Décision de justice
Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 22 juillet 2026, n° 2026008529
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme XXX, substitut du Procureur 2026 008529 Par exploit d'huissier en date du 25/06/2026, la société Néolithe et la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE, ont donné assignation à la société DEVONIEN (SAS) , au visa des articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce aux fins de lui voir étendre la procédure collective de Néolithe (SAS) sur le fondement de la confusion des patrimoines. L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 01/07/2026, date à laquelle les parties ont comparu. La cause a été communiquée au Ministère Public.
Motifs
DISCUSSION Lors de l'audience, le conseil de la société NEOLITHE a indiqué que plusieurs éléments démontraient une confusion des patrimoines des sociétés Néolithe (SAS) et de DEVONIEN, et a sollicité que la procédure collective de Néolithe (SAS) soit déclarée commune à [Localité 1], autant activement que passivement, la date de cessation des paiements étant fix ée au même jour que celle de Néolithe (SAS). DEVONIEN, par le biais de son directeur général, a confirmé ces faits et s'est déclaré favorable à une extension. MOTIVATION Attendu que le tribunal de céans a, par jugement en date du 10/06/2026, placée en redressement judiciaire la société Néolithe (SAS), et a désigné la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R] désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu qu'aux termes des articles L.621-2, alinéa 2, et L.631-7 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une personne morale peut être étendue à une autre personne morale en cas de confusion de leurs patrimoines ; Attendu que la confusion des patrimoines résulte notamment de l'existence de relations financières anormales traduisant un mélange des éléments d'actif et de passif des sociétés concernées, incompatible avec le maintien d'une autonomie patrimoniale distincte ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la société DÉVONIEN , filiale détenue à 100 % par la société NÉOLITHE , a bénéficié de moyens humains, techniques et financiers mis à sa disposition par cette dernière dans des conditions excédant les relations normales pouvant exister entre une société mère et sa filiale ; Attendu, en premier lieu, qu'il est établi que les salariés de la société NÉOLITHE ont consacré 17 664 heures de travail au développement des projets de la société DÉVONIEN ; que ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune facturation, d'aucun remboursement, d'aucune inscription en compte courant d'associé ni d'aucune justification contractuelle permettant de caractériser une contrepartie ; Attendu , en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites que la société NÉOLITHE a financé des études et prestations destinées au projet industriel de la société DÉVONIEN pour un montant d'environ 2 000 000 euros , sans qu'il soit justifié de l'existence d'une créance correspondante, d'une convention de financement ou d'un quelconque remboursement ; Attendu, en troisième lieu, qu'il est également établi que la société NÉOLITHE a passé et financé pour le compte de la société DÉVONIEN des commandes représentant un montant total de 3 548 220,31 euros hors taxes , correspondant à des équipements et prestations destinés au projet industriel de cette dernière, sans que ces dépenses aient été refacturées, remboursées ou comptabilisées en compte courant ; Attendu que ces opérations, par leur importance, leur caractère répété et l'absence de toute contrepartie identifiable ou de tout mécanisme de régularisation comptable, révèlent des relations financières anormales caractérisées entre les deux sociétés ; Attendu qu'il en résulte un transfert durable de moyens humains et financiers de la société NÉOLITHE au profit de la société DÉVONIEN, sans individualisation des créances correspondantes, de sorte que les patrimoines des deux sociétés se trouvent imbriqués au point que leur autonomie patrimoniale respective ne peut plus être regardée comme préservée ; Attendu que ces éléments caractérisent une confusion des patrimoines au sens de l'article L.621-2 du Code de commerce ; Que les organes de la procédure collective y sont favorables ; Que le Ministère Public n'y est pas opposé ; Qu'il y a lieu , en conséquence, d'étendre à la société DÉVONIEN la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société NÉOLITHE par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 10 juin 2026 * PARCES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, Vu l'assignation de la société Néolithe et de la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE ; Vu les articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce ; Après avoir entendu les sociétés Néolithe (SAS) et DEVONIEN, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire en chambre du conseil ; Constate la confusion des patrimoines de la société DEVONIEN et Néolithe (SAS) ;
Dispositif
En conséquence : Prononce l'extension de la procédure de redressement judiciaire de Néolithe (SAS) à la société DEVONIEN, avec les mêmes organes de procédure : M. Jean-Michel COURTOIS, juge-commissaire, Mme Virginie YVON, juge-commissaire suppléant, SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R], mandataire judiciaire, SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y], administrateur judiciaire Désigne , en qualité de Chargé d'Inventaire : Chargé d'Inventaire : SCP COURANT-[P] prise en la personne de Maître [M] [P], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, Désigne , en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec facultés de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, Fixe la même date de cessation des paiements au 15/05/2026 ; Dit qu'il n'y aura qu'une seule masse acte et passive ; Ordonne les mesures de publicité légales ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22 JUILLET 2026. Et signé par : Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT EN DATE DU 22/07/2026 Extension du redressement judiciaire suite à confusion des patrimoines avec administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008529 DEMANDEUR(S): Néolithe (SAS) [Adresse 1] SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE [Adresse 2] REPRESENTANT(S): Me DE MASCUREAU Etienne Me DE MASCUREAU Etienne DEFENDEUR(S): DEVONIEN (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : M. [C] [T], Président M. [W] [H], Directeur Général ORGANES DE LA PROCEDURE : SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R] M. Jean-Michel COURTOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : : M. Jean-Luc GUEDON : M. Sylvain LECENNE : M. Frédéric COLAS GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme XXX, substitut du Procureur 2026 008529 Par exploit d'huissier en date du 25/06/2026, la société Néolithe et la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE, ont donné assignation à la société DEVONIEN (SAS) , au visa des articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce aux fins de lui voir étendre la procédure collective de Néolithe (SAS) sur le fondement de la confusion des patrimoines. L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 01/07/2026, date à laquelle les parties ont comparu. La cause a été communiquée au Ministère Public. DISCUSSION Lors de l'audience, le conseil de la société NEOLITHE a indiqué que plusieurs éléments démontraient une confusion des patrimoines des sociétés Néolithe (SAS) et de DEVONIEN, et a sollicité que la procédure collective de Néolithe (SAS) soit déclarée commune à [Localité 1], autant activement que passivement, la date de cessation des paiements étant fix ée au même jour que celle de Néolithe (SAS). DEVONIEN, par le biais de son directeur général, a confirmé ces faits et s'est déclaré favorable à une extension. MOTIVATION Attendu que le tribunal de céans a, par jugement en date du 10/06/2026, placée en redressement judiciaire la société Néolithe (SAS), et a désigné la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R] désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu qu'aux termes des articles L.621-2, alinéa 2, et L.631-7 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une personne morale peut être étendue à une autre personne morale en cas de confusion de leurs patrimoines ; Attendu que la confusion des patrimoines résulte notamment de l'existence de relations financières anormales traduisant un mélange des éléments d'actif et de passif des sociétés concernées, incompatible avec le maintien d'une autonomie patrimoniale distincte ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la société DÉVONIEN , filiale détenue à 100 % par la société NÉOLITHE , a bénéficié de moyens humains, techniques et financiers mis à sa disposition par cette dernière dans des conditions excédant les relations normales pouvant exister entre une société mère et sa filiale ; Attendu, en premier lieu, qu'il est établi que les salariés de la société NÉOLITHE ont consacré 17 664 heures de travail au développement des projets de la société DÉVONIEN ; que ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune facturation, d'aucun remboursement, d'aucune inscription en compte courant d'associé ni d'aucune justification contractuelle permettant de caractériser une contrepartie ; Attendu , en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites que la société NÉOLITHE a financé des études et prestations destinées au projet industriel de la société DÉVONIEN pour un montant d'environ 2 000 000 euros , sans qu'il soit justifié de l'existence d'une créance correspondante, d'une convention de financement ou d'un quelconque remboursement ; Attendu, en troisième lieu, qu'il est également établi que la société NÉOLITHE a passé et financé pour le compte de la société DÉVONIEN des commandes représentant un montant total de 3 548 220,31 euros hors taxes , correspondant à des équipements et prestations destinés au projet industriel de cette dernière, sans que ces dépenses aient été refacturées, remboursées ou comptabilisées en compte courant ; Attendu que ces opérations, par leur importance, leur caractère répété et l'absence de toute contrepartie identifiable ou de tout mécanisme de régularisation comptable, révèlent des relations financières anormales caractérisées entre les deux sociétés ; Attendu qu'il en résulte un transfert durable de moyens humains et financiers de la société NÉOLITHE au profit de la société DÉVONIEN, sans individualisation des créances correspondantes, de sorte que les patrimoines des deux sociétés se trouvent imbriqués au point que leur autonomie patrimoniale respective ne peut plus être regardée comme préservée ; Attendu que ces éléments caractérisent une confusion des patrimoines au sens de l'article L.621-2 du Code de commerce ; Que les organes de la procédure collective y sont favorables ; Que le Ministère Public n'y est pas opposé ; Qu'il y a lieu , en conséquence, d'étendre à la société DÉVONIEN la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société NÉOLITHE par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 10 juin 2026 * PARCES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, Vu l'assignation de la société Néolithe et de la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de NEOLITHE ; Vu les articles L. 621-2 et R. 621-8-1 du Code de commerce ; Après avoir entendu les sociétés Néolithe (SAS) et DEVONIEN, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire en chambre du conseil ; Constate la confusion des patrimoines de la société DEVONIEN et Néolithe (SAS) ; En conséquence : Prononce l'extension de la procédure de redressement judiciaire de Néolithe (SAS) à la société DEVONIEN, avec les mêmes organes de procédure : M. Jean-Michel COURTOIS, juge-commissaire, Mme Virginie YVON, juge-commissaire suppléant, SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [R], mandataire judiciaire, SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [Y], administrateur judiciaire Désigne , en qualité de Chargé d'Inventaire : Chargé d'Inventaire : SCP COURANT-[P] prise en la personne de Maître [M] [P], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, Désigne , en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec facultés de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, Fixe la même date de cessation des paiements au 15/05/2026 ; Dit qu'il n'y aura qu'une seule masse acte et passive ; Ordonne les mesures de publicité légales ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22 JUILLET 2026. Et signé par : Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pau · n° 2026000727
en commun : code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025002007
en commun : code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025002006
en commun : code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00163
en commun : code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Irrecevabilité · n° 26/00005
en commun : code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2026005353
en commun : code de commerce L621-2, code de commerce R621-8-1
- 30 juin 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/01488
en commun : code de commerce R621-8-1
- 12 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04789
en commun : code de commerce R621-8-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T10:41:10.890Z.