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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025065629

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Parties (entreprises)

GROUPE WSMY MAISON

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025065629 02/10/2025

ENTRE :

SAS GROUPE WS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819552381

Partie demanderesse : assistée du Cabinet REINHART MARVILLE TORRE agissant par Me Pierre MENEGAUX Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET :

SARL MY MAISON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799139670

Partie défenderesse : assistée de Me MENGEOT Delphine Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représenté par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SAS GROUPE WS (ci-après WS) exerce une activité de location meublée d'espaces de bureaux et de logements de courte durée à [Localité 1] sous l'enseigne «

Work and Sleep

», au sein de plusieurs centres dont celui situé [Adresse 3].

La société SARL MY MAISON (ci-après MY MAISON) exerce une activité de vente à distance, par correspondance ou en ligne, de tous types de produits de catalogue général, notamment de mobilier, au moyen du site «

lestendances.fr

» et sous le nom commercial «

Les Tendances – MY MAISON».

Le 6 février 2025, WS a commandé auprès de MY MAISON dix-sept lits escamotables, pour un prix total de 24 845,20 € TTC, selon un bon de commande et une facture n°313212 établis le même jour, la livraison étant prévue au centre exploité par WS au [Adresse 3] à [Localité 1] entre le 10 et le 24 mars 2025.

Le 13 février 2025, MY MAISON a relancé WS aux fins de règlement, et le 14 février 2025, cette dernière s'est acquittée comptant de l'intégralité du prix facturé.

Le 21 février 2025, MY MAISON a contacté téléphoniquement WS afin de recueillir les informations relatives à la configuration du lieu de livraison, notamment l'étage, la présence d'ascenseur et le code d'entrée.

Les 24 et le 25 février 2025, WS a communiqué par courriels à MY MAISON les informations demandées et a sollicité une livraison non plus en un seul lot au sous-sol, mais dans chacun des appartements répartis sur plusieurs étages, ce qui a nécessité l'établissement d'un devis spécifique de transport.

Le 5 mars 2025, MY MAISON a transmis à WS un devis complémentaire de transport d'un montant de 1 200 € TTC pour la livraison aux étages. WS a refusé ledit devis qu'elle a jugé excessif et a confirmé sa volonté d'une livraison au rez-de-chaussée selon les modalités initiales.

Le 11 mars 2025, MY MAISON a accepté de prendre à sa charge, sans frais supplémentaires, les frais de livraison aux étages, modalité acceptée par WS par courriel du 12 mars 2025.

Le 13 mars 2025, WS a relancé MY MAISON aux fins d'obtenir confirmation de l'horaire de la livraison au 18 mars 2025.

Le 17 mars 2025, MY MAISON a indiqué par courriel que la commande était toujours en cours de préparation et qu'aucune date ferme de livraison n'avait été convenue.

Le 18 mars 2025, WS a fait part téléphoniquement de son mécontentement, ayant mandaté à cette date une équipe de cinq menuisiers de la société AR4, suivant le devis n°D-250652 du 13 mars 2025, en vue des travaux préparatoires et de l'installation des lits.

Le 21 mars 2025, MY MAISON a confirmé par écrit une proposition de livraison au 4 avril 2025, sollicitant la confirmation de cette date.

Les 24 et 26 mars 2025, MY MAISON a relancé WS, afin d'obtenir la confirmation de la date du 4 avril 2025, en l'avertissant qu'à défaut de confirmation ladite date ne pourrait être maintenue.

Le 27 mars 2025, WS a répondu en se plaignant d'un retard de livraison et en évoquant des pertes financières. MY MAISON, le même jour, a refusé toute indemnisation en rappelant les remises consenties et en indiquant qu'en l'absence de confirmation de la date du 4 avril, une nouvelle livraison ne pourrait intervenir qu'à compter du 11 avril 2025.

Les 1er et 3 avril 2025, MY MAISON a relancé WS pour qu'elle se prononce sur la date de livraison, en l'informant qu'à défaut de réponse le transporteur serait contraint de renvoyer les colis.

Le 7 avril 2025, WS a répondu en demandant que la livraison soit fixée au 21 ou au 22 avril 2025, ce à quoi MY MAISON a acquiescé le 8 avril 2025, en confirmant la date du 22 avril 2025.

