Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 1 juillet 2026, n° 25/01067
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 05 mai 2004 fixant la prise d’effet au même jour, Monsieur [P] [W] a, par l’intermédiaire de son mandataire la SCI FDI IMMOBILIER SAINT CLEMENT (ci-après FDI IMMOBILIER), donné à bail à Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] un logement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 3] à Montpellier (34080) moyennant un loyer initial mensuel à hauteur de 650 euros, outre une provision sur charges mensuelles à hauteur de 50 euros. Le loyer soumis à révision conformément au contrat susvisé liant les parties a évolué et s’élève désormais à la somme mensuelle de 900,01 euros outre 118 euros de provision sur charges. Le logement a fait l’objet d’une visite initiale du service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022, à l’issue de laquelle un diagnostic – constat décence a été dressé. La Caisse d’Allocations Familiales courrier du 22 mars 2023, a également dressé un constat de non décence et demandé à la FDI IMMOBILIER, mandataire du bailleur, de procéder à des travaux dans un délai de 18 mois. Des loyers et charges demeurant impayés, Monsieur [P] [W] a en parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, fait délivrer à Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 6 058,66 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 03 mai 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [P] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation et les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6 398,83 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin juillet 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance en date du 09 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a néanmoins dit n’y avoir lieu à référé en l’état des nombreuses contestations de la part de chacune des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a par la suite fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes : 4 200 euros au titre du remboursement des travaux réalisés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les loyers versés pendant la période de non-décence du logement, avec intérêts de retard, et ce jusqu’à la décision à intervenir, et à défaut, de procéder à un ajustement raisonnable des loyers à venir en compensation, 3 736,54 euros au titre de la surconsommation d’électricité liée à l’indécence du logement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice médical, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur le plan procédural pour la présente instance, après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 07 mai 2026. A cette audience, Monsieur [Y] [L], comparant, assisté de conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé au Juge des contentieux de la protection de : débouter Monsieur [W] de ses demandes, en raison de la non décence du logement ; ordonner au bailleur de procéder aux travaux de remise en état définitif du logement dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard ; désigner un expert qui aura pour mission de contrôler la fin définitive des travaux, le traitement effectif des problèmes de ventilation et d’humidité et l’absence de tout danger pour la santé ; condamner Monsieur [W] à assurer le relogement provisoire de la famille jusqu’à la réalisation complète des travaux ; prononcer la nullité du commandement de payer du 07 mai 2024 au regard de son irrégularité ; ordonner la délivrance des quittances de loyer rétroactivement depuis mars 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des quittances de loyer ; condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir indiqué la surface habitable du logement ; ordonner à titre principal de : condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des travaux réalisés, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire : de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 600 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre infiniment subsidiaire : échelonner le paiement de la dette locative sur 36 mois déduction faite de l’APL de 223 euros rétroactivement à partir de mars 2025. ordonner la production de justificatifs de charges depuis la date de conclusion du contrat de bail et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 35 523,26 euros au titre des loyers versés durant la période de non décence, de mai 2022 à juin 2025, à défaut de procéder à un ajustement raisonnable des loyers à venir en compensation en fixant un loyer à hauteur de 200 euros par mois, au titre du préjudice financier ; condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du diagnostic de performance énergétique ; condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la surconsommation d’électricité engendrée par l’indécence du logement ; condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance ; condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice médical et physique ; dire que le paiement de toutes les sommes est assorti aux taux d’intérêt légal à partir du prononcé de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [W] aux dépens et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [L] fait valoir les dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 quant à l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent ainsi que celles de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, de l’article 40 du Règlement sanitaire de l’Hérault, de l’article R1331-16 du Code de la santé publique ainsi que des articles 1719 et 1720 du Code civil. Le demandeur indique que son bailleur avait connaissance du caractère non décent du logement dès la conclusion du bail, et que cette situation dure depuis plusieurs années dans l’indifférence absolue. Il soutient que malgré des travaux réalisés par son bailleur en 2025, le logement connaît toujours des problèmes d’humidité à ce jour. Monsieur [L] explique avoir dû faire réaliser lui-même et à ses frais des travaux de décence malgré plusieurs relances auprès de son bailleur, pour un coût total de 4 200 euros. Il soutient qu’en raison des manquements du bailleur à ses obligations légales, il a arrêté de régler les loyers se prévalant d’une exception d’inexécution. Monsieur [L] estime que le commandement de payer délivré est ainsi irrégulier. Monsieur [L] sollicite diverses sommes à titre de dommages et intérêts. En défense, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, a sollicité, quant à lui à l’audience, sous le bénéfice de ses conclusions, du juge des contentieux de la protection de : débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel, il sollicite de : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenu le 07 juillet 2024 par application du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges locatives ordonner l’expulsion des époux [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [D] [L] à lui payer la somme de 6 398,83 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin juillet 2024 ; fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er août 2024 à la somme de 1 035,01 euros outre indexation ; condamner solidairement les époux [L] aux dépens, et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions du locataire, Monsieur [P] [W] fait valoir que la copropriété présente d’importants problème d’isolation générale. Il estime que des devis de travaux étaient établis mais que les locataires n’ont pas voulu patienter et ont refait eux-mêmes les peintures sans son accord. Monsieur [W] soutient que le logement n’était pas insalubre empêchant son usage total, et qu’en raison du comportement des locataires ces derniers ont une part de responsabilité dans l’état actuel du logement. Il ajoute que rien n’autorisait les locataires à suspendre le règlement de leur loyer. Pour s’opposer aux différentes demandes de dommages et intérêts, Monsieur [W] estime que les préjudices ne sont pas démontrés. Au soutien de sa demande formulée à titre reconventionnel, le bailleur indique que le loyer global a évolué et qu’au 1er octobre 2025 la dette locative s’élève à 17 365,19 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour un exposé plus ample des moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Madame [D] [R] Monsieur [P] [W] forme des demandes à l’encontre de Madame [D] [R], épouse du demandeur Monsieur [Y] [L]. Madame [D] [R] n’étant toutefois pas partie à la présente procédure et n’ayant pas été appelée à la cause par Monsieur [P] [W], ce dernier sera nécessairement débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une clause résolutoire stipulant que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie et des charges ». Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Monsieur [P] [W] a fait délivrer à Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 6 058,66 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 03 mai 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Ledit commandement reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux locataires de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. En défense, Monsieur [Y] [L] reconnait dans ses écritures avoir arrêté de régler les loyers, mais explique avoir suspendu le paiement des loyers en raison de l’arrêt de l’envoi des quittances de loyer par le bailleur. Il indique avoir fait réaliser des travaux à ses frais au sein du logement, à hauteur de 4 200 euros, à la suite de l’apparition des désordres, avoir transmis la facture au mandataire du bailleur, et avoir cru que l’absence d’envoi des quittances de loyer par le mandataire du bailleur signifiait que celui-ci suspendait l’appel des loyers des prochaines mensualités afin de déduire la somme de 4 200 euros payée au titre des travaux et le rembourser. Aucun élément produit ne laisse néanmoins supposer que Monsieur [P] [W] a envisagé de rembourser la somme de 4 200 euros aux locataires en déduisant ladite somme des mensualités dues au titre des loyers. Il convient en outre de rappeler qu’une quittance de loyer diffère d’un avis d’échéance et n’a pas pour objectif d’indiquer aux locataires le montant du loyer appelé mais de justifier du paiement du loyer une fois celui-ci réglé par le locataire. Le demandeur ne peut donc valablement soutenir ne pas s’être acquitté des loyers et l’absence de quittance, qui ne peut être émise par le bailleur qu’a posteriori du paiement. Monsieur [Y] [L] soutient par ailleurs se prévaloir d’une exception d’inexécution au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement conforme. Il est néanmoins constant que locataire ne peut en aucun cas décider seul de suspendre le paiement des loyers et qu’une telle suspension ne peut être autorisée que par décision prise par une autorité judiciaire, telle qu’une décision de justice, ou administrative, tel qu’un arrêté préfectoral d’insalubrité ou de péril, ce dont il n’est nullement justifié en l’espèce. Le demandeur ne démontre par ailleurs aucunement avoir été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux, or le non-respect de ses obligations par le bailleur ne permet au locataire de ne pas remplir les siennes que lorsque ce manquement rend impossible la jouissance des lieux. Le courrier – constat de non décence de la CAF en date du 22 mars 2023 précise en outre que, malgré la non-conformité du logement, le locataire conserve l’obligation de payer la part de loyer résiduel demeurant à sa charge après déduction du montant de l’aide au logement de 312 euros. Dès lors, il convient de considérer qu’à la lecture même du courrier – constat de décence établi par la CAF, le logement n’est pas inhabitable. Monsieur [Y] [L] ne peut donc nullement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour justifier l’existence d’un arriéré de loyers. Il convient ainsi de constater la validité du commandement délivré aux locataires en date du 07 mai 2024. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient par conséquent de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 08 juillet 2024, date de résiliation dudit bail. Sur la condamnation à la dette locative et la demande en remboursement des loyers Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [P] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 07 mai 2026, mensualité de mai 2026 comprise, duquel il ressort que Monsieur [Y] [L] resterait redevable de la somme de 24 155,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 220,84 euros au titre des frais de commissaires de justice imputée en date du 15 février 2023 qui ne peut être considérée comme des loyers et charges récupérables, ainsi que les sommes de 134 euros et 170,50 euros imputées au titre du contrat d’entretien et des travaux de plomberie en date des 17 janvier 2024 et 17 novembre 2025, non justifiées. En défense, Monsieur [Y] [L] soutient pouvoir se prévaloir d’une exception d’inexécution pour être exonéré de son obligation de paiement du loyer, résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent. Il est toutefois de jurisprudence constante que le locataire n’est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour être dispensé du paiement du loyer que si le bailleur méconnaît son obligation de délivrance issue de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 au point que les locaux loués sont impropres à l’habitation, or Monsieur [Y] [L] ne démontre aucunement avoir été dans l’impossibilité totale de jouir du logement, et ne peut donc pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas avoir à s’acquitter des loyers et charges. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent condamné à payer à [P] [W] la somme de 23 629,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 07 mai 2026, mensualité du mois de mai 2026 comprise. Monsieur [Y] [L] sera par ailleurs nécessairement débouté de sa demande en remboursement des loyers payés pendant la période de non décence du logement de mai 2022 à juin 2025 à hauteur de 35 523,36 euros, celui-ci conservant la possibilité de solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance tel que développé infra. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite que des délais de paiement de 36 mois lui soient accordés. Le locataire ne démontre néanmoins aucunement avoir repris le paiement intégral des loyers courants avant la date d’audience, et il ressort au contraire du décompte de la dette locative versé aux débats que celui-ci ne s’acquitte plus des loyers courants et que la dette a augmenté depuis le début de la procédure. Monsieur [Y] [L] ne justifie par ailleurs nullement être en situation de régler sa dette locative, qui s’élève à 23 629,99 euros soit, avec l’octroi de délais de 36 mois, des mensualités d’environ 650 euros en sus du loyer courant. Il soutient au contraire avoir perdu son emploi au mois de juin 2025, ne plus bénéficier des allocations chômage depuis le mois de janvier 2026, et que les seules ressources du foyer sont constituées d’une allocation adulte handicapé à hauteur de 1 033,32 euros par mois et d’une retraite à hauteur de 1 605,73 euros par mois. Il ressort en outre des pièces communiquées que le demandeur envisageait le dépôt d’un dossier FLS en raison de difficultés financières à honorer le paiement des loyers. Il ressort de surcroit du décompte produit que les locataires ont d’ores et déjà bénéficié d’un effacement de dette à hauteur de 2 034,81 euros en date du 05 juin 2023 à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement. Dans ces conditions, et au regard de l’importance de la dette locative et de la situation financière précaire du locataire qui ne parvient pas à s’acquitter mensuellement et régulièrement des loyers courants, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [L] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur l’indemnité d’occupation À compter de la résiliation du bail, Monsieur [Y] [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et la demande de relogement L'article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (...). b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus. c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. » Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et qu'à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d'usage et de fonctionnement, que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale. L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l'entretien des biens donnés à bail. En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite que Monsieur [P] [W] soit condamné à procéder aux travaux de remise en état définitif du logement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Le demandeur demande également la désignation d’un expert avec pour mission de contrôler que les travaux ont bien permis de faire cesser les désordres, la condamnation du bailleur à assurer son relogement provisoire et celui de sa famille, à ses frais, dans l’attente de la réalisation complète des travaux, ainsi que la suspension des loyers dans l’attente de la réalisation complète des travaux. Cependant, compte tenu de la validité du commandement de payer délivré par le bailleur en date du 07 mai 2024, rendant Monsieur [Y] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 08 juillet 2024, et de l’obligation qui s’en suit pour lui de quitter les lieux, le présent jugement ordonnant à défaut de départ volontaire, son expulsion des lieux, celui-ci ne peut donc prétendre à la réalisation de travaux au sein du logement. En effet, la résiliation du bail rend cette demande inopérante, le bailleur n’étant plus tenu à son égard du respect de l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [L] sera nécessairement débouté de ses demandes tendant à la condamnation des bailleurs à la réalisation de travaux sous astreinte, à la désignation d’un expert afin de contrôler la réalisation des travaux, et au relogement dans l’attente de la réalisation des travaux. En tout état de cause, la demande visant à voir désigner un expert afin de contrôler la bonne réalisation des travaux n’est pas justifiée. Le demandeur sera par ailleurs nécessairement débouté de sa demande d’autorisation de ne plus s’acquitter des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux. En tout état de cause, l’ampleur des désordres invoqués n’apparait pas suffisamment importante pour justifier une telle suspension des loyers. Sur l’indemnisation des préjudices Sur le préjudice de jouissance En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’indécence du logement. Le diagnostic – constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022 note que le système de ventilation est inefficace et que des moisissures se sont développées sur le mur périphérique nord en raison de la présence d’humidité liée à la condensation, et indique que les problèmes de ventilation et d’isolation sont dus aux parties communes. Il souligne également que l’installation électrique est insuffisante et non sécurisée en ce que le tableau de répartition est vétuste, que le métal de l’applique dans la salle de bain est à nu et qu’il y a un déficit de prise dans la cuisine, et précise que certaines structures intérieures sont dégradées et que notamment le couvre joint du couloir est descellée, un point d’humidité/décroutage s’est formé dans la chambre du fond et la trappe sur le tablier de la baignoire est détériorée. Le rapport de visite n°1 dressé par la société M3B EXE en date du 15 juin 2023 relève également que la présence de champignons dans plusieurs pièces et d’humidité dans les murs avec un taux inférieur à 1%. Le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 constate quant à lui la réapparition des désordres à la suite des travaux réalisés au mois de mars 2024, et notamment la présence de moisissures au plafond de