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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 24 juin 2026, n° 2026007200

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Parties (entreprises)

prigent stéphanie

Exposé du litige

2026 007200

Par exploit d'huissier en date du 26/05/2026, l'URSSAF DES [Localité 1] a fait assigner

Mme [T] [X]

, exerçant une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, à [Localité 2], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2026. L'URSSAF DES [Localité 1] était représentée par Maître [S], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; Mme [T] ne s'est pas présentée, ni fait représenter.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

Motifs

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que

Mme [T] [X]

exerçant une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu que Maître [S] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES [Localité 1] détient une créance sur Mme [T] [X], s'élevant au jour de l'assignation, à la somme totale de 16.589,84 euros, pour des cotisations impayées pour les périodes de l'année 2023 au deuxième trimestre 2025 ; que toutes ses tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme [T] [X] n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ;

Attendu que le procureur de la République a transmis par courriel du 24/06/2026, un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal constate que l'assignation ne fait état que du passif professionnel de Mme [T] ;

Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société Mme [T] [X], et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, sur le périmètre de son patrimoine professionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Mme [T] [X], citée à comparaître, non comparante,

CONSTATE

la compétence du Tribunal de Céans,

CONSTATE la cessation des paiements de :

Mme [T] [X] Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé [Adresse 2] SIREN : 978 967 933

PRONONCE

le redressement judiciaire de Mme [T] [X], sur le périmètre de son patrimoine professionnel,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 24/12/2024,

FIXE

à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 09/09/2026 à 08:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,

DIT

que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

RAPPELLE

au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,

DESIGNE M. Jean-Christophe LOUVET en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [U] [Adresse 3], mandataire judiciaire,

DESIGNE

en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS prise en la personne de Maître [I] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 24/06/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 007200

DEMANDEUR(S): URSSAF DES [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [S], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS

DEFENDEUR(S): Mme [T] [X] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Mme [T] [X], non comparanate,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT

: M. Eric GONET

JUGES

: M. Jean-Marie GODARD

: M. Laurent MARBACH

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé

2026 007200

Par exploit d'huissier en date du 26/05/2026, l'URSSAF DES [Localité 1] a fait assigner

Mme [T] [X]

, exerçant une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, à [Localité 2], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2026. L'URSSAF DES [Localité 1] était représentée par Maître [S], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; Mme [T] ne s'est pas présentée, ni fait représenter.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que

Mme [T] [X]

exerçant une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu que Maître [S] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES [Localité 1] détient une créance sur Mme [T] [X], s'élevant au jour de l'assignation, à la somme totale de 16.589,84 euros, pour des cotisations impayées pour les périodes de l'année 2023 au deuxième trimestre 2025 ; que toutes ses tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme [T] [X] n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ;

Attendu que le procureur de la République a transmis par courriel du 24/06/2026, un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal constate que l'assignation ne fait état que du passif professionnel de Mme [T] ;

Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société Mme [T] [X], et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, sur le périmètre de son patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Mme [T] [X], citée à comparaître, non comparante,

CONSTATE

la compétence du Tribunal de Céans,

CONSTATE la cessation des paiements de :

Mme [T] [X] Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé [Adresse 2] SIREN : 978 967 933

PRONONCE

le redressement judiciaire de Mme [T] [X], sur le périmètre de son patrimoine professionnel,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 24/12/2024,

FIXE

à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 09/09/2026 à 08:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,

DIT

que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

RAPPELLE

au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,

DESIGNE M. Jean-Christophe LOUVET en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [U] [Adresse 3], mandataire judiciaire,

DESIGNE

en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS prise en la personne de Maître [I] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 24/06/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-27T08:41:09.638Z.