 394 et suivants du Code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er décembre 2025, la société BANKB, d’une part, et Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], d’autre part, ont signé un pouvoir d’accord de mainlevée et de radiation des inscriptions sur le bien immobilier saisi, et de vente amiable, contre le règlement de sommes correspondants, selon le créancier poursuivant, à sa créance, aux frais de saisie immobilière et aux émoluments. En outre, la vente du bien immobilier saisi a été régularisée par acte notarié, le 11 décembre 2026, précisant que le créancier poursuivant donne mainlevée et consent à la radiation entière du commandement de payer valant saisie immobilière, ce que le débiteur accepte sans réserve. Enfin, il ressort de l’état des renseignements hypothécaires produit que le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2025 publié le 17 septembre 2025 a été radié par le notaire en charge de la vente le 24 décembre 2025 conformément à l’acte du 11 décembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2025 qui est déjà intervenue, mais de la constater ainsi que le désistement du créancier poursuivant de la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Toutefois, des contestations ayant été soulevées, il y a lieu d’analyser les demandes formulées par les défendeurs. Sur les demandes au titre de la procédure abusive et le caractère disproportionné Sur la compétence du juge de l’exécution Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Par arrêt du 11 janvier 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a décidé que « Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que, dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant » (Cass., 2ème Civ., 11 janvier 2018, n°16-22.829). Cet arrêt rejet le pourvoi intenté contre l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ayant retenu que « Attendu qu'il en résulte que, dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution, dont cette procédure est l'unique objet de l'intervention et l'unique support de la compétence exclusive, n'a plus compétence pour trancher les contestations qui avaient été élevées sur celles-ci pas plus que pour les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, sauf abus de saisie et frais non compris dans les dépens ». En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] font valoir que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations nées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dès lors que le créancier poursuivant s’est désisté, sauf concernant l’abus de saisie et les frais non compris dans les dépens. En réponse, la société BANKB prétend que le juge de l’exécution est incompétent pour trancher les demandes formulées par les défendeurs dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière a été radié et que l’instance a pris fin. Il résulte des solutions prétoriennes précitées que dans l’hypothèse où le créancier poursuivant s’est désisté de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution reste uniquement compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires soulevées au titre de l’abus de saisie et concernant les frais non compris dans les dépens, comprenant notamment les émoluments. Dès lors, les seules contestations de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], soulevées au titre du caractère abusif de la procédure et concernant les émoluments, restent de la compétence du juge de l’exécution. A contrario, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les moyens de contestations soulevés au titre de la clause pénale, de la pénalité, de la clause d’exigibilité anticipée et de la déchéance du terme. Sur la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Civ. 2ème, 17 octobre 2013, n°12-25.147). Aux termes de l’article R. 321-13 du même code, l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie. Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement. Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant. En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] prétendent que la saisine était abusive en ce qu’ils étaient en possession d’une offre d’achat dès le mois de mars 2025, qu’ils avaient prévenu la banque sans réponse de celle-ci, qu’une promesse de vente a été signée le 13 octobre 2025, que la banque avait la certitude de récupérer sa créance, et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré deux mois après l’expiration du crédit. Ils estiment que la vente de gré à gré a constitué un abandon de saisie immobilière. Ils ajoutent que le montant des émoluments leur a été imposé et qu’ils ont indiqué par mail au notaire qu’ils considéraient qu’ils n’étaient pas dus. Ils estiment avoir été privés de la possibilité de contester les sommes réclamées par la banque. Ils prétendent que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque avait pour seul objet de percevoir les émoluments sur la vente du bien immobilier saisi et qu’elle était disproportionnée car les débiteurs disposaient d’autres biens immobiliers saisissables. En réponse, la société BANKB fait valoir qu’il n’y a eu aucun acharnement procédural puisqu’elle a simplement recherché à respecter les délais imposés par la procédure de saisie immobilière sous peine de nullité, que la seule promesse de vente ne suffisait pas à justifier que le créancier poursuivant suspende la procédure. Elle ajoute que dans le cadre de la vente de gré à gré, les défendeurs étaient conseillés par un notaire qui avait connaissance des délais stricts de la procédure de saisie immobilière. Elle conteste tout abus de saisie au motif que le montant de créance de 800.000 euros justifiait de diligenter une procédure de saisie immobilière, que le débiteur était averti puisqu’il avait travaillé dans la finance, que les défendeurs auraient pu soulever les contestations à l’audience d’orientation et solliciter une vente amiable, et que le montant des émoluments perçus par l’avocat ne peuvent pas être reprochés au créancier poursuivant ni avoir des conséquences sur la validité de la saisie immobilière. La société BANKB fait également valoir que la demande indemnitaire n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice directement causé par la mise en œuvre de la saisie immobilière. Elle distingue la demande indemnitaire fondée sur l’abus résultant de la procédure de saisie immobilière et la demande