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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 11 août 2026, n° 2026005353

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Parties (entreprises)

CIVILE IMMOBIILIERE NORVEGEqualité de liquidateur de la société DOLCE RIVA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

DOLCE RIVA (SARL), créée le 03/04/2014, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], exploite un fonds de commerce de pizzeria sous l'enseigne « PIZZA RE ». La société est dirigée par Monsieur [G] [O], qui détient avec son père la SCI NORVEGE, propriétaire des locaux commerciaux au sein desquels DOLCE RIVA (SARL) exerce son activité.

Par jugement en date du 21/04/2026, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de DOLCE RIVA (SARL), désigné les organes de la procédure et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21/10/2024.

Constatant une irrégularité dans le règlement des charges locatives et une passivité du bailleur dans le recouvrement de ces créances, éléments de nature à caractériser une confusion des patrimoines, Maître [S] [K] a fait assigner la SCI NORVEGE à l'audience en chambre du conseil du 04/08/2026 afin de lui voir étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de DOLCE RIVA (SARL).

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.621-2 alinéa 2 et R.621-8-1 du code de commerce,

Déclarer recevable et bien fondée la SCP [S] [K] représentée par Maître [S] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DOLCE RIVA, exploitant un fonds de commerce de pizzeria sous l'enseigne « PIZZA RE », dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 801 386 483, en son action en extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI NORVEGE,

Constater la confusion des patrimoines de la SARL DOLCE RIVA avec la SCI NORVEGE,

Prononcer l'extension avec confusion des patrimoines du redressement judiciaire de la SARL DOLCE RIVA à la SCI NORVEGE, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 510 179 740 et domiciliée [Adresse 3],

Prononcer la confusion des masses actives et passives,

Prononcer la désignation d'un notaire pour l'actualisation de l'inventaire et la prisée des actifs et tous droits détenus par la SCI NORVEGE,

À l'appui de ses demandes, la SCP [S] [K] explique que :

Un bail a été initialement conclu le 01/04/2011 entre la SARL DOLCE RIVA et la SCI NORVEGE pour un loyer mensuel de 1 400 euros HT. Un second bail a été signé le 07/10/2016 prévoyant un loyer mensuel de 2 500 euros HT avec révision triennale selon l'indice du coût à la construction. Arrivé à terme le 31/03/2020, celui-ci semble s'être poursuivi par tacite reconduction, aucun justificatif de demande de renouvellement n'ayant été remis.

Une incertitude existe quant au montant du loyer contractuel, le débiteur affirmant au cours de la procédure de redressement judiciaire que le loyer demeure à 1 400 euros mensuel. Toutefois, il apparaît que les versements effectués par la SARL DOLCE RIVA à la SCI NORVEGE sont largement inférieurs aux prétendus loyers et sont très irréguliers depuis 2023. Il est possible d'en déduire que les loyers sont versés seulement quand la SARL DOLCE RIVA dispose d'une capacité financière suffisante ou quand la SCI NORVEGE doit régler ses charges.

Il convient par ailleurs de souligner la passivité du bailleur, lequel n'a pas mis en œuvre la clause résolutoire contenue dans le bail, et ce malgré l'absence totale de règlement des loyers depuis août 2025. La situation financière de la SARL DOLCE RIVA étant obérée depuis plusieurs années (chiffre d'affaires en baisse continue et pertes nettes récurrentes), le soutien anormal procuré par la SCI NORVEGE, en n'exige ant pas le paiement des loyers a permis de maintenir artificiellement la SARL DOLCE RIVA en activité au détriment des autres créanciers.

Enfin, aucune créance de loyer n'a été déclarée par le débiteur sur la liste des créanciers remise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce, ni par le bailleur lui-même.

Le Ministère public

, entendu, requiert du tribunal qu'il constate la confusion des patrimoines et prononce l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DOLCE RIVA à la SCI NORVEGE

CELA ETANT EXPOSE

Sur la non-comparution de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC),

Lors de l'audience du 04/08/2026, la SCI NORVEGE n'était ni comparante, ni représentée.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

Motifs

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes de la SCP [S] [K] prise en la personne de Maître [S] [K] par jugement réputé contradictoire ;

Sur la demande d'extension,

Selon les dispositions de l'article L621-2 du code de commerce :

« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. »

De manière récurrente, la Cour de cassation estime qu'il y a lieu à extension lorsqu'il est constaté des faits relevant d'un mélange patrimonial, entraînant une absence de contrepartie et dépourvus de tout intérêt pour l'appauvri (Com. 8 janvier 2013, n°11-30640).

