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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 1 juillet 2026, n° 24/00948

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder son épouse [E] [I] veuve [Q] ainsi que leurs trois enfants, M. [Z] [Q], M. [L] [Q] et Mme [D] [Q] épouse [B].

Par actes reçus le 15 mars 2019 par Maître [X] [P], notaire à [Localité 3], une attestation immobilière après décès a été établie et Mme [E] [I] veuve [Q] a consenti à ses trois enfants une donation en avancement de part successorale portant sur la nue-propriété de ses droits indivis dans plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4] (09), dont une propriété sise [Adresse 4] et des parcelles de terre de diverses natures sises lieudit [Localité 5].

Mme [E] [I] veuve [Q] est également décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants, qui se trouvent depuis propriétaires indivis des biens précités à hauteur d’un tiers chacun.

Des discussions sont intervenues entre les héritiers concernant les modalités du partage des biens indivis, sans qu’un acte de partage amiable soit régularisé.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivrés les 06 et 16 septembre 2024, Mme [D] [Q] épouse [B] a fait assigner M. [Z] [Q] et M. [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 mai 2026. 

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [Q], au visa de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, 

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [Q] épouse [B], M. [Z] [Q] et M. [L] [Q] ;Désigner pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour conduire lesdites opérations avec pour mission de parvenir à établir un projet d’acte de partage, prenant en compte des créances de Mme [D] [Q] épouse [B], de l’indemnité d’occupation du bien indivis depuis le mois d’avril 2021 ;Désigner un juge du siège de la juridiction de céans, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;Rappeler que le notaire ainsi commis :a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ;peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ;peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er) ;dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ;est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif (CPC, art. 1373) ;organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3) ;s'expose, s'il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2) ;Désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente ;Dire que les immeubles sis [Adresse 4] et [Localité 5] à [Localité 6], composés d’une propriété et de plusieurs parcelles seront attribués préférentiellement à M. [L] [Q] en application de l'article 832 du code civil ;À cet effet, nommer un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle de ces biens immeubles ainsi attribués préférentiellement ;
Dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge, expert et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Condamner Messieurs [L] et [Z] [Q] aux entiers dépens ;Les condamner à 2 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que, depuis le décès de ses parents, elle se trouve en indivision avec des deux frères sur plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4], chacun disposant de droits indivis à hauteur d’un tiers.

Elle fait valoir qu’elle a exprimé sa volonté de sortir de cette indivision et que, malgré les démarches entreprises, aucun partage amiable n’a pu aboutir. Elle indique que les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis de parvenir à un accord effectif, les sommes évoquées par ses frères ne correspondant pas, selon elle, à la valeur réelle de ses droits dans l’indivision.

Elle soutient en outre que la valeur du patrimoine indivis doit tenir compte de l’ensemble immobilier, évalué selon avis de valeur du 20 février 2019 à la somme de 320.000 euros, des meubles dépendant de la succession ainsi que des sommes devant être rapportées ou prises en compte dans les opérations de partage. Elle indique à ce titre que M. [Z] [Q] a bénéficié d’une avance successorale et qu’elle-même a également perçu une avance devant être intégrée aux comptes.

Elle expose également que M. [L] [Q] occupe le bien indivis depuis plusieurs années sans verser d’indemnité d’occupation et qu’il convient d’en tenir compte dans les opérations de liquidation.

Elle considère par ailleurs qu’une évaluation actualisée des biens immobiliers est nécessaire avant toute attribution préférentielle à M. [L] [Q] et sollicite également que les biens mobiliers dépendant de l’indivision soit évalués afin de permettre leur partage.

Elle conteste au surplus l’argument de ses frères selon lequel la procédure judiciaire aurait été prématurée, estimant que les échanges intervenus entre les parties démontrent l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la succession. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
M. [Z] [Q] et M. [L] [Q], au visa de leurs dernières conclusions, sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 840 du code civile et 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,

Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 06 septembre 2024 ;Subsidiairement,
Désigner un notaire commis à l’effet de procéder aux opérations de compte et de partage ;Rejeter la demande de désignation d’un commissaire-priseur, cela ayant déjà été fait ;En tout état de cause,
Condamner Mme [D] [Q] épouse [B] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les défendeurs soutiennent que la demande en partage judiciaire formée par leur sœur est irrecevable en l’absence de diligences suffisantes entreprises préalablement afin de parvenir à un partage amiable.

