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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 22 juillet 2026, n° 2026008529

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Exposé du litige

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme XXX, substitut du Procureur

2026 008529

Par exploit d'huissier en date du 25/06/2026, la société Néolithe et la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE, ont donné assignation à la société

DEVONIEN (SAS)

, au visa des articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce aux fins de lui voir étendre la procédure collective de Néolithe (SAS) sur le fondement de la confusion des patrimoines.

L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 01/07/2026, date à laquelle les parties ont comparu.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

Motifs

DISCUSSION

Lors de l'audience, le conseil de la société NEOLITHE a indiqué que plusieurs éléments démontraient une confusion des patrimoines des sociétés Néolithe (SAS) et de DEVONIEN, et a sollicité que la procédure collective de Néolithe (SAS) soit déclarée commune à [Localité 1], autant activement que passivement, la date de cessation des paiements étant fix ée au même jour que celle de Néolithe (SAS).

DEVONIEN, par le biais de son directeur général, a confirmé ces faits et s'est déclaré favorable à une extension.

MOTIVATION

Attendu

que le tribunal de céans a, par jugement en date du 10/06/2026, placée en redressement judiciaire la société Néolithe (SAS), et a désigné la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R] désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu qu'aux termes des articles L.621-2, alinéa 2, et L.631-7 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une personne morale peut être étendue à une autre personne morale en cas de confusion de leurs patrimoines ;

Attendu

que la confusion des patrimoines résulte notamment de l'existence de relations financières anormales traduisant un mélange des éléments d'actif et de passif des sociétés concernées, incompatible avec le maintien d'une autonomie patrimoniale distincte ;

Attendu

qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la société

DÉVONIEN

, filiale détenue à 100 % par la société

NÉOLITHE

, a bénéficié de moyens humains, techniques et financiers mis à sa disposition par cette dernière dans des conditions excédant les relations normales pouvant exister entre une société mère et sa filiale ;

Attendu, en premier lieu, qu'il est établi que les salariés de la société NÉOLITHE ont consacré 17 664 heures de travail au développement des projets de la société DÉVONIEN ; que ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune facturation, d'aucun remboursement, d'aucune inscription en compte courant d'associé ni d'aucune justification contractuelle permettant de caractériser une contrepartie ;

Attendu

, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites que la société NÉOLITHE a financé des études et prestations destinées au projet industriel de la société DÉVONIEN pour un montant d'environ

2 000 000 euros

, sans qu'il soit justifié de l'existence d'une créance correspondante, d'une convention de financement ou d'un quelconque remboursement ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il est également établi que la société NÉOLITHE a passé et financé pour le compte de la société DÉVONIEN des commandes représentant un montant total de

3 548 220,31 euros hors taxes

, correspondant à des équipements et prestations destinés au projet industriel de cette dernière, sans que ces dépenses aient été refacturées, remboursées ou comptabilisées en compte courant ;

Attendu

que ces opérations, par leur importance, leur caractère répété et l'absence de toute contrepartie identifiable ou de tout mécanisme de régularisation comptable, révèlent des relations financières anormales caractérisées entre les deux sociétés ;

Attendu

qu'il en résulte un transfert durable de moyens humains et financiers de la société NÉOLITHE au profit de la société DÉVONIEN, sans individualisation des créances correspondantes,

de sorte que les patrimoines des deux sociétés se trouvent imbriqués au point que leur autonomie patrimoniale respective ne peut plus être regardée comme préservée ;

Attendu que ces éléments caractérisent une confusion des patrimoines au sens de l'article L.621-2 du Code de commerce ;

Que les organes de la procédure collective y sont favorables ;

Que le Ministère Public n'y est pas opposé ;

Qu'il y a lieu

, en conséquence, d'étendre à la société

DÉVONIEN

la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société

NÉOLITHE

par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du

10 juin 2026
 * PARCES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

Vu l'assignation de la société Néolithe et de la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE ;

Vu les articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce ;

Après avoir entendu les sociétés Néolithe (SAS) et DEVONIEN, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire en chambre du conseil ;

Constate la confusion des patrimoines de la société DEVONIEN et Néolithe (SAS) ;

Dispositif

En conséquence :

Prononce

l'extension de la procédure de redressement judiciaire de Néolithe (SAS) à la société DEVONIEN, avec les mêmes organes de procédure :

M. Jean-Michel COURTOIS, juge-commissaire,

Mme Virginie YVON, juge-commissaire suppléant,

SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R], mandataire judiciaire,

SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y], administrateur judiciaire

Désigne

, en qualité de Chargé d'Inventaire : Chargé d'Inventaire : SCP COURANT-[P] prise en la personne de Maître [M] [P], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,

Désigne

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec facultés de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

Fixe la même date de cessation des paiements au 15/05/2026 ;

Dit qu'il n'y aura qu'une seule masse acte et passive ;

Ordonne les mesures de publicité légales ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22 JUILLET 2026.

