Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 29 juin 2026, n° 24/12468
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 22 avril 2015, M. [G] [L] et Mme [T] [N] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord). Se plaignant d’infiltrations en provenance de leur toiture, M. [L] et Mme [N] en ont déclaré sinistre, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2022, auprès de la société QBE EUROPE, assureur responsabilité décennale de M. [W] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial COUVRE STYLE, qui avait réalisé les travaux de couverture de l’immeuble. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet IXI LETHELLIER EXPERTISES à l’initiative de la société QBE EUROPE le 03 février 2023. Par suite, la société QBE a, par courrier non daté, proposé à M. [L] et Mme [N] une indemnité définitive d’un montant de 172.693,17 euros, en réparation du préjudice matériel du dommage “infiltrations par couverture de type plate-forme”. Sollicitant, en outre, l’indemnisation de préjudices immatériels non-pris en compte au titre de la proposition d’indemnisation formulée par la compagnie QBE, M. [L] et Mme [N] ont adressé à cette dernière, le 11 septembre 2024, une lettre de mise en demeure d’avoir à leur verser la somme totale de 214.433,40 euros, soit 172.693,17 euros au titre du préjudice matériel résultant des infiltrations et 41.740,25 euros au titre des préjudices immatériels. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, M. [L] et Mme [N] ont, suivant exploit daté du 29 octobre 2024, assigné la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices immatériels. Assignée à personne morale, la société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026. * * * Au terme de leur assignation, M. [L] et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles L.124-5 du Code des assurances et 1240 du Code civil, de : - juger recevable et bien fondée leur action introduite contre la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. - A titre principal, condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser une somme s’élevant à 41.740,23 € selon chiffrage arrêté au 1/10/2024, correspondant aux préjudices immatériels subis. - A titre subsidiaire, condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au versement d’une somme s’élevant à 57.940 € à M. [L] et Mme [N], soit 41.740,23 € au titre des préjudices immatériels dus en raison de la résistance abusive outre 16.200 € au titre du préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil ; - En toute hypothèse, condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser une somme s’élevant à 6.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il est renvoyé à l’assignation pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que, faisant le constat d’une disparité de dénomination de la société défenderesse au dispositif de l’assignation, le tribunal estime néanmoins être saisi de demandes à l’encontre de la société de droit étranger QBE EUROPE (et non QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) à laquelle a été délivrée l’assignation. Sur l’absence de constitution en défense En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la garantie de l’assureur au titre du préjudice immatériel Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Aux termes de l’article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Il résulte de ces dispositions que l’assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels, c’est-à-dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage. Lesdits dommages immatériels peuvent, cependant, selon les termes de la police, être pris en charge au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle. Sur le droit à indemnisation des préjudices immatériels En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le département indemnisation de la société QBE EUROPE SA/NV, indiquant agir en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [W] [D] exerçant sous le nom commercial COUVRE STYLE par contrat n°0085272/4821, a formulé auprès de M. [L] et de Mme [N] une proposition d’indemnité définitive d’un montant de 172.693,17 euros destinée à réparer leur préjudice matériel tel que résultant des infiltrations par couverture de type plateforme survenues à leur domicile sis [Adresse 1] à [Localité 3] (pièce n°19). Les demandeurs exposent que, entendant également être indemnisés de leurs préjudices immatériels issus du même sinistre et souhaitant dans ce contexte préserver leurs droits, ils ont, jusqu’ici refusé d’accepter cette offre définitive. Ils sollicitent ainsi, dans le cadre de la présente procédure, sur le fondement non de la responsabilité civile décennale mais de la responsabilité civile professionnelle connexe, la prise en charge desdits préjudices immatériels. Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats l’attestation d’assurance « contrat cube » aux termes de laquelle la société QBE, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited atteste que M. [W] [D] a souscrit auprès de sa compagnie, un contrat n°0085272/4821 garantissant notamment les activités de couverture, dont les travaux accessoires d’étanchéité, et de charpente et structures en bois. Il y est précisé que ledit contrat a non seulement pour objet de répondre à l’obligation d’assurance de Responsabilité Civile Décennale, mais garantit également « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat » (pièce n°4). A cet égard, le tableau des garanties joint à l’attestation fait état de la prise en charge, au titre des garanties après réception ou livraison de l’ouvrage, tel que cela est le cas en l’espèce, notamment des dommages matériels et immatériels consécutifs à hauteur de 500.000 euros par année d’assurance et des dommages immatériels non-consécutifs à hauteur de 200.000 euros par année d’assurance, l’engagement de l’assureur ne pouvant dépasser, tous dommages confondus de l’ensemble des garanties de responsabilité civile générale, la somme de 7.500.000 euros pour l’ensemble de l’assurance (ibid). Il s’ensuit que le contrat d’assurance souscrit par M. [D] garantit les dommages immatériels au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle, pour laquelle, du fait de son caractère facultatif, il est stipulé que la garantie est déclenchée par la réclamation formulée à l’assuré, conformément à l’article L.124-5 du Code des assurances. La société QBE, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ne soutient pas que la déclaration de sinistre adressée le 20 septembre 2022 par M. [L] et Mme [N] (pièce n°7) serait intervenue postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de la garantie ; elle ne soutient pas davantage que les plafonds de garantie ci-dessus rappelés seraient atteints, ni que les dommages immatériels invoqués par les demandeurs ne correspondraient pas à la définition qui en est faite aux conditions générales. Elle ne l’a pas davantage soutenu dans le cadre des échanges épistolaires avec les demandeurs antérieurs à la saisine de la juridiction (pièces n°8, 10, 12, 13, 15, 16 et 17). Au regard du procès-verbal de constat (pièce n°2), des éléments d’expertise versés aux débats (pièces n°21 et 22), ainsi que de la proposition d’indemnité définitive formulée par la société QBE, il est suffisamment établi que les désordres dont se plaignent les demandeurs concernent le défaut d’étanchéité de leur couverture à la construction de laquelle M. [D], sous la dénomination commerciale COUVRE STYLE, a participé (pièce n°3) et qu’il convient de procéder à d’importants travaux de reprise de ladite couverture aux fins d’y remédier. Le couvreur étant tenu d’une obligation de résultat quant à l’étanchéité de la toiture à la construction de laquelle il participe, la faute professionnelle de M. [D] est rapportée. La responsabilité civile professionnelle de l’assuré, M. [D], dans le cadre de son activité professionnelle est donc engagée et son assureur, la société QBE EUROPE, tenu de réparer les préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe et certaine. Sur l’indemnisation des préjudices immatériels M. [L] et Mme [N] sollicitent, au titre de leurs dommages immatériels, la somme totale de 41.740,23 euros, montant arrêté au 1er octobre 2024 et décomposé comme suit : -10.400 euros au titre de la privation de jouissance pendant une durée de 16 mois, à compter du mois de septembre 2022, - 6.800 euros au titre de la prise en charge du relogement pendant les travaux, soit durant 15 mois, - 3.000 euros au titre des frais de déménagement, - 1.440 euros au titre des frais de stockage des meubles, - 3.000 euros au titre des frais de réaménagement, - 300 euros au titre des frais d’huissier, - 2.882,28 euros au titre des honoraires d’avocat, - 13.917,95 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré. Les demandes formulées au titre des frais de procès-verbal de constat ainsi qu’au titre des honoraires d’avocat et d’expert-conseil, qui constituent des demandes relatives au titre de frais irrépétibles non-compris dans les dépens, seront requalifiées comme telles et étudiées au sein du paragraphe dédié ultérieur. Ceci étant précisé, bien que le rapport d’expertise établi par le cabinet IXI LETHELLIER EXPERTISES, manifestement non-communiqué par la société QBE aux demandeurs, ne soit pas versé à la cause, il est produit le rapport d’expertise d’assuré établi par le cabinet JACKY DUQUESNE EXPERTISES lequel chiffre les dommages complémentaires aux travaux de reprise