Ils font valoir qu’ils n’ont jamais été opposés au principe d’une sortie d’indivision et qu’au contraire des discussions étaient en cours sous l’égide de Maître [X] [P], notaire à [Localité 3], afin de parvenir à un accord sur les modalités du partage.

Ils exposent que la demanderesse a engagé la procédure judiciaire alors qu’aucun projet d’acte de partage n’avait encore été établi par le notaire et qu’aucun désaccord définitif n’avait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ou de carence. Ils indiquent notamment qu’un inventaire du mobilier a été réalisé par Maitre [N], commissaire-priseur, et que des échanges étaient en cours concernant la valeur du bien immobilier, les modalités de paiement de la soulte et la répartition des biens.

A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Ils contestent toutefois la nécessité de désigner un commissaire-priseur, faisant valoir qu’un inventaire des meubles dépendant de l’indivision a déjà été réalisé le 17 octobre 2024 par Maitre [N].

Ils s’opposent également à la demande d’expertise immobilière en indiquant que le domaine a déjà fait l’objet de deux évaluations et que la valeur la plus élevée, 320.000 euros, a été retenue dans les échanges entre les parties. 

Par ailleurs, sur l’occupation du bien par M. [L] [Q], ils ne contestent pas cette occupation mais soutiennent qu’il devra être tenu compte des dépenses engagées par celui-ci pour l’entretien et la conservation du domaine ainsi que du travail réalisé personnellement pour l’entretien de la propriété.

Ils exposent également que les avances consenties par leurs parents sont identifiées et pourront être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, de sorte qu’un règlement amiable demeure encore possible. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Messieurs [L] et [Z] [Q] soutiennent que l’assignation délivrée par Mme [D] [Q] est irrecevable en ce que les opérations amiables étaient toujours en cours et qu’aucun désaccord n’avait été constaté par le notaire.

Il ressort toutefois des pièces produites que, par courrier du 29 janvier 2024, Maître [X] [P], notaire chargée du règlement de la succession, a pris attache avec les coïndivisaires à la demande de Mme [D] [Q] afin de recueillir leur position sur une sortie de l’indivision, soit par attribution de ses droits indivis moyennant le paiement d’une soulte, soit par la vente des biens immobiliers.

En l’absence de réponse, le conseil de Mme [D] [Q] a, par courriers recommandés du 22 mars 2024, sollicité de M. [L] [Q] et M. [Z] [Q] qu’ils prennent position sur ces propositions dans un délai de quinze jours, en précisant qu’à défaut une procédure de partage judiciaire serait engagée. 

Par courrier du 17 avril 2024, Maître [X] [P] a indiqué que M. [Z] [Q] souhaitait acquérir les droits indivis de sa sœur et proposait une actualisation de l’estimation du bien ainsi qu’un paiement échelonné du prix.

Si ces éléments démontrent l’existence de discussions amiables entre les parties, aucun acte de partage n’a cependant été régularisé avant la délivrance de l’assignation et des désaccords persistaient sur les modalités de sortie de l’indivision, notamment sur l’évaluation des biens et les comptes entre indivisaires.

L’article 1360 du code de procédure civile impose au demandeur de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mais ne subordonne pas la recevabilité de l’action à l’établissement préalable d’un procès-verbal de difficultés par le notaire.

Mme [D] [Q] justifie ainsi avoir entrepris des démarches amiables préalables suffisantes avant la saisine du tribunal.

Par ailleurs, l’assignation délivrée par la demanderesse contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, en ce qu’elle vise les biens immobiliers indivis situés à [Localité 4], aux lieudits [Localité 7] et [Localité 5], ainsi que les éléments devant être intégrés aux opérations de compte et liquidation telles que les avances consenties par les parents aux héritiers. 

Elle précise également les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, celle-ci sollicitant la sortie de l’indivision et évoquant l’attribution préférentielle des immeubles à M. [L] [Q] moyennant l’établissement des comptes entre indivisaires. 

Les conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile étant remplies, la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [L] et [Z] [Q] sera rejetée.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

En application de l’article 840 du code civil, dans sa version applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il est constant que les consorts [Q] sont propriétaires indivis des biens dépendant de la succession de leurs parents.

