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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 28 juillet 2026, n° 2025002007

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Parties (entreprises)

SVM POITIERS GRAND LARGEcivile immobilière

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, immatriculée le 15 décembre 2014, exerçait une activité de location de boxes de stockage sous l'enseigne « STOCKEZ VOUS-MÊME » dans des locaux situés [Adresse 4]. M. [H] [D] en était le gérant. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2025, la SELARL EKIP' étant désignée liquidateur.

La SCI DU GL, constituée en décembre 2014 par M. [H] [D] et Mme [K] [A], alors époux et depuis divorcés, est propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4] exploité par la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, acquis au moyen d'un prêt du CIC OUEST garanti par le cautionnement solidaire des deux associés dans la limite de 360 000 euros. Les deux sociétés ont leur siège social au [Adresse 3] et avaient pour gérant commun M. [H] [D]. Par acte notarié du 24 décembre 2014, les associés ont cédé à la SARL l'usufruit temporaire de la totalité des parts de la SCI, jusqu'au 24 décembre 2031.

Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025, rendu sur la saisine de Mme [A] aux fins de révocation de M. [D] de la gérance, la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [Q] [M], a été désignée administrateur provisoire de la SCI DU GL. Par jugement du même tribunal du 27 janvier 2026, la dissolution de la SCI a été prononcée et la SELARL AJ UP désignée en qualité de liquidateur amiable.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SELARL EKIP' ès qualités a fait assigner la SCI DU GL devant le tribunal aux fins d'extension, à son encontre, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, sur le fondement de la confusion des patrimoines.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, la SELARL EKIP' ès qualités demande au tribunal, au visa des articles L.621-2, L.641-1 et R.621-8-1 du Code de commerce, de constater l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et la SCI DU GL caractérisant une situation de confusion des patrimoines entre les deux sociétés, d'ordonner en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE à l'encontre de la SCI DU GL, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Elle fait valoir que l'étude des relevés du compte bancaire de la SARL sur la période de mai 2023 à septembre 2024 ne révèle qu'un unique versement libellé « loyer », d'un montant de 6 948 euros, le 24 mai 2023 ; qu'aucun contrat de bail n'a pu être communiqué par quiconque ; que la SCI, privée pendant seize mois de sa principale ressource, n'a engagé aucune démarche de recouvrement, ni mise en demeure, ni commandement de payer, ni action en résiliation du bail ; qu'aucune créance n'a été

VU :

déclarée par la SCI au passif de la procédure collective, ni au titre des loyers postérieurs nés pendant la période d'observation ; que la SARL ne tient aucune comptabilité depuis l'exercice clos le 31 décembre 2018, ce qui interdit toute ventilation des opérations entre les deux structures ; et que la mise en jeu du cautionnement de Mme [A] par le CIC OUEST démontre la dépendance exclusive de la SCI envers la SARL.

Aux termes de ses conclusions n° 2, la SCI DU GL demande au tribunal de déclarer mal fondées les prétentions de la SELARL EKIP' ès qualités, de juger que les conditions de l'extension ne sont pas réunies, de débouter la demanderesse, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Elle soutient que chacune des sociétés disposait d'une autonomie juridique, patrimoniale, comptable et fiscale complète ; que la SARL a réglé régulièrement des loyers mensuels de 6 948 euros de 2016 jusqu'au printemps 2023, dont plusieurs versements au premier trimestre 2023 ; que l'interruption des paiements résulte exclusivement de la défaillance personnelle et médicale du gérant commun à compter de mai 2023, exclusive de toute volonté de créer une confusion ; que, dès sa désignation, Maître [M] a déclaré la créance de la SCI et réclamé le paiement des loyers dus depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la charge de la preuve de la confusion, mesure d'exception d'interprétation stricte, incombe au demandeur qui échoue à la rapporter ; et que la demande est disproportionnée au regard de la liquidation amiable en cours, ordonnée par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 janvier 2026.