comme suit (pièce n°21) : - privation de jouissance de la déclaration de sinistre jusqu’à la fin de l’expertise à compter du 19 septembre 2022 soit durant 16 mois : 650 euros par mois, soit un total de 10.400 euros, - relogement durant la période des travaux, soit durant 4 mois : 1.700 euros par mois, soit un total de 6.800 euros, - frais de déménagement : 3.000 euros, - frais de stockage de meubles : 1.440 euros, - frais de ré-emménagement : 3.000 euros. M. [L] et Mme [N] produisent également le rapport établi aux côtés de l’expert IXI par la SARL B²M ECONOMISTE, dans le cadre d’une mission de vérification du coût de reprise des désordres (pièce n°22). Ce rapport se contente de laisser en suspens les postes de préjudice ainsi listés et chiffrés par le cabinet JACKY DUQUESNE EXPERTISES, indiquant que ces frais devraient faire l’objet d’un échange entre l’expert d’assuré et l’expert de l’assureur, notamment en fonction des stipulations contractuelles. Toutefois, il n’y est contesté ni les évaluations chiffrées retenues par l’expert conseil des assurés, ni la durée des travaux, soit quatre mois, laquelle n’apparaît, en tout état de cause, pas excessive au regard de la nature et de l’ampleur des travaux réparatoires nécessités et incluant, de manière constante, des travaux de démolition et de déblaiement. Le tribunal estime néanmoins excessive l’évaluation à 650 euros par mois de la privation de jouissance subie avant les travaux par les demandeurs. Il ressort en effet, de manière concordante, du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2021 (pièce n°1) et du rapport B²M ECONOMISTE précité que les dégradations intérieures se sont limitées aux plafonds de la pièce principale et de la cuisine (placoplâtre dégradé, boursouflures et traces auréolées), outre la cage d’escalier qui n’est qu’un lieu de passage (fissure horizontale, traces auréolées et nécessité de neutraliser l’arrivée électrique en raison des risques liés à la présence d’infiltrations d’eau) et le garage qui n’est pas une pièce de vie et au sein duquel il n’est pas soutenu que le stockage aurait été, du fait des désordres (traces auréolées et fléchissement du gîtage bois), rendu impossible ni même limité. L’immeuble demeurant fonctionnel hormis les désagréments essentiellement esthétiques occasionnés, l’indemnisation du préjudice de jouissance en résultant - sur une durée limitée par les demandeurs à une période de seize mois - sera donc rapporté, en l’état des éléments versés aux débats, à la somme de 1.600 euros. Pour le surplus, les sommes réclamées, qui sont conformes au chiffrage de l’expert conseil et n’apparaissent pas excessives, seront retenues. Dès lors, la société QBE sera condamnée à verser à M. [L] et Mme [N] la somme totale de 15.840 euros au titre de leurs préjudices immatériels. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société QBE EUROPE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. [L] et Mme [N] qui ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits. Il convient de tenir compte des frais d’établissement de procès-verbal de constat du 14 juin 2021, d’un montant de 300 euros T.T.C. (pièce n°2), ces frais ayant été nécessaires à la détermination du préjudice des demandeurs et à la préservation de leurs intérêts. Il n’est, en revanche, pas établi que les honoraires de l’expert conseil, le cabinet JACKY DUQUESNE EXPERTISES, aient été à la charge de M. [L] et de Mme [N], tandis que le rapport qui en est résulté laisse à penser que lesdits honoraires ont été pris en charge par leur assurance protection juridique (cf. dernière page). Les notes d’honoraires d’avocat auxquelles il semble, enfin, être fait référence ne sont, quant à elles, pas versées aux débats. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé, au titre des frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 5.300 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la société de droit étranger QBE EUROPE à payer à Mme [T] [N] et M. [G] [L] la somme de 15.840 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ; Condamne la société de droit étranger QBE EUROPE à payer à Mme [T] [N] et M. [G] [L] la somme de 5.