Et signé par : Le Greffier,

Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT EN DATE DU 22/07/2026 Extension du redressement judiciaire suite à confusion des patrimoines avec administrateur - L631-7

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008529

DEMANDEUR(S): Néolithe (SAS) [Adresse 1]

SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE [Adresse 2]

REPRESENTANT(S): Me DE MASCUREAU Etienne Me DE MASCUREAU Etienne

DEFENDEUR(S): DEVONIEN (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : M. [C] [T], Président M. [W] [H], Directeur Général

ORGANES DE LA PROCEDURE :

SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître

[K] [Y]

SELARL ATHENA prise en la personne de Maître

[Z] [R]

M. Jean-Michel COURTOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

: M. Jean-Luc GUEDON : M. Sylvain LECENNE : M. Frédéric COLAS

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme XXX, substitut du Procureur

2026 008529

Par exploit d'huissier en date du 25/06/2026, la société Néolithe et la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE, ont donné assignation à la société

DEVONIEN (SAS)

, au visa des articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce aux fins de lui voir étendre la procédure collective de Néolithe (SAS) sur le fondement de la confusion des patrimoines.

L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 01/07/2026, date à laquelle les parties ont comparu.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

DISCUSSION

Lors de l'audience, le conseil de la société NEOLITHE a indiqué que plusieurs éléments démontraient une confusion des patrimoines des sociétés Néolithe (SAS) et de DEVONIEN, et a sollicité que la procédure collective de Néolithe (SAS) soit déclarée commune à [Localité 1], autant activement que passivement, la date de cessation des paiements étant fix ée au même jour que celle de Néolithe (SAS).

DEVONIEN, par le biais de son directeur général, a confirmé ces faits et s'est déclaré favorable à une extension.

MOTIVATION

Attendu

que le tribunal de céans a, par jugement en date du 10/06/2026, placée en redressement judiciaire la société Néolithe (SAS), et a désigné la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R] désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu qu'aux termes des articles L.621-2, alinéa 2, et L.631-7 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une personne morale peut être étendue à une autre personne morale en cas de confusion de leurs patrimoines ;

Attendu

que la confusion des patrimoines résulte notamment de l'existence de relations financières anormales traduisant un mélange des éléments d'actif et de passif des sociétés concernées, incompatible avec le maintien d'une autonomie patrimoniale distincte ;

Attendu

qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la société

DÉVONIEN

, filiale détenue à 100 % par la société

NÉOLITHE

, a bénéficié de moyens humains, techniques et financiers mis à sa disposition par cette dernière dans des conditions excédant les relations normales pouvant exister entre une société mère et sa filiale ;

Attendu, en premier lieu, qu'il est établi que les salariés de la société NÉOLITHE ont consacré 17 664 heures de travail au développement des projets de la société DÉVONIEN ; que ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune facturation, d'aucun remboursement, d'aucune inscription en compte courant d'associé ni d'aucune justification contractuelle permettant de caractériser une contrepartie ;

Attendu

, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites que la société NÉOLITHE a financé des études et prestations destinées au projet industriel de la société DÉVONIEN pour un montant d'environ

2 000 000 euros

, sans qu'il soit justifié de l'existence d'une créance correspondante, d'une convention de financement ou d'un quelconque remboursement ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il est également établi que la société NÉOLITHE a passé et financé pour le compte de la société DÉVONIEN des commandes représentant un montant total de

3 548 220,31 euros hors taxes

, correspondant à des équipements et prestations destinés au projet industriel de cette dernière, sans que ces dépenses aient été refacturées, remboursées ou comptabilisées en compte courant ;

Attendu

que ces opérations, par leur importance, leur caractère répété et l'absence de toute contrepartie identifiable ou de tout mécanisme de régularisation comptable, révèlent des relations financières anormales caractérisées entre les deux sociétés ;

Attendu

qu'il en résulte un transfert durable de moyens humains et financiers de la société NÉOLITHE au profit de la société DÉVONIEN, sans individualisation des créances correspondantes,

de sorte que les patrimoines des deux sociétés se trouvent imbriqués au point que leur autonomie patrimoniale respective ne peut plus être regardée comme préservée ;

Attendu que ces éléments caractérisent une confusion des patrimoines au sens de l'article L.621-2 du Code de commerce ;

Que les organes de la procédure collective y sont favorables ;

Que le Ministère Public n'y est pas opposé ;

Qu'il y a lieu

, en conséquence, d'étendre à la société

DÉVONIEN

la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société

NÉOLITHE

par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du

10 juin 2026
 * PARCES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

Vu l'assignation de la société Néolithe et de la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE ;

Vu les articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce ;

Après avoir entendu les sociétés Néolithe (SAS) et DEVONIEN, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire en chambre du conseil ;

Constate la confusion des patrimoines de la société DEVONIEN et Néolithe (SAS) ;

En conséquence :

Prononce

l'extension de la procédure de redressement judiciaire de Néolithe (SAS) à la société DEVONIEN, avec les mêmes organes de procédure :

M. Jean-Michel COURTOIS, juge-commissaire,

Mme Virginie YVON, juge-commissaire suppléant,

SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R], mandataire judiciaire,

SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y], administrateur judiciaire

Désigne

, en qualité de Chargé d'Inventaire : Chargé d'Inventaire : SCP COURANT-[P] prise en la personne de Maître [M] [P], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,

Désigne

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec facultés de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

Fixe la même date de cessation des paiements au 15/05/2026 ;

Dit qu'il n'y aura qu'une seule masse acte et passive ;

Ordonne les mesures de publicité légales ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22 JUILLET 2026.

Et signé par : Le Greffier,

Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T10:41:10.890Z.