indemnitaire visant à obtenir un nouveau titre à savoir des dommages et intérêts équivalents à la créance saisie. Enfin, elle relève que les défendeurs n’ont pas été contraints de réaliser la vente de gré à gré et qu’ils ont choisi de ne pas attendre l’audience d’orientation pour ne pas avoir à régler les émoluments relatifs à la procédure de distribution du prix. Il y a lieu de souligner que si les défendeurs relèvent qu’une offre d’achat avait été faite avant la délivrance du commandement de payer, la promesse de vente n’a été signée que postérieurement. De plus, s’ils estiment que la banque avait la certitude de recouvrir sa créance, qu’ils disposaient d’autres biens immobiliers saisissables, et qu’ils avaient contacté un médiateur, il n’en demeure pas moins que le montant de la créance réclamée par la banque s’élevait au jour de la délivrance du commandement de payer à la somme de 812.517,98 euros. Si les défendeurs considèrent que la vente de gré à gré a constitué un abandon de la procédure de saisie immobilière, il résulte des conditions imposées par la banque dans le pouvoir du 1er décembre 2025, qu’elle a accepté la mainlevée du commandement de payer et la vente amiable à la condition que lui soient réglés les frais de la procédure de saisie immobilière et les émoluments. En outre, il est fait mention de ce document signé par les parties dans l’acte notarié du 11 décembre 2026. Si les défendeurs prétendent que le seul objectif de la banque en poursuivant la procédure de saisie immobilière était de recouvrir les émoluments, il convient de souligner qu’ils sollicitent eux même la taxation des émoluments dans le cadre de la présente instance. De surcroît, si les défendeurs versent aux débats un mail adressé au notaire pour l’informer qu’ils considéraient que les sommes réclamées n’étaient pas dues, il n’en demeure pas moins qu’ils ont consenti à l’acte notarié, donc avec l’assistance d’un notaire, prévoyant au sein de la clause 4. MAINLEVEE DE COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE que « conformément aux conditions de remboursements expressément visées aux termes de l’accord de vente amiable en date du 1er décembre 2025 ci-dessus annexé, ce que le Débiteur saisi accepte sans réserves […] ». Or, il y a lieu de relever que les défendeurs pouvaient soulever leurs moyens de contestation devant le juge de l’exécution au stade de l’audience d’orientation qui se serait tenue si la vente de gré à gré n’avait pas été signée le 11 décembre 2025 et si le créancier poursuivant ne s’était pas désisté de la procédure. Toutefois, les défendeurs ne font pas état d’une urgence ou d’un impératif justifiant qu’ils aient été dans l’obligation de signer la vente de gré à gré avant l’audience d’orientation. A contrario, il résulte du courrier du conseil de la banque daté du 12 décembre 2025, que la vente de gré à gré a été signée avant l’audience d’orientation afin d’éviter aux débiteurs saisis de régler les émoluments relatifs à la distribution du prix. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’une faute de la part du créancier poursuivant n’est pas démontrée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BANKB à l’encontre de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], comme revêtant un caractère abusif ou disproportionné. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande indemnitaire. Sur la fixation des émoluments L’article A. 444-191 IV du Code de commerce prévoit qu’en cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix. L’article A. 444-191 V du Code de commerce dispose que en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91. En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] font valoir que la vente de gré à gré ne peut être faite qu’après l’audience d’orientation en vente forcée et qu’ainsi l’article A. 444-191 V n’est pas applicable. Ils prétendent que l’article A. 444-191 VI et l’article A. 444-102 du Code de commerce sont applicables. En réponse, la société BANKB souligne que les émoluments sont calculés sur le prix de vente et non sur la mise à prix. Elle ajoute que l’article A. 444-191 V du Code de commerce figure sur l’accord écrit signé le 1er décembre 2025 entre les parties. Elle souligne qu’aucun texte n’interdit à l’avocat du créancier poursuivant de percevoir les émoluments dans le cadre d’une vente de gré à gré intervenue antérieurement à l’audience d’orientation. Elle ajoute que les frais taxés sont à la charge de l’acquéreur. Elle prétend qu’il appartenait au notaire des défendeurs de remplir son devoir d’information en les sensibilisant sur les émoluments légaux. Toutefois, il convient de rappeler que le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières ne taxe les frais qu’après la réquisition d’enchères ou lorsqu’il autorise la vente amiable. Dès lors, il ne revient pas au juge de l’exécution de statuer sur les demandes des parties relatives à la fixation des émoluments. La demande de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] relative à la taxation des émoluments sera rejetée. III. Sur les mesures accessoires Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], succombant en leur demande principale indemnitaire fondée sur la procédure abusive, seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à donner acte à Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] du fait qu’ils ne renoncent pas à formuler certaines demandes devant le juge du fond ; CONSTATE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2025 publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (volume 2025 S numéro 130), le 24 décembre 2025 conformément à l’acte notarié du 11 décembre 2025 ; CONSTATE le désistement d’instance de la société BANKB de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; DECLARE le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les contestations soulevées par Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] fondées sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière et sur les émoluments ; DIT que la procédure de saisie immobilière n’est pas revêtue d’un caractère abusif ou disproportionné ; DEBOUTE Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] relative à la taxation des émoluments ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [P] [B] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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