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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 22/00582

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2022, la société [1] ([1]) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 1] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 10 mai 2021 à son salarié Monsieur [L] [V], celui-ci étant décédé des suites de son malaise le 15 mai 2021.

La société [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, a été appelée dans la cause à la demande de la société [1].

Lors de sa séance du 25 mai 2022, la CRA a débouté l’employeur de ses prétentions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.

Dans ses conclusions déposées le 18 février 2026 et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [V], à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse nationale d’assurance maladie, afin d’éclairer les causes du décès et de se prononcer sur l’imputabilité directe et certaine du décès au travail de l’assuré, de rejeter toute demande contraire et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [2]. 

Elle soutient que:
- Monsieur [V], travailleur intérimaire à un poste de terrassier mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2], a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 dans les circonstances suivantes : « il aurait été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il était en pause et qu’il n’effectuait aucun effort physique en lien avec son activité de terrassier » ; il est décédé le 15 mai 2021; 

- la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le travail et le décès de Monsieur [V]; l’imputabilité des lésions prises en charge à l’accident est contestable puisque la belle-soeur de la victime a fait état d’antécédents médicaux, qu’elle a déclaré qu’il était un grand fumeur et consommait des cigarettes achetées sur le marché parallèle, que le malaise cardiaque est survenu alors que le salarié était en pause, que les données métérologiques du jour de l’accident contredisent les allégations de fortes chaleurs, et que l’intéressé qui faisait le ramadan jeûnait depuis plus d’un mois à la date de l’accident ; la caisse n’a pas procédé à l’audition des salariés de l’entreprise utilisatrice alors qu’il existait des déclarations divergentes ; ces éléments auraient dû conduire la caisse à solliciter l’avis du médecin-conseil sur l’analyse du certificat médical de décès; il apparaît en effet que le malaise subi par Monsieur [V] est la manifestation spontanée d’une pathologie étrangère au travail ; 

- la caisse n’a pas respecté les obligations lui incombant au regard du principe du contradictoire, puisqu’elle ne lui a pas transmis les éléments susceptibles de lui faire grief tels que l’avis du médecin conseil ou le certificat médical de décès portant mention des causes du décès, qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur ; la communication de ces documents était nécessaire au regard des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête, mettant en évidence des antécédents médicaux et un fort tabagisme; la méconnaissance des causes du décès ne lui permet pas de présenter utilement une contestation ;

- les éléments mis à disposition par la caisse sont insuffisants pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité, mais également pour permettre à l’employeur de démontrer utilement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qui rend nécessaire une expertise médicale judiciaire.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] demande au tribunal, à titre principal, de constater le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [V] et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, et en tout état de cause, de débouter l’employeur de ses demandes.

Elle expose à ce titre que :
- l’avis du médecin conseil relatif à l’imputabilité des lésions ne fait pas partie de la liste des pièces communicables à l’employeur, il n’est pas obligatoire et son absence de transmission à l’employeur ne constitue pas une violation de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

- l’acte de décès se substitue au certificat médical initial puique l’assuré est décédé ; il a été mis à disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces ; l’établissement d’un certificat médical de décès n’est pas obligatoire et elle n’est pas tenue de communiquer un document qu’elle ne détient pas ; 

- un malaise survenu aux temps et lieu du travail est considéré comme un accident du travail, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause exclusivement étrangère au travail; 

- le malaise est survenu vers 14h45 alors que Monsieur [V] travaillait de 13h à 15h, soit aux temps et lieu du travail ; il s’agit d’un fait soudain et accidentel qui a entraîné une lésion mortelle ; l’existence d’antécédents médicaux et d’un tabagisme important ne suffisent pas à démontrer une cause totalement étrangère au travail ; le témoin atteste que l’assuré était bien en train de travailler lors de la survenance du malaise, et non en pause comme le prétend l’employeur ;

- dès lors que la lésion qui est le décès bénéficie pleinement de la présomption d’imputabilité, la demande d’expertise doit être rejetée.

