Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00132
Motifs
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT N° RG 26/00132 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWZ5 Le 26 Juin 2026, Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique Vu l'article L3222-5-1 du même code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [N] [F] né le 28 Juillet 2004 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 29 septembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de BORDEAUX et confiée à l’APAJH pour une durée de 60 mois Vu la requête du Directeur d'Etablissement en date du 25 Juin 2026, reçue au greffe le 25 Juin 2026 à 12 heures 38, Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 ; Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, Monsieur [N] [F] n'a pas sollicité une audition devant le Juge ; Vu les conclusions écrites en date du 25 juin 2026 de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE, sollicitant la mainlevée de la mesure ; Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Il ressort des pièces produites par le Directeur de l'établissement, requérant, que par décision du 12 février 2026, M. [F] a été admis en soins psychiatriques en l’absence d’un tiers et pour péril imminent, sur certificat médical initial dressé le 12 février 2026 du Docteur [S], dans un contexte de mises en danger répétées (deux tentatives de suicide grave), ayant conduit à deux comas successifs avec intubation. Par arrêté du 22 avril 2026, le Préfet de la Gironde, sur demande du psychiatre en charge du suivi du patient, a ordonné la transformation de l’hospitalisation en soins psychiatriques sur édécision du représentant de l’état. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire a autorisé le maintien de la mesure. [N] [F] a été transféré à l’USIP de [Localité 3] en raison de son impulsivité majeure et de sa dangerosité. Après près de deux mois d’hospitalisation à l’unité de soins intensifs du CH de [Localité 3], Monsieur [F] a été rapatrié à [Etablissement 1] le 14 avril 2026 à la suite d’un passage à l’acte hétéroagressif à l’égard d’une soignante. Il a été placé à l’isolement le 14 avril 2026 à 16h sur décision du Docteur [Q], qui constatait que si Monsieur [F] était calme et cohérent, persistait une tension interne importante à l’évocation du séjour à l’USIP, sans remise en cause de son passage à l’acte, ainsi qu’un comportement hautement imprévisible. Elle justifiait la mesure par la nécessité de limiter le risque hétéroagressif, le risque autoagressif ainsi que le risque de fugue, outre pour diminuer les stimulations. Par ordonnances des 18 et 23 avril 2026, le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Monsieur [N] [F] a été également été placé en contention le 19 avril 2026 à 18 h 30, suivant décisio médicale du Dr [Y], suite à un passage à l’acte auto agressif du patient (s’est introduit des objets dans l’anus, alors qu’il était en chambre d’isolement). Cette mesure a été levée le 19 avril 2026, à 23 heures, en raisons de la nécessité de transférer Monsieur [F] aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2]. Au vu de son état de santé générale, Monsieur [N] [F] a été retransféré au sein de l‘hôpital [Etablissement 1], dans le pavillon [Etablissement 3] le 20 avril 2026, et replacé en isolement le 20 avril 2026 à 18 h 30, sur décision médicale du Dr [Y]. Ce médecin a également pris la décision de replacer Monsieur [F] en contention, afin d’écarter un nouveau risque de passage à l’acte auto agressif, le 20 avril 2026 à 18 h 30. La mesure de contention a été maintenue par ordonnances des 23 avril, 26 avril et 29 avril 2026. Les mesures d'isolement et de contention ont été renouvelées jusqu’au 29 avril 2026, 12 heures, Monsieur [F] ayant de nouveau été transféré aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2], après s’être introduits des objets dans l’anus. Les mesures d’isolement et de contention ont alors été levées. Monsieur [N] [F] a été replacé en isolement et en contention le jeudi 30 avril 2026 à 17 heures, à son retour au pavillon [Etablissement 3] après une intervention chirurgicale. Par ordonnances du 04 mai 2026, du 08 mai 2026, du 15 mai 2026, du 22 mai 2026, du 29 mai 2026, du 05 juin 2026, du 12 juin 2026 et du 19 juin 2026 le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Ces ordonnances, rendues après contrôle de la régularité de la procédure, permettent d'établir que les dispositions du code de la santé publique ont été respectées par le Centre Hospitalier. Depuis l’ordonnance du 19 juin 2026, 12 h 30, la mesure d’isolemement a été renouvelée successivement par tranche de 12 heures, et a fait l'objet de deux évaluations par un médecin par vingt-quatre heures. Il résulte de la requête que Madame [K] [L] (APAJH), curatrice, personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin. Il résulte des certificats médicaux du Docteur [H] en date du 24 juin 2026, 23 heures et du Docteur [M] du 25 juin 2026, 11 heures 00, que le renouvellement de la mesure de contention de [N] [F] est nécessaire à titre exceptionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, empêcher une nouvelle fugue et limiter le passage à l’acte sur les soignants. En effet au vu des pièces médicales produites, il apparaît que [F] [N] présente un trouble grave de la personnalité, qu’il a été hospitalisé suite à deux graves tentatives de suicides ayant nécessité des mesures de réanimation, qu’il présente toujours des troubles sévères du comportement avec auto et hétéro agressivité. Son transfert de l’USIP de [Localité 3] à [Etablissement 1] a été motivé par une agression commise à l’encontre d’une soignante. Au cours de son hospitalisation, il a proféré à de nombreuses reprises des menaces hétéroagressives et a commis des actes de violences à l’encontre des soignants. Il s’est également blessé plusieurs fois, nécessitant cinq interventions chirurgicales urgentes (introductions d’objets dans le rectum). Les médecins en charge de son suivi soulignent un risque important de suicide, un comportement imprévisible, outre des traits de personnalité impulsive, dépourvue d’empathie, intolérante à la frustration et psychopathique qui alimentent cette dangerosité permanente et majorent le risque de passage à l’acte sur les soignants ou sur lui même. Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation de M. [F] demeure très fragile et fluctuante, et que ce dernier présente encore à ce jour une dangerosité psychiatrique massive, dirigée contre lui et sur autrui, et qu’il demeure encore trop imprévisible pour envisager à ce jour une sortie d’isolement, et nécessite encore une surveillance constante. Des sorties cadrées par plusieurs soignants et ritualisées (cigarettes et deux repas par jour) sont mises en place depuis deux semaines et le cadre s’élargit de manière progressive, l’imprévisibilité de son comportement engendrant un risque avéré de nouveau passage à l’acte hétéro ou auto agressif. Il convient donc de considérer que la mesure d’isolement demeure nécessaire eu égard à la dangerorisé psychiatrique massive du patient (toujours mentionnée dans les invis d’information adressés par le médecin au juge) , notamment pour éviter une nouvelle agression contre un soignant ou une soignante, pour prévenir un risque vital résultant d’une nouvelle auto-mutilation ou d’une mise en danger somatique. Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d’isolement dont fait l’objet [N] [F] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Le 26 Juin 2026 à 12 heures 30 Le Juge Marie-Laetitia MARZI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT N° RG 26/00132 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWZ5 Le 26 Juin 2026, Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique Vu l'article L3222-5-1 du même code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [N] [F] né le 28 Juillet 2004 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 29 septembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de BORDEAUX et confiée à l’APAJH pour une durée de 60 mois Vu la requête du Directeur d'Etablissement en date du 25 Juin 2026, reçue au greffe le 25 Juin 2026 à 12 heures 38, Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 ; Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, Monsieur [N] [F] n'a pas sollicité une audition devant le Juge ; Vu les conclusions écrites en date du 25 juin 2026 de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE, sollicitant la mainlevée de la mesure ; Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Il ressort des pièces produites par le Directeur de l'établissement, requérant, que par décision du 12 février 2026, M. [F] a été admis en soins psychiatriques en l’absence d’un tiers et pour péril imminent, sur certificat médical initial dressé le 12 février 2026 du Docteur [S], dans un contexte de mises en danger répétées (deux tentatives de suicide grave), ayant conduit à deux comas successifs avec intubation. Par arrêté du 22 avril 2026, le Préfet de la Gironde, sur demande du psychiatre en charge du suivi du patient, a ordonné la transformation de l’hospitalisation en soins psychiatriques sur édécision du représentant de l’état. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire a autorisé le maintien de la mesure. [N] [F] a été transféré à l’USIP de [Localité 3] en raison de son impulsivité majeure et de sa dangerosité. Après près de deux mois d’hospitalisation à l’unité de soins intensifs du CH de [Localité 3], Monsieur [F] a été rapatrié à [Etablissement 1] le 14 avril 2026 à la suite d’un passage à l’acte hétéroagressif à l’égard d’une soignante. Il a été placé à l’isolement le 14 avril 2026 à 16h sur décision du Docteur [Q], qui constatait que si Monsieur [F] était calme et cohérent, persistait une tension interne importante à l’évocation du séjour à l’USIP, sans remise en cause de son passage à l’acte, ainsi qu’un comportement hautement imprévisible. Elle justifiait la mesure par la nécessité de limiter le risque hétéroagressif, le risque autoagressif ainsi que le risque de fugue, outre pour diminuer les