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société de droit étranger QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les demandeurs de leurs autres ou plus amples demandes ; La greffière, La présidente Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/12468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RJ [T] [N], [G] [L] C/ Société QBE EUROPE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/12468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RJ JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDEURS : Mme [T] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE M. [G] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société QBE EUROPE [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ; A l’audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 29 Juin 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 22 avril 2015, M. [G] [L] et Mme [T] [N] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord). Se plaignant d’infiltrations en provenance de leur toiture, M. [L] et Mme [N] en ont déclaré sinistre, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2022, auprès de la société QBE EUROPE, assureur responsabilité décennale de M. [W] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial COUVRE STYLE, qui avait réalisé les travaux de couverture de l’immeuble. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet IXI LETHELLIER EXPERTISES à l’initiative de la société QBE EUROPE le 03 février 2023. Par suite, la société QBE a, par courrier non daté, proposé à M. [L] et Mme [N] une indemnité définitive d’un montant de 172.693,17 euros, en réparation du préjudice matériel du dommage “infiltrations par couverture de type plate-forme”. Sollicitant, en outre, l’indemnisation de préjudices immatériels non-pris en compte au titre de la proposition d’indemnisation formulée par la compagnie QBE, M. [L] et Mme [N] ont adressé à cette dernière, le 11 septembre 2024, une lettre de mise en demeure d’avoir à leur verser la somme totale de 214.433,40 euros, soit 172.693,17 euros au titre du préjudice matériel résultant des infiltrations et 41.740,25 euros au titre des préjudices immatériels. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, M. [L] et Mme [N] ont, suivant exploit daté du 29 octobre 2024, assigné la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices immatériels. Assignée à personne morale, la société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026. * * * Au terme de leur assignation, M. [L] et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles L.124-5 du Code des assurances et 1240 du Code civil, de : - juger recevable et bien fondée leur action introduite contre la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. - A titre principal, condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser une somme s’élevant à 41.740,23 € selon chiffrage arrêté au 1/10/2024, correspondant aux préjudices immatériels subis. - A titre subsidiaire, condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au versement d’une somme s’élevant à 57.940 € à M. [L] et Mme [N], soit 41.740,23 € au titre des préjudices immatériels dus en raison de la résistance abusive outre 16.200 € au titre du préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil ; - En toute hypothèse, condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser une somme s’élevant à 6.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il est renvoyé à l’assignation pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que, faisant le constat d’une disparité de dénomination de la société défenderesse au dispositif de l’assignation, le tribunal estime néanmoins être saisi de demandes à l’encontre de la société de droit étranger QBE EUROPE (et non QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) à laquelle a été délivrée l’assignation. Sur l’absence de constitution en défense En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la garantie de l’assureur au titre du préjudice immatériel Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Aux termes de l’article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Il résulte de ces dispositions que l’assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels, c’est-à-dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage. Lesdits dommages immatériels peuvent, cependant, selon les termes de la police, être pris en charge au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle. Sur le droit à indemnisation des préjudices immatériels En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le département indemnisation de la société QBE EUROPE SA/NV, indiquant agir en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [W] [D] exerçant sous le nom commercial COUVRE STYLE par contrat n°0085272/4821, a formulé auprès de M. [L] et de Mme [N] une proposition d’indemnité définitive d’un montant de 172.693,17 euros destinée à réparer leur préjudice matériel tel que résultant des infiltrations par couverture de type plateforme survenues à leur domicile sis [Adresse 1] à [Localité 3] (pièce n°19). Les demandeurs exposent que, entendant également être indemnisés de leurs préjudices immatériels issus du même sinistre et souhaitant dans ce contexte préserver leurs droits, ils ont, jusqu’ici refusé d’accepter cette offre définitive. Ils sollicitent ainsi, dans le cadre de la présente procédure, sur le fondement non de la responsabilité civile décennale mais de la responsabilité civile professionnelle connexe, la prise en charge desdits préjudices immatériels. Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats l’attestation d’assurance « contrat cube » aux termes de laquelle la société QBE, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited atteste que M. [W] [D] a souscrit auprès de sa compagnie, un contrat n°0085272/4821 garantissant notamment les activités de couverture, dont les travaux accessoires d’étanchéité, et de charpente et structures en bois. Il y est précisé que ledit contrat a non seulement pour objet de répondre à l’obligation d’assurance de Responsabilité Civile Décennale, mais garantit également « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat » (pièce n°4). A cet égard, le tableau des garanties joint à l’attestation fait état de la prise en charge, au titre des garanties après réception ou livraison de l’ouvrage, tel que cela est le cas en l’espèce, notamment des dommages matériels et immatériels consécutifs à hauteur de 500.000 euros par année d’assurance et des dommages immatériels non-consécutifs à hauteur de 200.000 euros par année d’assurance, l’engagement de l’assureur ne pouvant dépasser, tous dommages confondus de l’ensemble des garanties de responsabilité civile générale, la somme de 7.500.000 euros pour l’ensemble de l’assurance (ibid). Il s’ensuit que le contrat d’assurance souscrit par M. [D] garantit les dommages immatériels au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle, pour laquelle, du fait de son caractère facultatif, il est stipulé que la garantie est déclenchée par la réclamation formulée à l’assuré, conformément à l’article L.124-5 du Code des assurances. La société QBE, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ne soutient pas que la déclaration de sinistre adressée le 20 septembre 2022 par M. [L] et Mme [N] (pièce n°7) serait intervenue postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de la garantie ; elle ne soutient pas davantage que les plafonds de garantie ci-dessus rappelés seraient atteints, ni que les dommages immatériels invoqués par les demandeurs ne correspondraient pas à la définition qui en est faite aux conditions générales. Elle ne l’a pas davantage soutenu dans le cadre des échanges épistolaires avec les demandeurs antérieurs à la saisine de la juridiction (pièces n°8, 10, 12, 13, 15, 16 et 17). Au regard du procès-verbal de constat (pièce n°2), des éléments d’expertise versés aux débats (pièces n°21 et 22), ainsi que de la proposition d’indemnité définitive formulée par la société QBE, il est suffisamment établi que les désordres dont se plaignent les demandeurs concernent le défaut d’étanchéité de leur couverture à la construction de laquelle M. [D], sous la dénomination commerciale COUVRE STYLE, a participé (pièce n°3) et qu’il convient de procéder à d’importants travaux de reprise de ladite couverture aux fins d’y remédier. Le couvreur étant tenu d’une obligation de résultat quant à l’étanchéité de la toiture à la construction de laquelle il participe, la faute professionnelle de M. [D] est rapportée. La responsabilité civile professionnelle de l’assuré, M. [D], dans le cadre de son activité professionnelle est donc engagée et son assureur, la société QBE EUROPE, tenu de réparer les préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe et certaine. Sur l’indemnisation des préjudices immatériels M. [L] et Mme [N] sollicitent, au titre de leurs dommages immatériels, la somme totale de 41.740,23 euros, montant arrêté au 1er octobre 2024 et décomposé comme suit : -10.400 euros au titre de la privation de jouissance pendant une durée de 16 mois, à compter du mois de septembre 2022, - 6.800 euros au titre de la prise en charge du relogement pendant les travaux, soit durant 15 mois, - 3.000 euros au titre des frais de déménagement, - 1.440 euros au titre des frais de stockage des meubles, - 3.000 euros au titre des frais de réaménagement, - 300 euros au titre des frais d’huissier, - 2.882,28 euros au titre des honoraires d’avocat, - 13.917,95 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré. Les demandes formulées au titre des frais de procès-verbal de constat ainsi qu’au titre des honoraires d’avocat et d’expert-conseil, qui constituent des demandes relatives au titre de frais irrépétibles non-compris dans les dépens, seront requalifiées comme telles et étudiées au sein du paragraphe dédié ultérieur. Ceci étant précisé, bien que le rapport d’expertise établi par le cabinet IXI LETHELLIER EXPERTISES, manifestement non-communiqué par la société QBE aux demandeurs, ne soit pas versé à la cause, il est produit