Par courrier déposé le 23 février 2026, la société utilisatrice [2] a déclaré s’en remettre aux écritures de la société [1]. Lors de l’audience, elle s’est prévalue d’un récent arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, retenant que l’absence d’investigation de la caisse sur la cause du décès du salarié entraîne l’irrégularité de la procédure d’instruction et, partant, l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel à l’égard de l’employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [V]

La régularité de la procédure d’instruction

Selon l’article L 441-3 du Code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Il résulte de l’article R 441-8 I. du même code que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. [...]. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

L’article R 441-8 II. prévoit qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Selon l’article R 441-14, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

En l’espèce, la société [1] a établi le 12 mai 2021 une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le 10 mai 2021 à 14h30 à son salarié Monsieur [L] [V], intérimaire terrassier mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2], aux termes de laquelle il est mentionné, notamment :
“ Lieu de l’accident : chantier – [Adresse 4],
Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en pause
Nature de l’accident : le salarié aurait été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il était en pause et qu’il n’effectuait aucun effort physique en lien avec son activité de terrassier
Siège des lésions : coeur
Nature des lésions : malaise
La victime a été transportée à : l’hôpital [Etablissement 1] [Localité 5],
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 07h30-12h00 et 13h00-15h00, 
Accident connu le 10 mai 2021 à 15h30 par les préposés (de l’employeur),
Conséquence : avec arrêt de travail”.
Monsieur [V] est décédé le 15 mai 2021 à l’hôpital.

Dans sa lettre de réserves adressée à la caisse le 12 mai 2021, la société [1] indique que le salarié semble avoir été victime d’un malaise cardiaque sans lien avec son activité professionnelle, qu’il n’a effectué aucun effort physique particulier et qu’il était en pause lors de la survenance du malaise. Elle ajoute que d’après l’enquête menée, Monsieur [V] était réputé comme étant un fumeur chronique et qu’il ne s’était ni alimenté ni hydraté dans la journée du fait du ramadan. 

La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête, menée par un agent assermenté, et a informé l’employeur, par courrier du 3 juin 2021, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 août 2021 au 23 août 2021, de la possibilité de seulement consulter le dossier au-delà de cette date, et de la décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2021.

Dans le cadre de son enquête, la caisse a interrogé téléphoniquement Madame [J] [V], épouse du frère de l’assuré décédé, le 7 juin 2021. Celle-ci a déclaré que selon un témoin, Monsieur [V] s’était plaint de la chaleur le jour de l’accident, qu’il était un grand fumeur de cigarettes qu’il se procurait sur le marché parallèle, qu’il avait également des antécédents médicaux, qu’elle n’était pas en possession du bulletin d’hospitalisation et allait tenter de l’obtenir auprès de l’hôpital.
Recontactée le 30 juin 2021, Madame [V] a indiqué que son époux ne serait de retour du Mali qu’aux alentours du 24 juillet 2021, a transmis les coordonnées du témoin intervenu pour porter assistance à la victime, et a indiqué ne pas avoir pu obtenir le bulletin d’hospitalisation, n’étant elle-même pas ayant-droit. 

La caisse a contacté l’employeur qui lui a communiqué le 1er juin 2021 les actes de naissance et de décès de l’assuré, la carte d’identité et l’acte de naissance de son frère, ainsi que le « passeport d’accueil [1] » où figure la personne à contacter en cas d’urgence à savoir Madame [J] [V]. L’employeur a précisé ne pas disposer du bulletin d’hospitalisation.
Par courriel du 7 juin 2021, la caisse a adressé à l’employeur plusieurs questions portant sur les tâches du salarié avant l’accident, sur l’enquête mentionnée dans son courrier de réserve et sur les personnes présentes sur le lieu de l’accident. L’employeur n’a pas apporté de réponse malgré une relance du 30 juin 2021. 

