Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 25 juin 2026, n° 25/02657
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de prêt du 6 décembre 2024, la SAS Miraxo a consenti un prêt d’argent de 173 000 euros à la SARL Manifeste dirigée par M. [Y] [W]. Ce prêt a été garanti par une promesse d’hypothèque sur les droits immobiliers de M. [Y] [W] portant sur un bien immobilier, une maison d’habitation située au [Adresse 4] dans [Localité 4]. En l’absence de remboursement à date du prêt, par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 24 juin 2025 à la SARL Manifeste et le 23 juin 2026 à M. [Y] [W], la SAS Miraxo a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1138, 1142, 1178, 1231-1,1240, 2325, 2410 du code civil, et a sollicité du tribunal de : “A TITRE PRINCIPAL o PRONONCER la nullité du contrat de prêt du 6 décembre 2024 pour dol, o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [W] à payer à la société MIRAXO la somme de 173 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, A TITRE SUBSIDIAIRE o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [G] à payer à la société MIRAXO la somme de 110 000 euros et CONDAMNER la société MANIFESTE pour le surplus soit 63 000euros En tout état de cause o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [G] à payer à la société MIRAXO la somme de 20 000euros pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [G] à payer à la société MIRAXO la somme de 6 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. o CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de médiation distrait au profit de Maître Charles ZWILLER, avocats sur son affirmation de droit.” La SARL Manifeste et M. [Y] [W] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la SAS Miraxo à son assignation valant dernières conclusions. Le 21 janvier 2026, la SAS Miraxo a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de la pièce 7 produite par la société MIRAXO qu’elle a saisi le centre de médiation du barreau de Montpellier qui a délivré une attestation d’impossibilité de mise en œuvre du processus de médiation du fait de l’absence de participation d’une partie. A titre principal, sur le dol invoqué Aux termes des articles 1130, 1137 et 1138 du code civil, le dol est constitué lorsque le consentement d’une partie a été obtenu par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant est connu. En l’espèce, la SAS Miraxo verse aux débats le contrat de prêt du 6 décembre 2024 qui n’explicite aucune condition au caractère déterminant ; il y est joint une évaluation immobilière exacte -annexe 3 du contrat de prêt- du bien immobilier concerné. Il ne résulte pas davantage de la mention qui y figure “L’emprunteur fournit en annexe de ce contrat le document de propriété afférent à ce bien [...]” que M. [Y] [W] dispose de la pleine propriété de la maison à usage d’habitation en question. L’attestation notariée du 13 octobre 2022 aux termes de laquelle est libellé précisément “Il a été attribué à M. [Y] [W] [...] la moitié indivise en nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5] [...]”. Aucune manoeuvre, ni mensonge ni dissimulation intentionnelle que le bien présenté en garantie était détenu en indivision et n’appartenait à M. [Y] [W] qu’à concurrence de la moitié de la valeur de sa nue-propriété, ne peuvent en être déduits. Enfin, la SAS Miraxo ne démontre pas l’interdiction faite à ce que cette hypothèque puisse être consentie à plusieurs créanciers, soit simultanément, soit successivement. Ainsi la présentation de cette garantie dans le cadre d’autres opérations de financement ainsi que l’illustre la pièce 6 de la requérante, ne caractérise pas davantage un dol, quand bien même la portée réelle de la sûreté annoncée s’en trouve substantiellement diminuée. Il en résulte que la SAS Miraxo est déboutée de sa demande formée à titre principal en nullité du contrat. A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la SARL Manifeste et celle quasi délictuelle de M. [Y] [W] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la SARL Manifeste : il résulte des pièces produites que la SAS Miraxo a versé à la SARL Manifeste 173 000 euros en exécution du contrat de prêt conclu le 6 décembre 2024 qui stipulait que le remboursement de la somme devait intervenir au plus tard le 23 décembre 2024. Le remboursement de la somme susvisée n’a jamais été effectué. L’inexécution du remboursement de la somme étant établie, elle engage la responsabilité contractuelle de la SARL Manifeste qui doit être condamnée à payer 173 000 euros correspondant à la perte de la somme prêtée. S’agissant de la responsabilité quasi délictuelle de M. [Y] [W] pour avoir induit la requérante en erreur : il a été mentionné plus haut que certes M. [Y] [W] est intervenu dans la négociation du prêt, en qualité de gérant de la SARL Manifeste d’une part et en consentant d’autre part une promesse d’hypothèque en garantie de la bonne exécution des engagements souscrits. Mais il n’est rapporté aucune preuve quant au fait qu’il ait cherché à induire en erreur la requérante. Au contraire, il l’a pleinement informée de la consistance exacte de ses droits sur le bien immobilier concerné au vu du libellé clair et précis de l’attestation notariée annexée au contrat. Par ailleurs aucune stipulation au contrat n’interdisait que la nue-propriété visée ne pouvait être grevée de plusieurs hypothèques ; il n’est pas non plus démontré que la SAS Miraxo ait été empêchée de vérifier, clarifier le montant des hypothèques déjà inscrites et la valeur résiduelle alors disponible. Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié d’agissements, distincts de la seule inexécution contractuelle imputable à la société, qui ont induit en erreur la requérante. En conséquence, la SAS Miraxo est déboutée de sa demande en condamnation “in solidum” de la SARL Manifeste et de M. [Y] [W] en paiement de la somme de 110 000 euros et en paiement des frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SARL Manifeste à payer la somme de 173 000 euros à la SAS Miraxo. Sur la demande en condamnation in solidum de la SARL Manifeste et M. [Y] [W] pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive Pour rappel, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à la SAS Miraxo créancière d’une obligation contractuelle à l’égard de la SARL Manifeste de se prévaloir contre ce débiteur des règles de la responsabilité délictuelle. Ce principe fait par conséquent obstacle en ce qui concerne la SARL Manifeste à la présente action en sa condamnation pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive. Une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [Y] [W] ne peut être prononcée sans que soit caractérisée sa faute ayant fait dégénérer en abus le droit de contester les prétentions de la requérante qui réclame le paiement de la somme de 20 000 euros en dédommagement de la résistance du défendeur. Sur ce point précisément, la SAS Miraxo a conclu “Par ailleurs, le tribunal condamnera in solidum la société Menifeste et Monsieur [Y] [W] pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive [...]” sans plus de développement ni en moyen de droit ni en moyen de fait. Le tribunal relève en conséquence qu'aucun élément n'est susceptible d'établir la faute pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, que le préjudice allégué est réparé par la condamnation de la SARL Manifeste en paiement prononcée. La SAS Miraxo est déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que les frais afférents à une médiation ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 695 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL Manifeste qui succombe aux seuls dépens de l’instance. Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande principale de la SAS Miraxo tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt du 6 décembre 2024, CONDAMNE la SARL Manifeste à payer à la SAS Miraxo la somme de 173 000 euros au titre du contrat de prêt du 6 décembre 2024, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Manifeste et de M. [Y] [W] ensuite de sa demande formée à titre subsidiaire en responsabilité contractuelle et quasi délictuelle, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande en condamnation in solidum de la SARL Manifeste et M. [Y] [W] pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande en condamnation in solidum de la SARL Manifeste et M. [Y] [W] en paiement des frais irrépétibles, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande en paiement des frais de médiation au titre des dépens, CONDAMNE la SARL Manifeste à payer à la SAS Miraxo la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Manifeste aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 25/02657 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSO Pôle Civil section 2 Date : 25 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S. MIRAXO inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 981 346 901, représentée par son président légal en exercice es qualité audit lieu, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles ZWILLER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Hélène TOURNIAIRE, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. MANIFESTE inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 493 830 319, représentée par son représentant légal en exercice ès qualités au siège social sis [Adresse 2] Non représentée Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffière. MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026 JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de prêt du 6 décembre 2024, la SAS Miraxo a consenti un prêt d’argent de 173 000 euros à la SARL Manifeste dirigée par M. [Y] [W]. Ce prêt a été garanti par une promesse d’hypothèque sur les droits immobiliers de M. [Y] [W] portant sur un bien immobilier, une maison d’habitation située au [Adresse 4] dans [Localité 4]. En l’absence de remboursement à date du prêt, par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 24 juin 2025 à la SARL Manifeste et le 23 juin 2026 à M. [Y] [W], la SAS Miraxo a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1138, 1142, 1178, 1231-1,1240, 2325, 2410 du code civil, et a sollicité du tribunal de : “A TITRE PRINCIPAL o PRONONCER la nullité du contrat de prêt du 6 décembre 2024 pour dol, o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [W] à payer à la société MIRAXO la somme de 173 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, A TITRE SUBSIDIAIRE o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [G] à payer à la société MIRAXO la somme de 110 000 euros et CONDAMNER la société MANIFESTE pour le surplus soit 63 000euros En tout état de cause o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [G] à payer à la société MIRAXO la somme de 20 000euros pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, o CONDAMNER in solidum la société MANIFESTE et Monsieur [Y] [G] à payer à la société MIRAXO la somme de 6 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. o CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de médiation distrait au profit de Maître Charles ZWILLER, avocats sur son affirmation de droit.” La SARL Manifeste et M. [Y] [W] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la SAS Miraxo à son assignation valant dernières conclusions. Le 21 janvier 2026, la SAS Miraxo a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de la pièce 7 produite par la société MIRAXO qu’elle a saisi le centre de médiation du barreau de Montpellier qui a délivré une attestation d’impossibilité de mise en œuvre du processus de médiation du fait de l’absence de participation d’une partie. A titre principal, sur le dol invoqué Aux termes des articles 1130, 1137 et 1138 du code civil, le dol est constitué lorsque le consentement d’une partie a été obtenu par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant est connu. En l’espèce, la SAS Miraxo verse aux débats le contrat de prêt du 6 décembre 2024 qui n’explicite aucune condition au caractère déterminant ; il y est joint une évaluation immobilière exacte -annexe 3 du contrat de prêt- du bien immobilier concerné. Il ne résulte pas davantage de la mention qui y figure “L’emprunteur fournit en annexe de ce contrat le document de propriété afférent à ce bien [...]” que M. [Y] [W] dispose de la pleine propriété de la maison à usage d’habitation en question. L’attestation notariée du 13 octobre 2022 aux termes de laquelle est libellé précisément “Il a été attribué à M. [Y] [W] [...] la moitié indivise en nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5] [...]”