Le 22 avril 2025, la livraison des dix-sept lits escamotables est intervenue à l'adresse convenue située [Adresse 3], ce que les parties ne contestent pas.

Le 21 mai 2025, WS a adressé à MY MAISON une mise en demeure tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'exploitation résultant, selon elle, du retard de livraison des lits escamotables.

Le 25 juillet 2025, WS a fait assigner la société MY MAISON devant le tribunal des activités économiques de Paris, en lui réclamant notamment la somme de 91 800 € au titre d'une perte d'exploitation, 4 800 € au titre des frais de menuisiers, et 5 000 € pour préjudice d'image.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, WS a assigné MY MAISON.

Par ses conclusions n°1 du 20 mars 2026, WS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1217,1231-1, 1610 et 1611 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la demande de la société Groupe WS recevable et bien fondée, et en conséquence :

DIRE ET JUGER que la société My Maison a manqué à ses obligations contractuelles

Par conséquent :

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 73.247 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Groupe WS correspondant à la perte d'exploitation ;

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Groupe WS correspondant au paiement de la facture émise par la société AR4 ;

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image de la société Groupe WS ;

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société My Maison aux entiers dépens.

Par ses conclusions en défense du 15 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, MY MAISON demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1620 du code civil ; Vu les articles 1217, 1231-4 et 1611 du code civil,

Déclarer recevable et bien fondé la société MY MAISON en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

Juger que la société MY MAISON n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Juger que la société GROUPE WS a manqué à ses obligations contractuelles ;

Juger que la société GROUPE WS ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

En conséquence,
 * Débouter la société GROUPE WS de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société GROUPE WS à payer à la société MY MAISON la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

Condamner la société GROUPE WS à payer à la société MY MAISON la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, sauf en cas de condamnation de la société MY MAISON.

A l'audience publique du 26 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation de calendrier, et les parties sont convoquées à son audience du 18 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, WS soutient que :

Sur le manquement contractuel de MY MAISON à l'obligation de délivrance

MY MAISON était tenue d'une obligation de résultat de livrer les 17 lits escamotables entre le 10 et le 24 mars 2025, conformément au bon de commande ;

La livraison n'est intervenue que le 22 avril 2025, soit avec un retard de 30 jours par rapport à la date butoir contractuelle ;
 * MY MAISON avait confirmé une livraison au 18 mars 2025, avant d'annoncer la veille que la commande était toujours en cours de préparation ; l'aveu selon lequel «

il est impératif de valider une date de livraison sous 8 jours

» démontre que la commande n'était pas prête dans les délais.

Sur le rejet de la faute imputée à WS

La modification des modalités de livraison, à savoir la livraison aux étages, a été proposée par MY MAISON elle-même, sans avertissement sur l'impact calendaire ;

Le refus du devis de 1 200 € est intervenu dès le 6 mars 2025, soit 18 jours avant la date butoir, sans incidence sur le délai ;

Les échanges relatifs à une livraison au 4 avril 2025 portaient déjà sur une date hors fenêtre contractuelle, postérieure à l'inexécution ;

WS attendait légitimement un geste commercial avant de valider une nouvelle date, et devait replanifier l'équipe AR4.

Sur le préjudice

Elle a subi une perte d'exploitation de 73 247 € HT pour la période du 18 mars au 22 avril 2025, attestée par un expert-comptable indépendant ;

Elle a dû acquitter une facture AR4 de 4 800 € pour la mobilisation inutile d'une équipe de cinq menuisiers le 18 mars 2025 ;

Elle a subi un préjudice d'image évalué à 5 000 €, lié à l'indisponibilité prolongée des espaces auprès des clients et partenaires.

Pour sa défense, MY MAISON soutient que :

Sur l'absence de faute et l'imputabilité du retard

WS a tardé à régler la commande, le paiement n'étant intervenu que le 14 février 2025 après relance, alors que les lits sont fabriqués à la commande ;

La cliente a modifié les modalités de livraison en sollicitant une livraison dans 15 appartements répartis sur 3 étages, nécessitant un devis transporteur spécifique ;

La cliente est restée taisante face aux propositions de livraison aux 4 avril puis 11 avril 2025, malgré de multiples relances téléphoniques les 20, 21, 26, 27 et 28 mars 2025, et par courriels du 24 et 26 mars 2025 ;

Ce silence caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi et de coopération contractuelle ;

La livraison est finalement intervenue à la date choisie par la cliente elle-même, le 22 avril 2025.