Le 1er juillet 2021, la caisse a ensuite interrogé téléphoniquement Monsieur [P], témoin du malaise, qui a déclaré que le jour de l’accident il faisait très chaud, qu’il sortait de son parking en voiture et qu’il a aperçu deux ouvriers qui effectuaient des travaux sur le trottoir, que l’un d’eux s’est détaché de son collègue, a fait quelques pas en vacillant, s’est appuyé sur une voiture et s’est écroulé, que son collègue n’avait rien remarqué et continuait à creuser avec un casque sur les oreilles, qu’il est intervenu et a placé la victime en position latérale de sécurité avant d’appeler les secours.

Le 8 juillet 2021, la caisse a également contacté par téléphone l’hôpital [Etablissement 2], qui a indiqué être en mesure de lui communiquer le bulletin de situation mais pas le bulletin d’hospitalisation.

Le dossier a été mis à disposition de l’employeur, qui a formulé le 20 août 2021 des observations répondant aux questions qui lui étaient posées par l’enquêteur dans son courriel du 7 juin 2021. Il a ainsi précisé que le jour de l’évènement accidentel Monsieur [V] travaillait le matin à des tâches de terrassement classiques et d’évacuation de terre, qu’il se serait reposé à l’heure du déjeuner et aurait repris le travail à 13h, qu’après quelques minutes il aurait déclaré à son collègue avoir chaud et se serait mis au repos sur le côté. L’employeur a précisé que la température à [Localité 1] ce jour-là était de 15°C le matin et 17°C l’après-midi, et a communiqué les coordonnées du salarié de la société [2] présent le jour de l’accident.
L’employeur a également indiqué : “comme évoqué par la famille de la victime interrogée lors de l’enquête, le médecin en charge de Monsieur [V], suite à son malaise du 10 mai 2021, a évoqué des antécédents médicaux ayant entraîné ledit malaise lors de ses échanges avec l’agence [3].”

Il ressort de l’enquête réalisée que la caisse a bien investigué sur les circonstances et les causes de l’accident. Elle s’est toutefois heurtée au refus de l’hôpital de transmettre le bulletin d’hospitalisation et au départ à l’étranger de l’ayant-droit de Monsieur [V]. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l’employeur un certificat médical de décès qu’elle ne détenait pas. Par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de recueillir l’avis du médecin-conseil. 
Il convient à cet égard de préciser que si la belle-soeur de la victime a évoqué des antécédents médicaux, sans autre précision, ainsi qu’un tabagisme important, les éléments recueillis lors de l’enquête montrent également que le malaise de Monsieur [V] est survenu alors qu’il était en train de travailler, et non en pause comme le soutenait l’employeur dans son courrier de réserves, et qu’il réalisait un travail physique, ces éléments étant de nature à exclure une imputabilité du malaise et du décès qui s’en est suivi à une cause totalement étrangère au travail. Dans ce contexte l’absence de consultation du service médical ne revèle pas d’une carence de la caisse dans ses investigations. 

Il sera enfin rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie était tenue de statuer sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai prévu par l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale. 

En conséquence, le grief tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction ne peut prospérer. 

L’imputabilité de l’accident au travail

Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail. 

L'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. 

En l’espèce il n’est pas contesté que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail, alors que Monsieur [V] travaillait sur un chantier.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié était en pause et ne fournissait aucun effort physique ne sont aucunement étayées et sont contredites par les déclarations du témoin Monsieur [P], qui indique que Monsieur [V] était en train de travailler lorsqu’il s’est écroulé.
La société [1] ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir interrogé Monsieur [K], salarié de l’entreprise [2] qui travaillait avec Monsieur [V] le jour de l’accident, alors qu’elle ne lui a fourni ses coordonnées que le 20 août 2021, après la transmission de l’enquête. La société [1], qui a évoqué dans son courrier de réserves et dans ses observations une enquête interne diligentée sur les circonstances de l’accident, s’abstient d’ailleurs de produire tout compte-rendu des déclarations de Monsieur [K].
En tout état de cause, la circonstance que le salarié était allé “se mettre au repos sur le côté” lorsque le malaise est survenu est sans incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui s’est bien produit au temps et au lieu du travail. 

La présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve donc à s’appliquer.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, et donc que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l'apparition des lésions.

La société [1] invoque l’audition de Madame [V], belle-soeur du salarié, selon laquelle celui-ci présentait des antécédents médicaux et était gros fumeur. La nature des antécédents médicaux n’est pas connue et il n’est fait état d’aucun traitement ni suivi médical avant l’accident. 
Le fait, à le supposer établi, que le décès soit en lien avec un état pathologique antérieur, n’est pas suffisant à démontrer que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l'apparition des lésions, et à faire ainsi obstacle à la présomption d'imputabilité.
La société [1] invoque également le fait que Monsieur [V] ne s’était ni hydraté ni alimenté le jour des faits car il pratiquait le jeûne du Ramadan. Elle procède cependant par voie d’affirmation et ne produit aucun élément probant en ce sens. En toute hypothèse cet élément n’est pas de nature à exclure tout rôle causal de l’activité professionnelle dans la survenance du malaise. 

En conséquence, le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être retenu. 

La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail survenu le 10 mai 2021 à son salarié Monsieur [V].

Sur la demande d’expertise

En application de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il ressort en l’espèce des développements qui précèdent que les éléments présentés par l’employeur sont insuffisants pour caractériser un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au demeurant au regard de l’absence de documents médicaux détenus par la caisse, une expertise médicale sur pièce n’est pas de nature à éclairer plus avant le tribunal sur l’existence d’une cause du décès totalement étrangère au travail.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la société [2]. 

La société [1] supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. 

Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la société [2], 

Condamne la société [1] aux dépens,
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









29 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 20 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DE [Localité 1]

N° RG 22/00582 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWHD


DEMANDERESSE

Société [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 2]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocate au barreau de MARSEILLE


DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] de la Cpam du rhône munie d’un pouvoir


PARTIE INTERVENANTE
 
Société [2], 
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
 [Localité 4] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON





Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]

CPAM DE [Localité 1]

Société [2]

la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406

Me Lugdivine SANCHEZ, (MARSEILLE) 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE [Localité 1]


Une copie certifiée conforme au dossier






































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2022, la société [1] ([1]) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 1] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 10 mai 2021 à son salarié Monsieur [L] [V], celui-ci étant décédé des suites de son malaise le 15 mai 2021.

La société [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, a été appelée dans la cause à la demande de la société [1].

Lors de sa séance du 25 mai 2022, la CRA a débouté l’employeur de ses prétentions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.

Dans ses conclusions déposées le 18 février 2026 et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [V], à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse nationale d’assurance maladie, afin d’éclairer les causes du décès et de se prononcer sur l’imputabilité directe et certaine du décès au travail de l’assuré, de rejeter toute demande contraire et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [2]. 

Elle soutient que:
- Monsieur [V], travailleur intérimaire à un poste de terrassier mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2], a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 dans les circonstances suivantes : « il aurait été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il était en pause et qu’il n’effectuait aucun effort physique en lien avec son activité de terrassier » ; il est décédé le 15 mai 2021; 

- la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le travail et le décès de Monsieur [V]; l’imputabilité des lésions prises en charge à l’accident est contestable puisque la belle-soeur de la victime a fait état d’antécédents médicaux, qu’elle a déclaré qu’il était un grand fumeur et consommait des cigarettes achetées sur le marché parallèle, que le malaise cardiaque est survenu alors que le salarié était en pause, que les données métérologiques du jour de l’accident contredisent les allégations de fortes chaleurs, et que l’intéressé qui faisait le ramadan jeûnait depuis plus d’un mois à la date de l’accident ; la caisse n’a pas procédé à l’audition des salariés de l’entreprise utilisatrice alors qu’il existait des déclarations divergentes ; ces éléments auraient dû conduire la caisse à solliciter l’avis du médecin-conseil sur l’analyse du certificat médical de décès; il apparaît en effet que le malaise subi par Monsieur [V] est la manifestation spontanée d’une pathologie étrangère au travail ; 

