Tribunal de commerce de Laval, DEMANDE DE RJ SUR ASSIGNATION, 22 juillet 2026, n° 2026001756
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE L'association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM a pour objet l'aide alimentaire aux personnes démunies. La société AR DESTOCK a émis, le 16 février 2024, une facture de 23.025,38 € TTC au titre d'une commande de bouteilles d'huile, réglée le 7 février 2024. La commande n'ayant pas été livrée, un avoir du même montant a été établi le 27 novembre 2024. Faute de remboursement malgré une mise en demeure, l'association a obtenu, par ordonnance du 7 mai 2025, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 25.000 €. Un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 30 mai 2025 par Maître [H], Commissaire de justice à [Localité 1], pour un montant de 1.632,76 €, puis dénoncé le 5 juin 2025. Par jugement du 4 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Lille a condamné la société AR DESTOCK à payer 23.025,38 € en principal, les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution le 9 janvier 2026 et signifiée au débiteur le 16 janvier 2026. À ce jour, malgré les diligences entreprises, la créance demeure impayée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile à ses dernières conclusions qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le tribunal se réfère expressément. L'association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM, partie demanderesse : Vu les articles L.621-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.631-2 et suivants du code de commerce, Demande au tribunal de : Constater la cessation des paiements de la société AR DESTOCK. Prononcer le redressement judiciaire de la société AR DESTOCK avec toutes ses conséquences de droit. Désigner tels de Messieurs les Juges et tels de Messieurs les Administrateurs pour procéder aux opérations de redressement judiciaire. Ordonner toutes mesures de publicité et de scellés. Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 2025, date de la signification du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Subsidiairement, s'il s'avérait que la situation de la société AR DESTOCK soit irrémédiablement compromise : Prononcer la liquidation judiciaire de la société AR DESTOCK avec toutes conséquences de droit. Désigner tels de Messieurs les Juges et tels de Messieurs les Administrateurs pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire, sans période d'observation préalable. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés. A l'appui de ses prétentions, Elle soutient que sa créance est demeurée impayée, que le Commissaire de justice a constaté l'absence de toute activité au siège social de la société, que le gérant, Monsieur [P] [C], est injoignable et que les condamnations prononcées sont restées inexécutées. Elle en déduit que la société AR DESTOCK est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société AR DESTOCK à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire. La société AR DESTOCK, partie défenderesse : Est non comparante et non représentée.
Motifs
MOTIFS La partie demanderesse verse au débats les éléments suivants : La facture de la société AR DESTOCK d'un montant de 23 025.38 €, La facture d'avoir d'un montant de 23 025.38 €, Le relevé bancaire, La LRAR du 10 avril 2025 demandant le remboursement de l'avoir, Le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 04 novembre 2025 condamnant la société AR DESTOCK au règlement à l'Association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM la somme de 23 025.38 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025. L'ordonnance de saisie conservatoire du présent tribunal du 7 mai 2025, L'acte de dénonciation d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances stipulant que la société AR DESTOCK n'a aucune activité sur les lieux indiqués au RCS de Laval, Il ressort, au vu des pièces versées au débat, que la société AR DESTOCK ne peut régler sa dette vis-à-vis de l'Association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM. Par ailleurs, les nombreuses condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société AR DESTOCK sont des signes laissant présumer une situation financière dégradée. La SAS AR DESTOCK est manifestement en état de cessation des paiements et ainsi justiciable d'une procédure collective. La date de cessation des paiements pouvant être fixée provisoirement au 05 juin 2025, date à laquelle a été dénoncé le procès-verbal de saisie conservatoire de créances demeuré infructueux. Il sera ainsi fait droit à la demande en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard, dans les termes ci-après. La demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, il est rappelé que la demande d'ouverture d'une procédure collective étant exclusive de toute autre demande sur le fondement de l'article R.631-2 du code de commerce. Par voie de conséquence, la demande de condamnation au paiement des frais de saisie conservatoire sera également rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-2 du code de commerce, Constate la cessation des paiements de la Société AR DESTOCK exploitant un fonds de commerce d'achat et de vente au détail, gros et demi-gros de tous produits alimentaires et non alimentaires, toutes marchandises et matériels, [Adresse 2], immatriculée au RCS LAVAL sous le numéro 920 860 350, Ouvre à son égard, une procédure de redressement judiciaire. Désigne Monsieur Eric PINÇON en qualité de Juge-commissaire. Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [L] [T], [Adresse 3] en qualité de Mandataire Liquidateur. Désigne la SCP OUEST OFFICES prise en la personne de Maître [H] Commissaire de justice à [Localité 1] pour procéder aux opérations d'inventaire avec rapprochement avec le registre des immobilisations qui devront être réalisées dans le délai maximum de 15 jours de l'avis de la mission par le Greffe en application de l'article L.631-14 du code de commerce. Ouvre une période d'observation de six mois. Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 09 SEPTEMBRE 2026 à 14 : 30 afin de statuer, au vu du rapport qui sera établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes et ou à défaut si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir prononcer la liquidation judiciaire. Dit qu'en application des dispositions des articles L.622-6 alinéa 2, L.631-14 et R.622-5 du code de commerce, la société débitrice devra remettre aux mandataires judiciaires la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et ce dans les huit jours qui suivent le présent jugement. Dit qu'il sera procédé à la vérification du passif, dans le délai maximum d'une année à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Fixe provisoirement la date de cessation des Paiements au 05 juin 2025. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ordonne les mesures de publicité légales. Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et lu en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 22 juillet 2026. Le Greffier, La Présidente.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 22 juillet 2026 N° Rôle de l'affaire : 2026 001756 ENTRE : L'Association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM, Association n°W595004100, dont le siège social est situé [Adresse 1], Partie demanderesse ayant pour avocat plaidant Maitre Clotilde HAUWEL, Avocat au Barreau de LILLE, et avocat postulant Maitre Romain BOULIOU, Avocat au Barreau de Laval, ET : La société AR DESTOCK, S.A.S, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 920 860 350, dont le siège social est situé au [Adresse 2], Partie défenderesse non comparante, ni représentée. L'affaire a été retenue et plaidée le mercredi 17 juin 2026. La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante : Présidente : Mme Marie Claude BUCHARD Juges : M. Éric PINÇON et M. Perrick BESNARD. Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA. Prononcé publiquement le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les Parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Mme Marie Claude BUCHARD avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE L'association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM a pour objet l'aide alimentaire aux personnes démunies. La société AR DESTOCK a émis, le 16 février 2024, une facture de 23.025,38 € TTC au titre d'une commande de bouteilles d'huile, réglée le 7 février 2024. La commande n'ayant pas été livrée, un avoir du même montant a été établi le 27 novembre 2024. Faute de remboursement malgré une mise en demeure, l'association a obtenu, par ordonnance du 7 mai 2025, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 25.000 €. Un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 30 mai 2025 par Maître [H], Commissaire de justice à [Localité 1], pour un montant de 1.632,76 €, puis dénoncé le 5 juin 2025. Par jugement du 4 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Lille a condamné la société AR DESTOCK à payer 23.025,38 € en principal, les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution le 9 janvier 2026 et signifiée au débiteur le 16 janvier 2026. À ce jour, malgré les diligences entreprises, la créance demeure impayée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile à ses dernières conclusions qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le tribunal se réfère expressément. L'association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM, partie demanderesse : Vu les articles L.621-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.631-2 et suivants du code de commerce, Demande au tribunal de : Constater la cessation des paiements de la société AR DESTOCK. Prononcer le redressement judiciaire de la société AR DESTOCK avec toutes ses conséquences de droit. Désigner tels de Messieurs les Juges et tels de Messieurs les Administrateurs pour procéder aux opérations de redressement judiciaire. Ordonner toutes mesures de publicité et de scellés. Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 2025, date de la signification du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Subsidiairement, s'il s'avérait que la situation de la société AR DESTOCK soit irrémédiablement compromise : Prononcer la liquidation judiciaire de la société AR DESTOCK avec toutes conséquences de droit. Désigner tels de Messieurs les Juges et tels de Messieurs les Administrateurs pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire, sans période d'observation préalable. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés. A l'appui de ses prétentions, Elle soutient que sa créance est demeurée impayée, que le Commissaire de justice a constaté l'absence de toute activité au siège social de la société, que le gérant, Monsieur [P] [C], est injoignable et que les condamnations prononcées sont restées inexécutées. Elle en déduit que la société AR DESTOCK est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société AR DESTOCK à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire. La société AR DESTOCK, partie défenderesse : Est non comparante et non représentée. MOTIFS La partie demanderesse verse au débats les éléments suivants : La facture de la société AR DESTOCK d'un montant de 23 025.38 €, La facture d'avoir d'un montant de 23 025.38 €, Le relevé bancaire, La LRAR du 10 avril 2025 demandant le remboursement de l'avoir, Le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 04 novembre 2025 condamnant la société AR DESTOCK au règlement à l'Association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM la somme de 23 025.38 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025. L'ordonnance de saisie conservatoire du présent tribunal du 7 mai 2025, L'acte de dénonciation d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances stipulant que la société AR DESTOCK n'a aucune activité sur les lieux indiqués au RCS de Laval, Il ressort, au vu des pièces versées au débat, que la société AR DESTOCK ne peut régler sa dette vis-à-vis de l'Association BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM. Par ailleurs, les nombreuses condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société AR DESTOCK sont des signes laissant présumer une situation financière dégradée. La SAS AR DESTOCK est manifestement en état de cessation des paiements et ainsi justiciable d'une procédure collective. La date de cessation des paiements pouvant être fixée provisoirement au 05 juin 2025, date à laquelle a été dénoncé le procès-verbal de saisie conservatoire de créances demeuré infructueux. Il sera ainsi fait droit à la demande en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard, dans les termes ci-après. La demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, il est rappelé que la demande d'ouverture d'une procédure collective étant exclusive de toute autre demande sur le fondement de l'article R.631-2 du code de commerce. Par voie de conséquence, la demande de condamnation au paiement des frais de saisie conservatoire sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-2 du code de commerce, Constate la cessation des paiements de la Société AR DESTOCK exploitant un fonds de commerce d'achat et de vente au détail, gros et demi-gros de tous produits alimentaires et non alimentaires, toutes marchandises et matériels, [Adresse 2], immatriculée au RCS LAVAL sous le numéro 920 860 350, Ouvre à son égard, une procédure de redressement judiciaire. Désigne Monsieur Eric PINÇON en qualité de Juge-commissaire. Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [L] [T], [Adresse 3] en qualité de Mandataire Liquidateur. Désigne la SCP OUEST OFFICES prise en la personne de Maître [H] Commissaire de justice à [Localité 1] pour procéder aux opérations d'inventaire avec rapprochement avec le registre des immobilisations qui devront être réalisées dans le délai maximum de 15 jours de l'avis de la mission par le Greffe en application de l'article L.631-14 du code de commerce. Ouvre une période d'observation de six mois. Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 09 SEPTEMBRE 2026 à 14 : 30 afin de statuer, au vu du rapport qui sera établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes et ou à défaut si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir prononcer la liquidation judiciaire. Dit qu'en application des dispositions des articles L.622-6 alinéa 2, L.631-14 et R.622-5 du code de commerce, la société débitrice devra remettre aux mandataires judiciaires la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et ce dans les huit jours qui suivent le présent jugement. Dit qu'il sera procédé à la vérification du passif, dans le délai maximum d'une année à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Fixe provisoirement la date de cessation des Paiements au 05 juin 2025. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ordonne les mesures de publicité légales. Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et lu en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 22 juillet 2026. Le Greffier, La Présidente.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:30:25.220Z.