Par rapport du 23 avril 2026, M. François RIONDEL, juge-commissaire, a émis un avis favorable à l'extension sollicitée, retenant des indices concordants et graves de relations financières anormales, et a renvoyé l'affaire à la formation collégiale.

L'affaire a été évoquée à l'audience en chambre du conseil du 24 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

1. Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-1 du même code, la procédure ouverte peut être étendue, à la demande notamment du mandataire judiciaire, à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.

La confusion des patrimoines est caractérisée soit par l'imbrication inextricable des comptes des personnes en cause, soit par l'existence de relations financières anormales entre elles. La seule existence de relations financières anormales suffit, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri le débiteur soumis à la procédure ni que les actifs et passifs sont imbriqués de manière inextricable (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-13.006). Un faisceau d'indices caractérisant des relations financières anormales, dès lors que les faits retenus ne présentent pas un caractère isolé et ponctuel, justifie l'extension (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-26.735). Il en va ainsi lorsque des loyers demeurent impayés sans que le bailleur n'accomplisse la moindre démarche en recouvrement ou en résiliation du bail (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-30.640).

En l'espèce, il résulte des pièces produites et du rapport du juge-commissaire les éléments suivants.

En premier lieu, la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE occupait l'immeuble appartenant à la SCI DU GL en vertu d'un bail dont aucun des intervenants, ni le gérant commun, ni l'associée de la SCI, ni les organes des deux procédures, n'a été en mesure de produire l'écrit ni même de justifier le montant du loyer, dont l'existence n'est établie que par les versements constatés sur les relevés bancaires.

En deuxième lieu, sur la période de mai 2023 à septembre 2024, soit pendant les seize mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective, la SARL n'a procédé qu'à un seul versement libellé « loyer », d'un montant de 6 948 euros, le 24 mai 2023, tout en poursuivant son activité dans les locaux. La SCI a ainsi été privée, sans contrepartie, de la quasi-totalité de sa seule ressource.

En troisième lieu, la SCI DU GL n'a, pendant toute cette période, accompli aucune démarche à l'encontre de sa locataire : aucune mise en demeure, aucun commandement de payer, aucune action

en recouvrement ni en résiliation du bail n'ont été délivrés. Aucune créance de loyers n'a davantage été déclarée au passif de la procédure collective de la SARL, ni au titre des loyers antérieurs, ni au titre des loyers postérieurs nés pendant la période d'observation.

En quatrième lieu, la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE ne tient aucune comptabilité depuis l'exercice clos le 31 décembre 2018, les seuls comptes annuels versés aux débats par la défenderesse étant ceux de l'exercice 2015. Cette carence, qui s'étend sur plus de six exercices, rend impossible toute ventilation des opérations entre les deux structures, notamment quant aux loyers et aux comptes courants d'associés, et a permis la dissimulation durable des relations financières entre elles.

En cinquième lieu, la SCI DU GL, dépourvue de toute autre activité, se trouvait dans un état de dépendance économique totale à l'égard de la SARL, son unique locataire. La défaillance de celle-ci a immédiatement privé la SCI de la capacité de faire face aux échéances du prêt souscrit auprès du CIC OUEST, lequel a actionné la caution solidaire de Mme [A].

En dernier lieu, ces relations s'inscrivent dans une imbrication structurelle étroite : les deux sociétés ont été constituées à quelques jours d'intervalle en décembre 2014 par les mêmes fondateurs, partagent le même siège social et le même gérant, et la SARL détient, depuis l'acte du 24 décembre 2014, l'usufruit de la totalité des parts de la SCI. Si ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à caractériser la confusion des patrimoines, ils éclairent le caractère systémique des relations constatées.

