Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 24/04356
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024, [S] [F] a assigné [M] [U], [J] [C] et [P] [U] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Condamner l’indivision successorale représentée par [M] [U], [J] [C], et [P] [U] à lui payer la somme globale de 64.278,91 euros au titre de la reconnaissance de dette; - Assortir cette somme des intérêts légaux à courir depuis la mise en demeure adressée à Me [W] notaire soit le 17 février 2023 ; - Les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Les condamner en outre à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, [M] [U], [J] [C], et [P] [U] demandent au Juge de la mise en état de : - Juger prescrite la totalité de la somme de 64.278,91 euros réclamée par [S] [F] au visa de ses pièces 4,5,6,7,8,9 et 10 ; - Condamner [S] [F] à payer aux demandeurs la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Pierre CHAMI. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, [M] [U], [J] [C], et [P] [U] demandent au Juge de la mise en état de : Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée - Juger que le jugement rendu le 12 juin 2025 par le juge de l’exécution, saisi d’une demande de caducité d’hypothèque judiciaire provisoire, n’a pas tranché dans son dispositif la prescription de la créance d’[S] [F], ni la recevabilité de son action en paiement ; - Juger qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre, d’une part, la demande de caducité / rétractation d’une mesure conservatoire examinée par le juge de l’exécution, et, d’autre part, l’exception de prescription opposée à l’action en paiement de 64 278,91 euros introduite par assignation du 28 novembre 2024 ; En conséquence, - Juger que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est mal fondée ; - Juger recevable l’incident de prescription soulevé par les consorts [U] ; Sur la prescription des demandes d’[S] [F] - Juger que les demandes de Mme [F] sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ; - Juger que l’assignation en référé du 31 mai 2023, ayant donné lieu à une décision disant n’y a lieu à référé, est dépourvue de tout effet interruptif de prescription, l’interruption étant non avenue au sens de l’article 2243 du Code civil ; - Juger que l’écrit du 16 mars 2020 ne constitue ni une reconnaissance de dette régulière au sens de l’article 1376 du Code civil, ni une reconnaissance non équivoque du droit de Mme [F] au sens de l’article 2240 du Code civil, et qu’il est, en conséquence, insusceptible d’interrompre la prescription ; En conséquence, - Juger que les actions d’[S] [F] au titre : Des paiements de taxe foncière 2015, Des paiements de charges de copropriété 2015–2018, Des prétendus prêts par chèques de 40.000 euros , 10.000 euros, 6 .000 euros et 4.000 euros, sont atteintes par la prescription quinquennale ; En conséquence, - Déclarer irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes en paiement d’[S] [F] dirigées contre les consorts [U] ; Subsidiairement, en cas de rejet de la prescription totale Taxe foncière 2015, Juger, à tout le moins, que sont acquises la prescription des postes suivants : Charges de copropriété 2015, Charges de copropriété 2018, pour lesquels aucun acte interruptif valable n’est justifié ; En conséquence, - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d’[S] [F] relatives à ces postes anciens ; - Limiter , par voie de conséquence, le quantum des prétentions d’[S] [F] aux seules sommes éventuellement non prescrites dont elle rapporterait la preuve en principal et en cause; Sur les mesures accessoires - Juger que le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble indivis n’a plus lieu d’être en l’absence de créance recevable d’[S] [F] ; - Ordonner , en tant que de besoin, la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête d’[S], aux frais de cette dernière ; - Débouter [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les consorts [U] ; - Condamner [S] [F] aux entiers dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner [S] [F] à verser aux consorts [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, [S] [F] demande au Juge de la mise en état de : - Juger qu’il devra être justifié qu’aucun des consorts [U] et [C] n’est décédé à la date des présentes; - Constater que le litige a été tranché définitivement par la décision sus visée; - Juger qu’il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur les mêmes prétentions ; - Juger irrecevable dès lors l’incident de prescription soulevée par les consorts [U]; Sur les mesures accessoires telles que réclamées par les consorts [U], - Juger que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire ; - Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire; A titre subsidiaire, - Si le juge de l’exécution ne devait pas faire droit à la fin de non recevoir soulevée par [S] [F] ; - Juger que les demandes d’[S] [F] ne sont pas prescrites ; - Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me PENSA BEZZINA. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée [S] [F] soutient que le Juge de l’exécution, dans sa décision du 12 juin 2025, a déja définitivement statué sur la prescription de la créance de sorte que l’incident de prescription soulevé par les consorts [U] et [C] doit être déclaré irrecevable. A l’appui de cet argument, elle fait notamment valoir que le Juge de l’execution, pour valider l’hypothèque provisoire a nécessairement dû vérifier si la créance paraissait fondée en son principe et qu’ elle n’était pas éteinte par l’effet de la prescription. Elle indique par ailleurs qu’il ressort de l’assignation délivrée par les consorts [U] et [C] devant le Juge de l’execution une demande identique à celle par eux formulée à la présente instance, à savoir la prescription de la créance. Les consorts [U] et [C] soutiennent que pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il est nécessaire que la demande porte sur le même objet; or la présente instance porte sur un droit au paiement alors que l’instance devant le Juge de l’exécution portait sur la validité d’une mesure conservatoire. Ils indiquent par ailleurs que le Juge de l’exécution ne procéde qu’à un examen prima facie de l’existence de la créance sans se prononcer sur le bien fondé de celle-ci de sorte qu’il n’a pas été statué sur la question de la prescription. Ils arguent enfin de la primauté du dispositif sur les motifs. Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement dans son dispositif. En l’espèce, l’instance devant le Juge de l’exécution, dont l’objet était limité à la validité d’une mesure conservatoire, ne présente pas d’identité d’objet avec l’action pendante devant la présente juridiction visant le paiement de ladite créance. Par ailleurs, le dispositif de la décision du 12 juin 2025 ne contient aucune mention tranchant de manière définitive le fin de non-recevoir tirée de la prescription. En conséquence l’autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée à l‘incident de prescription dont est saisi le Juge de la mise en état. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement Aux termes des dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, [S] [F] a formé une action en paiment par assignation du 28 novembre 2024 portant sur une somme globale de 64.278,91 euros, relative à des paiments de taxe foncière (2015), des charges de copropriété (années 2015 à 2018) et quatre chèques qualifiés de prêts (émis entre 2015 et 2020). Les consorts [U] et [C] opposent la prescription quiquennale à l’ensemble des ces réclamations pécuniaires. Pour faire échec à cette prescription, [S] [F] invoque l’effet interruptif d’une part d’une assignation en référé du 31 mai 2023, et d’autre part, d’un écrit daté du 16 mars 2020. Sur l’impact de l’assignation en référé du 31 mai 2023 Si l’article 2241 du Code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l’article 2243 de ce même code précise que l’interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée. Il est constant que l’instance en référé initiée par [S] [F] a donné lieu à une décision constatant qu’il “n’y avait lieu à référé”. Une telle décision s’assimile à un rejet de la demande au sens de l’article 2243 du Code civil de sorte que l’interruption de la prescription est non-avenue. Sur l’impact de l’écrit du 16 mars 2020 Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, il s’évince de l’analyse de la pièce du 16 mars 2020, qu’elle ne comporte aucune mention explicite, chiffére ou individualisée permettant d’identifier une reconnaissance de dettes pour les postes spécifiques visés par l’assignation au fond. De surcroit l’ecrit produit ne respecte par les exigences de l’article 1376 du Code relatives à la mention manuscrite de la somme en toute lettres et en chiffres. Faute d’un aveu clair et non equivoque du droit d’[S] [F], cet ecrit n’a pu interrompre le cours de la prescription. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut d’un acte interruptif, le délai de prescription de 5 ans a couru à compter de l’exigibilité de chaque créance. L’action en paiment ayant été introduite le 28 novembre 2024, toutes les créances antérieures au 28 novembre 2019 sont juridiquement éteintes. En revanche, l’action reste recevable pour les chèques émis entre le 28 novembre 2019 et l’année 2020, pour lesquels le délai de cinq ans n’était pas expiré au jour de l’assignation. Il appartiendra dès lors au Juge du fond d’examiner le bien fondé de ces obligations. L’action au fond n’étant pas intégralement éteinte, la créance alléguée contient à ce stade un principe suffisant pour justifier le maintien d’une mesure conservatoire de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire. La demande des consorts [U] et [C] sur ce point sera donc rejetée. 3. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 4. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Déclarons prescrites les demandes en paiment d’[S] [F] pour l’ensemble des créances nées antérierement au 28 novembre 2019,
Dispositif
Déclarons recevables les demandes en paiment d’[S] [F] pour l’ensemble des créances nées postérieurement au 28 novembre 2019, Déboutons les consorts [U] et [C] de leur demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, Rejetons les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et réservons les dépens de l'incident. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 9 novembre 2026 à 9h30, En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 25 Juin 2026 MINUTE N°26/ N° RG 24/04356 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGF Affaire : [S] [F] C/ [M] [U] [J] [C] [P] [U] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL : Mme [M] [U] domiciliée : chez [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1], représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [J] [C] domiciliée : chez [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [P] [U] domicilié : chez [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [S] [F] domiciliée : chez [Adresse 3] Maître Mireille PENSA BEZZINA 06300 NICE, représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 07 Avril 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juin 2026 a été rendue le 25 Juin 2026 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier, Grosse : Me Pierre CHAMI Me Mireille PENSA-BEZZINA Expédition : Le RMEE le Lundi 09 Novembre 2026 à 09 h 30 EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024, [S] [F] a assigné [M] [U], [J] [C] et [P] [U] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Condamner l’indivision successorale représentée par [M] [U], [J] [C], et [P] [U] à lui payer la somme globale de 64.278,91 euros au titre de la reconnaissance de dette; - Assortir cette somme des intérêts légaux à courir depuis la mise en demeure adressée à Me [W] notaire soit le 17 février 2023 ; - Les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Les condamner en outre à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, [M] [U], [J] [C], et [P] [U] demandent au Juge de la mise en état de : - Juger prescrite la totalité de la somme de 64.278,91 euros réclamée par [S] [F] au visa de ses pièces 4,5,6,7,8,9 et 10 ; - Condamner [S] [F] à payer aux demandeurs la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Pierre CHAMI. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, [M] [U], [J] [C], et [P] [U] demandent au Juge de la mise en état de : Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée - Juger que le jugement rendu le 12 juin 2025 par le juge de l’exécution, saisi d’une demande de caducité d’hypothèque judiciaire provisoire, n’a pas tranché dans son dispositif la prescription de la créance d’[S] [F], ni la recevabilité de son action en paiement ; - Juger qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre, d’une part, la demande de caducité / rétractation d’une mesure conservatoire examinée par le juge de l’exécution, et, d’autre part, l’exception de prescription opposée à l’action en paiement de 64 278,91 euros introduite par assignation du 28 novembre 2024 ; En conséquence, - Juger que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est mal fondée ; - Juger recevable l’incident de prescription soulevé par les consorts [U] ; Sur la prescription des demandes d’[S] [F] - Juger que les demandes de Mme [F] sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ; - Juger que l’assignation en référé du 31 mai 2023, ayant donné lieu à une décision disant n’y a lieu à référé, est dépourvue de tout effet interruptif de prescription, l’interruption étant non avenue au sens de l’article 2243 du Code civil ; - Juger que l’écrit du 16 mars 2020 ne constitue ni une reconnaissance de dette régulière au sens de l’article 1376 du Code civil, ni une reconnaissance non équivoque du droit de Mme [F] au sens de l’article 2240 du Code civil, et qu’il est, en conséquence, insusceptible d’interrompre la prescription ; En conséquence, - Juger que les actions d’[S] [F] au titre : Des paiements de taxe foncière 2015, Des paiements de charges de copropriété 2015–2018, Des prétendus prêts par chèques de 40.000 euros , 10.000 euros, 6 .000 euros et 4.000 euros, sont atteintes par la prescription quinquennale ; En conséquence, - Déclarer irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes en paiement d’[S] [F] dirigées contre les consorts [U] ; Subsidiairement, en cas de rejet de la prescription totale Taxe foncière 2015, Juger, à tout le moins, que sont acquises la prescription des postes suivants : Charges de copropriété 2015, Charges de copropriété 2018, pour lesquels aucun acte interruptif valable n’est justifié ; En conséquence, - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d’[S] [F] relatives à ces postes anciens ; - Limiter , par voie de conséquence, le quantum des prétentions d’[S] [F] aux seules sommes éventuellement non prescrites dont elle rapporterait la preuve en principal et en cause; Sur les mesures accessoires - Juger que le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble indivis n’a plus lieu d’être en l’absence de créance recevable d’[S] [F] ; - Ordonner , en tant que de besoin, la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête d’[S], aux frais de cette dernière ; - Débouter [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les consorts [U] ; - Condamner [S] [F] aux entiers dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner [S] [F] à verser aux consorts [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, [S] [F] demande au Juge de la mise en état de : - Juger qu’il devra être justifié qu’aucun des consorts [U] et [C] n’est décédé à la date des présentes; - Constater que le litige a été tranché définitivement par la décision sus visée; - Juger qu’il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur les mêmes prétentions ; - Juger irrecevable dès lors l’incident de prescription soulevée par les consorts [U]; Sur les mesures accessoires telles que réclamées par les consorts [U], - Juger que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire ; - Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire; A titre subsidiaire, - Si le juge de l’exécution ne devait pas faire droit à la fin de non recevoir soulevée par [S] [F] ; - Juger que les demandes d’[S] [F] ne sont pas prescrites ; - Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me PENSA BEZZINA. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée [S] [F] soutient que le Juge de l’exécution, dans sa décision du 12 juin 2025, a déja définitivement statué sur la prescription de la créance de sorte que l’incident de prescription soulevé par les consorts [U] et [C] doit être déclaré irrecevable. A l’appui de cet argument, elle fait notamment valoir que le Juge de l’execution, pour valider l’hypothèque provisoire a nécessairement dû vérifier si la créance paraissait fondée en son principe et qu’ elle n’était pas éteinte par l’effet de la prescription. Elle indique par ailleurs qu’il ressort de l’assignation délivrée par les consorts [U] et [C] devant le Juge de l’execution une demande identique à celle par eux formulée à la présente instance, à savoir la prescription de la créance. Les consorts [U] et [C] soutiennent que pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il est nécessaire que la demande porte sur le même objet; or la présente instance porte sur un droit au paiement alors que l’instance devant le Juge de l’exécution portait sur la validité d’une mesure conservatoire. Ils indiquent par ailleurs que le Juge de l’exécution ne procéde qu’à un examen prima facie de l’existence de la créance sans se prononcer sur le bien fondé de celle-ci de sorte qu’il n’a pas été statué sur la question de la prescription. Ils arguent enfin de la primauté du dispositif sur les motifs. Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement dans son dispositif. En l’espèce, l’instance devant le Juge de l’exécution, dont l’objet était limité à la validité d’une mesure conservatoire, ne présente pas d’identité d’objet avec l’action pendante devant la présente juridiction visant le paiement de ladite créance. Par ailleurs, le dispositif de la décision du 12 juin 2025 ne contient aucune mention tranchant de manière définitive le fin de non-recevoir tirée de la prescription. En conséquence l’autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée à l‘incident de prescription dont est saisi le Juge de la mise en état. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement Aux termes des dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, [S] [F] a formé une action en paiment par assignation du 28 novembre 2024 portant sur une somme globale de 64.278,91 euros, relative à des paiments de taxe foncière (2015), des charges de copropriété (années 2015 à 2018) et quatre chèques qualifiés de prêts (émis entre 2015 et 2020). Les consorts [U] et [C] opposent la prescription quiquennale à l’ensemble des ces réclamations pécuniaires. Pour faire échec à cette prescription, [S] [F] invoque l’effet interruptif d’une part d’une assignation en référé du 31 mai 2023, et d’autre part, d’un écrit daté du 16 mars 2020. Sur l’impact de l’assignation en référé du 31 mai 2023 Si l’article 2241 du Code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l’article 2243 de ce même code précise que l’interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée. Il est constant que l’instance en référé initiée par [S] [F] a donné lieu à une décision constatant qu’il “n’y avait lieu à référé”. Une telle décision s’assimile à un rejet de la demande au sens de l’article 2243 du Code civil de sorte que l’interruption de la prescription est non-avenue. Sur l’impact de l’écrit du 16 mars 2020 Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, il s’évince de l’analyse de la pièce du 16 mars 2020, qu’elle ne comporte aucune mention explicite, chiffére ou individualisée permettant d’identifier une reconnaissance de dettes pour les postes spécifiques visés par l’assignation au fond. De surcroit l’ecrit produit ne respecte par les exigences de l’article 1376 du Code relatives à la mention manuscrite de la somme en toute lettres et en chiffres. Faute d’un aveu clair et non equivoque du droit d’[S] [F], cet ecrit n’a pu interrompre le cours de la prescription. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut d’un acte interruptif, le délai de prescription de 5 ans a couru à compter de l’exigibilité de chaque créance. L’action en paiment ayant été introduite le 28 novembre 2024, toutes les créances antérieures au 28 novembre 2019 sont juridiquement éteintes. En revanche, l’action reste recevable pour les chèques émis entre le 28 novembre 2019 et l’année 2020, pour lesquels le délai de cinq ans n’était pas expiré au jour de l’assignation. Il appartiendra dès lors au Juge du fond d’examiner le bien fondé de ces obligations. L’action au fond n’étant pas intégralement éteinte, la créance alléguée contient à ce stade un principe suffisant pour justifier le maintien d’une mesure conservatoire de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire. La demande des consorts [U] et [C] sur ce point sera donc rejetée. 3. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 4. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Déclarons prescrites les demandes en paiment d’[S] [F] pour l’ensemble des créances nées antérierement au 28 novembre 2019, Déclarons recevables les demandes en paiment d’[S] [F] pour l’ensemble des créances nées postérieurement au 28 novembre 2019, Déboutons les consorts [U] et [C] de leur demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, Rejetons les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et réservons les dépens de l'incident. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 9 novembre 2026 à 9h30, En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:43:19.673Z.