notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 30 juin 2026, n° 26/00765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CKOHLER AVOCAT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a condamné in solidum Mme [U] [J] épouse [C] et ses coindivisaires à payer à la SARL STEGID aux sommes de 32.864,17 € au titre du remboursement de loyers et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 

Les bailleurs, dont Mme [U] [J] épouse [C], ont interjeté appel. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SARL STEGID a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] [J] épouse [C], dont un compte détenu conjointement par Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C]. Cette mesure leur a été dénoncée à personne le 25 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] ont fait assigner la SARL STEGID devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel ils demandent de : 
A titre principal : Annuler la saisie-attribution sur les comptes personnels et le compte joint et en ordonner la mainlevée, La cantonner à la somme de 4.108,02 €, Réduire le montant des intérêts à la somme de 1 € symbolique, A titre subsidiaire : Octroyer à Mme [U] [J] épouse [C] des délais de paiement à hauteur de 24 mois, A défaut, ordonner la consignation des sommes dues et ordonner la mainlevée des saisies, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la SARL STEGID à payer à Mme [U] [J] épouse [C] la somme de 5.000 € et à M. [W] [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL STEGID et l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID demandent au juge de l’exécution de : 
Rejeter les demandes adverses, Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 2 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.


L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, et l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], est intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID. Cette intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera reçue. 

Sur la demande de nullité des mesures de saisie-attribution

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’ordonnance de référé 

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, les demandeurs contestent le caractère solidaire de la condamnation. Pour autant, un appel est en cours et l’ordonnance de référé, que le juge de l’exécution ne peut modifier, est exécutoire à titre provisoire. 

Sur le moyen tiré de l’absence de décompte

L’article R211-1 dispose, notamment, que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. 

Il est par ailleurs constant que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. (2ème civ., 26 mars 2026, n°23-18.348)

En l’espèce, l’acte de saisie contient un décompte des sommes réclamées, distinguant le principal, les intérêts, les frais et la provision pour les intérêts à échoir, de sorte qu’il respecte les dispositions précitées. 

Sur le moyen de nullité concernant le compte joint 

L’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Il est par ailleurs constant que dans le cas d'un compte joint, l’établissement bancaire étant débiteur de la totalité du solde du compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. (2ème civ. 21 mars 2019, n°18-10.408)

En l’espèce, les époux [C] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ne démontrent nullement que les sommes saisies sur le compte joint appartiendraient en propre à l’époux. 

En conséquence, la demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution sera rejetée. 

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

Les demandeurs fondent leur demande de cantonnement de la saisie-attribution sur les moyens déjà évoqués précédemment : l’erreur de droit quant à la condamnation in solidum par le juge des référés et la cotitularité de l’un des comptes saisis. Ces moyens, qui n’ont pas été accueillis pour justifier la nullité de la saisie, ne pourront pas l’être plus pour la demande de cantonnement, qui sera rejetée. 

Sur les demandes indemnitaires pour abus de saisie 

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, les demandes de nullité et de cantonnement des saisies ont été rejetées et la saisie est intervenue alors que la débitrice s’est abstenue d’exécuter l’ordonnance qui bénéficiait de l’exécution provisoire. Il n’est donc pas établi d’abus de saisie. 

Les demandes seront rejetées. 

Sur la demande de délais de paiement 

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Mme [U] [J] épouse [C] sollicite des délais de paiement arguant d’une situation financière préjudiciable, soutenant ne pouvoir faire face à ses dettes et charges fixes mensuelles, ce dont elle ne justifie nullement. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande de consignation des sommes 

Les demandeurs fondent leur demande de consignations sur des moyens tirés de leur situation personnelle, alors même que les sommes saisies resteront indisponibles. Par ailleurs, bien qu’elle soit contestée en appel, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Enfin, le risque de non remboursement n’est nullement établi. 

La demande sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € à la SARL STEGID, représentée par l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire, outre aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

RECOIT l’intervention volontaire de et l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID ; 

REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; 

REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution ; 

REJETTE les demandes indemnitaires formées par Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] ; 

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [J] épouse [C] ; 

REJETTE la demande de consignation de la somme saisie formée par Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] ; 

CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] aux dépens ; 

CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] à payer à la SARL STEGID, représentée par l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00057

