Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 26 juin 2026, n° 26/00126
Injonction de rencontre d'un médiateurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 26 août 2021, reçu par Maître [N] [C], notaire à [Localité 3], Madame [L] [F] a acquis de Madame [D] [A] née [R] un bien immobilier situé à [Adresse 3] provenant de la division en deux lots d’une maison. Alléguant avoir découvert de nombreuses anomalies après la vente portant sur la ventilation et la plomberie occasionnés par un manque de conformité des travaux de séparation des deux lots caractérisant un manquement du vendeur à son obligation d’information, Madame [L] [F] a, suivant exploit délivré le 8 octobre 2025, fait citer Madame [D] [A] née [R] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de juger, à titre principal, qu’elle a manqué à son devoir d’information s’agissant de la conformité de la séparation du bien vendu avec le bien mitoyen et plus spécifiquement sur les systèmes de plomberie et de ventilation, de juger qu’elle n’a pas procédé au remplacement des chauffages alors qu’elle s’y était engagée, de condamner en conséquence Madame [D] [A] née [R] à lui payer la somme de 10 195,16 € TTC correspondant aux devis de réparation des systèmes de plomberie et de ventilation, ainsi qu’à la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle demande, à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et de la condamner en tout état de cause, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 8 janvier 2026. A la suite de conclusions en ce sens, l’affaire a fait l’objet d’un ré-enrôlement et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. Madame [L] [F] a alors demandé : A titre principal de - juger que Madame [A] née [R] a manqué à son devoir d’information s’agissant de la conformité de la séparation du bien vendu avec le bien mitoyen et plus spécifiquement sur les systèmes de plomberie et de ventilation ; - juger que Madame [A] née [R] n’a pas procédé au remplacement des chauffages alors qu’elle s’y était engagée ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 195,16 € TTC correspondant aux devis de réparation des systèmes de plomberie et de ventilation ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 43 560 € au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise ; En tout état de cause, de condamner Madame [A] née [R], outre aux dépens, à lui verser à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [R] a conclu au débouté de Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles en raison de l’incompétence du juge des référés et de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle a demandé également de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance de référé du 10 avril 2026, la présidente du tribunal judiciaire de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la désignation précise de la/les parcelle(s) dont est propriétaire Madame [L] [F], d’en justifier par des pièces complémentaires et de communiquer tout élément utile sur la configuration des lieux. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2026. A cette date, la demanderesse a maintenu ses demandes. La défenderesse a également maintenu ses demandes. Référé N° RG 26/00126 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJN - Page - Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’acte authentique de vente du 21 août 2021 que le bien acquis par Madame [L] [F] provient de la division d’une parcelle cadastrée G numéro [Cadastre 1] résultant d’un document d’arpentage dressé par la SCP ARNAL PITRAT géomètre expert le 7 juin 2021 en deux parcelles cadastrées G numéro [Cadastre 2] et G numéro [Cadastre 3] étant précisé qu’il est mentionné en page 5 « Section 1 – Désignation et description de l’immeuble Désignation Les présentes s’appliquent à UN IMMEUBLE sur un terrain situé à MALLEMORT (BOUCHES DU RHÔNE) [Adresse 4] et cadastré section G N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] ». L’acte authentique stipule que le bien provient de la division d’une maison d’habitation en deux lots soumis au statut de la copropriété : - Lot n°1 : en rez-de-chaussée, une chambre avec placards, une salle d’eau et WC accessible depuis la cour de la parelle G1584 ou depuis une porte donnant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble situé sur la parcelle G [Cadastre 2] ; - Lot n°2 : un duplex accessible depuis la [Adresse 5] comprenant * au rez-de-jardin, une cuisine, un séjour/ salle à manger * au premier étage une mezzanine, une salle de bain, deux chambres, * au deuxième étage, une salle d’eau, une chambre, une terrasse. Si le document d’arpentage n’est pas produit, la demanderesse a communiqué dans le cadre de la réouverture des débats un plan de division ainsi qu’un document provisoire de plan de copropriété qui indiquent que les deux lots décrits constituent la parcelle G [Cadastre 3]. Toutefois, il demeure des incertitudes sur la propriété de madame [F]. En effet, l’acte authentique précise que l’immeuble objet du règlement de copropriété confronte « à l’est la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] » (p6) ce qui n’est pas cohérent puisque précisément l’immeuble objet de ce règlement porte sur