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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 1 juillet 2026, n° 26/00137

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

N° RG 26/00137 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DW3C

Le 01 Juillet 2026,

Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique 

Vu l'article L3222-5-1 du même code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [P] [S]
né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Garderose


Vu la requête du Directeur d'Etablissement en date du 30 Juin 2026, reçue au greffe le 30 Juin 2026 à 15 heures 03,

Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 30 juin 2026 ;

Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, Monsieur [S] n'a pas sollicité une audition devant le Juge ; 

Vu les conclusions écrites de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE en date du 01 juillet 2026 ; 

Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Il ressort des pièces produites par le Directeur de l'établissement, requérant, que [P] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en urgence à la demande d’un tiers (son frère) le 22 juin 2026 alors qu'il présentait une désorganisation psychique, un discours diffluent, des rires immotivés, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue, et de consommation de stupéfiants.

[P] [S] a été placée sous le régime de l'isolement le 23 juin 2026 à 16 h 00, sur décision médicale du Dr [E], en raison de menaces hétéro agressives et pour éviter le risque de fugue.

Par ordonnance du 27 juin 2026, 12h00, le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette ordonnance, rendue après contrôle de la régularité de la procédure, permet d'établir que les dispositions du code de la santé publique ont été respectées par le Centre Hospitalier, de sorte que le Directeur n'avait pas à transmettre, de nouveau le certificat initial de placement en isolement, ni les certificats couvrant le premier cycle d'isolement (soit les 96 premières heures). 

La mesure d'isolement a depuis l'ordonnance du 27 juin 2026 été renouvelée successivement par tranche de 12 heures, et a fait l'objet de deux évaluations par un médecin par vingt-quatre heures. 


Le Juge du Tribunal Judiciaire a été informé du renouvellement exceptionnel de la mesure après 144 heures.

Il résulte de la requête que M. [S] [C], personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin. 



Il résulte des certificats médicaux du Docteur [J] [U] du 29 juin 2026, 23 heures et du Docteur [E]du 30 juin 2026, 11 heures que le renouvellement de la mesure d'isolement de [P] [S] est nécessaire à titre excpetionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, de diminuer les stimulations et accélérer les traitements de la désorganisation comportementale. 

En effet au vu des pièces médicales produites, il apparaît que Monsieur [S] [P] présente un trouble psychiatrique depuis plusieurs années, actuellement décompensé suite à une rupture de soins et en raison d’une importante consommation de stupéfiants. Depuis son hospitalisation, son état psychique reste suraigu, avec une grande désorganisation et un accès hermétique, ainsi qu’une activité délirante flagrante, malgré la réintruduction d’un traitement. L’équipe soignante souligne la variabilité t l’imprévisibilité de son comportement, alternant des états de somnoloence et une grande tension interne avec agitation . Les professionnels de santé soulignent une dangerosité aigüe. 

Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. 

Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d'isolement dont fait l’objet [P] [S] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil 

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [P] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, 


Le 01 Juillet 2026 à 16 heures 00

Le Juge

Marie-Laetitia MARZI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

N° RG 26/00137 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DW3C

Le 01 Juillet 2026,

Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, l'article L 3211-12, l'article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique 

Vu l'article L3222-5-1 du même code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [P] [S]
né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Garderose


Vu la requête du Directeur d'Etablissement en date du 30 Juin 2026, reçue au greffe le 30 Juin 2026 à 15 heures 03,

Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 30 juin 2026 ;

Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, Monsieur [S] n'a pas sollicité une audition devant le Juge ; 

Vu les conclusions écrites de Me Claire WURTZ, avocat au Barreau de LIBOURNE en date du 01 juillet 2026 ; 

Il résulte de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Il ressort des pièces produites par le Directeur de l'établissement, requérant, que [P] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en urgence à la demande d’un tiers (son frère) le 22 juin 2026 alors qu'il présentait une désorganisation psychique, un discours diffluent, des rires immotivés, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue, et de consommation de stupéfiants.

[P] [S] a été placée sous le régime de l'isolement le 23 juin 2026 à 16 h 00, sur décision médicale du Dr [E], en raison de menaces hétéro agressives et pour éviter le risque de fugue.

Par ordonnance du 27 juin 2026, 12h00, le juge judiciaire a autorisé la maintien de la mesure d’isolement au delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette ordonnance, rendue après contrôle de la régularité de la procédure, permet d'établir que les dispositions du code de la santé publique ont été respectées par le Centre Hospitalier, de sorte que le Directeur n'avait pas à transmettre, de nouveau le certificat initial de placement en isolement, ni les certificats couvrant le premier cycle d'isolement (soit les 96 premières heures). 

La mesure d'isolement a depuis l'ordonnance du 27 juin 2026 été renouvelée successivement par tranche de 12 heures, et a fait l'objet de deux évaluations par un médecin par vingt-quatre heures. 


Le Juge du Tribunal Judiciaire a été informé du renouvellement exceptionnel de la mesure après 144 heures.

Il résulte de la requête que M. [S] [C], personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin. 



Il résulte des certificats médicaux du Docteur [J] [U] du 29 juin 2026, 23 heures et du Docteur [E]du 30 juin 2026, 11 heures que le renouvellement de la mesure d'isolement de [P] [S] est nécessaire à titre excpetionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, de diminuer les stimulations et accélérer les traitements de la désorganisation comportementale. 

En effet au vu des pièces médicales produites, il apparaît que Monsieur [S] [P] présente un trouble psychiatrique depuis plusieurs années, actuellement décompensé suite à une rupture de soins et en raison d’une importante consommation de stupéfiants. Depuis son hospitalisation, son état psychique reste suraigu, avec une grande désorganisation et un accès hermétique, ainsi qu’une activité délirante flagrante, malgré la réintruduction d’un traitement. L’équipe soignante souligne la variabilité t l’imprévisibilité de son comportement, alternant des états de somnoloence et une grande tension interne avec agitation . Les professionnels de santé soulignent une dangerosité aigüe. 

Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. 

Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d'isolement dont fait l’objet [P] [S] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. 


PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil 

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [P] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, 


Le 01 Juillet 2026 à 16 heures 00

Le Juge

Marie-Laetitia MARZI

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:48:48.023Z.