le rapport d’expertise d’assuré établi par le cabinet JACKY DUQUESNE EXPERTISES lequel chiffre les dommages complémentaires aux travaux de reprise comme suit (pièce n°21) : - privation de jouissance de la déclaration de sinistre jusqu’à la fin de l’expertise à compter du 19 septembre 2022 soit durant 16 mois : 650 euros par mois, soit un total de 10.400 euros, - relogement durant la période des travaux, soit durant 4 mois : 1.700 euros par mois, soit un total de 6.800 euros, - frais de déménagement : 3.000 euros, - frais de stockage de meubles : 1.440 euros, - frais de ré-emménagement : 3.000 euros. M. [L] et Mme [N] produisent également le rapport établi aux côtés de l’expert IXI par la SARL B²M ECONOMISTE, dans le cadre d’une mission de vérification du coût de reprise des désordres (pièce n°22). Ce rapport se contente de laisser en suspens les postes de préjudice ainsi listés et chiffrés par le cabinet JACKY DUQUESNE EXPERTISES, indiquant que ces frais devraient faire l’objet d’un échange entre l’expert d’assuré et l’expert de l’assureur, notamment en fonction des stipulations contractuelles. Toutefois, il n’y est contesté ni les évaluations chiffrées retenues par l’expert conseil des assurés, ni la durée des travaux, soit quatre mois, laquelle n’apparaît, en tout état de cause, pas excessive au regard de la nature et de l’ampleur des travaux réparatoires nécessités et incluant, de manière constante, des travaux de démolition et de déblaiement. Le tribunal estime néanmoins excessive l’évaluation à 650 euros par mois de la privation de jouissance subie avant les travaux par les demandeurs. Il ressort en effet, de manière concordante, du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2021 (pièce n°1) et du rapport B²M ECONOMISTE précité que les dégradations intérieures se sont limitées aux plafonds de la pièce principale et de la cuisine (placoplâtre dégradé, boursouflures et traces auréolées), outre la cage d’escalier qui n’est qu’un lieu de passage (fissure horizontale, traces auréolées et nécessité de neutraliser l’arrivée électrique en raison des risques liés à la présence d’infiltrations d’eau) et le garage qui n’est pas une pièce de vie et au sein duquel il n’est pas soutenu que le stockage aurait été, du fait des désordres (traces auréolées et fléchissement du gîtage bois), rendu impossible ni même limité. L’immeuble demeurant fonctionnel hormis les désagréments essentiellement esthétiques occasionnés, l’indemnisation du préjudice de jouissance en résultant - sur une durée limitée par les demandeurs à une période de seize mois - sera donc rapporté, en l’état des éléments versés aux débats, à la somme de 1.600 euros. Pour le surplus, les sommes réclamées, qui sont conformes au chiffrage de l’expert conseil et n’apparaissent pas excessives, seront retenues. Dès lors, la société QBE sera condamnée à verser à M. [L] et Mme [N] la somme totale de 15.840 euros au titre de leurs préjudices immatériels. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société QBE EUROPE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. [L] et Mme [N] qui ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits. Il convient de tenir compte des frais d’établissement de procès-verbal de constat du 14 juin 2021, d’un montant de 300 euros T.T.C. (pièce n°2), ces frais ayant été nécessaires à la détermination du préjudice des demandeurs et à la préservation de leurs intérêts. Il n’est, en revanche, pas établi que les honoraires de l’expert conseil, le cabinet JACKY DUQUESNE EXPERTISES, aient été à la charge de M. [L] et de Mme [N], tandis que le rapport qui en est résulté laisse à penser que lesdits honoraires ont été pris en charge par leur assurance protection juridique (cf. dernière page). Les notes d’honoraires d’avocat auxquelles il semble, enfin, être fait référence ne sont, quant à elles, pas versées aux débats. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé, au titre des frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 5.300 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la société de droit étranger QBE EUROPE à payer à Mme [T] [N] et M. [G] [L] la somme de 15.840 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ; Condamne la société de droit étranger QBE EUROPE à payer à Mme [T] [N] et M. [G] [L] la somme de 5.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société de droit étranger QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les demandeurs de leurs autres ou plus amples demandes ; La greffière, La présidente Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/12468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RJ [T] [N], [G] [L] C/ Société QBE EUROPE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:18:58.836Z.