Si les parties s’accordent sur le principe d’une sortie d’indivision, aucun acte de partage amiable n’a été régularisé et des désaccords subsistent sur les modalités du partage, notamment concernant les comptes entre indivisaires.

Les conditions d’un partage judiciaires sont dès lors réunies.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [Q] et Mme [E] [I] veuve [Q].

Sur la désignation d’un notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les opérations de partage impliquent l’évaluation des droits des parties sur plusieurs biens immobiliers, la prise en compte d’éventuelles créances entre indivisaires, des avances consenties par les parents de leur vivant, outre l’examen des comptes relatifs à l’occupation et à la conservation du bien indivis.
Ces éléments caractérisent la complexité des opérations de liquidation et justifient la désignation d’un notaire chargé d’y procéder ainsi que d’un juge commis chargé d’en assurer la surveillance. 

Il sera rappelé que le notaire pourra, dans le cadre de sa mission, recueillir les éléments nécessaires à l’établissement des comptes entre les parties. 

Sur la demande d’attribution préférentielle
En application de l’article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

En l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite l’attribution préférentielle des biens immobiliers situés à [Localité 4] au profit de M. [Z] [Q].

S’il ressort des échanges intervenus entre les parties que l’attribution des biens immobiliers à certains indivisaires avec versement d’une soulte à Mme [D] [Q] a été envisagée dans le cadre des discussions amiables, M. [Z] [Q] ne forme toutefois aucune demande d’attribution préférentielle à son profit dans la présente instance.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’attribution préférentielle sollicitée, les modalités d’attribution des biens ayant vocation à être examinées dans le cadre des opérations de partage.

Sur les demandes d’évaluation des biens indivis
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, « sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».

Sur la demande d’expertise immobilière
En l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers situés à [Localité 4]. Cette demande est présentée dans le cadre de l’attribution préférentielle sollicitée au profit de M. [L] [Q]. 

Or, il n’a pas été fait droit à la demande d’attribution préférentielle, de sorte que la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les biens dans cette perspective n’apparaît pas nécessaire.

En outre, il ressort des pièces produites aux débats que le [Adresse 4] a déjà fait l’objet d’une première évaluation par la société [1] le 20 février 2019, retenant une valeur vénale de 320.000 euros, puis d’une seconde évaluation réalisée en mai 2024 à la demande de M. [Z] [Q]. Les parties ont dans le cadre des échanges amiables, discuté sur la base de la valeur la plus élevée de 320.000 euros.

Ainsi, il n’est pas justifié à ce stade des opérations de partage, d’une difficulté particulière imposant la désignation d’un expert judiciaire, alors qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire tous éléments utiles relatifs à la valeur actuelle des biens dépendant de l’indivision.

Sur la désignation d’un commissaire-priseurEn l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite la désignation d’un commissaire-priseur afin de procéder à l’estimation et à la constitution des lots meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision.

Toutefois, il résulte des éléments communiqués, et notamment du courrier du conseil de Messieurs [Q] du 02 avril 2025, qu’un inventaire du mobilier dépendant de l’indivision a déjà été réalisé par Maître [N], commissaire-priseur, lequel aurait évalué les biens mobiliers à la somme de 36.960 euros.

Bien que Mme [D] [Q] fasse principalement état de désaccords persistants concernant les modalités du partage et la prise en compte de certains biens, elle ne conteste pas l’existence de cet inventaire.

Ces contestations ont vocation à être examinées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage par le notaire commis.

Il n’est donc pas justifié, à ce stade, d’ordonner une nouvelle mesure d’évaluation des biens mobiliers. 

La demande de désignation d’un commissaire-priseur sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandesEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la nature familiale du litige et dès lors que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage bénéficie à l’ensemble des indivisaires, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [Q] et M. [L] [Q] tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en partage ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de la succession de M. [T] [Q] et Mme [E] [I] veuve [Q] ; 

Désigne Maître [X] [P], notaire à [Localité 8] afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties ;Se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que le Notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers dépendant de l’indivision ;

Rejette la demande de désignation d’un commissaire-priseur aux fins de procéder à l’estimation et à la constitution des lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













Copie à:
 Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL
Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° :N° RG 24/00948 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPLE
MINUTE N° :
NAC : 28A
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, 
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. Vincent ANIERE, Vice Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

En présence de [A] [S], attachée de justice

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [D], [E], [H] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEURS

Monsieur [L], [T], [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE,

Monsieur [Z], [T] [M] [Q]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE,


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder son épouse [E] [I] veuve [Q] ainsi que leurs trois enfants, M. [Z] [Q], M. [L] [Q] et Mme [D] [Q] épouse [B].