- la caisse n’a pas respecté les obligations lui incombant au regard du principe du contradictoire, puisqu’elle ne lui a pas transmis les éléments susceptibles de lui faire grief tels que l’avis du médecin conseil ou le certificat médical de décès portant mention des causes du décès, qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur ; la communication de ces documents était nécessaire au regard des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête, mettant en évidence des antécédents médicaux et un fort tabagisme; la méconnaissance des causes du décès ne lui permet pas de présenter utilement une contestation ;

- les éléments mis à disposition par la caisse sont insuffisants pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité, mais également pour permettre à l’employeur de démontrer utilement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qui rend nécessaire une expertise médicale judiciaire.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] demande au tribunal, à titre principal, de constater le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [V] et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise, et en tout état de cause, de débouter l’employeur de ses demandes.

Elle expose à ce titre que :
- l’avis du médecin conseil relatif à l’imputabilité des lésions ne fait pas partie de la liste des pièces communicables à l’employeur, il n’est pas obligatoire et son absence de transmission à l’employeur ne constitue pas une violation de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

- l’acte de décès se substitue au certificat médical initial puique l’assuré est décédé ; il a été mis à disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces ; l’établissement d’un certificat médical de décès n’est pas obligatoire et elle n’est pas tenue de communiquer un document qu’elle ne détient pas ; 

- un malaise survenu aux temps et lieu du travail est considéré comme un accident du travail, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause exclusivement étrangère au travail; 

- le malaise est survenu vers 14h45 alors que Monsieur [V] travaillait de 13h à 15h, soit aux temps et lieu du travail ; il s’agit d’un fait soudain et accidentel qui a entraîné une lésion mortelle ; l’existence d’antécédents médicaux et d’un tabagisme important ne suffisent pas à démontrer une cause totalement étrangère au travail ; le témoin atteste que l’assuré était bien en train de travailler lors de la survenance du malaise, et non en pause comme le prétend l’employeur ;

- dès lors que la lésion qui est le décès bénéficie pleinement de la présomption d’imputabilité, la demande d’expertise doit être rejetée.

Par courrier déposé le 23 février 2026, la société utilisatrice [2] a déclaré s’en remettre aux écritures de la société [1]. Lors de l’audience, elle s’est prévalue d’un récent arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, retenant que l’absence d’investigation de la caisse sur la cause du décès du salarié entraîne l’irrégularité de la procédure d’instruction et, partant, l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel à l’égard de l’employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [V]

La régularité de la procédure d’instruction

Selon l’article L 441-3 du Code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Il résulte de l’article R 441-8 I. du même code que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. [...]. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

L’article R 441-8 II. prévoit qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Selon l’article R 441-14, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

En l’espèce, la société [1] a établi le 12 mai 2021 une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le 10 mai 2021 à 14h30 à son salarié Monsieur [L] [V], intérimaire terrassier mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2], aux termes de laquelle il est mentionné, notamment :
“ Lieu de l’accident : chantier – [Adresse 4],
Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en pause
Nature de l’accident : le salarié aurait été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il était en pause et qu’il n’effectuait aucun effort physique en lien avec son activité de terrassier
Siège des lésions : coeur
Nature des lésions : malaise
La victime a été transportée à : l’hôpital [Etablissement 1] [Localité 5],
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 07h30-12h00 et 13h00-15h00, 
Accident connu le 10 mai 2021 à 15h30 par les préposés (de l’employeur),
Conséquence : avec arrêt de travail”.
Monsieur [V] est décédé le 15 mai 2021 à l’hôpital.

Dans sa lettre de réserves adressée à la caisse le 12 mai 2021, la société [1] indique que le salarié semble avoir été victime d’un malaise cardiaque sans lien avec son activité professionnelle, qu’il n’a effectué aucun effort physique particulier et qu’il était en pause lors de la survenance du malaise. Elle ajoute que d’après l’enquête menée, Monsieur [V] était réputé comme étant un fumeur chronique et qu’il ne s’était ni alimenté ni hydraté dans la journée du fait du ramadan. 