. Aucune manoeuvre, ni mensonge ni dissimulation intentionnelle que le bien présenté en garantie était détenu en indivision et n’appartenait à M. [Y] [W] qu’à concurrence de la moitié de la valeur de sa nue-propriété, ne peuvent en être déduits. Enfin, la SAS Miraxo ne démontre pas l’interdiction faite à ce que cette hypothèque puisse être consentie à plusieurs créanciers, soit simultanément, soit successivement. Ainsi la présentation de cette garantie dans le cadre d’autres opérations de financement ainsi que l’illustre la pièce 6 de la requérante, ne caractérise pas davantage un dol, quand bien même la portée réelle de la sûreté annoncée s’en trouve substantiellement diminuée. Il en résulte que la SAS Miraxo est déboutée de sa demande formée à titre principal en nullité du contrat. A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la SARL Manifeste et celle quasi délictuelle de M. [Y] [W] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la SARL Manifeste : il résulte des pièces produites que la SAS Miraxo a versé à la SARL Manifeste 173 000 euros en exécution du contrat de prêt conclu le 6 décembre 2024 qui stipulait que le remboursement de la somme devait intervenir au plus tard le 23 décembre 2024. Le remboursement de la somme susvisée n’a jamais été effectué. L’inexécution du remboursement de la somme étant établie, elle engage la responsabilité contractuelle de la SARL Manifeste qui doit être condamnée à payer 173 000 euros correspondant à la perte de la somme prêtée. S’agissant de la responsabilité quasi délictuelle de M. [Y] [W] pour avoir induit la requérante en erreur : il a été mentionné plus haut que certes M. [Y] [W] est intervenu dans la négociation du prêt, en qualité de gérant de la SARL Manifeste d’une part et en consentant d’autre part une promesse d’hypothèque en garantie de la bonne exécution des engagements souscrits. Mais il n’est rapporté aucune preuve quant au fait qu’il ait cherché à induire en erreur la requérante. Au contraire, il l’a pleinement informée de la consistance exacte de ses droits sur le bien immobilier concerné au vu du libellé clair et précis de l’attestation notariée annexée au contrat. Par ailleurs aucune stipulation au contrat n’interdisait que la nue-propriété visée ne pouvait être grevée de plusieurs hypothèques ; il n’est pas non plus démontré que la SAS Miraxo ait été empêchée de vérifier, clarifier le montant des hypothèques déjà inscrites et la valeur résiduelle alors disponible. Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié d’agissements, distincts de la seule inexécution contractuelle imputable à la société, qui ont induit en erreur la requérante. En conséquence, la SAS Miraxo est déboutée de sa demande en condamnation “in solidum” de la SARL Manifeste et de M. [Y] [W] en paiement de la somme de 110 000 euros et en paiement des frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SARL Manifeste à payer la somme de 173 000 euros à la SAS Miraxo. Sur la demande en condamnation in solidum de la SARL Manifeste et M. [Y] [W] pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive Pour rappel, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à la SAS Miraxo créancière d’une obligation contractuelle à l’égard de la SARL Manifeste de se prévaloir contre ce débiteur des règles de la responsabilité délictuelle. Ce principe fait par conséquent obstacle en ce qui concerne la SARL Manifeste à la présente action en sa condamnation pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive. Une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [Y] [W] ne peut être prononcée sans que soit caractérisée sa faute ayant fait dégénérer en abus le droit de contester les prétentions de la requérante qui réclame le paiement de la somme de 20 000 euros en dédommagement de la résistance du défendeur. Sur ce point précisément, la SAS Miraxo a conclu “Par ailleurs, le tribunal condamnera in solidum la société Menifeste et Monsieur [Y] [W] pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive [...]” sans plus de développement ni en moyen de droit ni en moyen de fait. Le tribunal relève en conséquence qu'aucun élément n'est susceptible d'établir la faute pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, que le préjudice allégué est réparé par la condamnation de la SARL Manifeste en paiement prononcée. La SAS Miraxo est déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que les frais afférents à une médiation ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 695 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL Manifeste qui succombe aux seuls dépens de l’instance. Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande principale de la SAS Miraxo tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt du 6 décembre 2024, CONDAMNE la SARL Manifeste à payer à la SAS Miraxo la somme de 173 000 euros au titre du contrat de prêt du 6 décembre 2024, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Manifeste et de M. [Y] [W] ensuite de sa demande formée à titre subsidiaire en responsabilité contractuelle et quasi délictuelle, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande en condamnation in solidum de la SARL Manifeste et M. [Y] [W] pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande en condamnation in solidum de la SARL Manifeste et M. [Y] [W] en paiement des frais irrépétibles, DEBOUTE la SAS Miraxo de sa demande en paiement des frais de médiation au titre des dépens, CONDAMNE la SARL Manifeste à payer à la SAS Miraxo la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Manifeste aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:00:20.826Z.