la salle d’eau, sur les murs, les menuiseries et les lits des différentes chambres, et sur la menuiserie extérieure de la pièce principale. Il précise en outre que l’une des grilles de ventilation de la salle d’eau est reliée au point lumineux par une goulotte dont les deux fils électriques sont coupés. Lesdits désordres sont également mentionnés au sein du diagnostic constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 15 janvier 2025, qui note que la ventilation est insuffisante puisque l’extraction d’air vicié de la salle d’eau ne fonctionne pas et qu’il n’y a pas d’extraction d’air vicié dans la cuisine, et souligne la présence de moisissures sur le mur façade, le contour des menuiseries et le sol des trois chambres, et autour de la menuiserie de la pièce principale et reliant le sol dans l’angle du mur gauche. Le rapport de visite n°2 effectué par la société M3B EXE en date du 03 mars 2025 relève également des traces de moisissures dans plusieurs pièces aux endroits non ventilés, et principalement derrière les meubles et/ou lit, et de l’humidité dans les murs avec un taux d’environ 10 %, et relève que la VMC n’est pas fonctionnelle en raison du fil d’alimentation sectionné. En tout état de cause, Monsieur [P] [W] ne conteste pas l’existence des désordres mais impute ces derniers à l’état de la copropriété, qu’il décrit comme étant « d’un âge bien avancé avec d’importants problèmes d’isolation générale ». Le bailleur soutient que cet état général relève du syndicat des copropriétaires sur lequel il n’a pas d’influence, et qu’il ne peut donc être tenu responsable des désordres affectant le logement. L’obligation de délivrance d’un logement décent a néanmoins un caractère d'ordre public, et le bailleur ne peut donc pas s’exonérer de son obligation de délivrer un logement décent en affirmant que cela relève de la copropriété. L’existence de désordres affectant le logement est ainsi établie. S’agissant ensuite de la période d’indemnisation, les désordres ont été constatés pour la première fois lors de la visite du service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022 qui a relevé que le système de ventilation est inefficace, des moisissures se sont développées sur le mur périphérique nord, que l’installation électrique est insuffisante et non sécurisée en ce que le tableau de répartition est vétuste, le métal de l’applique dans la salle de bain à nu et qu’il y a un déficit de prise dans la cuisine, et que certaines structures intérieures sont dégradées en ce que le couvre joint du couloir est descellée, un point d’humidité/décroutage s’est formé dans la chambre du fond et la trappe sur le tablier de la baignoire est détériorée. Les travaux d’électricité, à savoir le changement des prises électriques, des interrupteurs et du tableau électrique, ont été réalisés en date du 11 mai 2022, tel qu’indiqué au sein des échanges SMS entre les parties. Le traitement des moisissures et la reprise des revêtements ont été réalisés en date du 07 mars 2024, tel que justifié par la facture de la SAS BATI INNOVATION en date du 07 mars 2024. Le diagnostic – constat décence établi à la suite de la visite de contrôle en date du 12 mars 2024 constate en effet que les désordres ont cessé puisque le réseau électrique a été repris et mis en sécurité, la ventilation a été révisée, les portes détalonnées, les moisissures traitées, le couvre-joint remplacé, les enduits repris et la trappe remplacée. Les désordres relevés au mois de février 2022 ont ainsi partiellement cessé au mois de mai 2022, puis totalement cessé au mois de mars 2024. Le préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [L] sera par conséquent indemnisé à hauteur d’environ 25 % du loyer sur la période de février à mai 2022 puis 20 % du loyer sur la période de juin 2022 à mars 2024. Il ressort des documents versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, du diagnostic constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 15 janvier 2025 et du rapport de visite n°2 dressé par la société M3B EXE en date du 03 mars 2025, mais également du diagnostic – constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 23 janvier 2026 à la suite de la visite du logement en date du 02 octobre 2025, que les désordres sont réapparus quelques mois plus tard sur les périodes de décembre 2024 à septembre 2025 puis janvier à mai 2026. Le droit aux dommages-intérêts est réservé au locataire ou à l'occupant régulier et, s'agissant au contraire d'occupants demeurés dans les lieux après expiration et non-renouvellement de leur bail, Monsieur [Y] [L] ne peut se prévaloir contre Monsieur [P] [W] d'une situation irrégulière dans laquelle il s’est maintenu pour obtenir des dommages-intérêts à la suite de désordres constatés au sein du logement, et ce alors que la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire en date du 08 juillet 2024 exclut formellement toute responsabilité du bailleur à cet égard à compter de cette date et a mis fin à l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible pensant sur le bailleur. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance portant sur les désordres postérieurs au 08 juillet 2024. En définitive, Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, correspondant à environ 25 % du loyer sur la période de février à mai 2022 puis 20 % du loyer sur la période de juin 2022 à mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les préjudices financiers En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement des sommes de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant des travaux financés, ou à défaut 1 600 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant de la surconsommation d’électricité engendrée par l’indécence du logement. Sur le remboursement des travaux En application de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il est constant que, sauf urgence, le bailleur doit rembourser les travaux au preneur que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] verse aux débats une facture de la SAS BATI INNOVATION en date du 07 mars 2024, d’un montant total de 4 200 euros, dont 480 euros pour le traitement des moisissures, 1 440 euros pour le rebouchage des murs et la reprise des peintures, 1 800 euros pour l’achat et la pose de six portes coulissantes et 480 euros pour l’achat et la pose des étagères. Le locataire affirme avoir dû faire réaliser lesdites réparations à ses frais en l’absence de travaux effectués par le bailleur afin de mettre fin aux désordres relevés par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022, persistant