Tribunal de commerce d'Antibes, 23 juillet 2026, n° 2026F00163
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OXY CLEAN sollicite du tribunal de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à la SCI LES FLORALIS. À l'audience du 21 juillet 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SCI LES FLORALIS sollicite : Vu les dispositions contenues à l'article L. 621-2 du Code de Commerce, Vu l'acte introductif d'instance, Vu les pièces produites, DECLARER la SCI LES FLORALIS, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [M] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, En Conséquence, CONSTATER qu'il n'existe aucun flux financier anormaux entre la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS, CONSTATER que les virements effectués en date du 26 juillet 2022 n'ont nullement appauvris la SARL OXY CLEAN et ne justifient pas, à eux seuls, l'existence de flux financiers anormaux, REJETER la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL OXY CLEAN à la SCI LES FLORALIS, en la considérant comme non-fondée, En tout état de cause, PRENDRE acte de la volonté de la SCI LES FLORALIS et de Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [M] de procéder au remboursement de la créance de la SARL OXY CLEAN et ce par la vente du bien immobilier appartenant à la SCI LES FLORALIS, SURSEOIR A STATUER, dans l'attente de la réitération de l'acte définitif de cession devant intervenir moyennant le prix principal de 310.000 euros, frais d'agence inclus, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ; Que par jugement en date du 09 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL OXY CLEAN ; Que le mandataire judiciaire relève des relations financières anormales entre la société OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS ; Que la société OXY CLEAN et la société LES FLORALIS ont les mêmes gérants et associés ; Qu'il apparait dans la comptabilité de ces deux sociétés que la société OXY CLEAN a viré à la SCI LES FLORALIS la somme de 21.914,60 €, ce qui est confirmé par le mail adressé le 8 octobre 2025 par le cabinet d'expertise comptable TRIAL correspondant aux frais de notaire pour l'acquisition de l'appartement, ce que les dirigeants de la SARL OXY CLEAN ont confirmé au liquidateur judiciaire ; Que les grands livres de la SARL OXY CLEAN laissent apparaître que plusieurs virements ont été réalisés au courant de l'année 2024 au bénéfice de la SCI LES FLORALIS, pour un montant total de 9.080,57 € ; Que les versements réalisés par la SARL OXY CLEAN en faveur de la SCI LES FLORALIS l'ont été sans contrepartie, ce qui permet de caractériser les relations financières anormales existant entre la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS ; Que la SARL OXY CLEAN s'est appauvrie sans contrepartie au bénéfice de la SCI LES FLORALIS ; Que ces divers règlements ne se rattachent à aucune obligation juridique et sont totalement dépourvus d'intérêts pour la SARL OXY CLEAN ; Que le liquidateur judiciaire de la SARL OXY CLEAN démontre l'existence de relations financières anormales existantes entre la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS, justifiant que soit prononcée l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL OXY CLEAN à la SCI LES FLORALIS, avec création d'une seule masse active et passive ; Que le tribunal fera droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS ; Qu'ainsi, la demande en sursis à statuer formulée par la SCI LES FLORALIS dans l'attente de la cession du bien immobilier dont elle est propriété ne peut être que rejetée ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-2 alinéa 2, Le ministère public avisé, ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL OXY CLEAN à la SCI LES FLORALIS, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 23 juillet 2026 ; DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F163 Références : La SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS - 2025RJ190 DEMANDEUR (S) : SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [O] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Philippe MILLET DEBITEUR: La SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 892 086 588 RCS ANTIBES Représentées par Maître TOBELEM Albert-David Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI Débat à l'audience du 21/07/2026 PAR ACTE en date du 16 février 2026, la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OXY CLEAN a fait donner assignation à : La SCI LES FLORALIS [Adresse 3] La SARL OXY CLEAN [Adresse 3] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 17 mars 2026, aux fins de : Vu les dispositions de l'article L. 621-2 et L 641-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article R 621-8-1 du code de commerce, Vu les pièces, PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL OXY CLEAN, par jugement du 9 septembre 2025 à la SCI LES FLORALIS, société civile immobilière, inscrite au RCS d'ANTIBES sous le numéro 910 893 676, dont le siège social est situé [Adresse 4] avec création d'une seule masse active et passive ; JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, puis après renvois à l'audience du 21 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juillet 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OXY CLEAN sollicite du tribunal de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à la SCI LES FLORALIS. À l'audience du 21 juillet 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SCI LES FLORALIS sollicite : Vu les dispositions contenues à l'article L. 621-2 du Code de Commerce, Vu l'acte introductif d'instance, Vu les pièces produites, DECLARER la SCI LES FLORALIS, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [M] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, En Conséquence, CONSTATER qu'il n'existe aucun flux financier anormaux entre la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS, CONSTATER que les virements effectués en date du 26 juillet 2022 n'ont nullement appauvris la SARL OXY CLEAN et ne justifient pas, à eux seuls, l'existence de flux financiers anormaux, REJETER la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL OXY CLEAN à la SCI LES FLORALIS, en la considérant comme non-fondée, En tout état de cause, PRENDRE acte de la volonté de la SCI LES FLORALIS et de Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [M] de procéder au remboursement de la créance de la SARL OXY CLEAN et ce par la vente du bien immobilier appartenant à la SCI LES FLORALIS, SURSEOIR A STATUER, dans l'attente de la réitération de l'acte définitif de cession devant intervenir moyennant le prix principal de 310.000 euros, frais d'agence inclus, STATUER ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ; Que par jugement en date du 09 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL OXY CLEAN ; Que le mandataire judiciaire relève des relations financières anormales entre la société OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS ; Que la société OXY CLEAN et la société LES FLORALIS ont les mêmes gérants et associés ; Qu'il apparait dans la comptabilité de ces deux sociétés que la société OXY CLEAN a viré à la SCI LES FLORALIS la somme de 21.914,60 €, ce qui est confirmé par le mail adressé le 8 octobre 2025 par le cabinet d'expertise comptable TRIAL correspondant aux frais de notaire pour l'acquisition de l'appartement, ce que les dirigeants de la SARL OXY CLEAN ont confirmé au liquidateur judiciaire ; Que les grands livres de la SARL OXY CLEAN laissent apparaître que plusieurs virements ont été réalisés au courant de l'année 2024 au bénéfice de la SCI LES FLORALIS, pour un montant total de 9.080,57 € ; Que les versements réalisés par la SARL OXY CLEAN en faveur de la SCI LES FLORALIS l'ont été sans contrepartie, ce qui permet de caractériser les relations financières anormales existant entre la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS ; Que la SARL OXY CLEAN s'est appauvrie sans contrepartie au bénéfice de la SCI LES FLORALIS ; Que ces divers règlements ne se rattachent à aucune obligation juridique et sont totalement dépourvus d'intérêts pour la SARL OXY CLEAN ; Que le liquidateur judiciaire de la SARL OXY CLEAN démontre l'existence de relations financières anormales existantes entre la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS, justifiant que soit prononcée l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL OXY CLEAN à la SCI LES FLORALIS, avec création d'une seule masse active et passive ; Que le tribunal fera droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL OXY CLEAN et la SCI LES FLORALIS ; Qu'ainsi, la demande en sursis à statuer formulée par la SCI LES FLORALIS dans l'attente de la cession du bien immobilier dont elle est propriété ne peut être que rejetée ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-2 alinéa 2, Le ministère public avisé, ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL OXY CLEAN à la SCI LES FLORALIS, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 23 juillet 2026 ; DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-7, code de commerce R621-8-1, code de commerce R631-12, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T20:15:13.409Z.