la parcelle section G numéro [Cadastre 3] tel que cela résulte de la page 6. La division en lot telle qu’elle résulte de l’acte authentique (page 7) interroge si Madame [F] a acquis les deux lots ce qu’elle soutient et ce qui est contesté par Madame [R]. D’ailleurs, en page 22 de l’acte il est précisé que le bien vendu porte sur le lot 1 inclus dans la parcelle G [Cadastre 3]. Il n’est pas précisé que le lot 2 a fait l’objet d’une vente à madame [F]. L’acte authentique précise en page en page 21 : « le vendeur vend pour sa totalité en pleine propriété à l’acquéreur le bien dont la désignation suit (…) », incluant la parcelle G [Cadastre 2], constitué d’une « maison à usage d’habitation dans laquelle est incluse une ancienne chapelle d’hôpital désaffectée et une petite cour, le tout réaménagé sur rez-de-chaussée élevée de deux étages : Au rez de jardin : une cuisine, un séjour / salle à manger ; Au premier étage : une mezzanine, une salle de bains, deux chambres ; Au deuxième étage : une salle d’eau, une chambre, une terrasse, avec un local technique et un abri de jardin. »Il semblerait ainsi à la lecture de l’acte authentique éclairé par les plans communiqués parla demanderesse que Madame [F] soit propriétaire de la parcelle G [Cadastre 2] et du lot 1 de la parcelle G [Cadastre 3]. Toutefois, les parties ne s’accordent pas sur la délimitation de la propriété de Madame [F] et pointent de nombreuses erreurs contenues au sein de l’acte authentique. Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se livrer à une interprétation des documents contractuels. Afin de favoriser une solution amiable du litige, il doit être fait injonction aux parties avant dire droit de rencontrer un médiateur afin qu’elles s’accordent sur la délimitation de la propriété de Madame [F], préalable à l’analyse du litige opposant les parties, le cas échéant en faisant procéder à un acte rectificatif étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.» Il convient par ailleurs de rappeler que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, ENJOINGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ; DESIGNONS Madame [W] [T], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 4], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ; RAPPELONS que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 € ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Référé N° RG 26/00126 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJN - Page - Expéditions à : Madame [W] [T] Copie numérique de la minute à : -Me Michèle HUREAUX -Me Jean-françois DURAN Délivrées le : 26/06/2026 ORDONNANCE DU : 26 JUIN 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJN AFFAIRE : [L] [F] / [D] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE Mme [L] [F] née le 14 Février 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Mme [D] [R] née le 23 Septembre 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 26 août 2021, reçu par Maître [N] [C], notaire à [Localité 3], Madame [L] [F] a acquis de Madame [D] [A] née [R] un bien immobilier situé à [Adresse 3] provenant de la division en deux lots d’une maison. Alléguant avoir découvert de nombreuses anomalies après la vente portant sur la ventilation et la plomberie occasionnés par un manque de conformité des travaux de séparation des deux lots caractérisant un manquement du vendeur à son obligation d’information, Madame [L] [F] a, suivant exploit délivré le 8 octobre 2025, fait citer Madame [D] [A] née [R] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de juger, à titre principal, qu’elle a manqué à son devoir d’information s’agissant de la conformité de la séparation du bien vendu avec le bien mitoyen et plus spécifiquement sur les systèmes de plomberie et de ventilation, de juger qu’elle n’a pas procédé au remplacement des chauffages alors qu’elle s’y était engagée, de condamner en conséquence Madame [D] [A] née [R] à lui payer la somme de 10 195,16 € TTC correspondant aux devis de réparation des systèmes de plomberie et de ventilation, ainsi qu’à la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle demande, à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et de la condamner en tout état de cause, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 8 janvier 2026. A la suite de conclusions en ce sens, l’affaire a fait l’objet d’un ré-enrôlement et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. Madame [L] [F] a alors demandé : A titre principal de - juger que Madame [A] née [R] a manqué à son devoir d’information s’agissant de la conformité de la séparation du bien vendu avec le bien mitoyen et plus spécifiquement sur les systèmes de plomberie et de ventilation ; - juger que Madame [A] née [R] n’a pas procédé au remplacement des chauffages alors qu’elle s’y était engagée ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 195,16 € TTC correspondant aux devis de réparation des systèmes de plomberie et de ventilation ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 43 560 € au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner Madame [A] née [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise ; En tout état de cause, de condamner Madame [A] née [R], outre aux dépens, à lui verser à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [R] a conclu au débouté de Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles en raison de l’incompétence du juge des référés et de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle a demandé également de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance de référé du 10 avril 2026, la présidente du tribunal judiciaire de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la désignation précise de la/les parcelle(s) dont est propriétaire Madame [L] [F], d’en justifier par des pièces complémentaires et de communiquer tout élément utile sur la configuration des lieux. Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2026. A cette date, la demanderesse a maintenu ses demandes. La défenderesse a également maintenu ses demandes. Référé N° RG 26/00126 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJN - Page - Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’acte authentique de vente du 21 août 2021 que le bien acquis par Madame [L] [F] provient de la division d’une parcelle cadastrée G numéro [Cadastre 1] résultant d’un document d’arpentage dressé par la SCP ARNAL PITRAT géomètre expert le 7 juin 2021 en deux parcelles cadastrées G numéro [Cadastre 2] et G numéro [Cadastre 3] étant précisé qu’il est mentionné en page 5 « Section 1 – Désignation et description de l’immeuble Désignation Les présentes s’appliquent à UN IMMEUBLE sur un terrain situé à MALLEMORT (BOUCHES DU RHÔNE) [Adresse 4] et cadastré section G N° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] ». L’acte authentique stipule que le bien provient de la division d’une maison d’habitation en deux lots soumis au statut de la copropriété : - Lot n°1 : en rez-de-chaussée, une chambre avec placards, une salle d’eau et WC accessible depuis la cour de la parelle G1584 ou depuis une porte donnant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble situé sur la parcelle G [Cadastre 2] ; - Lot n°2 : un duplex accessible depuis la [Adresse 5] comprenant * au rez-de-jardin, une cuisine, un séjour/ salle à manger * au premier étage une mezzanine, une salle de bain, deux chambres, * au deuxième étage, une salle d’eau, une chambre, une terrasse. Si le document d’arpentage n’est pas produit, la demanderesse a communiqué dans le cadre de la réouverture des débats un plan de division ainsi qu’un document provisoire de plan de copropriété qui indiquent que les deux lots décrits constituent la parcelle G [Cadastre 3]. Toutefois, il demeure des incertitudes sur la propriété de madame [F]. En effet, l’acte authentique précise que l’immeuble objet du règlement de copropriété confronte « à l’est la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] » (p6) ce qui n’est pas cohérent puisque précisément l’immeuble objet de ce règlement porte sur la parcelle section G numéro [Cadastre 3] tel que cela résulte de la page 6. La division en lot telle qu’elle résulte de l’acte authentique (page 7) interroge si Madame [F] a acquis les deux lots ce qu’elle soutient et ce qui est contesté par Madame [R]. D’ailleurs, en page 22 de l’acte il est précisé que le bien vendu porte sur le lot 1 inclus dans la parcelle G [Cadastre 3]. Il n’est pas précisé que le lot 2 a fait l’objet d’une vente à madame [F]. L’acte authentique précise en page en page 21 : « le vendeur vend pour sa totalité en pleine propriété à l’acquéreur le bien dont la désignation suit (…) », incluant la parcelle G [Cadastre 2], constitué d’une « maison à usage d’habitation dans laquelle est incluse une ancienne chapelle d’hôpital désaffectée et une petite cour, le tout réaménagé sur rez-de-chaussée élevée de deux étages : Au rez de jardin : une cuisine, un séjour / salle à manger ; Au premier étage : une mezzanine, une salle de bains, deux chambres ; Au deuxième étage : une salle d’eau, une chambre, une terrasse, avec un local technique et un abri de jardin. »Il semblerait ainsi à la lecture de l’acte authentique éclairé par les plans communiqués parla demanderesse que Madame [F] soit propriétaire de la parcelle G [Cadastre 2] et du lot 1 de la parcelle G [Cadastre 3]. Toutefois, les parties ne s’accordent pas sur la délimitation de la propriété de Madame [F] et pointent de nombreuses erreurs contenues au sein de l’acte authentique. Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se livrer à une interprétation des documents contractuels. Afin de favoriser une solution amiable du litige, il doit être fait injonction aux parties avant dire droit de rencontrer un médiateur afin qu’elles s’accordent sur la délimitation de la propriété de Madame [F], préalable à l’analyse du litige opposant les parties, le cas échéant en faisant procéder à un acte rectificatif étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.» Il convient par ailleurs de rappeler que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, ENJOINGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ; DESIGNONS Madame [W] [T], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 4], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ; RAPPELONS que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 € ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:14:44.572Z.