Sur l'absence de préjudice indemnisable

Le seul dépassement du délai de livraison ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable, en l'absence de pénalité contractuelle ou de demande de résolution ;

La période indemnisable, à la supposer fondée, ne pourrait excéder la fenêtre du 24

mars au 4 avril 2025, soit 11 jours ;

L'attestation comptable adverse ne précise pas la méthode de calcul et repose sur les seules déclarations du dirigeant ;

La preuve concernant le paiement effectif du devis AR4 n'est pas produite ;

Les espaces, destinés également à des séminaires et au coworking, ne nécessitent pas la présence d'un lit escamotable et n'étaient pas inexploitables ;

Les préjudices moral et d'image ne sont étayés par aucune preuve ;

La cliente a modifié les modalités de livraison en sollicitant une livraison dans 15 appartements répartis sur 3 étages, nécessitant un devis transporteur spécifique.

Sur la demande reconventionnelle

WS doit des dommages et intérêts à MY MAISON pour procédure abusive en raison de sa mauvaise foi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la responsabilité contractuelle de MY MAISON

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et son article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1610 du code civil dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur », et son article 1611 que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Il résulte du bon de commande n°313212 et de la facture du 6 février 2025 (pièces n°4, 5, 11 WS) que MY MAISON s'est engagée à livrer 17 lits escamotables, moyennant un prix de 24 845,20 € TTC, dans une fenêtre comprise entre le 10 mars 2025 et le 24 mars 2025.

Il n'est pas contesté que la livraison n'est effectivement intervenue que le 22 avril 2025, soit postérieurement à la date contractuelle du 24 mars 2025.

L'obligation de délivrance du vendeur a pour pendant une obligation de collaboration et de réactivité de l'acquéreur, et les contrats doivent être exécutés de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil.

Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que WS n'a réglé la facture que le 14 février 2025. Les lits étant fabriqués « à

la commande

», le tribunal considère que la date du

14 février représente la date effective de lancement de la commande, le retard de paiement retardant d'une semaine la validation utile de celle-ci.

MY MAISON a reconnu, par courriel du 17 mars 2025, que la commande était «

toujours en cours de préparation

» et qu'«

il est impératif de valider une date de livraison sous 8 jours

» (pièce n°14 WS) ; il en résulte que, indépendamment du comportement de l'acquéreur, MY MAISON n'était pas en mesure de respecter la date butoir contractuelle du 24 mars 2025.

En revanche, il résulte des pièces n°4, n°5 et n°6 de MY MAISON que, postérieurement au 24 mars 2025, MY MAISON a proposé successivement des dates de livraison aux 4 avril puis 11 avril 2025, demeurées sans réponse satisfaisante de la part de WS ; ce n'est que le 7 avril 2025 que WS a sollicité une livraison aux 21 ou 22 avril 2025, choix entériné par MY MAISON dès le 8 avril 2025. Le tribunal jugera que la responsabilité de MY MAISON ne saurait être engagée pour la période postérieure au 4 avril 2025, l'allongement résultant alors directement du choix exprès de l'acquéreur.

En revanche, pour la période courant du 1er avril 2025 (24 mars 2025 + 8 jours de retard effectif de lancement de la commande) au 4 avril 2025, le retard de livraison est imputable à MY MAISON, laquelle a manqué à son obligation de délivrance dans les délais convenus, conformément à l'article 1610 du code civil.

En conséquence, le tribunal dira que MY MAISON a manqué à son obligation de livraison entre le 1er avril 2025 et le 4 avril 2025, soit cumulant 3 jours de retard de livraison.

Sur le quantum du préjudice

Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

WS produit aux débats une attestation d'un expert-comptable (pièce n°10 WS) chiffrant la perte à 91 800 € HT pour la période du 24 mars au 22 avril 2025, sur la base d'une perte d'exploitation présumée.

