Tribunal de commerce de Pau, EGIDE, 21 juillet 2026, n° 2026000727
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N° PROCEDURE : 4159007 Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale (4AK) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000727 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 03/03/2026 et même composition pour le délibéré Jugement prononcé par remise au greffe le 21/07/2026 les parties ayant été informées à l'audience de la date de prononcé de la décision. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. [N] [F] [Adresse 1] PAS LE MINISTERE PUBLIC AYANT ETE REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : -Maitre [P] [O] représentant la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [J] [H] Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ART RENOVATION et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation du 3 février 2026, délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SELAS EGIDE, ès qualités, a fait citer Monsieur [F] [N] aux fins d'extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. DEMANDES ET MOYENS La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités, sollicite l'extension à Monsieur [F] [N] de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ART RENOVATION au motif que Monsieur [N] n'a pas déféré aux convocations du liquidateur judiciaire, n'a remis aucun document relatif à la société et n'a pas déposé les comptes sociaux depuis 2022. Elle soutient qu'aucune dédaration de TVA ni dédaration utile à l'impôt sur les sodétés n'a été régularisée, empêchant toute vérification normale des flux financiers de la société. De plus le liquidateur judiciaire fait valoir que Monsieur [N] a acquis des droits indivis sur un immeuble situé à [Localité 1], fait édifier une maison d'habitation, et a constitué en Espagne une société dotée d'un capital social de 30 000 euros, sans justifier de revenus personnels ni d'un financement bancaire cohérent. Elle indique que le passif dédaré de la SAS ART RENOVATION s'élève à 252 978,09 euros et que les fonds sodaux ont été utilisés au profit du patrimoine personnel de Monsieur [N].
Motifs
SUR CE Il résulte des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre personne lorsque la confusion de son patrimoine avec celui du débiteur est caractérisée. La confusion des patrimoines ne se déduit pas de la seule qualité de dirigeant ou d'associé unique ; elle suppose des relations financières anormales ou une imbrication des actifs et des passifs rendant impossible la distinction entre les patrimoines. En l'espèce les pièces produites établissent que Monsieur [N], dirigeant et associé unique de la SAS ART RENOVATION, n'a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire, n'a pas justifié de la destination des fonds sociaux et n'a pas permis de reconstituer normalement les flux financiers de la société. Il ressort également des éléments soumis au tribunal que Monsieur [N] a constitué un patrimoine immobilier indivis et a financé des opérations personnelles, alors qu'il n'est justifié ni de revenus personnels suffisants, ni d'un emprunt hypothécaire correspondant, ni d'une contrepartie versée à la société. Ces éléments, non contredits, caractérisent des relations financières anormales entre la SAS ART RENOVATION et son dirigeant. L'autonomie patrimoniale de la sodété ne peut plus être utilement opposée à la procédure collective, dès lors que les actifs sodaux ont été utilisés au profit du patrimoine personnel du dirigeant, sans comptabilité régulière ni justification économique. La confusion des patrimoines étant établie, il y a lieu d'ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la SAS ART RENOVATION à Monsieur [F] [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, R. 621-8-1, R. 641-1, R. 662-12 et R. 661-1 du code de commerce, Vu les articles 472, 473 et 659 du code de procédure civile, Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'existence de relations financières anormales caractérisant la confusion des patrimoines entre la SAS ART RENOVATION et Monsieur [F] [N], ORDONNE l'extension à Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ART RENOVATION par jugement du 30 avril 2024, DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera commune à la SAS ART RENOVATION et à Monsieur [F] [N], DIT que la date de œssation des paiements applicable à la procédure commune demeure œlle fixée dans la procédure initiale, soit le 25 avril 2024, MAINTIENT Monsieur [C] [X] [T] en qualité de juge-commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge-commissaire suppléant, MAINTIENT la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [J] [H], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit qu'un inventaire des biens et droits de Monsieur [F] [N] sera réalisé par la SCP CAVALIER – [Adresse 4], DIT que les créanciers de Monsieur [F] [N] devront dédarer leur créance dans les 2 mois suivant la parution au BODACC du présent jugement entre les mains du liquidateur judiciaire, ORDONNE au greffe de procéder aux notifications, significations, communications et publicités prévues par la loi, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LA GREFFIÈRE Maître C.HOUZELOT LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159007 Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale (4AK) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000727 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 03/03/2026 et même composition pour le délibéré Jugement prononcé par remise au greffe le 21/07/2026 les parties ayant été informées à l'audience de la date de prononcé de la décision. