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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 29 juin 2026, n° 2026000109

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Parties (entreprises)

SIREN 814154134

Exposé du litige

LES FAITS

La société FRAM, tour-opérateur, a conclu avec la société SES PLANES SL un contrat de réservation hôtelière signé le 19 novembre 2024, portant sur l'exploitation de l'hôtel Vell Mari à [Localité 1] pour la période du 1er avril au 31 octobre 2025, dans la continuité d'une relation contractuelle antérieure pour la saison 2024.

Au titre de ces relations contractuelles, la société FRAM a versé à la société SES PLANES SL des acomptes pour un montant total de 425 000 € au titre de la saison 2024, ainsi qu'un acompte de 350 000 € au titre de la saison 2025, auquel s'ajoutait un solde antérieur de 66 036 €, lesdites sommes devant s'imputer au fur et à mesure de l'exécution des prestations hôtelières.

Au cours de la saison estivale, et notamment au mois d'août 2025, des dysfonctionnements sont survenus, en particulier des coupures d'électricité répétées, ayant donné lieu à des réclamations de la clientèle de la société FRAM.

Par courrier du 4 septembre 2025, la société SES PLANES SL a informé la société FRAM de la fermeture envisagée de l'hôtel à compter du 16 septembre 2025, avant d'annoncer, le 10 septembre 2025, la fermeture immédiate de l'établissement.

Par lettre de mise en demeure en date du 19 septembre 2025, la société FRAM a sollicité de la société SES PLANES SL le remboursement d'une partie des sommes versées, correspondant aux prestations non exécutées, sans obtenir de réponse.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte signifié le 22 décembre 2025, selon les dispositions de l'article 4§3 et de l'article 9§2 du règlement UE n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, et enrôlé sous le n° 2026000109, la société FRAM a assigné la société SES PLANES à comparaître devant notre tribunal, aux fins de l'entendre :
 * Juger fautive la résolution anticipée du contrat par la société SES PLANES SL,

Et en conséquence :
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 173 143,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, correspondant au solde des acomptes versés n'ayant pas reçu utilité,
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM une indemnité de 9 798,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice économique,
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM une indemnité de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice d'image et de réputation,
 * Débouter la société SES PLANES SL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM une indemnité de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner la société SES PLANES SL aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.

La société FRAM fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1218, 1229, 1231-1, 1231-3 et 1343-2 du code civil.

Elle soutient que la fermeture anticipée de l'établissement par la société SES PLANES SL, intervenue le 10 septembre 2025 avant le terme contractuel fixé au 31 octobre 2025, caractérise une inexécution contractuelle fautive de la part de la société SES PLANES SL.

Elle fait valoir que la force majeure ne peut être retenue, dès lors que l'évènement allégué résultant de l'abandon d'un chantier de rénovation par un prestataire ne présente pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 1218 du code civil.

Elle en déduit que la responsabilité contractuelle de la société SES PLANES SL est engagée et sollicite la restitution des sommes versées sans contrepartie ainsi que la réparation des préjudices subis suivants : -un préjudice économique résultant de l'obligation de reloger et d'indemniser ses clients, évalué à 9 798,24 €,
 * un préjudice d'image et de réputation, tenant aux désagréments subis par les clients et aux avis négatifs en découlant, qu'elle évalue à 20 000 €.

La société SES PLANES ne comparait pas.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société SES PLANES bien que régulièrement assignée, convoquée et dûment appelée sur l'audience ne comparait pas.

Faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, à l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.

Sur la responsabilité contractuelle :

Le tribunal relève que le contrat de réservation hôtelière conclu entre les parties le 19 novembre 2024 produit ses effets jusqu'au 31 octobre 2025.

La fermeture de l'établissement intervenue le 10 septembre 2025 avant ce terme constitue une inexécution contractuelle imputable à la société SES PLANES, en méconnaissance des principes de force obligatoire des contrats et de bonne foi dans leur exécution.

Le moyen tiré d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ne saurait prospérer dès lors que l'abandon du chantier de rénovation par un prestataire relève de sa sphère d'organisation, ne présente pas un caractère imprévisible, celui-ci étant connu dès le mois d'avril 2025, ni irrésistible, l'exploitation de l'établissement ayant perduré jusqu'en septembre 2025.

La responsabilité contractuelle de la société SES PLANES est dès lors engagée au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.

Sur la restitution des acomptes :

La fermeture anticipée de l'établissement a eu pour effet de priver de contrepartie une partie des acomptes versés par la société FRAM, correspondant à des prestations non exécutées.

Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du contrat de réservation hôtelière ainsi que des justificatifs de paiement versés, que les acomptes réglés par la société FRAM avaient vocation à s'imputer progressivement sur les prestations d'hébergement fournies jusqu'au terme contractuel du 31 octobre 2025.

