Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 24/00148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [S] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1]. Par courrier du 8 janvier 2024, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [S] une notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière en raison de l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources réellement perçues par son foyer, et du dépassement subséquent du plafond pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Par deux courriers du 20 mars 2024, notifiés le 26 mars suivant, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [S] une notification d'une pénalité financière d'un montant de 1.200 € ainsi qu'un indu de 31,52 € dès lors qu'il a bénéficié, à tort, de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Par requête déposée le 22 mai 2024, Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière. Par décision du 20 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [K] [S] pour les besoins de la présence instance. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 2 septembre 2025 et a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de produire leurs conclusions et pièces. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures. A cette audience, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger ses demandes recevables et bien fondées ; - Annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] notifiée le 20 mars 2024, prononçant à son égard une pénalité financière d'un montant de 1.200 € ; - Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [S] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de la pénalité financière. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la pénalité L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ". L'article R. 147-11 du même code précise que " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ". L'article R. 147-5 II ajoute que " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. " Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. En l'espèce, Monsieur [S] a déclaré que son foyer ne percevait aucune autre ressource que le RSA perçu sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, de sorte qu'il a pu bénéficier de la complémentaire santé solidaire dès lors qu'il ne dépassait pas le plafond fixé à 9.719 € pour un foyer d'une seule personne. Pour autant, Monsieur [S] reconnait avoir reçu des virements de la part de Monsieur [B] [H] sur ses comptes sur cette période, pour un montant de 24.285,66 € suivant exploitation de ses relevés bancaires, qui constituent des transferts de fonds pour le financement d'une activité de marchand de glaces au Portugal, Monsieur [H] futur associé du projet n'étant pas résident en France et n'ayant pas de comptes épargnes à ce titre. Il n'est pas non plus contesté que l'ensemble des sommes reçues de la part de Monsieur [H] ont été déposées sur les comptes nominatifs de Monsieur [S]. Dans ses observations du 16 janvier 2024, Monsieur [H] indique à ce titre que les virements effectués constituent un dépôt temporaire sur les comptes épargne de Monsieur [S] qui n'en n'avait pas l'utilité, et précise qu'il resterait encore 10.492,02 € sur le Livret LEP à récupérer. Or, 17 virements ont été opérés entre le 9 juin 2022 et le 12 mai 2023, directement sur les comptes épargne nominatifs de Monsieur [S] ou sur son compte courant, notamment pour l'achat de literie ou d'un tricycle par ce dernier. Il en ressort que ces virements constituent des libéralités, ou à tout le moins des prêts, qui doivent être déclarés aux organismes sociaux comme constituant des ressources. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, Monsieur [S] a indiqué " 0 euros " dans la partie propre aux " autres ressources ", de sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas à les déclarer. Au regard du décalage important entre les ressources déclarées et celles effectivement perçues, il apparaît que le montant de la pénalité n'est pas disproportionné et qu'il n'y a pas lieu de le réduire. En conséquence Monsieur [S] sera débouté de sa demande d'annulation de la pénalité financière d'un montant de 1 200 € et condamné à la payer à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [K] [S] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre de la pénalité financière du 20 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00191 JUGEMENT DU 26 Juin 2026 N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLTS AFFAIRE : [K] [S] C/ CPAM DE LA [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Elise BONNET substituée pa Me Sylvie MARTIN, avocates au barreau de POITIERS DÉFENDEUR CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [Q] [V], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 26/06/2026 Notification à : - [K] [S] - CPAM DE LA [Localité 1] Copie à : - Me Elise BONNET EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [S] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1]. Par courrier du 8 janvier 2024, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [S] une notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière en raison de l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources réellement perçues par son foyer, et du dépassement subséquent du plafond pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Par deux courriers du 20 mars 2024, notifiés le 26 mars suivant, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [S] une notification d'une pénalité financière d'un montant de 1.200 € ainsi qu'un indu de 31,52 € dès lors qu'il a bénéficié, à tort, de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Par requête déposée le 22 mai 2024, Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière. Par décision du 20 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [K] [S] pour les besoins de la présence instance. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 2 septembre 2025 et a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de produire leurs conclusions et pièces. L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures. A cette audience, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger ses demandes recevables et bien fondées ; - Annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] notifiée le 20 mars 2024, prononçant à son égard une pénalité financière d'un montant de 1.200 € ; - Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [S] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de la pénalité financière. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la pénalité L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ". L'article R. 147-11 du même code précise que " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ". L'article R. 147-5 II ajoute que " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. " Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. En l'espèce, Monsieur [S] a déclaré que son foyer ne percevait aucune autre ressource que le RSA perçu sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, de sorte qu'il a pu bénéficier de la complémentaire santé solidaire dès lors qu'il ne dépassait pas le plafond fixé à 9.719 € pour un foyer d'une seule personne. Pour autant, Monsieur [S] reconnait avoir reçu des virements de la part de Monsieur [B] [H] sur ses comptes sur cette période, pour un montant de 24.285,66 € suivant exploitation de ses relevés bancaires, qui constituent des transferts de fonds pour le financement d'une activité de marchand de glaces au Portugal, Monsieur [H] futur associé du projet n'étant pas résident en France et n'ayant pas de comptes épargnes à ce titre. Il n'est pas non plus contesté que l'ensemble des sommes reçues de la part de Monsieur [H] ont été déposées sur les comptes nominatifs de Monsieur [S]. Dans ses observations du 16 janvier 2024, Monsieur [H] indique à ce titre que les virements effectués constituent un dépôt temporaire sur les comptes épargne de Monsieur [S] qui n'en n'avait pas l'utilité, et précise qu'il resterait encore 10.492,02 € sur le Livret LEP à récupérer. Or, 17 virements ont été opérés entre le 9 juin 2022 et le 12 mai 2023, directement sur les comptes épargne nominatifs de Monsieur [S] ou sur son compte courant, notamment pour l'achat de literie ou d'un tricycle par ce dernier. Il en ressort que ces virements constituent des libéralités, ou à tout le moins des prêts, qui doivent être déclarés aux organismes sociaux comme constituant des ressources. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, Monsieur [S] a indiqué " 0 euros " dans la partie propre aux " autres ressources ", de sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas à les déclarer. Au regard du décalage important entre les ressources déclarées et celles effectivement perçues, il apparaît que le montant de la pénalité n'est pas disproportionné et qu'il n'y a pas lieu de le réduire. En conséquence Monsieur [S] sera débouté de sa demande d'annulation de la pénalité financière d'un montant de 1 200 € et condamné à la payer à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [K] [S] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre de la pénalité financière du 20 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:39:42.800Z.