Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 26/00133
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2025, Mme [Y] [W] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, Caisse primaire d’assurance maladie) une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « dépression ». Le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette pathologie n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu un avis défavorable. Par décision du 11 septembre 2025, le Caisse a notifié un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle à Mme [Y] [W]. Mme [Y] [W] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 5 janvier 2026. Selon requête du 12 mars 2026, Mme [Y] [W] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CRA le 5 janvier 2026. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mai 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Mme [Y] [W] demande que soit ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP. Elle considère que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle. Elle explique notamment que sa responsable ne prenait pas en compte son handicap physique et n’était pas à l’écoute de ses difficultés. Selon elle, elle n’avait pas problème dans sa vie personnelle et sa dépression est en lien direct et essentiel avec son travail. Elle ajoute qu’elle se trouve en arrêt maladie depuis 2024 et qu’elle prend encore un traitement antidépresseur. En défense, la Caisse dûment représentée, demande qu’un second CRRMP soit saisi afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de Mme [Y] [W]. Elle demande également d’enjoindre à cette dernière de communiquer l’ensemble des pièces jointes à sa requête qui n’auraient pas déjà été adressées à la Caisse lors de l’instruction de la maladie déclarée. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Y] [W]. Les autres demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire-droit, DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles BRETAGNE (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 février 2025 par Mme [Y] [W], à savoir une dépression, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ORDONNE à la CPAM du [Localité 2] la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 26/00133 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE3T ------------------------------- [Y] [W] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification LRAR : - Mme [W] - CPAM Copie dossier DEMANDERESSE Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2], comparante en personne DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [D] [S], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2025, Mme [Y] [W] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, Caisse primaire d’assurance maladie) une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « dépression ». Le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette pathologie n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu un avis défavorable. Par décision du 11 septembre 2025, le Caisse a notifié un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle à Mme [Y] [W]. Mme [Y] [W] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 5 janvier 2026. Selon requête du 12 mars 2026, Mme [Y] [W] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CRA le 5 janvier 2026. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mai 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Mme [Y] [W] demande que soit ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP. Elle considère que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle. Elle explique notamment que sa responsable ne prenait pas en compte son handicap physique et n’était pas à l’écoute de ses difficultés. Selon elle, elle n’avait pas problème dans sa vie personnelle et sa dépression est en lien direct et essentiel avec son travail. Elle ajoute qu’elle se trouve en arrêt maladie depuis 2024 et qu’elle prend encore un traitement antidépresseur. En défense, la Caisse dûment représentée, demande qu’un second CRRMP soit saisi afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de Mme [Y] [W]. Elle demande également d’enjoindre à cette dernière de communiquer l’ensemble des pièces jointes à sa requête qui n’auraient pas déjà été adressées à la Caisse lors de l’instruction de la maladie déclarée. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Y] [W]. Les autres demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire-droit, DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles BRETAGNE (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 février 2025 par Mme [Y] [W], à savoir une dépression, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ORDONNE à la CPAM du [Localité 2] la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:42:12.735Z.