L'analyse de la jurisprudence récente démontre que le non-paiement des loyers sur une longue période, couplé à l'absence de diligences du bailleur pour en obtenir le recouvrement, constitue un indice majeur, souvent déterminant, de relations financières anormales justifiant l'extension.

Il résulte des pièces versées au débat ainsi que des déclarations faites lors de l'audience que la SARL DOLCE RIVA occupe les locaux de la SCI NORVEGE pour un loyer mensuel incertain, réglé de manière irrégulière et sans que des mesures de recouvrement ne soient mises en œuvre par le bailleur. Cette situation démontre clairement l'existence de relations dépourvues d'intérêt et une relation financière anormale.

Le patrimoine et les actifs de la SCI NORVEGE présentent un intérêt pour le désintéressement des créanciers de DOLCE RIVA (SARL) compte tenu de l'insuffisance des actifs de cette dernière et de la valeur limitée du fonds de commerce. Le souhait de Monsieur [G] [O] de procéder, depuis le débiteur de l'ouverture de la procédure, à un apurement rapide du passif grâce à la cession en cours du bien immobilier détenu par la SCI NORVEGE est de nature à renforcer la confusion des patrimoines.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'extension du redressement judiciaire de DOLCE RIVA (SARL) à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC) afin d'appréhender l'ensemble des actifs et passifs dans un cadre unifié, de garantir l'égalité des créanciers et d'organiser le redressement en restructurant le passif des deux structures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.621-2, L.631-7 et R.621-8-1 du code de commerce,

Prononce l'extension avec confusion des patrimoines de la liquidation judiciaire de :

DOLCE RIVA (SARL) [Adresse 2]

A SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC) [Adresse 3] Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 510 179 740

Prononce

la confusion des masses actives et passives,

Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SCP [S] [K] - prise en la personne de Maître [S] [K] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;

Désigne

Maître [A] [T] [Adresse 4], en qualité de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC), prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Désigne

le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente Maritime [Adresse 5], avec faculté de délégation et de substitution, aux fins d'établir un inventaire et la prisée des biens immobiliers et droits dépendants de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC) devront sans délai remettre au liquidateur la liste de leurs créanciers, du montant de leurs dettes et des principaux contrats en cours et qu'ils l'informeront des instances en cours auxquelles elles sont parties ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 11/08/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 11/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 005353

JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

La SCP [S] [K] - prise en la personne de Maître [S] [K], [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur de la société DOLCE RIVA (SARL), immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 801 386 483, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 06/07/2026,

Entendue,ЕГ

SOCIETE CIVILE IMMOBIILIERE NORVEGE (SC)

, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 510 179 740, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3],

Non comparante, non représentée,

DEFENDERESSE à titre principal,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

DOLCE RIVA (SARL), créée le 03/04/2014, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], exploite un fonds de commerce de pizzeria sous l'enseigne « PIZZA RE ». La société est dirigée par Monsieur [G] [O], qui détient avec son père la SCI NORVEGE, propriétaire des locaux commerciaux au sein desquels DOLCE RIVA (SARL) exerce son activité.

Par jugement en date du 21/04/2026, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de DOLCE RIVA (SARL), désigné les organes de la procédure et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21/10/2024.

Constatant une irrégularité dans le règlement des charges locatives et une passivité du bailleur dans le recouvrement de ces créances, éléments de nature à caractériser une confusion des patrimoines, Maître [S] [K] a fait assigner la SCI NORVEGE à l'audience en chambre du conseil du 04/08/2026 afin de lui voir étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de DOLCE RIVA (SARL).

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.621-2 alinéa 2 et R.621-8-1 du code de commerce,

Déclarer recevable et bien fondée la SCP [S] [K] représentée par Maître [S] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DOLCE RIVA, exploitant un fonds de commerce de pizzeria sous l'enseigne « PIZZA RE », dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 801 386 483, en son action en extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI NORVEGE,

Constater la confusion des patrimoines de la SARL DOLCE RIVA avec la SCI NORVEGE,

Prononcer l'extension avec confusion des patrimoines du redressement judiciaire de la SARL DOLCE RIVA à la SCI NORVEGE, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 510 179 740 et domiciliée [Adresse 3],

Prononcer la confusion des masses actives et passives,

Prononcer la désignation d'un notaire pour l'actualisation de l'inventaire et la prisée des actifs et tous droits détenus par la SCI NORVEGE,

À l'appui de ses demandes, la SCP [S] [K] explique que :

Un bail a été initialement conclu le 01/04/2011 entre la SARL DOLCE RIVA et la SCI NORVEGE pour un loyer mensuel de 1 400 euros HT. Un second bail a été signé le 07/10/2016 prévoyant un loyer mensuel de 2 500 euros HT avec révision triennale selon l'indice du coût à la construction. Arrivé à terme le 31/03/2020, celui-ci semble s'être poursuivi par tacite reconduction, aucun justificatif de demande de renouvellement n'ayant été remis.

