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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier parvenu en date du 06 février 2023, Madame [V] [J] a déposé une demande de retraite anticipée pour inaptitude au travail auprès de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT) en indiquant souhaiter une date d’effet au 1er septembre 2023. 

Par courrier du 08 mars 2023, la CARSAT lui a adressé un questionnaire à remplir avec son médecin traitant. 

Par courrier du 05 décembre 2023, le directeur de la CARSAT a notifié à Madame [V] [J] une décision de rejet de sa demande de retraite anticipée, au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait une inaptitude au travail d’au moins 50 %.

Par courrier du 18 décembre 2023, Madame [V] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et sollicité un nouvel examen de sa demande. 

Par courrier arrivé au greffe le 10 juin 2024, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours visant à contester cette décision implicite de rejet de sa demande de retraite anticipée pour inaptitude. 

Par jugement du 05 juin 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [V] [J] recevable en son recours, ordonné une mesure de consultation médicale judiciaire et commis le Docteur [L] [T] pour y procéder.

Le rapport du médecin consultant, qui a conclu qu’au 1er septembre 2023, Madame [V] [J] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % au sens des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, a été déposé au greffe en date du 27 janvier 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [V] [J] a demandé au tribunal de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral, la CARSAT ayant régularisé son dossier fin avril 2026.

A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [J] soutient qu’elle a subi un préjudice moral et financier du fait de la décision de la CARSAT. Elle explique qu’à compter du 1er septembre 2023, son chômage a cessé d’être indemnisé et qu’elle a été privée de tout revenu pendant trois mois, tout cela parce qu’elle n’a reçu que tardivement la notification de la CARSAT à adresser à Pôle Emploi, ce qui a été très compliqué pour elle. Elle affirme avoir été à découvert auprès de sa banque durant 31 mois.

En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 07 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- constater que Madame [V] [J] a obtenu de la caisse, à la suite du rapport du médecin expert, le bénéfice de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er septembre 2023,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT indique que suite au rapport du médecin expert, la retraite au titre de l’inaptitude au travail a été accordée à Madame [V] [J], à compter du 1er septembre 2023 et le rappel lui a été versé. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été alertée par Pôle Emploi de l’arrêt d’indemnisation de Madame [V] [J], et donc, elle n’était pas en mesure d’adresser les justificatifs concernant la situation de l’assurée. Elle estime que le préjudice que Madame [V] [J] allègue est aujourd’hui entièrement réparé par l’attribution rétroactive de sa pension. 

La décision a été mise en délibérée au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE : 

- sur la demande de retraite anticipée pour inaptitude 

Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. ». 

Selon l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, « l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »

L’article L. 351-8 2°) du même code, dans sa version applicable entre le 22 janvier 2014 et le 1er septembre 2023 prévoit ensuite que « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (…) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 », lequel dispose que « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

L’inaptitude au travail est appréciée à l’aune des articles R. 351-21 et R. 351-22 du même code qui prévoient que :
- « (…) le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle (…) ».
- « L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

En l’espèce, le Docteur [L] [T], dans son rapport, a conclu que Madame [V] [J] « présentait au 1er septembre 2023 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale ».

Suite à la réception de ce rapport, la CARSAT a attribué rétroactivement à Madame [V] [J] sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2023, reconnaissant de fait son erreur dans l’appréciation de sa situation.

- sur la demande de dommages et intérêts 

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.

En l’espèce, Madame [V] [J] reproche à la CARSAT d’avoir tardé dans le traitement de son dossier, ce qui a eu pour conséquence une cessation de son indemnité versée par Pôle Emploi au titre du chômage. Elle indique alors avoir été durant 31 mois à découvert bancaire.

Si la CARSAT ne conteste pas ne pas avoir communiqué avec Pôle Emploi, elle indique cependant que c’était à Pôle emploi (devenu depuis lors France Travail) de l’alerter concernant la fin d’indemnisation du chômage de Madame [V] [J] et qu’elle ne pouvait pas être au courant autrement.