Par actes reçus le 15 mars 2019 par Maître [X] [P], notaire à [Localité 3], une attestation immobilière après décès a été établie et Mme [E] [I] veuve [Q] a consenti à ses trois enfants une donation en avancement de part successorale portant sur la nue-propriété de ses droits indivis dans plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4] (09), dont une propriété sise [Adresse 4] et des parcelles de terre de diverses natures sises lieudit [Localité 5].

Mme [E] [I] veuve [Q] est également décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants, qui se trouvent depuis propriétaires indivis des biens précités à hauteur d’un tiers chacun.

Des discussions sont intervenues entre les héritiers concernant les modalités du partage des biens indivis, sans qu’un acte de partage amiable soit régularisé.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivrés les 06 et 16 septembre 2024, Mme [D] [Q] épouse [B] a fait assigner M. [Z] [Q] et M. [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 mai 2026. 

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [Q], au visa de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, 

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [Q] épouse [B], M. [Z] [Q] et M. [L] [Q] ;Désigner pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour conduire lesdites opérations avec pour mission de parvenir à établir un projet d’acte de partage, prenant en compte des créances de Mme [D] [Q] épouse [B], de l’indemnité d’occupation du bien indivis depuis le mois d’avril 2021 ;Désigner un juge du siège de la juridiction de céans, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;Rappeler que le notaire ainsi commis :a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ;peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ;peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er) ;dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ;est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif (CPC, art. 1373) ;organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3) ;s'expose, s'il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2) ;Désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente ;Dire que les immeubles sis [Adresse 4] et [Localité 5] à [Localité 6], composés d’une propriété et de plusieurs parcelles seront attribués préférentiellement à M. [L] [Q] en application de l'article 832 du code civil ;À cet effet, nommer un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle de ces biens immeubles ainsi attribués préférentiellement ;
Dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge, expert et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Condamner Messieurs [L] et [Z] [Q] aux entiers dépens ;Les condamner à 2 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que, depuis le décès de ses parents, elle se trouve en indivision avec des deux frères sur plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4], chacun disposant de droits indivis à hauteur d’un tiers.

Elle fait valoir qu’elle a exprimé sa volonté de sortir de cette indivision et que, malgré les démarches entreprises, aucun partage amiable n’a pu aboutir. Elle indique que les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis de parvenir à un accord effectif, les sommes évoquées par ses frères ne correspondant pas, selon elle, à la valeur réelle de ses droits dans l’indivision.

Elle soutient en outre que la valeur du patrimoine indivis doit tenir compte de l’ensemble immobilier, évalué selon avis de valeur du 20 février 2019 à la somme de 320.000 euros, des meubles dépendant de la succession ainsi que des sommes devant être rapportées ou prises en compte dans les opérations de partage. Elle indique à ce titre que M. [Z] [Q] a bénéficié d’une avance successorale et qu’elle-même a également perçu une avance devant être intégrée aux comptes.

Elle expose également que M. [L] [Q] occupe le bien indivis depuis plusieurs années sans verser d’indemnité d’occupation et qu’il convient d’en tenir compte dans les opérations de liquidation.

Elle considère par ailleurs qu’une évaluation actualisée des biens immobiliers est nécessaire avant toute attribution préférentielle à M. [L] [Q] et sollicite également que les biens mobiliers dépendant de l’indivision soit évalués afin de permettre leur partage.

Elle conteste au surplus l’argument de ses frères selon lequel la procédure judiciaire aurait été prématurée, estimant que les échanges intervenus entre les parties démontrent l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la succession. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
M. [Z] [Q] et M. [L] [Q], au visa de leurs dernières conclusions, sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 840 du code civile et 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,

Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 06 septembre 2024 ;Subsidiairement,
Désigner un notaire commis à l’effet de procéder aux opérations de compte et de partage ;Rejeter la demande de désignation d’un commissaire-priseur, cela ayant déjà été fait ;En tout état de cause,
Condamner Mme [D] [Q] épouse [B] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les défendeurs soutiennent que la demande en partage judiciaire formée par leur sœur est irrecevable en l’absence de diligences suffisantes entreprises préalablement afin de parvenir à un partage amiable.

