Tribunal de commerce d'Antibes, 3 août 2026, n° 2026F00442
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE sollicite du tribunal de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à Monsieur [N] [B]. À l'audience du 28 juillet 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Maître Jean-Louis GRIMALDI, conseil de Monsieur [N] [B], sollicite que le tribunal décide de : Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, JUGER que les éléments fournis par le demandeur et ceux fournis par le défendeur ne permettent pas de caractériser un comportement justifiant de la confusion des patrimoines entre la société CMH LUXURY CARROSSERIE et son dirigeant. REJETER toutes les demandes, fins et prétentions du demandeur. CONDAMNER le demandeur à verser 1000 € au défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 621-2 al. 2 du code de commerce dispose qu' « à la demande du mandataire judiciaire (…), la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.» ; Qu'en l'espèce, le cabinet PIAT EXPERTISE a assuré la tenue de 1a comptabilité de la société CMH LUXURY CARROSSERIE, jusqu'à la fin de l'exercice 2020, soit quatre ans avant le dépôt de 1a déclaration de cessation des paiements par le dirigeant dressée le 4 janvier 2024 et déposée au Greffe du Tribunal de commerce le 2 février 2024 ; Que de son propre aveu, le cabinet comptable précisait n'avoir, à partir de cette date, conservé que le volet social ; Que pourtant, il résulte des éléments comptables communiqués par le cabinet PIAT EXPERTISE, et donc antérieurs à l'exercice 2021, que la société CMH LUXURY CARROSSERIE connaissait déjà des difficultés qui ne pouvaient être ignorées du dirigeant, lequel aurait dû prendre des dispositions pour y remédier ; Qu'en effet, dès l'exercice clos au 31 décembre 2019, la société CMH LUXURY CARROSSERIE enregistrait un résultat nettement déficitaire, qui n'a pas été comblé par les résultats de l'exercice postérieur, malgré les aides COVID dont l'octroi du PGE qui est pourtant venu soutenir la trésorerie ; Que sur l'année 2021, Monsieur [B] [N] a perçu pas moins de 95 800 € par chèques alors que les fournisseurs, le Trésor public et l'URSSAF n'étaient pas payés ; Attendu qu'à l'audience du 28 juillet 2026, le liquidateur judiciaire a comparu en personne et a expressément maintenu ses demandes tendant à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE à Monsieur [B] [N] ; Attendu que le ministère public s'en remet à la sagesse du tribunal ; Que le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande d'extension ; Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, des constatations faites par le mandataire judiciaire, des documents comptables analysés et des débats menés à l'audience, il ressort que la demande d'extension de la procédure est fondée tant en fait qu'en droit ; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE à Monsieur [B] [N] ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-2 alinéa 2, ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE par jugement en date du 20 février 2024 à Monsieur [B] [N] sur le fondement de la confusion des patrimoines ; DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00442 - 2621500015/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F442 Références : CMH LUXURY CARROSSERIE (SARL) et monsieur [N] [B] -2024RJ42 DEMANDEUR (S) : SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [P] [U] [Adresse 1] Représentée par Maître SKORA DEBITEUR: CMH LUXURY CARROSSERIE (SARL) et monsieur [N] [B] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 538 432 972 RCS ANTIBES Représentés par Maître GRIMALDI Jean-Louis Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI PAR ACTE en date du 04 juin 2026, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE a fait donner assignation Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 07 juillet 2026, aux fins de : Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, L. 661-1 du Code de commerce, Vu I'article 515 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, JUGER la SELARL MJ [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE recevable et bien fondée en ses demandes ; PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE à Monsieur [N] [B] sur le fondement de la confusion des patrimoines ; JUGER qu'il sera constitué une seule masse active et passive ; DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 621 -7 du code de commerce ; DIRE et JUGER que le jugement à intervenir fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce ; Vu l'article R. 661-1 du code de commerce, DIRE et JUGER que l'exécution provisoire est de droit ; DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 juillet 2026, et après renvoi, à l'audience du 28 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 août 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE sollicite du tribunal de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à Monsieur [N] [B]. À l'audience du 28 juillet 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Maître Jean-Louis GRIMALDI, conseil de Monsieur [N] [B], sollicite que le tribunal décide de : Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, JUGER que les éléments fournis par le demandeur et ceux fournis par le défendeur ne permettent pas de caractériser un comportement justifiant de la confusion des patrimoines entre la société CMH LUXURY CARROSSERIE et son dirigeant. REJETER toutes les demandes, fins et prétentions du demandeur. CONDAMNER le demandeur à verser 1000 € au défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 621-2 al. 2 du code de commerce dispose qu' « à la demande du mandataire judiciaire (…), la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.» ; Qu'en l'espèce, le cabinet PIAT EXPERTISE a assuré la tenue de 1a comptabilité de la société CMH LUXURY CARROSSERIE, jusqu'à la fin de l'exercice 2020, soit quatre ans avant le dépôt de 1a déclaration de cessation des paiements par le dirigeant dressée le 4 janvier 2024 et déposée au Greffe du Tribunal de commerce le 2 février 2024 ; Que de son propre aveu, le cabinet comptable précisait n'avoir, à partir de cette date, conservé que le volet social ; Que pourtant, il résulte des éléments comptables communiqués par le cabinet PIAT EXPERTISE, et donc antérieurs à l'exercice 2021, que la société CMH LUXURY CARROSSERIE connaissait déjà des difficultés qui ne pouvaient être ignorées du dirigeant, lequel aurait dû prendre des dispositions pour y remédier ; Qu'en effet, dès l'exercice clos au 31 décembre 2019, la société CMH LUXURY CARROSSERIE enregistrait un résultat nettement déficitaire, qui n'a pas été comblé par les résultats de l'exercice postérieur, malgré les aides COVID dont l'octroi du PGE qui est pourtant venu soutenir la trésorerie ; Que sur l'année 2021, Monsieur [B] [N] a perçu pas moins de 95 800 € par chèques alors que les fournisseurs, le Trésor public et l'URSSAF n'étaient pas payés ; Attendu qu'à l'audience du 28 juillet 2026, le liquidateur judiciaire a comparu en personne et a expressément maintenu ses demandes tendant à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE à Monsieur [B] [N] ; Attendu que le ministère public s'en remet à la sagesse du tribunal ; Que le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande d'extension ; Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, des constatations faites par le mandataire judiciaire, des documents comptables analysés et des débats menés à l'audience, il ressort que la demande d'extension de la procédure est fondée tant en fait qu'en droit ; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE à Monsieur [B] [N] ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-2 alinéa 2, ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL CMH LUXURY CARROSSERIE par jugement en date du 20 février 2024 à Monsieur [B] [N] sur le fondement de la confusion des patrimoines ; DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce R631-7, code de commerce L661-1, code de commerce R631-12, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00514
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-7, code de commerce L661-1, code de commerce R631-12, code de commerce L621-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00163
en commun : code de commerce R631-7, code de commerce R631-12, code de commerce L621-2
- 19 août 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2026F01159
en commun : code de commerce R631-7, code de commerce R631-12, code de commerce L621-2
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 26/03087
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce L661-1
- 12 août 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 26/00162
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce L661-1
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angers · n° 2026006583
en commun : code de commerce R631-12, code de commerce L621-2
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angers · n° 2026007200
en commun : code de commerce R631-12, code de commerce L621-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angers · n° 2026008543
en commun : code de commerce R631-12, code de commerce L621-2
Mise à jour de la source le 2026-08-13T06:47:36.523Z.