Or, force est de constater que dès le dépôt de sa requête au greffe du tribunal (soit le 12 juin 2024), Madame [V] [J] avait joint son contrat d’engagement réciproque pour percevoir le revenu de solidarité active et surtout que le 10 janvier 2025, elle a communiqué dans le cadre de la présente instance un document établi par Pôle Emploi le 31 août 2023 intitulé « cessation de votre indemnisation pour retraite à taux plein » dans lequel il est clairement indiqué « Selon les informations que vous nous avez transmises, ou qui nous ont été transmises par votre caisse de retraite, vous avez atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 01 septembre 2023. Par conséquent, votre indemnisation cesse à cette date ». 

Il en ressort que la caisse était au courant a minima depuis cette date du fait que Madame [V] [J] n’avait plus de revenus. Il s’ensuit que la CARSAT a commis une faute en ne prenant contact ni avec Madame [V] [J], ni avec Pôle Emploi afin de résoudre la situation et que cela a nécessairement causé un préjudice important à la requérante qui s’est retrouvée du jour au lendemain sans aucun moyen de subsistance et ce pendant au moins trois mois, l’ouverture rétroactive de ses droits ne venant pas compenser les difficultés qui ont été les siennes pendant toute cette période. 

De surcroît, il ressort du dossier que la CARSAT a tardé dans le traitement du dossier de Madame [V] [J] dès lors que celle-ci a formé sa demande le 06 février 2023 pour un départ à la retraite le 1er août 2023 (en mentionnant qu’elle était indemnisée par Pôle Emploi depuis le 1er septembre 2022), que son dossier a été soumis au médecin conseil de la CARSAT, lequel a émis un avis défavorable le 13 avril 2023 en mentionnant comme date d’effet de décision le 1er septembre 2023 et que ça n’est que le 05 décembre 2023 que la décision de rejet lui a été notifiée.

Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable de condamner la CARSAT à payer à Madame [V] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier causé par ses manquements.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

 Il en résulte que la CARSAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Madame [V] [J] remplissait, à la date du 1er septembre 2023, les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour inaptitude médicale ;

CONSTATE que celle-ci lui a été versée rétroactivement par la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL ;

CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL à verser à Madame [V] [J] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00440 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FU6W




Minute : 26/











[V] [J]


C/ 


CARSAT RHONE ALPES







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [J]
- CARSAT





Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,


ET :



DÉFENDEUR : 


CARSAT RHONE ALPES
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [F], muni d’un pouvoir spécial,
 




EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier parvenu en date du 06 février 2023, Madame [V] [J] a déposé une demande de retraite anticipée pour inaptitude au travail auprès de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT) en indiquant souhaiter une date d’effet au 1er septembre 2023. 

Par courrier du 08 mars 2023, la CARSAT lui a adressé un questionnaire à remplir avec son médecin traitant. 

Par courrier du 05 décembre 2023, le directeur de la CARSAT a notifié à Madame [V] [J] une décision de rejet de sa demande de retraite anticipée, au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait une inaptitude au travail d’au moins 50 %.

Par courrier du 18 décembre 2023, Madame [V] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et sollicité un nouvel examen de sa demande. 

Par courrier arrivé au greffe le 10 juin 2024, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours visant à contester cette décision implicite de rejet de sa demande de retraite anticipée pour inaptitude. 

Par jugement du 05 juin 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [V] [J] recevable en son recours, ordonné une mesure de consultation médicale judiciaire et commis le Docteur [L] [T] pour y procéder.

Le rapport du médecin consultant, qui a conclu qu’au 1er septembre 2023, Madame [V] [J] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % au sens des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, a été déposé au greffe en date du 27 janvier 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [V] [J] a demandé au tribunal de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral, la CARSAT ayant régularisé son dossier fin avril 2026.

A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [J] soutient qu’elle a subi un préjudice moral et financier du fait de la décision de la CARSAT. Elle explique qu’à compter du 1er septembre 2023, son chômage a cessé d’être indemnisé et qu’elle a été privée de tout revenu pendant trois mois, tout cela parce qu’elle n’a reçu que tardivement la notification de la CARSAT à adresser à Pôle Emploi, ce qui a été très compliqué pour elle. Elle affirme avoir été à découvert auprès de sa banque durant 31 mois.