Ils font valoir qu’ils n’ont jamais été opposés au principe d’une sortie d’indivision et qu’au contraire des discussions étaient en cours sous l’égide de Maître [X] [P], notaire à [Localité 3], afin de parvenir à un accord sur les modalités du partage.

Ils exposent que la demanderesse a engagé la procédure judiciaire alors qu’aucun projet d’acte de partage n’avait encore été établi par le notaire et qu’aucun désaccord définitif n’avait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ou de carence. Ils indiquent notamment qu’un inventaire du mobilier a été réalisé par Maitre [N], commissaire-priseur, et que des échanges étaient en cours concernant la valeur du bien immobilier, les modalités de paiement de la soulte et la répartition des biens.

A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Ils contestent toutefois la nécessité de désigner un commissaire-priseur, faisant valoir qu’un inventaire des meubles dépendant de l’indivision a déjà été réalisé le 17 octobre 2024 par Maitre [N].

Ils s’opposent également à la demande d’expertise immobilière en indiquant que le domaine a déjà fait l’objet de deux évaluations et que la valeur la plus élevée, 320.000 euros, a été retenue dans les échanges entre les parties. 

Par ailleurs, sur l’occupation du bien par M. [L] [Q], ils ne contestent pas cette occupation mais soutiennent qu’il devra être tenu compte des dépenses engagées par celui-ci pour l’entretien et la conservation du domaine ainsi que du travail réalisé personnellement pour l’entretien de la propriété.

Ils exposent également que les avances consenties par leurs parents sont identifiées et pourront être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, de sorte qu’un règlement amiable demeure encore possible. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Messieurs [L] et [Z] [Q] soutiennent que l’assignation délivrée par Mme [D] [Q] est irrecevable en ce que les opérations amiables étaient toujours en cours et qu’aucun désaccord n’avait été constaté par le notaire.

Il ressort toutefois des pièces produites que, par courrier du 29 janvier 2024, Maître [X] [P], notaire chargée du règlement de la succession, a pris attache avec les coïndivisaires à la demande de Mme [D] [Q] afin de recueillir leur position sur une sortie de l’indivision, soit par attribution de ses droits indivis moyennant le paiement d’une soulte, soit par la vente des biens immobiliers.

En l’absence de réponse, le conseil de Mme [D] [Q] a, par courriers recommandés du 22 mars 2024, sollicité de M. [L] [Q] et M. [Z] [Q] qu’ils prennent position sur ces propositions dans un délai de quinze jours, en précisant qu’à défaut une procédure de partage judiciaire serait engagée. 

Par courrier du 17 avril 2024, Maître [X] [P] a indiqué que M. [Z] [Q] souhaitait acquérir les droits indivis de sa sœur et proposait une actualisation de l’estimation du bien ainsi qu’un paiement échelonné du prix.

Si ces éléments démontrent l’existence de discussions amiables entre les parties, aucun acte de partage n’a cependant été régularisé avant la délivrance de l’assignation et des désaccords persistaient sur les modalités de sortie de l’indivision, notamment sur l’évaluation des biens et les comptes entre indivisaires.

L’article 1360 du code de procédure civile impose au demandeur de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mais ne subordonne pas la recevabilité de l’action à l’établissement préalable d’un procès-verbal de difficultés par le notaire.

Mme [D] [Q] justifie ainsi avoir entrepris des démarches amiables préalables suffisantes avant la saisine du tribunal.

Par ailleurs, l’assignation délivrée par la demanderesse contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, en ce qu’elle vise les biens immobiliers indivis situés à [Localité 4], aux lieudits [Localité 7] et [Localité 5], ainsi que les éléments devant être intégrés aux opérations de compte et liquidation telles que les avances consenties par les parents aux héritiers. 

Elle précise également les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, celle-ci sollicitant la sortie de l’indivision et évoquant l’attribution préférentielle des immeubles à M. [L] [Q] moyennant l’établissement des comptes entre indivisaires. 

Les conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile étant remplies, la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [L] et [Z] [Q] sera rejetée.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

En application de l’article 840 du code civil, dans sa version applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il est constant que les consorts [Q] sont propriétaires indivis des biens dépendant de la succession de leurs parents.