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. [N] [F] [Adresse 1] PAS LE MINISTERE PUBLIC AYANT ETE REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : -Maitre [P] [O] représentant la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [J] [H] Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ART RENOVATION et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation du 3 février 2026, délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SELAS EGIDE, ès qualités, a fait citer Monsieur [F] [N] aux fins d'extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. DEMANDES ET MOYENS La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités, sollicite l'extension à Monsieur [F] [N] de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ART RENOVATION au motif que Monsieur [N] n'a pas déféré aux convocations du liquidateur judiciaire, n'a remis aucun document relatif à la société et n'a pas déposé les comptes sociaux depuis 2022. Elle soutient qu'aucune dédaration de TVA ni dédaration utile à l'impôt sur les sodétés n'a été régularisée, empêchant toute vérification normale des flux financiers de la société. De plus le liquidateur judiciaire fait valoir que Monsieur [N] a acquis des droits indivis sur un immeuble situé à [Localité 1], fait édifier une maison d'habitation, et a constitué en Espagne une société dotée d'un capital social de 30 000 euros, sans justifier de revenus personnels ni d'un financement bancaire cohérent. Elle indique que le passif dédaré de la SAS ART RENOVATION s'élève à 252 978,09 euros et que les fonds sodaux ont été utilisés au profit du patrimoine personnel de Monsieur [N]. SUR CE Il résulte des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre personne lorsque la confusion de son patrimoine avec celui du débiteur est caractérisée. La confusion des patrimoines ne se déduit pas de la seule qualité de dirigeant ou d'associé unique ; elle suppose des relations financières anormales ou une imbrication des actifs et des passifs rendant impossible la distinction entre les patrimoines. En l'espèce les pièces produites établissent que Monsieur [N], dirigeant et associé unique de la SAS ART RENOVATION, n'a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire, n'a pas justifié de la destination des fonds sociaux et n'a pas permis de reconstituer normalement les flux financiers de la société. Il ressort également des éléments soumis au tribunal que Monsieur [N] a constitué un patrimoine immobilier indivis et a financé des opérations personnelles, alors qu'il n'est justifié ni de revenus personnels suffisants, ni d'un emprunt hypothécaire correspondant, ni d'une contrepartie versée à la société. Ces éléments, non contredits, caractérisent des relations financières anormales entre la SAS ART RENOVATION et son dirigeant. L'autonomie patrimoniale de la sodété ne peut plus être utilement opposée à la procédure collective, dès lors que les actifs sodaux ont été utilisés au profit du patrimoine personnel du dirigeant, sans comptabilité régulière ni justification économique. La confusion des patrimoines étant établie, il y a lieu d'ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la SAS ART RENOVATION à Monsieur [F] [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, R. 621-8-1, R. 641-1, R. 662-12 et R. 661-1 du code de commerce, Vu les articles 472, 473 et 659 du code de procédure civile, Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'existence de relations financières anormales caractérisant la confusion des patrimoines entre la SAS ART RENOVATION et Monsieur [F] [N], ORDONNE l'extension à Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ART RENOVATION par jugement du 30 avril 2024, DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera commune à la SAS ART RENOVATION et à Monsieur [F] [N], DIT que la date de œssation des paiements applicable à la procédure commune demeure œlle fixée dans la procédure initiale, soit le 25 avril 2024, MAINTIENT Monsieur [C] [X] [T] en qualité de juge-commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge-commissaire suppléant, MAINTIENT la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [J] [H], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit qu'un inventaire des biens et droits de Monsieur [F] [N] sera réalisé par la SCP CAVALIER – [Adresse 4], DIT que les créanciers de Monsieur [F] [N] devront dédarer leur créance dans les 2 mois suivant la parution au BODACC du présent jugement entre les mains du liquidateur judiciaire, ORDONNE au greffe de procéder aux notifications, significations, communications et publicités prévues par la loi, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LA GREFFIÈRE Maître C.HOUZELOT LE PRÉSIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-1, code de commerce R661-1, code de commerce R662-12, code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025002006
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2
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en commun : code de commerce R662-12, code de commerce R621-8-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angers · n° 2026008529
en commun : code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00163
en commun : code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Irrecevabilité · n° 26/00005
en commun : code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2026005353
en commun : code de commerce R621-8-1, code de commerce L621-2
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en commun : code de commerce R662-12, code de commerce L621-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:45:57.447Z.