La défenderesse objecte que les loyers ont été régulièrement acquittés de 2016 au printemps 2023 et que l'interruption des paiements comme l'inaction de la SCI procèdent de la seule défaillance personnelle et médicale du gérant commun, exclusive de toute volonté de créer une confusion. Toutefois, l'anormalité des relations financières s'apprécie objectivement, au regard de l'ensemble des relations nouées entre les personnes en cause. Elle ne résulte pas, en l'espèce, du seul défaut de paiement des loyers, mais du cumul, sur une période prolongée, de la quasi-absence de tout versement locatif, de l'absence de bail écrit communicable, de l'abstention totale du bailleur dans la défense de ses intérêts propres, de l'absence de toute déclaration de créance et de la carence comptable complète de la locataire, ces faits ne présentant aucun caractère isolé ou ponctuel. La circonstance que cette situation trouve son origine dans la défaillance du gérant commun aux deux sociétés, loin d'exclure la confusion, en révèle au contraire le terrain : c'est précisément la communauté de direction et d'intérêts qui a fait obstacle à toute frontière effective entre les deux patrimoines.

Les diligences accomplies par Maître [M], déclaration de la créance de loyers et demandes de paiement adressées au liquidateur en juillet 2025, sont postérieures tant à l'ouverture de la liquidation judiciaire qu'à la délivrance de l'assignation en extension ; elles ne sauraient effacer rétroactivement l'anormalité des relations antérieures, qui s'apprécie à la date de l'ouverture de la procédure collective.

La dissolution amiable de la SCI DU GL, prononcée le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers, ne fait pas obstacle à l'extension : la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation (article 1844-8, alinéa 3, du Code civil), et la réunion des patrimoines entre les mains du liquidateur judiciaire, seule de nature à garantir l'égalité des créanciers des deux entités, prime la réalisation amiable engagée. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure est inopérant, l'extension n'étant subordonnée par l'article L.621-2 du Code de commerce à aucun contrôle de proportionnalité dès lors que la confusion des patrimoines est caractérisée ; au surplus, la cession de gré à gré des actifs immobiliers demeure possible dans le cadre de la liquidation judiciaire, dans les conditions de l'article L.642-18 du Code de commerce.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices graves et concordants caractérisant des relations financières anormales entre la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et la SCI DU GL, constitutives d'une confusion de leurs patrimoines au sens de l'article L.621-2, alinéa 2, du Code de commerce. Il convient en conséquence d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI DU GL.

II. Sur les effets de l'extension et les organes de la procédure

L'extension emporte la poursuite d'une procédure unique, sous un patrimoine commun, dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE. Les organes désignés dans la procédure initiale demeurent en fonction : M. François RIONDEL demeure juge-commissaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [X], exercera les fonctions de liquidateur à l'égard de la SCI DU GL. Il sera procédé à l'inventaire et à la prisée des actifs de la SCI DU GL conformément à l'article L.641-4 du Code de commerce, et les créanciers de celle-ci seront invités à déclarer leurs créances dans les conditions des articles L.622-24 et R.622-24 du même code.

Le présent jugement fera l'objet des significations, communications et publicités prévues aux articles R.621-8 et R.621-8-1 du Code de commerce.

III. Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de commerce ; la demande de la SCI DU GL tendant à voir écarter l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

La SCI DU GL, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après rapport du jugecommissaire, le Ministère Public avisé :

CONSTATE

l'existence de relations financières anormales entre la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et la SCI DU GL caractérisant la confusion de leurs patrimoines ;

ORDONNE

, en application des articles L.621-2, alinéa 2, et L.641-1 du Code de commerce, l'extension à la SCI DU GL, société civile immobilière au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 808 232 193, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE par jugement du 14 janvier 2025 ;

DIT

que la procédure ainsi étendue sera poursuivie sous une procédure unique, avec patrimoine commun, sous le numéro de la procédure collective initiale ;

DIT que M. François RIONDEL demeure juge-commissaire de la procédure étendue ;

DIT

que la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [X], [Adresse 2], exercera les fonctions de liquidateur à l'égard de la SCI DU GL ;