Si les parties s’accordent sur le principe d’une sortie d’indivision, aucun acte de partage amiable n’a été régularisé et des désaccords subsistent sur les modalités du partage, notamment concernant les comptes entre indivisaires.

Les conditions d’un partage judiciaires sont dès lors réunies.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [Q] et Mme [E] [I] veuve [Q].

Sur la désignation d’un notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les opérations de partage impliquent l’évaluation des droits des parties sur plusieurs biens immobiliers, la prise en compte d’éventuelles créances entre indivisaires, des avances consenties par les parents de leur vivant, outre l’examen des comptes relatifs à l’occupation et à la conservation du bien indivis.
Ces éléments caractérisent la complexité des opérations de liquidation et justifient la désignation d’un notaire chargé d’y procéder ainsi que d’un juge commis chargé d’en assurer la surveillance. 

Il sera rappelé que le notaire pourra, dans le cadre de sa mission, recueillir les éléments nécessaires à l’établissement des comptes entre les parties. 

Sur la demande d’attribution préférentielle
En application de l’article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

En l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite l’attribution préférentielle des biens immobiliers situés à [Localité 4] au profit de M. [Z] [Q].

S’il ressort des échanges intervenus entre les parties que l’attribution des biens immobiliers à certains indivisaires avec versement d’une soulte à Mme [D] [Q] a été envisagée dans le cadre des discussions amiables, M. [Z] [Q] ne forme toutefois aucune demande d’attribution préférentielle à son profit dans la présente instance.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’attribution préférentielle sollicitée, les modalités d’attribution des biens ayant vocation à être examinées dans le cadre des opérations de partage.

Sur les demandes d’évaluation des biens indivis
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, « sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».

Sur la demande d’expertise immobilière
En l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers situés à [Localité 4]. Cette demande est présentée dans le cadre de l’attribution préférentielle sollicitée au profit de M. [L] [Q]. 

Or, il n’a pas été fait droit à la demande d’attribution préférentielle, de sorte que la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les biens dans cette perspective n’apparaît pas nécessaire.

En outre, il ressort des pièces produites aux débats que le [Adresse 4] a déjà fait l’objet d’une première évaluation par la société [1] le 20 février 2019, retenant une valeur vénale de 320.000 euros, puis d’une seconde évaluation réalisée en mai 2024 à la demande de M. [Z] [Q]. Les parties ont dans le cadre des échanges amiables, discuté sur la base de la valeur la plus élevée de 320.000 euros.

Ainsi, il n’est pas justifié à ce stade des opérations de partage, d’une difficulté particulière imposant la désignation d’un expert judiciaire, alors qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire tous éléments utiles relatifs à la valeur actuelle des biens dépendant de l’indivision.

Sur la désignation d’un commissaire-priseurEn l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite la désignation d’un commissaire-priseur afin de procéder à l’estimation et à la constitution des lots meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision.

Toutefois, il résulte des éléments communiqués, et notamment du courrier du conseil de Messieurs [Q] du 02 avril 2025, qu’un inventaire du mobilier dépendant de l’indivision a déjà été réalisé par Maître [N], commissaire-priseur, lequel aurait évalué les biens mobiliers à la somme de 36.960 euros.

Bien que Mme [D] [Q] fasse principalement état de désaccords persistants concernant les modalités du partage et la prise en compte de certains biens, elle ne conteste pas l’existence de cet inventaire.

Ces contestations ont vocation à être examinées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage par le notaire commis.

Il n’est donc pas justifié, à ce stade, d’ordonner une nouvelle mesure d’évaluation des biens mobiliers. 

La demande de désignation d’un commissaire-priseur sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandesEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la nature familiale du litige et dès lors que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage bénéficie à l’ensemble des indivisaires, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [Q] et M. [L] [Q] tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en partage ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de la succession de M. [T] [Q] et Mme [E] [I] veuve [Q] ; 

Désigne Maître [X] [P], notaire à [Localité 8] afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties ;Se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que le Notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers dépendant de l’indivision ;

Rejette la demande de désignation d’un commissaire-priseur aux fins de procéder à l’estimation et à la constitution des lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













Copie à:
 Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL
Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:53:31.837Z.