Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00470
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Île-de-France a notifié à la S.A.S. [1] une lettre d’observations du 27 juillet 2023 mentionnant un redressement forfaitaire pour travail dissimulé portant sur trois salariés pour un montant total de 15 339 euros outre 6 136 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, établie sur la base d’un procès-verbal de police en date du 25 juillet 2023. Le 03 novembre 2023, l’URSSAF Île-de-France a adressé à la S.A.S. [1] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 22 241 euros au titre des cotisations et contributions sociales (15 339 euros) des majorations (6 136 euros) et des pénalités (766 euros). Par courrier de son conseil en date du 28 novembre 2023, la S.A.S. [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France aux fins d’annulation de la mise en demeure. Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 mars 2024, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-470. Postérieurement à cette saisine, la CRA a, lors de sa séance du 22 avril 2024, dit que le fait que l’instance pénale portant sur le travail dissimulé soit en cours n’est pas de nature à suspendre l’action civile en recouvrement des cotisations éludées, menée par l’URSSAF et a rejeté le recours de la S.A.S. [1]. Par lettre recommandée reçue au greffe le 01 juillet 2024, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-1013. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction ordonnée par le juge de la mise en état le 16 janvier 2026, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24-470 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026. A cette date, la S.A.S. [1], représentée par son conseil, développe sa requête valant conclusions et demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 03 novembre 2023 ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, elle fait principalement valoir qu’un jugement du tribunal correctionnel a été rendu le 18 mars 2024 relaxant le gérant des faits de travail dissimulé pour deux des trois salariés visés par la lettre d’observation, ne retenant le travail dissimulé que pour M. [C] et qu’en conséquence le décompte de l’URSSAF tel que mentionné dans la mise en demeure est faux. S’agissant du seul salarié concerné par le travail dissimulé elle ne comprend pas la taxation forfaitaire de l’URSSAF car il suffit de lire le procès-verbal d’audition de cette personne précisant travailler 11 heures par jour depuis un mois pour déterminer le montant des cotisations dues soit, selon elle, la somme de 958,70 euros. L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, s’en rapporte à ses prétentions contenues dans ses dernières écritures et demande au tribunal de valider la mise en demeure et de condamner reconventionnellement la S.A.S. [1] au paiement de la somme de 6 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 766 euros de pénalités ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision. Elle déclare que si le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé le gérant de la société du chef de travail dissimulé pour deux salariés, elle relève néanmoins qu’il en reste un et rappelle que si la déclaration préalable à l’embauche n’est pas faite avant le contôle, elle est fondée à recourir à un redressement forfaitaire. Elle souligne s’agissant de ce dernier salarié qu’il n’y a pas de date précise d’embauche ajoutant que les seules déclarations du salarié selon lesquelles il ne travaillait que depuis un mois sont insuffisantes à établir la période outre le fait qu’il n’y a aucun élément pour connaître la rémunération qui lui était versée.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de la mise en demeure Par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'envoi de la mise en demeure est précédé d'une lettre d'observations, et d'une réponse, le cas échéant, aux observations de la personne contrôlée. Par application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l'article L.243-7 du même code, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 du même code figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l’espèce, la mise en demeure en date du 03 novembre 2023 adressée à la S.A.S. [1] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 07 novembre 2023 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (24 juillet 2023). Il est fait référence à la lettre d’observations datée du 27 juillet 2023 qui a été régulièrement distribuée à la S.A.S. [1]. De sorte qu’il a été satisfait aux exigences du texte susvisé. Par conséquent, il y a lieu de déclarer régulière la mise en demeure et de débouter la S.A.S. [1] de sa demande de nullité. Sur le calcul du montant du redressement La S.A.S. [1] ne conteste pas le caractère dissimulé de l’emploi de M. [C], soutenant que le montant du redressement doit être ramené à la somme de 958,70 euros calculée à partir des déclarations du salarié et non pas être forfaitaire. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la réalité d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant la période. En l’espèce, la S.A.S. [1], à qui la charge de la preuve incombe, ne peut se fonder sur les déclarations du salarié dissimulé pour justifier de ces éléments et force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de calculer le redressement autrement que sur une évaluation forfaitaire calculé sur 25% du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par l’article L. 242-1.-2 du même code. Les modalités du calcul explicitées dans la réponse apportée par la CRA puis dans les écritures de la caisse, n’étant pas contestées, il y a lieu de condamner la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 6 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales majorées (5 113 + 1 278) et majorations de retard et pénalités (766 euros). Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.S. [1], succombant à ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE régulière la mise en demeure en date du 03 novembre 2023 ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 6 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales majorées (6 391 euros) et des majorations et pénalités (766 euros), dues au 24 juillet 2023 ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de l’instance. ORDONNE l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00470 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YR Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Christophe SCOTTI - S.A.S. [1] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026 N° RG 24/00470 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YR Code NAC : 88B DEMANDEUR : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [V] [P], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026. Pôle social - N° RG 24/00470 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YR EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Île-de-France a notifié à la S.A.S. [1] une lettre d’observations du 27 juillet 2023 mentionnant un redressement forfaitaire pour travail dissimulé portant sur trois salariés pour un montant total de 15 339 euros outre 6 136 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, établie sur la base d’un procès-verbal de police en date du 25 juillet 2023. Le 03 novembre 2023, l’URSSAF Île-de-France a adressé à la S.A.S. [1] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 22 241 euros au titre des cotisations et contributions sociales (15 339 euros) des majorations (6 136 euros) et des pénalités (766 euros). Par courrier de son conseil en date du 28 novembre 2023, la S.A.S. [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France aux fins d’annulation de la mise en demeure. Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 mars 2024, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-470. Postérieurement à cette saisine, la CRA a, lors de sa séance du 22 avril 2024, dit que le fait que l’instance pénale portant sur le travail dissimulé soit en cours n’est pas de nature à suspendre l’action civile en recouvrement des cotisations éludées, menée par l’URSSAF et a rejeté le recours de la S.A.S. [1]. Par lettre recommandée reçue au greffe le 01 juillet 2024, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-1013. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction ordonnée par le juge de la mise en état le 16 janvier 2026, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24-470 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026. A cette date, la S.A.S. [1], représentée par son conseil, développe sa requête valant conclusions et demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 03 novembre 2023 ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, elle fait principalement valoir qu’un jugement du tribunal correctionnel a été rendu le 18 mars 2024 relaxant le gérant des faits de travail dissimulé pour deux des trois salariés visés par la lettre d’observation, ne retenant le travail dissimulé que pour M. [C] et qu’en conséquence le décompte de l’URSSAF tel que mentionné dans la mise en demeure est faux. S’agissant du seul salarié concerné par le travail dissimulé elle ne comprend pas la taxation forfaitaire de l’URSSAF car il suffit de lire le procès-verbal d’audition de cette personne précisant travailler 11 heures par jour depuis un mois pour déterminer le montant des cotisations dues soit, selon elle, la somme de 958,70 euros. L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, s’en rapporte à ses prétentions contenues dans ses dernières écritures et demande au tribunal de valider la mise en demeure et de condamner reconventionnellement la S.A.S. [1] au paiement de la somme de 6 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 766 euros de pénalités ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision. Elle déclare que si le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé le gérant de la société du chef de travail dissimulé pour deux salariés, elle relève néanmoins qu’il en reste un et rappelle que si la déclaration préalable à l’embauche n’est pas faite avant le contôle, elle est fondée à recourir à un redressement forfaitaire. Elle souligne s’agissant de ce dernier salarié qu’il n’y a pas de date précise d’embauche ajoutant que les seules déclarations du salarié selon lesquelles il ne travaillait que depuis un mois sont insuffisantes à établir la période outre le fait qu’il n’y a aucun élément pour connaître la rémunération qui lui était versée. MOTIFS Sur la nullité de la mise en demeure Par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'envoi de la mise en demeure est précédé d'une lettre d'observations, et d'une réponse, le cas échéant, aux observations de la personne contrôlée. Par application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l'article L.243-7 du même code, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 du même code figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l’espèce, la mise en demeure en date du 03 novembre 2023 adressée à la S.A.S. [1] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 07 novembre 2023 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (24 juillet 2023). Il est fait référence à la lettre d’observations datée du 27 juillet 2023 qui a été régulièrement distribuée à la S.A.S. [1]. De sorte qu’il a été satisfait aux exigences du texte susvisé. Par conséquent, il y a lieu de déclarer régulière la mise en demeure et de débouter la S.A.S. [1] de sa demande de nullité. Sur le calcul du montant du redressement La S.A.S. [1] ne conteste pas le caractère dissimulé de l’emploi de M. [C], soutenant que le montant du redressement doit être ramené à la somme de 958,70 euros calculée à partir des déclarations du salarié et non pas être forfaitaire. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la réalité d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant la période. En l’espèce, la S.A.S. [1], à qui la charge de la preuve incombe, ne peut se fonder sur les déclarations du salarié dissimulé pour justifier de ces éléments et force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de calculer le redressement autrement que sur une évaluation forfaitaire calculé sur 25% du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par l’article L. 242-1.-2 du même code. Les modalités du calcul explicitées dans la réponse apportée par la CRA puis dans les écritures de la caisse, n’étant pas contestées, il y a lieu de condamner la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 6 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales majorées (5 113 + 1 278) et majorations de retard et pénalités (766 euros). Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.S. [1], succombant à ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE régulière la mise en demeure en date du 03 novembre 2023 ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 6 391 euros au titre des cotisations et contributions sociales majorées (6 391 euros) et des majorations et pénalités (766 euros), dues au 24 juillet 2023 ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de l’instance. ORDONNE l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:51:20.715Z.