Or, la cessation d'activité intervenue le 10 septembre 2025 a empêché l'exécution des prestations pour la période restant à courir, de sorte qu'une partie des sommes versées demeure sans cause ni contrepartie.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SES PLANES à restituer à FRAM la somme de 173 143,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de sa première demande en justice à savoir à la date du 22 décembre 2025, date de l'assignation.

Sur le préjudice économique :

La société FRAM justifie avoir exposé des frais de relogement et d'indemnisation de sa clientèle, frais directement imputables à la défaillance contractuelle de la société SES PLANES.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des justificatifs de prise en charge des clients et des réclamations enregistrées à la suite de la fermeture de l'établissement, que la société FRAM a été contrainte, dans l'urgence, de reloger sa clientèle dans d'autres établissements et d'indemniser les désagréments subis.

Ces frais présentent un caractère direct et certain, dès lors qu'ils résultent immédiatement de la cessation anticipée de l'exploitation de l'hôtel, intervenue en cours de saison.

Le tribunal condamnera donc la société SES PLANES à payer à la société FRAM la somme de 9 798,24 € à titre de préjudice économique au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur le préjudice d'image :

Le préjudice d'image invoqué est établi dans son principe au regard des désordres subis par la clientèle et des atteintes portées à la réputation commerciale de la société FRAM.

Il ressort des pièces produites, et notamment des réclamations clients consécutives aux dysfonctionnements affectant l'établissement ainsi qu'à sa fermeture brutale, que la société FRAM a été exposée à des retours négatifs de sa clientèle et à une dégradation de la perception de ses prestations.

Le tribunal estime le préjudice d'image, au vu des éléments produits, à un montant de 5 000 €.

Le tribunal condamnera dès lors la société SES PLANES à payer à la société FRAM la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'image.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur les frais irrépétibles et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRAM les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La société SES PLANES sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera en outre les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré:

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 173 143,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2025 ;

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 9 798,24 € au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts, à compter de la date de signification du présent jugement ;

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'image, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification du présent jugement ;

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SES PLANES SL aux entiers dépens de l'instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 04 mai 2026 devant Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS FRAM

Immatriculée sous le numéro 814 154 134, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Maître Florence GRACIE-DEDIEU, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Yves REMOVILLE, Avocat au barreau de Paris

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * Société de droit espagnol SES PLANES SL

ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 29/06/2026 à Maitre Florence GRACIE-DEDIEU Maitre [S] [A]

LES FAITS

La société FRAM, tour-opérateur, a conclu avec la société SES PLANES SL un contrat de réservation hôtelière signé le 19 novembre 2024, portant sur l'exploitation de l'hôtel Vell Mari à [Localité 1] pour la période du 1er avril au 31 octobre 2025, dans la continuité d'une relation contractuelle antérieure pour la saison 2024.

Au titre de ces relations contractuelles, la société FRAM a versé à la société SES PLANES SL des acomptes pour un montant total de 425 000 € au titre de la saison 2024, ainsi qu'un acompte de 350 000 € au titre de la saison 2025, auquel s'ajoutait un solde antérieur de 66 036 €, lesdites sommes devant s'imputer au fur et à mesure de l'exécution des prestations hôtelières.

Au cours de la saison estivale, et notamment au mois d'août 2025, des dysfonctionnements sont survenus, en particulier des coupures d'électricité répétées, ayant donné lieu à des réclamations de la clientèle de la société FRAM.

Par courrier du 4 septembre 2025, la société SES PLANES SL a informé la société FRAM de la fermeture envisagée de l'hôtel à compter du 16 septembre 2025, avant d'annoncer, le 10 septembre 2025, la fermeture immédiate de l'établissement.

Par lettre de mise en demeure en date du 19 septembre 2025, la société FRAM a sollicité de la société SES PLANES SL le remboursement d'une partie des sommes versées, correspondant aux prestations non exécutées, sans obtenir de réponse.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte signifié le 22 décembre 2025, selon les dispositions de l'article 4§3 et de l'article 9§2 du règlement UE n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, et enrôlé sous le n° 2026000109, la société FRAM a assigné la société SES PLANES à comparaître devant notre tribunal, aux fins de l'entendre :
 * Juger fautive la résolution anticipée du contrat par la société SES PLANES SL,

Et en conséquence :
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 173 143,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, correspondant au solde des acomptes versés n'ayant pas reçu utilité,
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM une indemnité de 9 798,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice économique,
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM une indemnité de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice d'image et de réputation,
 * Débouter la société SES PLANES SL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * Condamner la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM une indemnité de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner la société SES PLANES SL aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.