Le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment éclairé sur les préjudices allégués par WS, ordonnera la réouverture des débats pour apporter un éclairage sur ce sujet

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal réservera les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit que la SARL MY MAISON a manqué à son obligation de délivrance dans le délai contractuellement convenu, pour la période courant du 1er avril au 4 avril 2025 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire du 14 septembre 2026 ;

Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe ;

Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAGE 8
 * Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Jacques Bailet, et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme. Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025065629 02/10/2025

ENTRE :

SAS GROUPE WS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819552381

Partie demanderesse : assistée du Cabinet REINHART MARVILLE TORRE agissant par Me Pierre MENEGAUX Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET :

SARL MY MAISON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799139670

Partie défenderesse : assistée de Me MENGEOT Delphine Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représenté par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SAS GROUPE WS (ci-après WS) exerce une activité de location meublée d'espaces de bureaux et de logements de courte durée à [Localité 1] sous l'enseigne «

Work and Sleep

», au sein de plusieurs centres dont celui situé [Adresse 3].

La société SARL MY MAISON (ci-après MY MAISON) exerce une activité de vente à distance, par correspondance ou en ligne, de tous types de produits de catalogue général, notamment de mobilier, au moyen du site «

lestendances.fr

» et sous le nom commercial «

Les Tendances – MY MAISON».

Le 6 février 2025, WS a commandé auprès de MY MAISON dix-sept lits escamotables, pour un prix total de 24 845,20 € TTC, selon un bon de commande et une facture n°313212 établis le même jour, la livraison étant prévue au centre exploité par WS au [Adresse 3] à [Localité 1] entre le 10 et le 24 mars 2025.

Le 13 février 2025, MY MAISON a relancé WS aux fins de règlement, et le 14 février 2025, cette dernière s'est acquittée comptant de l'intégralité du prix facturé.

Le 21 février 2025, MY MAISON a contacté téléphoniquement WS afin de recueillir les informations relatives à la configuration du lieu de livraison, notamment l'étage, la présence d'ascenseur et le code d'entrée.

Les 24 et le 25 février 2025, WS a communiqué par courriels à MY MAISON les informations demandées et a sollicité une livraison non plus en un seul lot au sous-sol, mais dans chacun des appartements répartis sur plusieurs étages, ce qui a nécessité l'établissement d'un devis spécifique de transport.

Le 5 mars 2025, MY MAISON a transmis à WS un devis complémentaire de transport d'un montant de 1 200 € TTC pour la livraison aux étages. WS a refusé ledit devis qu'elle a jugé excessif et a confirmé sa volonté d'une livraison au rez-de-chaussée selon les modalités initiales.

Le 11 mars 2025, MY MAISON a accepté de prendre à sa charge, sans frais supplémentaires, les frais de livraison aux étages, modalité acceptée par WS par courriel du 12 mars 2025.

Le 13 mars 2025, WS a relancé MY MAISON aux fins d'obtenir confirmation de l'horaire de la livraison au 18 mars 2025.

Le 17 mars 2025, MY MAISON a indiqué par courriel que la commande était toujours en cours de préparation et qu'aucune date ferme de livraison n'avait été convenue.

Le 18 mars 2025, WS a fait part téléphoniquement de son mécontentement, ayant mandaté à cette date une équipe de cinq menuisiers de la société AR4, suivant le devis n°D-250652 du 13 mars 2025, en vue des travaux préparatoires et de l'installation des lits.

Le 21 mars 2025, MY MAISON a confirmé par écrit une proposition de livraison au 4 avril 2025, sollicitant la confirmation de cette date.

Les 24 et 26 mars 2025, MY MAISON a relancé WS, afin d'obtenir la confirmation de la date du 4 avril 2025, en l'avertissant qu'à défaut de confirmation ladite date ne pourrait être maintenue.

Le 27 mars 2025, WS a répondu en se plaignant d'un retard de livraison et en évoquant des pertes financières. MY MAISON, le même jour, a refusé toute indemnisation en rappelant les remises consenties et en indiquant qu'en l'absence de confirmation de la date du 4 avril, une nouvelle livraison ne pourrait intervenir qu'à compter du 11 avril 2025.

Les 1er et 3 avril 2025, MY MAISON a relancé WS pour qu'elle se prononce sur la date de livraison, en l'informant qu'à défaut de réponse le transporteur serait contraint de renvoyer les colis.

Le 7 avril 2025, WS a répondu en demandant que la livraison soit fixée au 21 ou au 22 avril 2025, ce à quoi MY MAISON a acquiescé le 8 avril 2025, en confirmant la date du 22 avril 2025.

Le 22 avril 2025, la livraison des dix-sept lits escamotables est intervenue à l'adresse convenue située [Adresse 3], ce que les parties ne contestent pas.