La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête, menée par un agent assermenté, et a informé l’employeur, par courrier du 3 juin 2021, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 août 2021 au 23 août 2021, de la possibilité de seulement consulter le dossier au-delà de cette date, et de la décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2021.

Dans le cadre de son enquête, la caisse a interrogé téléphoniquement Madame [J] [V], épouse du frère de l’assuré décédé, le 7 juin 2021. Celle-ci a déclaré que selon un témoin, Monsieur [V] s’était plaint de la chaleur le jour de l’accident, qu’il était un grand fumeur de cigarettes qu’il se procurait sur le marché parallèle, qu’il avait également des antécédents médicaux, qu’elle n’était pas en possession du bulletin d’hospitalisation et allait tenter de l’obtenir auprès de l’hôpital.
Recontactée le 30 juin 2021, Madame [V] a indiqué que son époux ne serait de retour du Mali qu’aux alentours du 24 juillet 2021, a transmis les coordonnées du témoin intervenu pour porter assistance à la victime, et a indiqué ne pas avoir pu obtenir le bulletin d’hospitalisation, n’étant elle-même pas ayant-droit. 

La caisse a contacté l’employeur qui lui a communiqué le 1er juin 2021 les actes de naissance et de décès de l’assuré, la carte d’identité et l’acte de naissance de son frère, ainsi que le « passeport d’accueil [1] » où figure la personne à contacter en cas d’urgence à savoir Madame [J] [V]. L’employeur a précisé ne pas disposer du bulletin d’hospitalisation.
Par courriel du 7 juin 2021, la caisse a adressé à l’employeur plusieurs questions portant sur les tâches du salarié avant l’accident, sur l’enquête mentionnée dans son courrier de réserve et sur les personnes présentes sur le lieu de l’accident. L’employeur n’a pas apporté de réponse malgré une relance du 30 juin 2021. 

Le 1er juillet 2021, la caisse a ensuite interrogé téléphoniquement Monsieur [P], témoin du malaise, qui a déclaré que le jour de l’accident il faisait très chaud, qu’il sortait de son parking en voiture et qu’il a aperçu deux ouvriers qui effectuaient des travaux sur le trottoir, que l’un d’eux s’est détaché de son collègue, a fait quelques pas en vacillant, s’est appuyé sur une voiture et s’est écroulé, que son collègue n’avait rien remarqué et continuait à creuser avec un casque sur les oreilles, qu’il est intervenu et a placé la victime en position latérale de sécurité avant d’appeler les secours.

Le 8 juillet 2021, la caisse a également contacté par téléphone l’hôpital [Etablissement 2], qui a indiqué être en mesure de lui communiquer le bulletin de situation mais pas le bulletin d’hospitalisation.

Le dossier a été mis à disposition de l’employeur, qui a formulé le 20 août 2021 des observations répondant aux questions qui lui étaient posées par l’enquêteur dans son courriel du 7 juin 2021. Il a ainsi précisé que le jour de l’évènement accidentel Monsieur [V] travaillait le matin à des tâches de terrassement classiques et d’évacuation de terre, qu’il se serait reposé à l’heure du déjeuner et aurait repris le travail à 13h, qu’après quelques minutes il aurait déclaré à son collègue avoir chaud et se serait mis au repos sur le côté. L’employeur a précisé que la température à [Localité 1] ce jour-là était de 15°C le matin et 17°C l’après-midi, et a communiqué les coordonnées du salarié de la société [2] présent le jour de l’accident.
L’employeur a également indiqué : “comme évoqué par la famille de la victime interrogée lors de l’enquête, le médecin en charge de Monsieur [V], suite à son malaise du 10 mai 2021, a évoqué des antécédents médicaux ayant entraîné ledit malaise lors de ses échanges avec l’agence [3].”