En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 07 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- constater que Madame [V] [J] a obtenu de la caisse, à la suite du rapport du médecin expert, le bénéfice de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er septembre 2023,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT indique que suite au rapport du médecin expert, la retraite au titre de l’inaptitude au travail a été accordée à Madame [V] [J], à compter du 1er septembre 2023 et le rappel lui a été versé. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été alertée par Pôle Emploi de l’arrêt d’indemnisation de Madame [V] [J], et donc, elle n’était pas en mesure d’adresser les justificatifs concernant la situation de l’assurée. Elle estime que le préjudice que Madame [V] [J] allègue est aujourd’hui entièrement réparé par l’attribution rétroactive de sa pension. 

La décision a été mise en délibérée au 25 juin 2026.

SUR CE : 

- sur la demande de retraite anticipée pour inaptitude 

Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. ». 

Selon l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, « l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »

L’article L. 351-8 2°) du même code, dans sa version applicable entre le 22 janvier 2014 et le 1er septembre 2023 prévoit ensuite que « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (…) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 », lequel dispose que « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

L’inaptitude au travail est appréciée à l’aune des articles R. 351-21 et R. 351-22 du même code qui prévoient que :
- « (…) le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle (…) ».
- « L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

En l’espèce, le Docteur [L] [T], dans son rapport, a conclu que Madame [V] [J] « présentait au 1er septembre 2023 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale ».

Suite à la réception de ce rapport, la CARSAT a attribué rétroactivement à Madame [V] [J] sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2023, reconnaissant de fait son erreur dans l’appréciation de sa situation.

- sur la demande de dommages et intérêts 

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.

En l’espèce, Madame [V] [J] reproche à la CARSAT d’avoir tardé dans le traitement de son dossier, ce qui a eu pour conséquence une cessation de son indemnité versée par Pôle Emploi au titre du chômage. Elle indique alors avoir été durant 31 mois à découvert bancaire.

Si la CARSAT ne conteste pas ne pas avoir communiqué avec Pôle Emploi, elle indique cependant que c’était à Pôle emploi (devenu depuis lors France Travail) de l’alerter concernant la fin d’indemnisation du chômage de Madame [V] [J] et qu’elle ne pouvait pas être au courant autrement.

Or, force est de constater que dès le dépôt de sa requête au greffe du tribunal (soit le 12 juin 2024), Madame [V] [J] avait joint son contrat d’engagement réciproque pour percevoir le revenu de solidarité active et surtout que le 10 janvier 2025, elle a communiqué dans le cadre de la présente instance un document établi par Pôle Emploi le 31 août 2023 intitulé « cessation de votre indemnisation pour retraite à taux plein » dans lequel il est clairement indiqué « Selon les informations que vous nous avez transmises, ou qui nous ont été transmises par votre caisse de retraite, vous avez atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 01 septembre 2023. Par conséquent, votre indemnisation cesse à cette date ». 

Il en ressort que la caisse était au courant a minima depuis cette date du fait que Madame [V] [J] n’avait plus de revenus. Il s’ensuit que la CARSAT a commis une faute en ne prenant contact ni avec Madame [V] [J], ni avec Pôle Emploi afin de résoudre la situation et que cela a nécessairement causé un préjudice important à la requérante qui s’est retrouvée du jour au lendemain sans aucun moyen de subsistance et ce pendant au moins trois mois, l’ouverture rétroactive de ses droits ne venant pas compenser les difficultés qui ont été les siennes pendant toute cette période. 

De surcroît, il ressort du dossier que la CARSAT a tardé dans le traitement du dossier de Madame [V] [J] dès lors que celle-ci a formé sa demande le 06 février 2023 pour un départ à la retraite le 1er août 2023 (en mentionnant qu’elle était indemnisée par Pôle Emploi depuis le 1er septembre 2022), que son dossier a été soumis au médecin conseil de la CARSAT, lequel a émis un avis défavorable le 13 avril 2023 en mentionnant comme date d’effet de décision le 1er septembre 2023 et que ça n’est que le 05 décembre 2023 que la décision de rejet lui a été notifiée.

Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable de condamner la CARSAT à payer à Madame [V] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier causé par ses manquements.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

 Il en résulte que la CARSAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Madame [V] [J] remplissait, à la date du 1er septembre 2023, les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour inaptitude médicale ;

CONSTATE que celle-ci lui a été versée rétroactivement par la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL ;

CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL à verser à Madame [V] [J] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale R351-21, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-7, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L732-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:29.544Z.