Le 21 mai 2025, WS a adressé à MY MAISON une mise en demeure tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'exploitation résultant, selon elle, du retard de livraison des lits escamotables.

Le 25 juillet 2025, WS a fait assigner la société MY MAISON devant le tribunal des activités économiques de Paris, en lui réclamant notamment la somme de 91 800 € au titre d'une perte d'exploitation, 4 800 € au titre des frais de menuisiers, et 5 000 € pour préjudice d'image.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, WS a assigné MY MAISON.

Par ses conclusions n°1 du 20 mars 2026, WS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1217,1231-1, 1610 et 1611 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la demande de la société Groupe WS recevable et bien fondée, et en conséquence :

DIRE ET JUGER que la société My Maison a manqué à ses obligations contractuelles

Par conséquent :

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 73.247 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Groupe WS correspondant à la perte d'exploitation ;

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Groupe WS correspondant au paiement de la facture émise par la société AR4 ;

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image de la société Groupe WS ;

CONDAMNER la société My Maison au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société My Maison aux entiers dépens.

Par ses conclusions en défense du 15 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, MY MAISON demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1620 du code civil ; Vu les articles 1217, 1231-4 et 1611 du code civil,

Déclarer recevable et bien fondé la société MY MAISON en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

Juger que la société MY MAISON n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Juger que la société GROUPE WS a manqué à ses obligations contractuelles ;

Juger que la société GROUPE WS ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

En conséquence,
 * Débouter la société GROUPE WS de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société GROUPE WS à payer à la société MY MAISON la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

Condamner la société GROUPE WS à payer à la société MY MAISON la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, sauf en cas de condamnation de la société MY MAISON.

A l'audience publique du 26 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation de calendrier, et les parties sont convoquées à son audience du 18 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, WS soutient que :

Sur le manquement contractuel de MY MAISON à l'obligation de délivrance

MY MAISON était tenue d'une obligation de résultat de livrer les 17 lits escamotables entre le 10 et le 24 mars 2025, conformément au bon de commande ;

La livraison n'est intervenue que le 22 avril 2025, soit avec un retard de 30 jours par rapport à la date butoir contractuelle ;
 * MY MAISON avait confirmé une livraison au 18 mars 2025, avant d'annoncer la veille que la commande était toujours en cours de préparation ; l'aveu selon lequel «

il est impératif de valider une date de livraison sous 8 jours

» démontre que la commande n'était pas prête dans les délais.

Sur le rejet de la faute imputée à WS

La modification des modalités de livraison, à savoir la livraison aux étages, a été proposée par MY MAISON elle-même, sans avertissement sur l'impact calendaire ;

Le refus du devis de 1 200 € est intervenu dès le 6 mars 2025, soit 18 jours avant la date butoir, sans incidence sur le délai ;

Les échanges relatifs à une livraison au 4 avril 2025 portaient déjà sur une date hors fenêtre contractuelle, postérieure à l'inexécution ;

WS attendait légitimement un geste commercial avant de valider une nouvelle date, et devait replanifier l'équipe AR4.

Sur le préjudice

Elle a subi une perte d'exploitation de 73 247 € HT pour la période du 18 mars au 22 avril 2025, attestée par un expert-comptable indépendant ;

Elle a dû acquitter une facture AR4 de 4 800 € pour la mobilisation inutile d'une équipe de cinq menuisiers le 18 mars 2025 ;

Elle a subi un préjudice d'image évalué à 5 000 €, lié à l'indisponibilité prolongée des espaces auprès des clients et partenaires.

Pour sa défense, MY MAISON soutient que :

Sur l'absence de faute et l'imputabilité du retard

WS a tardé à régler la commande, le paiement n'étant intervenu que le 14 février 2025 après relance, alors que les lits sont fabriqués à la commande ;

La cliente a modifié les modalités de livraison en sollicitant une livraison dans 15 appartements répartis sur 3 étages, nécessitant un devis transporteur spécifique ;

La cliente est restée taisante face aux propositions de livraison aux 4 avril puis 11 avril 2025, malgré de multiples relances téléphoniques les 20, 21, 26, 27 et 28 mars 2025, et par courriels du 24 et 26 mars 2025 ;

Ce silence caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi et de coopération contractuelle ;

La livraison est finalement intervenue à la date choisie par la cliente elle-même, le 22 avril 2025.