stimulations. Par ordonnances des 18 et 23 avril 2026, le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Monsieur [N] [F] a été également été placé en contention le 19 avril 2026 à 18 h 30, suivant décisio médicale du Dr [Y], suite à un passage à l’acte auto agressif du patient (s’est introduit des objets dans l’anus, alors qu’il était en chambre d’isolement). Cette mesure a été levée le 19 avril 2026, à 23 heures, en raisons de la nécessité de transférer Monsieur [F] aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2]. Au vu de son état de santé générale, Monsieur [N] [F] a été retransféré au sein de l‘hôpital [Etablissement 1], dans le pavillon [Etablissement 3] le 20 avril 2026, et replacé en isolement le 20 avril 2026 à 18 h 30, sur décision médicale du Dr [Y]. Ce médecin a également pris la décision de replacer Monsieur [F] en contention, afin d’écarter un nouveau risque de passage à l’acte auto agressif, le 20 avril 2026 à 18 h 30. La mesure de contention a été maintenue par ordonnances des 23 avril, 26 avril et 29 avril 2026. Les mesures d'isolement et de contention ont été renouvelées jusqu’au 29 avril 2026, 12 heures, Monsieur [F] ayant de nouveau été transféré aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2], après s’être introduits des objets dans l’anus. Les mesures d’isolement et de contention ont alors été levées. Monsieur [N] [F] a été replacé en isolement et en contention le jeudi 30 avril 2026 à 17 heures, à son retour au pavillon [Etablissement 3] après une intervention chirurgicale. Par ordonnances du 04 mai 2026, du 08 mai 2026, du 15 mai 2026, du 22 mai 2026, du 29 mai 2026, du 05 juin 2026, du 12 juin 2026 et du 19 juin 2026 le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Ces ordonnances, rendues après contrôle de la régularité de la procédure, permettent d'établir que les dispositions du code de la santé publique ont été respectées par le Centre Hospitalier. Depuis l’ordonnance du 19 juin 2026, 12 h 30, la mesure d’isolemement a été renouvelée successivement par tranche de 12 heures, et a fait l'objet de deux évaluations par un médecin par vingt-quatre heures. Il résulte de la requête que Madame [K] [L] (APAJH), curatrice, personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin. Il résulte des certificats médicaux du Docteur [H] en date du 24 juin 2026, 23 heures et du Docteur [M] du 25 juin 2026, 11 heures 00, que le renouvellement de la mesure de contention de [N] [F] est nécessaire à titre exceptionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, empêcher une nouvelle fugue et limiter le passage à l’acte sur les soignants. En effet au vu des pièces médicales produites, il apparaît que [F] [N] présente un trouble grave de la personnalité, qu’il a été hospitalisé suite à deux graves tentatives de suicides ayant nécessité des mesures de réanimation, qu’il présente toujours des troubles sévères du comportement avec auto et hétéro agressivité. Son transfert de l’USIP de [Localité 3] à [Etablissement 1] a été motivé par une agression commise à l’encontre d’une soignante. Au cours de son hospitalisation, il a proféré à de nombreuses reprises des menaces hétéroagressives et a commis des actes de violences à l’encontre des soignants. Il s’est également blessé plusieurs fois, nécessitant cinq interventions chirurgicales urgentes (introductions d’objets dans le rectum). Les médecins en charge de son suivi soulignent un risque important de suicide, un comportement imprévisible, outre des traits de personnalité impulsive, dépourvue d’empathie, intolérante à la frustration et psychopathique qui alimentent cette dangerosité permanente et majorent le risque de passage à l’acte sur les soignants ou sur lui même. Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation de M. [F] demeure très fragile et fluctuante, et que ce dernier présente encore à ce jour une dangerosité psychiatrique massive, dirigée contre lui et sur autrui, et qu’il demeure encore trop imprévisible pour envisager à ce jour une sortie d’isolement, et nécessite encore une surveillance constante. Des sorties cadrées par plusieurs soignants et ritualisées (cigarettes et deux repas par jour) sont mises en place depuis deux semaines et le cadre s’élargit de manière progressive, l’imprévisibilité de son comportement engendrant un risque avéré de nouveau passage à l’acte hétéro ou auto agressif. Il convient donc de considérer que la mesure d’isolement demeure nécessaire eu égard à la dangerorisé psychiatrique massive du patient (toujours mentionnée dans les invis d’information adressés par le médecin au juge) , notamment pour éviter une nouvelle agression contre un soignant ou une soignante, pour prévenir un risque vital résultant d’une nouvelle auto-mutilation ou d’une mise en danger somatique. Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d’isolement dont fait l’objet [N] [F] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Le 26 Juin 2026 à 12 heures 30 Le Juge Marie-Laetitia MARZI
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:57:34.174Z.