La société FRAM fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1218, 1229, 1231-1, 1231-3 et 1343-2 du code civil.

Elle soutient que la fermeture anticipée de l'établissement par la société SES PLANES SL, intervenue le 10 septembre 2025 avant le terme contractuel fixé au 31 octobre 2025, caractérise une inexécution contractuelle fautive de la part de la société SES PLANES SL.

Elle fait valoir que la force majeure ne peut être retenue, dès lors que l'évènement allégué résultant de l'abandon d'un chantier de rénovation par un prestataire ne présente pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 1218 du code civil.

Elle en déduit que la responsabilité contractuelle de la société SES PLANES SL est engagée et sollicite la restitution des sommes versées sans contrepartie ainsi que la réparation des préjudices subis suivants : -un préjudice économique résultant de l'obligation de reloger et d'indemniser ses clients, évalué à 9 798,24 €,
 * un préjudice d'image et de réputation, tenant aux désagréments subis par les clients et aux avis négatifs en découlant, qu'elle évalue à 20 000 €.

La société SES PLANES ne comparait pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société SES PLANES bien que régulièrement assignée, convoquée et dûment appelée sur l'audience ne comparait pas.

Faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, à l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.

Sur la responsabilité contractuelle :

Le tribunal relève que le contrat de réservation hôtelière conclu entre les parties le 19 novembre 2024 produit ses effets jusqu'au 31 octobre 2025.

La fermeture de l'établissement intervenue le 10 septembre 2025 avant ce terme constitue une inexécution contractuelle imputable à la société SES PLANES, en méconnaissance des principes de force obligatoire des contrats et de bonne foi dans leur exécution.

Le moyen tiré d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ne saurait prospérer dès lors que l'abandon du chantier de rénovation par un prestataire relève de sa sphère d'organisation, ne présente pas un caractère imprévisible, celui-ci étant connu dès le mois d'avril 2025, ni irrésistible, l'exploitation de l'établissement ayant perduré jusqu'en septembre 2025.

La responsabilité contractuelle de la société SES PLANES est dès lors engagée au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.

Sur la restitution des acomptes :

La fermeture anticipée de l'établissement a eu pour effet de priver de contrepartie une partie des acomptes versés par la société FRAM, correspondant à des prestations non exécutées.

Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du contrat de réservation hôtelière ainsi que des justificatifs de paiement versés, que les acomptes réglés par la société FRAM avaient vocation à s'imputer progressivement sur les prestations d'hébergement fournies jusqu'au terme contractuel du 31 octobre 2025.

Or, la cessation d'activité intervenue le 10 septembre 2025 a empêché l'exécution des prestations pour la période restant à courir, de sorte qu'une partie des sommes versées demeure sans cause ni contrepartie.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SES PLANES à restituer à FRAM la somme de 173 143,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de sa première demande en justice à savoir à la date du 22 décembre 2025, date de l'assignation.

Sur le préjudice économique :

La société FRAM justifie avoir exposé des frais de relogement et d'indemnisation de sa clientèle, frais directement imputables à la défaillance contractuelle de la société SES PLANES.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des justificatifs de prise en charge des clients et des réclamations enregistrées à la suite de la fermeture de l'établissement, que la société FRAM a été contrainte, dans l'urgence, de reloger sa clientèle dans d'autres établissements et d'indemniser les désagréments subis.

Ces frais présentent un caractère direct et certain, dès lors qu'ils résultent immédiatement de la cessation anticipée de l'exploitation de l'hôtel, intervenue en cours de saison.

Le tribunal condamnera donc la société SES PLANES à payer à la société FRAM la somme de 9 798,24 € à titre de préjudice économique au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur le préjudice d'image :

Le préjudice d'image invoqué est établi dans son principe au regard des désordres subis par la clientèle et des atteintes portées à la réputation commerciale de la société FRAM.

Il ressort des pièces produites, et notamment des réclamations clients consécutives aux dysfonctionnements affectant l'établissement ainsi qu'à sa fermeture brutale, que la société FRAM a été exposée à des retours négatifs de sa clientèle et à une dégradation de la perception de ses prestations.

Le tribunal estime le préjudice d'image, au vu des éléments produits, à un montant de 5 000 €.

Le tribunal condamnera dès lors la société SES PLANES à payer à la société FRAM la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'image.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur les frais irrépétibles et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRAM les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La société SES PLANES sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera en outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré:

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 173 143,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2025 ;

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 9 798,24 € au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts, à compter de la date de signification du présent jugement ;

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'image, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification du présent jugement ;

Condamne la société SES PLANES SL à payer à la société FRAM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SES PLANES SL aux entiers dépens de l'instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:49:32.119Z.