ORDONNE

la réalisation de l'inventaire du patrimoine de la SCI DU GL ainsi que la prisée de ses actifs, conformément à l'article L.641-4 du Code de commerce, et

DÉSIGNE

à cet effet la SELARL [G] représentée par Maître [C] [G], commissaire de justice à [Localité 1];

INVITE

les créanciers de la SCI DU GL à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur dans les délais des articles L.622-24 et R.622-24 du Code de commerce, courant à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

REJETTE la demande de la SCI DU GL tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE la SCI DU GL de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que le présent jugement sera signifié à la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et à la SCI DU GL à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé, et communiqué dans le même délai aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce, conformément à l'article R.621-8-1 du même code ;

DIT

que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce, notamment par extrait au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et qu'il sera procédé à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Poitiers le vingthuit juillet deux mille vingt-six.

Le Greffier

Signé électroniqu

yre:

M. Gilbert GUITTARD

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

RG n° 2025002007

Procédure principale : P.C. n° 2024J277 SARL SVM POITIERS GRAND LARGE

(Redressement judiciaire ouvert le 14 novembre 2024, converti en liquidation judiciaire le 14 janvier 2025)

EXTENSION DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR CONFUSION DES PATRIMOINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Gilbert GUITTARD, Président ;

Juges : Mme Patricia MARTIN, Juge, et M. Stéphane DAUGE, Juge ;

Greffier : Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

Le Ministère public, représenté par Madame Rachel BRAY, Procureur de la République, a été régulièrement avisé.

DEMANDERESSE :

La SELARL EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [S] [X], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 808 486 757, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 14 janvier 2025 ;

Ayant pour avocat Maître Bruno MAZAUDON, SELARL JURICA, avocat au barreau de Poitiers ;

Comparante par son conseil.

DÉFENDERESSE :

La SCI DU GL, société civile immobilière au capital de 10 000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 808 232 193, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL AJ UP, représentée par Maître [Q] [M], agissant ès qualités de liquidateur amiable, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 27 janvier 2026 ;

Ayant pour avocats Maître Jérôme CLERC, SELARL LX POITIERS, et Maître Philippe MISSEREY, L.E.A. AVOCATS, avocats au barreau de Poitiers ;

Comparante par ses conseils.

DÉBATS : l'affaire a été évoquée à l'audience en chambre du conseil du 24 avril 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 14 novembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire ;

le jugement du 14 janvier 2025 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de liquidateur ;

l'assignation aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire délivrée le 29 avril 2025 à la SCI DU GL, à la requête de la SELARL EKIP' ès qualités ;

les conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 de la SELARL EKIP' ès qualités ;

les conclusions n° 2 de la SCI DU GL, notifiées par RPVA le 20 avril 2026 ;

le rapport de M. François RIONDEL, juge-commissaire, en date du 23 avril 2026 ;

les articles L.621-2, L.641-1 et R.621-8-1 du Code de commerce ;

l'article 700 du Code de procédure civile ;

les pièces produites et les explications recueillies à l'audience du 24 avril 2026 ;

le Ministère Public, avisé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, immatriculée le 15 décembre 2014, exerçait une activité de location de boxes de stockage sous l'enseigne « STOCKEZ VOUS-MÊME » dans des locaux situés [Adresse 4]. M. [H] [D] en était le gérant. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2025, la SELARL EKIP' étant désignée liquidateur.

La SCI DU GL, constituée en décembre 2014 par M. [H] [D] et Mme [K] [A], alors époux et depuis divorcés, est propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4] exploité par la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, acquis au moyen d'un prêt du CIC OUEST garanti par le cautionnement solidaire des deux associés dans la limite de 360 000 euros. Les deux sociétés ont leur siège social au [Adresse 3] et avaient pour gérant commun M. [H] [D]. Par acte notarié du 24 décembre 2014, les associés ont cédé à la SARL l'usufruit temporaire de la totalité des parts de la SCI, jusqu'au 24 décembre 2031.

Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025, rendu sur la saisine de Mme [A] aux fins de révocation de M. [D] de la gérance, la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [Q] [M], a été désignée administrateur provisoire de la SCI DU GL. Par jugement du même tribunal du 27 janvier 2026, la dissolution de la SCI a été prononcée et la SELARL AJ UP désignée en qualité de liquidateur amiable.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SELARL EKIP' ès qualités a fait assigner la SCI DU GL devant le tribunal aux fins d'extension, à son encontre, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE, sur le fondement de la confusion des patrimoines.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, la SELARL EKIP' ès qualités demande au tribunal, au visa des articles L.621-2, L.641-1 et R.621-8-1 du Code de commerce, de constater l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et la SCI DU GL caractérisant une situation de confusion des patrimoines entre les deux sociétés, d'ordonner en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE à l'encontre de la SCI DU GL, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Elle fait valoir que l'étude des relevés du compte bancaire de la SARL sur la période de mai 2023 à septembre 2024 ne révèle qu'un unique versement libellé « loyer », d'un montant de 6 948 euros, le 24 mai 2023 ; qu'aucun contrat de bail n'a pu être communiqué par quiconque ; que la SCI, privée pendant seize mois de sa principale ressource, n'a engagé aucune démarche de recouvrement, ni mise en demeure, ni commandement de payer, ni action en résiliation du bail ; qu'aucune créance n'a été

VU :

déclarée par la SCI au passif de la procédure collective, ni au titre des loyers postérieurs nés pendant la période d'observation ; que la SARL ne tient aucune comptabilité depuis l'exercice clos le 31 décembre 2018, ce qui interdit toute ventilation des opérations entre les deux structures ; et que la mise en jeu du cautionnement de Mme [A] par le CIC OUEST démontre la dépendance exclusive de la SCI envers la SARL.

Aux termes de ses conclusions n° 2, la SCI DU GL demande au tribunal de déclarer mal fondées les prétentions de la SELARL EKIP' ès qualités, de juger que les conditions de l'extension ne sont pas réunies, de débouter la demanderesse, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Elle soutient que chacune des sociétés disposait d'une autonomie juridique, patrimoniale, comptable et fiscale complète ; que la SARL a réglé régulièrement des loyers mensuels de 6 948 euros de 2016 jusqu'au printemps 2023, dont plusieurs versements au premier trimestre 2023 ; que l'interruption des paiements résulte exclusivement de la défaillance personnelle et médicale du gérant commun à compter de mai 2023, exclusive de toute volonté de créer une confusion ; que, dès sa désignation, Maître [M] a déclaré la créance de la SCI et réclamé le paiement des loyers dus depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la charge de la preuve de la confusion, mesure d'exception d'interprétation stricte, incombe au demandeur qui échoue à la rapporter ; et que la demande est disproportionnée au regard de la liquidation amiable en cours, ordonnée par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 janvier 2026.

Par rapport du 23 avril 2026, M. François RIONDEL, juge-commissaire, a émis un avis favorable à l'extension sollicitée, retenant des indices concordants et graves de relations financières anormales, et a renvoyé l'affaire à la formation collégiale.

L'affaire a été évoquée à l'audience en chambre du conseil du 24 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

1. Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-1 du même code, la procédure ouverte peut être étendue, à la demande notamment du mandataire judiciaire, à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.

La confusion des patrimoines est caractérisée soit par l'imbrication inextricable des comptes des personnes en cause, soit par l'existence de relations financières anormales entre elles. La seule existence de relations financières anormales suffit, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri le débiteur soumis à la procédure ni que les actifs et passifs sont imbriqués de manière inextricable (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-13.006). Un faisceau d'indices caractérisant des relations financières anormales, dès lors que les faits retenus ne présentent pas un caractère isolé et ponctuel, justifie l'extension (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-26.735). Il en va ainsi lorsque des loyers demeurent impayés sans que le bailleur n'accomplisse la moindre démarche en recouvrement ou en résiliation du bail (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-30.640).