Une incertitude existe quant au montant du loyer contractuel, le débiteur affirmant au cours de la procédure de redressement judiciaire que le loyer demeure à 1 400 euros mensuel. Toutefois, il apparaît que les versements effectués par la SARL DOLCE RIVA à la SCI NORVEGE sont largement inférieurs aux prétendus loyers et sont très irréguliers depuis 2023. Il est possible d'en déduire que les loyers sont versés seulement quand la SARL DOLCE RIVA dispose d'une capacité financière suffisante ou quand la SCI NORVEGE doit régler ses charges.

Il convient par ailleurs de souligner la passivité du bailleur, lequel n'a pas mis en œuvre la clause résolutoire contenue dans le bail, et ce malgré l'absence totale de règlement des loyers depuis août 2025. La situation financière de la SARL DOLCE RIVA étant obérée depuis plusieurs années (chiffre d'affaires en baisse continue et pertes nettes récurrentes), le soutien anormal procuré par la SCI NORVEGE, en n'exige ant pas le paiement des loyers a permis de maintenir artificiellement la SARL DOLCE RIVA en activité au détriment des autres créanciers.

Enfin, aucune créance de loyer n'a été déclarée par le débiteur sur la liste des créanciers remise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce, ni par le bailleur lui-même.

Le Ministère public

, entendu, requiert du tribunal qu'il constate la confusion des patrimoines et prononce l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DOLCE RIVA à la SCI NORVEGE

CELA ETANT EXPOSE

Sur la non-comparution de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC),

Lors de l'audience du 04/08/2026, la SCI NORVEGE n'était ni comparante, ni représentée.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes de la SCP [S] [K] prise en la personne de Maître [S] [K] par jugement réputé contradictoire ;

Sur la demande d'extension,

Selon les dispositions de l'article L621-2 du code de commerce :

« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. »

De manière récurrente, la Cour de cassation estime qu'il y a lieu à extension lorsqu'il est constaté des faits relevant d'un mélange patrimonial, entraînant une absence de contrepartie et dépourvus de tout intérêt pour l'appauvri (Com. 8 janvier 2013, n°11-30640).

L'analyse de la jurisprudence récente démontre que le non-paiement des loyers sur une longue période, couplé à l'absence de diligences du bailleur pour en obtenir le recouvrement, constitue un indice majeur, souvent déterminant, de relations financières anormales justifiant l'extension.

Il résulte des pièces versées au débat ainsi que des déclarations faites lors de l'audience que la SARL DOLCE RIVA occupe les locaux de la SCI NORVEGE pour un loyer mensuel incertain, réglé de manière irrégulière et sans que des mesures de recouvrement ne soient mises en œuvre par le bailleur. Cette situation démontre clairement l'existence de relations dépourvues d'intérêt et une relation financière anormale.

Le patrimoine et les actifs de la SCI NORVEGE présentent un intérêt pour le désintéressement des créanciers de DOLCE RIVA (SARL) compte tenu de l'insuffisance des actifs de cette dernière et de la valeur limitée du fonds de commerce. Le souhait de Monsieur [G] [O] de procéder, depuis le débiteur de l'ouverture de la procédure, à un apurement rapide du passif grâce à la cession en cours du bien immobilier détenu par la SCI NORVEGE est de nature à renforcer la confusion des patrimoines.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'extension du redressement judiciaire de DOLCE RIVA (SARL) à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC) afin d'appréhender l'ensemble des actifs et passifs dans un cadre unifié, de garantir l'égalité des créanciers et d'organiser le redressement en restructurant le passif des deux structures.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.621-2, L.631-7 et R.621-8-1 du code de commerce,

Prononce l'extension avec confusion des patrimoines de la liquidation judiciaire de :

DOLCE RIVA (SARL) [Adresse 2]

A SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC) [Adresse 3] Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 510 179 740

Prononce

la confusion des masses actives et passives,

Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SCP [S] [K] - prise en la personne de Maître [S] [K] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;

Désigne

Maître [A] [T] [Adresse 4], en qualité de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC), prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Désigne

le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente Maritime [Adresse 5], avec faculté de délégation et de substitution, aux fins d'établir un inventaire et la prisée des biens immobiliers et droits dépendants de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORVEGE (SC) devront sans délai remettre au liquidateur la liste de leurs créanciers, du montant de leurs dettes et des principaux contrats en cours et qu'ils l'informeront des instances en cours auxquelles elles sont parties ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 11/08/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 11/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:01:53.810Z.