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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 4 août 2026, n° 2026F00514

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Parties (entreprises)

DU [Adresse 1]HOTELIERE ANTIBOISEHOTELIERE ANTIBOISE a fait donner assignation à la SARL FONCIERE JS

Exposé du litige

2026F00514 - 2621600005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES

JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F514 Références : SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE (SARL), la SARL FONCIERE JS et la SCI du [Adresse 1] - 2023RJ150

DEMANDEUR (S):

SELARL MJ [F] prise en la personne de Maître [E] [F] [I] [Adresse 2]

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

Juges :

SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE (SARL), la SARL FONCIERE JS et la SCI du [Adresse 3]

[Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 750 208 043 RCS [Localité 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS ***** Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI ***** Débat à l'audience du 21/07/2026 *****

PAR ACTE

en date du 19 juin 2026, la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE a fait donner assignation à la SARL FONCIERE JS, immatriculée au RCS ANTIBES sous le numéro 429 659 766, dont le siège social est sis [Adresse 4] et à la SCI DU [Adresse 1], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 443 569 132 dont le siège social est sis [Adresse 5] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 juillet 2026, aux fins de :

Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, L. 661-1 du Code de commerce, Vu I'article 515 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée,

JUGER

la SELARL MJ [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE recevable et bien fondée en ses demandes ;

PRONONCER

l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

JUGER qu'il sera constitué une seule masse active et passive ;

DIRE

ET

JUGER

que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 621 -7 du code de commerce ;

DIRE

et

JUGER

que le jugement à intervenir fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce ;

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce,

DIRE et JUGER que l'exécution provisoire est de droit ;

DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 août 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L. 621-2 al. 2 du code de commerce dispose qu' « à la demande du mandataire judiciaire (…), la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.» ;

Qu'en l'espèce, la société SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE était titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque MONTE PASCHI BANQUE ;

Que les relevés bancaires mettent en lumière des virements récurrents et substantiels au bénéfice des sociétés FONCIERE JS et SCI DU [Adresse 1] ;

Que l'analyse de ces extraits bancaires révèle l'existence de mouvements de fonds entre les sociétés SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE, FONCIERE JS et SCI DU [Adresse 1], dépourvus de toute cohérence économique apparente ;

Qu'à ce titre, ces opérations apparaissent difficilement conciliables avec des relations normales ;

Qu'en guise d'illustration, la SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE a perçu le 04 Juin 2020 la somme de 150 000 € au titre d'un prêt accordé par la MONTE PASCHI BANQUE ;

Que le même jour, elle adressait la somme totale de 81 000€ à la société SCI DU [Adresse 6], au titre de prétendus loyers — alors qu'aucun loyer n'était versé jusqu'alors ;

Qu'il est aisé de constater que, par le virement réalisé au profit de la société SCI DU [Adresse 1], la société SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE s'est placée dans l'impossibilité de rembourser le prêt contracté ;

Qu'aussi, la SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE a perçu, le 04 Août 2020, 100 000€, au titre d'un apport en compte courant, sans qu'il n'y ait aucune précision quant à l'émetteur du virement ;

Que le lendemain, le 05 août 2020, elle adressait la somme de 100 000 € à la société FONCIERE JS au titre d'un remboursement en compte courant ;

Attendu qu'à l'audience du 21 juillet 2026, le liquidateur judiciaire a comparu en personne et a expressément maintenu ses demandes tendant à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] ;

Que les sommes versées au profit des sociétés SCI DU [Adresse 1] et FONCIERE JS apparaissent d'autant plus suspectes qu'elles interviennent à des moments où la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE bénéficie d'apports extérieurs de trésorerie, ce qui tend à démontrer que ces fonds étaient immédiatement captés au profit des sociétés SCI DU [Adresse 1] et FONCIERE JS plutôt qu'affectés aux besoins de son exploitation ;

Attendu que le ministère public a émis un avis favorable au prononcé de l'extension ;

Que le juge-commissaire a également émis un avis favorable à la demande d'extension ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, des constatations faites par le mandataire judiciaire, des documents comptables analysés et des débats menés à l'audience, il ressort que la demande d'extension de la procédure est fondée tant en fait qu'en droit ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL

SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-2 alinéa 2,

ETEND

la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE par jugement en date du 23 juin 2023 à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;

MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00514 - 2621600005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES

JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F514 Références : SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE (SARL), la SARL FONCIERE JS et la SCI du [Adresse 1] - 2023RJ150

DEMANDEUR (S):

SELARL MJ [F] prise en la personne de Maître [E] [F] [I] [Adresse 2]

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

Juges :

SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE (SARL), la SARL FONCIERE JS et la SCI du [Adresse 3]

[Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 750 208 043 RCS [Localité 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS ***** Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI ***** Débat à l'audience du 21/07/2026 *****

PAR ACTE

en date du 19 juin 2026, la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE a fait donner assignation à la SARL FONCIERE JS, immatriculée au RCS ANTIBES sous le numéro 429 659 766, dont le siège social est sis [Adresse 4] et à la SCI DU [Adresse 1], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 443 569 132 dont le siège social est sis [Adresse 5] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 juillet 2026, aux fins de :

Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, L. 661-1 du Code de commerce, Vu I'article 515 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée,

JUGER

la SELARL MJ [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE recevable et bien fondée en ses demandes ;

PRONONCER

l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

JUGER qu'il sera constitué une seule masse active et passive ;

DIRE

ET

JUGER

que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 621 -7 du code de commerce ;

DIRE

et

JUGER

que le jugement à intervenir fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce ;

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce,

DIRE et JUGER que l'exécution provisoire est de droit ;

DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 août 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L. 621-2 al. 2 du code de commerce dispose qu' « à la demande du mandataire judiciaire (…), la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.» ;

Qu'en l'espèce, la société SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE était titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque MONTE PASCHI BANQUE ;

Que les relevés bancaires mettent en lumière des virements récurrents et substantiels au bénéfice des sociétés FONCIERE JS et SCI DU [Adresse 1] ;

Que l'analyse de ces extraits bancaires révèle l'existence de mouvements de fonds entre les sociétés SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE, FONCIERE JS et SCI DU [Adresse 1], dépourvus de toute cohérence économique apparente ;

Qu'à ce titre, ces opérations apparaissent difficilement conciliables avec des relations normales ;

Qu'en guise d'illustration, la SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE a perçu le 04 Juin 2020 la somme de 150 000 € au titre d'un prêt accordé par la MONTE PASCHI BANQUE ;

Que le même jour, elle adressait la somme totale de 81 000€ à la société SCI DU [Adresse 6], au titre de prétendus loyers — alors qu'aucun loyer n'était versé jusqu'alors ;

Qu'il est aisé de constater que, par le virement réalisé au profit de la société SCI DU [Adresse 1], la société SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE s'est placée dans l'impossibilité de rembourser le prêt contracté ;

Qu'aussi, la SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE a perçu, le 04 Août 2020, 100 000€, au titre d'un apport en compte courant, sans qu'il n'y ait aucune précision quant à l'émetteur du virement ;

Que le lendemain, le 05 août 2020, elle adressait la somme de 100 000 € à la société FONCIERE JS au titre d'un remboursement en compte courant ;

Attendu qu'à l'audience du 21 juillet 2026, le liquidateur judiciaire a comparu en personne et a expressément maintenu ses demandes tendant à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] ;

Que les sommes versées au profit des sociétés SCI DU [Adresse 1] et FONCIERE JS apparaissent d'autant plus suspectes qu'elles interviennent à des moments où la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE bénéficie d'apports extérieurs de trésorerie, ce qui tend à démontrer que ces fonds étaient immédiatement captés au profit des sociétés SCI DU [Adresse 1] et FONCIERE JS plutôt qu'affectés aux besoins de son exploitation ;

Attendu que le ministère public a émis un avis favorable au prononcé de l'extension ;

Que le juge-commissaire a également émis un avis favorable à la demande d'extension ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, des constatations faites par le mandataire judiciaire, des documents comptables analysés et des débats menés à l'audience, il ressort que la demande d'extension de la procédure est fondée tant en fait qu'en droit ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL

SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-2 alinéa 2,

ETEND

la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SOCIETE HOTELIERE ANTIBOISE par jugement en date du 23 juin 2023 à la SARL FONCIERE JS et à la SCI DU [Adresse 1] sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;

MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T09:50:16.067Z.