En l'espèce, il résulte des pièces produites et du rapport du juge-commissaire les éléments suivants.

En premier lieu, la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE occupait l'immeuble appartenant à la SCI DU GL en vertu d'un bail dont aucun des intervenants, ni le gérant commun, ni l'associée de la SCI, ni les organes des deux procédures, n'a été en mesure de produire l'écrit ni même de justifier le montant du loyer, dont l'existence n'est établie que par les versements constatés sur les relevés bancaires.

En deuxième lieu, sur la période de mai 2023 à septembre 2024, soit pendant les seize mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective, la SARL n'a procédé qu'à un seul versement libellé « loyer », d'un montant de 6 948 euros, le 24 mai 2023, tout en poursuivant son activité dans les locaux. La SCI a ainsi été privée, sans contrepartie, de la quasi-totalité de sa seule ressource.

En troisième lieu, la SCI DU GL n'a, pendant toute cette période, accompli aucune démarche à l'encontre de sa locataire : aucune mise en demeure, aucun commandement de payer, aucune action

en recouvrement ni en résiliation du bail n'ont été délivrés. Aucune créance de loyers n'a davantage été déclarée au passif de la procédure collective de la SARL, ni au titre des loyers antérieurs, ni au titre des loyers postérieurs nés pendant la période d'observation.

En quatrième lieu, la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE ne tient aucune comptabilité depuis l'exercice clos le 31 décembre 2018, les seuls comptes annuels versés aux débats par la défenderesse étant ceux de l'exercice 2015. Cette carence, qui s'étend sur plus de six exercices, rend impossible toute ventilation des opérations entre les deux structures, notamment quant aux loyers et aux comptes courants d'associés, et a permis la dissimulation durable des relations financières entre elles.

En cinquième lieu, la SCI DU GL, dépourvue de toute autre activité, se trouvait dans un état de dépendance économique totale à l'égard de la SARL, son unique locataire. La défaillance de celle-ci a immédiatement privé la SCI de la capacité de faire face aux échéances du prêt souscrit auprès du CIC OUEST, lequel a actionné la caution solidaire de Mme [A].

En dernier lieu, ces relations s'inscrivent dans une imbrication structurelle étroite : les deux sociétés ont été constituées à quelques jours d'intervalle en décembre 2014 par les mêmes fondateurs, partagent le même siège social et le même gérant, et la SARL détient, depuis l'acte du 24 décembre 2014, l'usufruit de la totalité des parts de la SCI. Si ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à caractériser la confusion des patrimoines, ils éclairent le caractère systémique des relations constatées.

La défenderesse objecte que les loyers ont été régulièrement acquittés de 2016 au printemps 2023 et que l'interruption des paiements comme l'inaction de la SCI procèdent de la seule défaillance personnelle et médicale du gérant commun, exclusive de toute volonté de créer une confusion. Toutefois, l'anormalité des relations financières s'apprécie objectivement, au regard de l'ensemble des relations nouées entre les personnes en cause. Elle ne résulte pas, en l'espèce, du seul défaut de paiement des loyers, mais du cumul, sur une période prolongée, de la quasi-absence de tout versement locatif, de l'absence de bail écrit communicable, de l'abstention totale du bailleur dans la défense de ses intérêts propres, de l'absence de toute déclaration de créance et de la carence comptable complète de la locataire, ces faits ne présentant aucun caractère isolé ou ponctuel. La circonstance que cette situation trouve son origine dans la défaillance du gérant commun aux deux sociétés, loin d'exclure la confusion, en révèle au contraire le terrain : c'est précisément la communauté de direction et d'intérêts qui a fait obstacle à toute frontière effective entre les deux patrimoines.

Les diligences accomplies par Maître [M], déclaration de la créance de loyers et demandes de paiement adressées au liquidateur en juillet 2025, sont postérieures tant à l'ouverture de la liquidation judiciaire qu'à la délivrance de l'assignation en extension ; elles ne sauraient effacer rétroactivement l'anormalité des relations antérieures, qui s'apprécie à la date de l'ouverture de la procédure collective.