DOSSIER : N° RG 26/00765 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKKL
AFFAIRE : [U] [J] épouse [C], [W] [C] / S.A.R.L. STEGID, S.E.L.A.R.L. [B] [Y] & [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution 
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Madame [U] [J] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 2] 1972 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. STEGID, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. [B] [Y] & [O], immatriculée au registre du commerce et des société de CHAMBERY sous le numéro 513 981 589, prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société STEGID suivant jugement du tribunal de commerce d’ANNECY en date du 26 février 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a condamné in solidum Mme [U] [J] épouse [C] et ses coindivisaires à payer à la SARL STEGID aux sommes de 32.864,17 € au titre du remboursement de loyers et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 

Les bailleurs, dont Mme [U] [J] épouse [C], ont interjeté appel. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SARL STEGID a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] [J] épouse [C], dont un compte détenu conjointement par Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C]. Cette mesure leur a été dénoncée à personne le 25 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] ont fait assigner la SARL STEGID devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel ils demandent de : 
A titre principal : Annuler la saisie-attribution sur les comptes personnels et le compte joint et en ordonner la mainlevée, La cantonner à la somme de 4.108,02 €, Réduire le montant des intérêts à la somme de 1 € symbolique, A titre subsidiaire : Octroyer à Mme [U] [J] épouse [C] des délais de paiement à hauteur de 24 mois, A défaut, ordonner la consignation des sommes dues et ordonner la mainlevée des saisies, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la SARL STEGID à payer à Mme [U] [J] épouse [C] la somme de 5.000 € et à M. [W] [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL STEGID et l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID demandent au juge de l’exécution de : 
Rejeter les demandes adverses, Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 2 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.


L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, et l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], est intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID. Cette intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera reçue. 

Sur la demande de nullité des mesures de saisie-attribution

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’ordonnance de référé 

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, les demandeurs contestent le caractère solidaire de la condamnation. Pour autant, un appel est en cours et l’ordonnance de référé, que le juge de l’exécution ne peut modifier, est exécutoire à titre provisoire. 

Sur le moyen tiré de l’absence de décompte

L’article R211-1 dispose, notamment, que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. 

Il est par ailleurs constant que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. (2ème civ., 26 mars 2026, n°23-18.348)

En l’espèce, l’acte de saisie contient un décompte des sommes réclamées, distinguant le principal, les intérêts, les frais et la provision pour les intérêts à échoir, de sorte qu’il respecte les dispositions précitées. 

Sur le moyen de nullité concernant le compte joint 

L’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Il est par ailleurs constant que dans le cas d'un compte joint, l’établissement bancaire étant débiteur de la totalité du solde du compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. (2ème civ. 21 mars 2019, n°18-10.408)

En l’espèce, les époux [C] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ne démontrent nullement que les sommes saisies sur le compte joint appartiendraient en propre à l’époux. 

En conséquence, la demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution sera rejetée. 

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

Les demandeurs fondent leur demande de cantonnement de la saisie-attribution sur les moyens déjà évoqués précédemment : l’erreur de droit quant à la condamnation in solidum par le juge des référés et la cotitularité de l’un des comptes saisis. Ces moyens, qui n’ont pas été accueillis pour justifier la nullité de la saisie, ne pourront pas l’être plus pour la demande de cantonnement, qui sera rejetée. 

Sur les demandes indemnitaires pour abus de saisie 

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, les demandes de nullité et de cantonnement des saisies ont été rejetées et la saisie est intervenue alors que la débitrice s’est abstenue d’exécuter l’ordonnance qui bénéficiait de l’exécution provisoire. Il n’est donc pas établi d’abus de saisie. 

Les demandes seront rejetées. 

Sur la demande de délais de paiement 

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Mme [U] [J] épouse [C] sollicite des délais de paiement arguant d’une situation financière préjudiciable, soutenant ne pouvoir faire face à ses dettes et charges fixes mensuelles, ce dont elle ne justifie nullement. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande de consignation des sommes 

Les demandeurs fondent leur demande de consignations sur des moyens tirés de leur situation personnelle, alors même que les sommes saisies resteront indisponibles. Par ailleurs, bien qu’elle soit contestée en appel, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Enfin, le risque de non remboursement n’est nullement établi. 

La demande sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € à la SARL STEGID, représentée par l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire, outre aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

RECOIT l’intervention volontaire de et l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEGID ; 

REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; 

REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution ; 

REJETTE les demandes indemnitaires formées par Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] ; 

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [J] épouse [C] ; 

REJETTE la demande de consignation de la somme saisie formée par Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] ; 

CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] aux dépens ; 

CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [C] et M. [W] [C] à payer à la SARL STEGID, représentée par l’Etude [P]-[O], prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1402, code des procedures civiles d'execution R211-22, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:09:04.979Z.