Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00133
Motifs
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE RELATIVE A LA CONTENTION N° RG 26/00133 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DW2A Le 26 Juin 2026, Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique Vu l'article L3222-5-1 du même code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [R] [I] né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Garderose Vu la requête du Directeur d'Etablissement en date du 26 Juin 2026, reçue au greffe le 26 Juin 2026 à 17 heures 07, Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 26 juin 2026 ; Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique? Monsieur [V] a sollicité une audition devant le Juge, mais il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [C] le 24 juin 2026 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient Vu les conclusions écrites de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE en date du 26 juin 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure ; Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Il ressort des pièces produites par le Directeur de l'établissement, requérant, que [R] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en urgence à la demande d’un tiers (son frère) le 22 juin 2026 alors qu'il présentait une désorganisation psychique, un discours diffluent, des rires immotivés, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue, et de consommation de stupéfiants. [R] [I] a été placée sous le régime de la contention le 23 juin 2026 à 19 h 00. Cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de six heures, et a fait l'objet de deux évaluations par un médecin par douze heures. Le Juge a été informé du renouvellement exceptionnel au delà de 24 heures, et saisi en vue du renouvellement de la mesure avant la 48ème heure de la mesure. Il résulte de la requête que M. [I] [F], personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin. Il résulte toutefois du certificat médical du Dr [N] du 26 juin 2026, 09 heures, que la mesure de contention a été levée le 26 juin 2026 à 09 heures. Il convient dès lors de constater que la requête tendant au maintien de la mesure de contention est devenue sans objet depuis le 26 juin 2026, 09 heures. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil
Dispositif
CONSTATONS que la requête tendant au maintien de la mesure de contention dont fait l’objet [R] [I] est devenue sans objet, Le 26 Juin 2026 à 16 heures 00 Le Juge Marie-Laetitia MARZI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE RELATIVE A LA CONTENTION N° RG 26/00133 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DW2A Le 26 Juin 2026, Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique Vu l'article L3222-5-1 du même code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [R] [I] né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Garderose Vu la requête du Directeur d'Etablissement en date du 26 Juin 2026, reçue au greffe le 26 Juin 2026 à 17 heures 07, Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 26 juin 2026 ; Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique? Monsieur [V] a sollicité une audition devant le Juge, mais il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [C] le 24 juin 2026 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient Vu les conclusions écrites de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE en date du 26 juin 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure ; Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Il ressort des pièces produites par le Directeur de l'établissement, requérant, que [R] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en urgence à la demande d’un tiers (son frère) le 22 juin 2026 alors qu'il présentait une désorganisation psychique, un discours diffluent, des rires immotivés, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue, et de consommation de stupéfiants. [R] [I] a été placée sous le régime de la contention le 23 juin 2026 à 19 h 00. Cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de six heures, et a fait l'objet de deux évaluations par un médecin par douze heures. Le Juge a été informé du renouvellement exceptionnel au delà de 24 heures, et saisi en vue du renouvellement de la mesure avant la 48ème heure de la mesure. Il résulte de la requête que M. [I] [F], personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin. Il résulte toutefois du certificat médical du Dr [N] du 26 juin 2026, 09 heures, que la mesure de contention a été levée le 26 juin 2026 à 09 heures. Il convient dès lors de constater que la requête tendant au maintien de la mesure de contention est devenue sans objet depuis le 26 juin 2026, 09 heures. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil CONSTATONS que la requête tendant au maintien de la mesure de contention dont fait l’objet [R] [I] est devenue sans objet, Le 26 Juin 2026 à 16 heures 00 Le Juge Marie-Laetitia MARZI
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:57:31.478Z.