La dissolution amiable de la SCI DU GL, prononcée le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers, ne fait pas obstacle à l'extension : la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation (article 1844-8, alinéa 3, du Code civil), et la réunion des patrimoines entre les mains du liquidateur judiciaire, seule de nature à garantir l'égalité des créanciers des deux entités, prime la réalisation amiable engagée. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure est inopérant, l'extension n'étant subordonnée par l'article L.621-2 du Code de commerce à aucun contrôle de proportionnalité dès lors que la confusion des patrimoines est caractérisée ; au surplus, la cession de gré à gré des actifs immobiliers demeure possible dans le cadre de la liquidation judiciaire, dans les conditions de l'article L.642-18 du Code de commerce.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices graves et concordants caractérisant des relations financières anormales entre la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et la SCI DU GL, constitutives d'une confusion de leurs patrimoines au sens de l'article L.621-2, alinéa 2, du Code de commerce. Il convient en conséquence d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI DU GL.

II. Sur les effets de l'extension et les organes de la procédure

L'extension emporte la poursuite d'une procédure unique, sous un patrimoine commun, dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE. Les organes désignés dans la procédure initiale demeurent en fonction : M. François RIONDEL demeure juge-commissaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [X], exercera les fonctions de liquidateur à l'égard de la SCI DU GL. Il sera procédé à l'inventaire et à la prisée des actifs de la SCI DU GL conformément à l'article L.641-4 du Code de commerce, et les créanciers de celle-ci seront invités à déclarer leurs créances dans les conditions des articles L.622-24 et R.622-24 du même code.

Le présent jugement fera l'objet des significations, communications et publicités prévues aux articles R.621-8 et R.621-8-1 du Code de commerce.

III. Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de commerce ; la demande de la SCI DU GL tendant à voir écarter l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

La SCI DU GL, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après rapport du jugecommissaire, le Ministère Public avisé :

CONSTATE

l'existence de relations financières anormales entre la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et la SCI DU GL caractérisant la confusion de leurs patrimoines ;

ORDONNE

, en application des articles L.621-2, alinéa 2, et L.641-1 du Code de commerce, l'extension à la SCI DU GL, société civile immobilière au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 808 232 193, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE par jugement du 14 janvier 2025 ;

DIT

que la procédure ainsi étendue sera poursuivie sous une procédure unique, avec patrimoine commun, sous le numéro de la procédure collective initiale ;

DIT que M. François RIONDEL demeure juge-commissaire de la procédure étendue ;

DIT

que la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [X], [Adresse 2], exercera les fonctions de liquidateur à l'égard de la SCI DU GL ;

ORDONNE

la réalisation de l'inventaire du patrimoine de la SCI DU GL ainsi que la prisée de ses actifs, conformément à l'article L.641-4 du Code de commerce, et

DÉSIGNE

à cet effet la SELARL [G] représentée par Maître [C] [G], commissaire de justice à [Localité 1];

INVITE

les créanciers de la SCI DU GL à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur dans les délais des articles L.622-24 et R.622-24 du Code de commerce, courant à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

REJETTE la demande de la SCI DU GL tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE la SCI DU GL de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que le présent jugement sera signifié à la SARL SVM POITIERS GRAND LARGE et à la SCI DU GL à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé, et communiqué dans le même délai aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce, conformément à l'article R.621-8-1 du même code ;

DIT

que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce, notamment par extrait au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et qu'il sera procédé à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Poitiers le vingthuit juillet deux mille vingt-six.

Le Greffier

Signé électroniqu

yre:

M. Gilbert GUITTARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce L642-18, code de commerce R622-24, code de commerce R621-8-1, code de commerce L641-4, code civil 1844-8, code de commerce L621-2, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T14:09:46.189Z.