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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 11 juin 2026, n° 25/00527

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



N° RG 25/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4O


CADUCITÉ


Minute: 26/00463

DU : 11 Juin 2026


Société [1] (vref 200803862901)
Représentant : Me Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :


C/

Madame [U] [A] divorcée [W]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672
[Localité 2] (vref th 15/17/18/19/21, taxe foncière 15/17/18/19/21/22/23/24)






———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 

 A
par LR/AR

 Aux autres parties par LS
———






JUGEMENT constatant le désistement d’instance implicite


Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Juin 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [1] (vref 200803862901), 
demeurant DGSR Judiciaire Compagnie [2] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée



à :

Madame [U] [A] divorcée [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 3] (vref th 15/17/18/19/21, taxe foncière 15/17/18/19/21/22/23/24), 
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée




*****


Vu les articles 385, 394 à 398 du Code de Procédure Civile ;

Le 6 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] a imposé des mesures au bénéfice de Mme [A] [U] épouse [W] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 24 Juin 2026, la société [1] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Juin 2026 ;

Motifs

MOTIFS

En application des articles 394 à 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation
 
En l'espèce, aucune partie n’a comparu à l’audience. Un avis leur avait été adressé de ne pas se présenter à l’audience du 11 juin 2026 puisque le dossier concerné avait fait l’objet d’un double enregistrement sous une référence distincte (RG 25/288), et avait été régulièrement appelé à l’audience du 17 avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026. 
Il se déduit de l’absence de comparution à l’audiénce des parties et de leur absence d’observations que la société [1] s’est désistée de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00257 et que la défenderesse a accepté ce désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement de l’instance enregistrée sous le numero de RG 25/00527 de la société [1]. Cette instance est donc éteinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le juge des contentieux de la protection ;

CONSTATE le déistement implicite de la société [1] de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00527;

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00257 ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



N° RG 25/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4O


CADUCITÉ


Minute: 26/00463

DU : 11 Juin 2026


Société [1] (vref 200803862901)
Représentant : Me Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :


C/

Madame [U] [A] divorcée [W]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672
[Localité 2] (vref th 15/17/18/19/21, taxe foncière 15/17/18/19/21/22/23/24)






———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 

 A
par LR/AR

 Aux autres parties par LS
———






JUGEMENT constatant le désistement d’instance implicite


Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Juin 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [1] (vref 200803862901), 
demeurant DGSR Judiciaire Compagnie [2] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée



à :

Madame [U] [A] divorcée [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 3] (vref th 15/17/18/19/21, taxe foncière 15/17/18/19/21/22/23/24), 
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée




*****


Vu les articles 385, 394 à 398 du Code de Procédure Civile ;

Le 6 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] a imposé des mesures au bénéfice de Mme [A] [U] épouse [W] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 24 Juin 2026, la société [1] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Juin 2026 ;

MOTIFS

En application des articles 394 à 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation
 
En l'espèce, aucune partie n’a comparu à l’audience. Un avis leur avait été adressé de ne pas se présenter à l’audience du 11 juin 2026 puisque le dossier concerné avait fait l’objet d’un double enregistrement sous une référence distincte (RG 25/288), et avait été régulièrement appelé à l’audience du 17 avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026. 
Il se déduit de l’absence de comparution à l’audiénce des parties et de leur absence d’observations que la société [1] s’est désistée de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00257 et que la défenderesse a accepté ce désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement de l’instance enregistrée sous le numero de RG 25/00527 de la société [1]. Cette instance est donc éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le juge des contentieux de la protection ;

CONSTATE le déistement implicite de la société [1] de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00527;

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00257 ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:04:20.668Z.