Sur l'absence de préjudice indemnisable

Le seul dépassement du délai de livraison ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable, en l'absence de pénalité contractuelle ou de demande de résolution ;

La période indemnisable, à la supposer fondée, ne pourrait excéder la fenêtre du 24

mars au 4 avril 2025, soit 11 jours ;

L'attestation comptable adverse ne précise pas la méthode de calcul et repose sur les seules déclarations du dirigeant ;

La preuve concernant le paiement effectif du devis AR4 n'est pas produite ;

Les espaces, destinés également à des séminaires et au coworking, ne nécessitent pas la présence d'un lit escamotable et n'étaient pas inexploitables ;

Les préjudices moral et d'image ne sont étayés par aucune preuve ;

La cliente a modifié les modalités de livraison en sollicitant une livraison dans 15 appartements répartis sur 3 étages, nécessitant un devis transporteur spécifique.

Sur la demande reconventionnelle

WS doit des dommages et intérêts à MY MAISON pour procédure abusive en raison de sa mauvaise foi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la responsabilité contractuelle de MY MAISON

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et son article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1610 du code civil dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur », et son article 1611 que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Il résulte du bon de commande n°313212 et de la facture du 6 février 2025 (pièces n°4, 5, 11 WS) que MY MAISON s'est engagée à livrer 17 lits escamotables, moyennant un prix de 24 845,20 € TTC, dans une fenêtre comprise entre le 10 mars 2025 et le 24 mars 2025.

Il n'est pas contesté que la livraison n'est effectivement intervenue que le 22 avril 2025, soit postérieurement à la date contractuelle du 24 mars 2025.

L'obligation de délivrance du vendeur a pour pendant une obligation de collaboration et de réactivité de l'acquéreur, et les contrats doivent être exécutés de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil.

Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que WS n'a réglé la facture que le 14 février 2025. Les lits étant fabriqués « à

la commande

», le tribunal considère que la date du

14 février représente la date effective de lancement de la commande, le retard de paiement retardant d'une semaine la validation utile de celle-ci.

MY MAISON a reconnu, par courriel du 17 mars 2025, que la commande était «

toujours en cours de préparation

» et qu'«

il est impératif de valider une date de livraison sous 8 jours

» (pièce n°14 WS) ; il en résulte que, indépendamment du comportement de l'acquéreur, MY MAISON n'était pas en mesure de respecter la date butoir contractuelle du 24 mars 2025.

En revanche, il résulte des pièces n°4, n°5 et n°6 de MY MAISON que, postérieurement au 24 mars 2025, MY MAISON a proposé successivement des dates de livraison aux 4 avril puis 11 avril 2025, demeurées sans réponse satisfaisante de la part de WS ; ce n'est que le 7 avril 2025 que WS a sollicité une livraison aux 21 ou 22 avril 2025, choix entériné par MY MAISON dès le 8 avril 2025. Le tribunal jugera que la responsabilité de MY MAISON ne saurait être engagée pour la période postérieure au 4 avril 2025, l'allongement résultant alors directement du choix exprès de l'acquéreur.

En revanche, pour la période courant du 1er avril 2025 (24 mars 2025 + 8 jours de retard effectif de lancement de la commande) au 4 avril 2025, le retard de livraison est imputable à MY MAISON, laquelle a manqué à son obligation de délivrance dans les délais convenus, conformément à l'article 1610 du code civil.

En conséquence, le tribunal dira que MY MAISON a manqué à son obligation de livraison entre le 1er avril 2025 et le 4 avril 2025, soit cumulant 3 jours de retard de livraison.

Sur le quantum du préjudice

Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

WS produit aux débats une attestation d'un expert-comptable (pièce n°10 WS) chiffrant la perte à 91 800 € HT pour la période du 24 mars au 22 avril 2025, sur la base d'une perte d'exploitation présumée.

Le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment éclairé sur les préjudices allégués par WS, ordonnera la réouverture des débats pour apporter un éclairage sur ce sujet

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal réservera les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit que la SARL MY MAISON a manqué à son obligation de délivrance dans le délai contractuellement convenu, pour la période courant du 1er avril au 4 avril 2025 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire du 14 septembre 2026 ;

Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe ;

Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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 * Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Jacques Bailet, et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme. Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1620, code civil 1611, code civil 1231-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:25:34.734Z.