Il ressort de l’enquête réalisée que la caisse a bien investigué sur les circonstances et les causes de l’accident. Elle s’est toutefois heurtée au refus de l’hôpital de transmettre le bulletin d’hospitalisation et au départ à l’étranger de l’ayant-droit de Monsieur [V]. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l’employeur un certificat médical de décès qu’elle ne détenait pas. Par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de recueillir l’avis du médecin-conseil. 
Il convient à cet égard de préciser que si la belle-soeur de la victime a évoqué des antécédents médicaux, sans autre précision, ainsi qu’un tabagisme important, les éléments recueillis lors de l’enquête montrent également que le malaise de Monsieur [V] est survenu alors qu’il était en train de travailler, et non en pause comme le soutenait l’employeur dans son courrier de réserves, et qu’il réalisait un travail physique, ces éléments étant de nature à exclure une imputabilité du malaise et du décès qui s’en est suivi à une cause totalement étrangère au travail. Dans ce contexte l’absence de consultation du service médical ne revèle pas d’une carence de la caisse dans ses investigations. 

Il sera enfin rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie était tenue de statuer sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai prévu par l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale. 

En conséquence, le grief tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction ne peut prospérer. 

L’imputabilité de l’accident au travail

Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail. 

L'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. 

En l’espèce il n’est pas contesté que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail, alors que Monsieur [V] travaillait sur un chantier.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié était en pause et ne fournissait aucun effort physique ne sont aucunement étayées et sont contredites par les déclarations du témoin Monsieur [P], qui indique que Monsieur [V] était en train de travailler lorsqu’il s’est écroulé.
La société [1] ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir interrogé Monsieur [K], salarié de l’entreprise [2] qui travaillait avec Monsieur [V] le jour de l’accident, alors qu’elle ne lui a fourni ses coordonnées que le 20 août 2021, après la transmission de l’enquête. La société [1], qui a évoqué dans son courrier de réserves et dans ses observations une enquête interne diligentée sur les circonstances de l’accident, s’abstient d’ailleurs de produire tout compte-rendu des déclarations de Monsieur [K].
En tout état de cause, la circonstance que le salarié était allé “se mettre au repos sur le côté” lorsque le malaise est survenu est sans incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui s’est bien produit au temps et au lieu du travail. 

La présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve donc à s’appliquer.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, et donc que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l'apparition des lésions.

La société [1] invoque l’audition de Madame [V], belle-soeur du salarié, selon laquelle celui-ci présentait des antécédents médicaux et était gros fumeur. La nature des antécédents médicaux n’est pas connue et il n’est fait état d’aucun traitement ni suivi médical avant l’accident. 
Le fait, à le supposer établi, que le décès soit en lien avec un état pathologique antérieur, n’est pas suffisant à démontrer que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l'apparition des lésions, et à faire ainsi obstacle à la présomption d'imputabilité.
La société [1] invoque également le fait que Monsieur [V] ne s’était ni hydraté ni alimenté le jour des faits car il pratiquait le jeûne du Ramadan. Elle procède cependant par voie d’affirmation et ne produit aucun élément probant en ce sens. En toute hypothèse cet élément n’est pas de nature à exclure tout rôle causal de l’activité professionnelle dans la survenance du malaise. 

En conséquence, le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être retenu. 

La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail survenu le 10 mai 2021 à son salarié Monsieur [V].

Sur la demande d’expertise

En application de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il ressort en l’espèce des développements qui précèdent que les éléments présentés par l’employeur sont insuffisants pour caractériser un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au demeurant au regard de l’absence de documents médicaux détenus par la caisse, une expertise médicale sur pièce n’est pas de nature à éclairer plus avant le tribunal sur l’existence d’une cause du décès totalement étrangère au travail.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la société [2]. 

La société [1] supportera les dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. 

Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la société [2], 

Condamne la société [1] aux dépens,
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:18:06.315Z.