au mois de mars 2024 soit plus de deux ans après. En défense, Monsieur [P] [W] soutient tout d’abord qu’il disposait d’un délai de 18 mois accordé par la CAF dans son courrier du 22 mars 2023 afin de faire réaliser les travaux, soit jusqu’au 30 septembre 2024, mais que le locataire n’a pas souhaité attendre et a donc fait intervenir une entreprise avant l’expiration du délai accordé. Il ajoute que le locataire a fait réaliser les travaux sans son accord, et ce alors qu’il n’y avait aucune urgence, et sans l’avoir mis en demeure. S’il n’est pas contesté que les travaux nécessaires au traitement de la moisissure et à la remise en état des revêtements incombaient au bailleur, Monsieur [Y] [L] ne justifie aucunement avoir mis en demeure ce dernier d’avoir à effectuer les travaux, ni n’a obtenu son accord pour faire réaliser les travaux avec remboursement postérieur. Le délai accordé par la CAF au bailleur afin de mettre en conformité le logement n’étant en outre pas encore expiré et courait jusqu’au mois de septembre 2024. Les certificats médicaux faisant état de l’impact négatif des moisissures présentes au sein du logement sur l’état de santé des occupants du logement, et notamment sur l’état de santé du fils et de la femme du demandeur, ainsi que l’absence de réaction du bailleur pendant plus de deux ans, permettent néanmoins de caractériser une situation d’urgence autorisant le locataire à agir et effectuer les travaux de remise en conformité du logement incombant au bailleur sans attendre l’accord de celui-ci. Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à rembourser à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 920 euros au titre des frais engagés par le locataire s’agissant travaux de mise en conformité du logement relevant de l’urgence, à savoir le traitement des moisissures et la remise en état des revêtements, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le locataire sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’achat et la pose des portes coulissantes et des étagères, aucune urgence n’étant caractérisée quant à la réalisation de ces travaux et Monsieur [P] [W] ne justifiant aucunement avoir eu l’accord du bailleur. Sur la surconsommation d’électricité En l’espèce, Monsieur [Y] [L] indique s’être trouvé dans l’impossibilité d’honorer leurs factures d’électricité à hauteur de 1421 euros pour 2024, et 1 843 euros pour 2025, soit en moyenne 136 euros par mois. Il produit une facture ENGIE de leur consommation de 2023 à hauteur de 1 868,27 euros. Ces sommes sont sensiblement identiques aux dernières années de consommation. Le locataire soutient avoir subi un préjudice financier en devant débourser une somme importante en matière d’électricité en raison du caractère indécent de leur logement démontré ci-dessus, pour la période du 25 février 2022 au 12 mars 2024, puis du 11 décembre 2024 au 26 janvier 2026, soit durant trois années, et affirme que cette somme n’aurait pas été aussi élevée si le logement avait été décent et correctement isolé. Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement de démontrer ni l’existence d’une consommation anormalement élevée, ni que cette dernière serait imputable à la mauvaise isolation du logement. Il convient en outre de rappeler que la charge de la preuve de la surconsommation repose sur le locataire, lequel doit démontrer l’existence d’une surconsommation et le lien entre cette dernière et le logement, et non sur le bailleur contrairement à ce qu’allègue Monsieur [Y] [L] au sein de ses conclusions. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral. Le locataire fait valoir que son bailleur n’a jamais pris en considération l’état du logement et l’état de santé des locataires, et que cette situation perdure depuis plusieurs années. Il ressort en effet des éléments précédemment invoqués que le bailleur a diligenté différents travaux mais a pu tarder à les faire exécuter. Monsieur [Y] [L] verse par ailleurs aux débats plusieurs certificats médicaux attestant que l’état de santé de son fils, [E] [L], peut être aggravé par la présence d’humidité et de moisissures au sein de son habitat. Il est raisonnablement admis que l’aggravation des problèmes de santé de son enfant, mineur et de surcroit en situation de handicap, a pu créer un stress et une situation d’angoisse chez le demandeur. Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur le préjudice médical En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice médical et physique. Le locataire verse aux débats de nombreux certificats médicaux attestant que l’état de santé de son fils, [E] [L], et celui de sa femme, peuvent être aggravés par la présence d’humidité et de moisissures au sein de son habitat. Monsieur [Y] [L] ne s’est toutefois nullement constitué en qualité de représentant légal de l’enfant [E] [L] et ne peut donc être indemnisé pour le préjudice médical subi par ce dernier. De même, Madame [H] [L] n’est pas partie à la présente procédure et Monsieur [Y] [L] ne peut être indemnisé pour les préjudices subis par cette dernière. Le locataire produit par ailleurs des certificats médicaux indiquant qu’il souffre d’apnée sévère. Lesdits documents ne permettent en revanche aucunement d’établir un lien de causalité entre l’apnée sévère dont souffre le demandeur et l’état du logement. Tenant compte de l’indemnisation au titre du préjudice moral et des éléments ci-dessus, Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice résultant de l’absence de production du DPE En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite qu’il soit dit que la non délivrance du diagnostic de performance énergétique constitue un dol, que le montant des loyers à venir soit diminué du fait de la non délivrance du diagnostic de performance énergétique et fixé à hauteur de 200 euros par mois au titre du préjudice financier, et que Monsieur [P] [W] soit condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la non remise du diagnostic de performance énergétique. Il convient toutefois de rappeler que l’obligation pour le bailleur d’annexer un diagnostic de performance énergétique au contrat de bail n’est apparue qu’à compter du 01 juillet 2007, alors que le contrat de bail a été signé entre les parties en date du 05 mai 2004. Le contrat de bail ayant pris effet antérieurement au 01 juillet 2007, aucune faute du bailleur n’est constituée. Monsieur [Y] [L] ne justifie par ailleurs à aucun moment avoir effectué une réclamation auprès du bailleur ou de son mandataire afin d’obtenir un DPE. Le DPE réalisé en date du 12 novembre 2025 classe le logement en catégorie E. Le locataire ne démontre néanmoins aucun préjudice résultant ni de l’absence de réalisation d’un DPE avant cette date, ni d’une telle classification du logement. Il n’établit par exemple aucunement qu’il n’aurait pas loué le logement s’il avait eu connaissance de cette information, ni même que le prix du loyer ou la valeur locative du logement ont été surestimés et ne correspond pas aux caractéristiques du logement. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la non remise du diagnostic de performance énergétique. Il sera par ailleurs débouté de sa demande visant à procéder à un ajustement des loyers à venir en compensation fixant un loyer de 200 euros. En tout état de cause, il ne relève pas du pouvoir du juge des contentieux de la protection de modifier, ou d’ajuster le loyer d’un bail d’habitation, à moins que les parties aient convenus d’une fixation judiciaire. Sur le préjudice résultant de l’absence de production des quittances de loyer En application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à la production des quittances de loyer rétroactivement depuis le mois de mars 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation résultant de l’absence de versement des quittances. Le locataire soutient que son bailleur n’adresse plus les quittances de loyer depuis mars 2024 malgré les demandes en ce sens. Le bailleur ne justifie en effet aucunement avoir procédé à l’envoi des quittances de loyer, pour les mois acquittés, depuis 2024. Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à transmettre à Monsieur [Y] [L] les quittances de loyer pour les loyers acquittés, en totalité ou partiellement, postérieurement à mars 2024, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il convient de préciser qu’aucune quittance de loyer ne peut en revanche être éditée au titre des mois pour lesquels le locataire n’a réglé aucune somme. Monsieur [Y] [L] sera par ailleurs débouté de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts puisque les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de transmission des quittances de loyer par le bailleur. Sur le préjudice résultant de l’absence de mention de la surface habitable au sein du contrat de bail En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à indiquer la surface habitable du logement loué et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’absence mention de la surface habitable au sein du contrat de bail. Il n’est pas contesté que le contrat de bail signé le 05 mai 2004 entre les parties ne mentionne pas la surface habitable du bien loué. La surface du logement est toutefois indiquée au sein du DPE versé aux débats par le locataire lui-même, lequel fait état d’une surface de 70 m². Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation du bailleur à indiquer la surface habitable du logement objet du contrat de bail. Les pièces versées aux débats ne permettent par ailleurs aucunement d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable résultant de l’absence de mention de la surface au sein du contrat de bail. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Il convient en outre de préciser que l’absence d’indication de la surface habitable au sol d’un bien loué permet au locataire de demander une réduction du loyer mais ne peut permettre l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. Sur le préjudice résultant de la résistance abusive du bailleur En application de l’article 1231-6 code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est constant que doit être rejetée la demande d'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résistance du débiteur à défaut de résistance abusive caractérisée. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive du bailleur et l’inexécution déloyale du contrat de bail. Le locataire estime que le bailleur a fait preuve de résistance abusive pendant plusieurs années jusqu’au déclenchement de cette procédure judiciaire. Il indique que le bailleur n’a missionné un prestataire que le 03 juin 2025, soit le lendemain de la première audience devant le juge des contentieux de la protection. Le bailleur a cependant effectué plusieurs démarches pour que les travaux soient réalisés dans le bien loué, et les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir la mauvaise foi de celui-ci. Le caractère abusif de la résistance du bailleur n’est ainsi pas caractérisé. Monsieur [Y] [L] ne démontre par ailleurs aucunement l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur la production des justificatifs des charges En application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de l’article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à la production des justificatifs des charges depuis la conclusion du contrat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le locataire soutient que le bailleur ne lui a jamais délivré de justificatifs de charges. Il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [L] ait précédemment sollicité la transmission des justificatifs des charges auprès du bailleur. En tout état de cause, Monsieur [P] [W] ne conteste pas le principe de la production des justificatifs des charges, mais affirme que la demande ne peut être limitée qu’au trois dernières années au regard de la prescription triennale régissant les actions dérivant d’un contrat de bail. Il sera par conséquent enjoint à Monsieur [P] [W] de transmettre à Monsieur [Y] [L] les justificatifs des charges locatives pour les trois années précédant l’acte introductif d’instance, soit les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que pour l’année 2025 une fois la régularisation effectuée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Monsieur [Y] [L] sera en revanche débouté de sa demande d’astreinte. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [L] partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de débouter les parties de leur demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : DEBOUTE Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [R] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 mai 2004 ayant pris effet le même jour entre Monsieur [P] [W] d’une part et Monsieur [Y] [L] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 08 juillet 2024 ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [Y] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 08 juillet 2024 ; DIT qu'à défaut par Monsieur [Y] [L] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [P] [W] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 23 629,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 07 mai 2026, mensualité du mois de mai 2026 comprise ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance sur la période de février 2022 à mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 920 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant des travaux de mise en conformité du logement réalisés par le locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ENJOINT à Monsieur [P] [W] de transmettre à Monsieur [Y] [L] les quittances de loyer correspondant aux loyers acquittés par le locataire, partiellement ou en totalité, et postérieurs au mois de mars 2024, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; ENJOINT à Monsieur [P] [W] de transmettre à Monsieur [Y] [L] les justificatifs des charges locatives pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que pour l’année 2025 une fois la régularisation effectuée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [Y] [L] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01067 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUPR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 DEMANDEUR: Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024005544 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) comparant en personne assisté de Me Nadia BEN FARHAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 07 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 01 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nadia BEN FARHAT, Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 05 mai 2004 fixant la prise d’effet au même jour, Monsieur [P] [W] a, par l’intermédiaire de son mandataire la SCI FDI IMMOBILIER SAINT CLEMENT (ci-après FDI IMMOBILIER), donné à bail à Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] un logement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 3] à Montpellier (34080) moyennant un loyer initial mensuel à hauteur de 650 euros, outre une provision sur charges mensuelles à hauteur de 50 euros. Le loyer soumis à révision conformément au contrat susvisé liant les parties a évolué et s’élève désormais à la somme mensuelle de 900,01 euros outre 118 euros de provision sur charges. Le logement a fait l’objet d’une visite initiale du service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022, à l’issue de laquelle un diagnostic – constat décence a été dressé. La Caisse d’Allocations Familiales courrier du 22 mars 2023, a également dressé un constat de non décence et demandé à la FDI IMMOBILIER, mandataire du bailleur, de procéder à des travaux dans un délai de 18 mois. Des loyers et charges demeurant impayés, Monsieur [P] [W] a en parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, fait délivrer à Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 6 058,66 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 03 mai 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [P] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation et les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6 398,83 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin juillet 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance en date du 09 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a néanmoins dit n’y avoir lieu à référé en l’état des nombreuses contestations de la part de chacune des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a par la suite fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes : 4 200 euros au titre du remboursement des travaux réalisés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les loyers versés pendant la période de non-décence du logement, avec intérêts de retard, et ce jusqu’à la décision à intervenir, et à défaut, de procéder à un ajustement raisonnable des loyers à venir en compensation, 3 736,54 euros au titre de la surconsommation d’électricité liée à l’indécence du logement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice médical, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur le plan procédural pour la présente instance, après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 07 mai 2026. A cette audience, Monsieur [Y] [L], comparant, assisté de conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé au Juge des contentieux de la protection de : débouter Monsieur [W] de ses demandes, en raison de la non décence du logement ; ordonner au bailleur de procéder aux travaux de remise en état définitif du logement dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard ; désigner un expert qui aura pour mission de contrôler la fin définitive des travaux, le traitement effectif des problèmes de ventilation et d’humidité et l’absence de tout danger pour la santé ; condamner Monsieur [W] à assurer le relogement provisoire de la famille jusqu’à la réalisation complète des travaux ; prononcer la nullité du commandement de payer du 07 mai 2024 au regard de son irrégularité ; ordonner la délivrance des quittances de loyer rétroactivement depuis mars 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des quittances de loyer ; condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir indiqué la surface habitable du logement ; ordonner à titre principal de : condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des travaux réalisés, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire : de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 600 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre infiniment subsidiaire : échelonner le paiement de la dette locative sur 36 mois déduction faite de l’APL de 223 euros rétroactivement à partir de mars 2025. ordonner la production de justificatifs de charges depuis la date de conclusion du contrat de bail et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 35 523,26 euros au titre des loyers versés durant la période de non décence, de mai 2022 à juin 2025, à défaut de procéder à un ajustement raisonnable des loyers à venir en compensation en fixant un loyer à hauteur de 200 euros par mois, au titre du préjudice financier ; condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du diagnostic de performance énergétique ; condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la surconsommation d’électricité engendrée par l’indécence du logement ; condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance ; condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice médical et physique ; dire que le paiement de toutes les sommes est assorti aux taux d’intérêt légal à partir du prononcé de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [W] aux dépens et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [L] fait valoir les dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 quant à l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent ainsi que celles de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, de l’article 40 du Règlement sanitaire de l’Hérault, de l’article R1331-16 du Code de la santé publique ainsi que des articles 1719 et 1720 du Code civil. Le demandeur indique que son bailleur avait connaissance du caractère non décent du logement dès la conclusion du bail, et que cette situation dure depuis plusieurs années dans l’indifférence absolue. Il soutient que malgré des travaux réalisés par son bailleur en 2025, le logement connaît toujours des problèmes d’humidité à ce jour. Monsieur [L] explique avoir dû faire réaliser lui-même et à ses frais des travaux de décence malgré plusieurs relances auprès de son bailleur, pour un coût total de 4 200 euros. Il soutient qu’en raison des manquements du bailleur à ses obligations légales, il a arrêté de régler les loyers se prévalant d’une exception d’inexécution. Monsieur [L] estime que le commandement de payer délivré est ainsi irrégulier. Monsieur [L] sollicite diverses sommes à titre de dommages et intérêts. En défense, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, a sollicité, quant à lui à l’audience, sous le bénéfice de ses conclusions, du juge des contentieux de la protection de : débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel, il sollicite de : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenu le 07 juillet 2024 par application du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges locatives ordonner l’expulsion des époux [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [D] [L] à lui payer la somme de 6 398,83 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin juillet 2024 ; fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er août 2024 à la somme de 1 035,01 euros outre indexation ; condamner solidairement les époux [L] aux dépens, et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions du locataire, Monsieur [P] [W] fait valoir que la copropriété présente d’importants problème d’isolation générale. Il estime que des devis de travaux étaient établis mais que les locataires n’ont pas voulu patienter et ont refait eux-mêmes les peintures sans son accord. Monsieur [W] soutient que le logement n’était pas insalubre empêchant son usage total, et qu’en raison du comportement des locataires ces derniers ont une part de responsabilité dans l’état actuel du logement. Il ajoute que rien n’autorisait les locataires à suspendre le règlement de leur loyer. Pour s’opposer aux différentes demandes de dommages et intérêts, Monsieur [W] estime que les préjudices ne sont pas démontrés. Au soutien de sa demande formulée à titre reconventionnel, le bailleur indique que le loyer global a évolué et qu’au 1er octobre 2025 la dette locative s’élève à 17 365,19 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour un exposé plus ample des moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Madame [D] [R] Monsieur [P] [W] forme des demandes à l’encontre de Madame [D] [R], épouse du demandeur Monsieur [Y] [L]. Madame [D] [R] n’étant toutefois pas partie à la présente procédure et n’ayant pas été appelée à la cause par Monsieur [P] [W], ce dernier sera nécessairement débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une clause résolutoire stipulant que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie et des charges ». Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Monsieur [P] [W] a fait délivrer à Monsieur [Y] [L] et à Madame [D] [L] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 6 058,66 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 03 mai 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Ledit commandement reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux locataires de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. En défense, Monsieur [Y] [L] reconnait dans ses écritures avoir arrêté de régler les loyers, mais explique avoir suspendu le paiement des loyers en raison de l’arrêt de l’envoi des quittances de loyer par le bailleur. Il indique avoir fait réaliser des travaux à ses frais au sein du logement, à hauteur de 4 200 euros, à la suite de l’apparition des désordres, avoir transmis la facture au mandataire du bailleur, et avoir cru que l’absence d’envoi des quittances de loyer par le mandataire du bailleur signifiait que celui-ci suspendait l’appel des loyers des prochaines mensualités afin de déduire la somme de 4 200 euros payée au titre des travaux et le rembourser. Aucun élément produit ne laisse néanmoins supposer que Monsieur [P] [W] a envisagé de rembourser la somme de 4 200 euros aux locataires en déduisant ladite somme des mensualités dues au titre des loyers. Il convient en outre de rappeler qu’une quittance de loyer diffère d’un avis d’échéance et n’a pas pour objectif d’indiquer aux locataires le montant du loyer appelé mais de justifier du paiement du loyer une fois celui-ci réglé par le locataire. Le demandeur ne peut donc valablement soutenir ne pas s’être acquitté des loyers et l’absence de quittance, qui ne peut être émise par le bailleur qu’a posteriori du paiement. Monsieur [Y] [L] soutient par ailleurs se prévaloir d’une exception d’inexécution au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement conforme. Il est néanmoins constant que locataire ne peut en aucun cas décider seul de suspendre le paiement des loyers et qu’une telle suspension ne peut être autorisée que par décision prise par une autorité judiciaire, telle qu’une décision de justice, ou administrative, tel qu’un arrêté préfectoral d’insalubrité ou de péril, ce dont il n’est nullement justifié en l’espèce. Le demandeur ne démontre par ailleurs aucunement avoir été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux, or le non-respect de ses obligations par le bailleur ne permet au locataire de ne pas remplir les siennes que lorsque ce manquement rend impossible la jouissance des lieux. Le courrier – constat de non décence de la CAF en date du 22 mars 2023 précise en outre que, malgré la non-conformité du logement, le locataire conserve l’obligation de payer la part de loyer résiduel demeurant à sa charge après déduction du montant de l’aide au logement de 312 euros. Dès lors, il convient de considérer qu’à la lecture même du courrier – constat de décence établi par la CAF, le logement n’est pas inhabitable. Monsieur [Y] [L] ne peut donc nullement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour justifier l’existence d’un arriéré de loyers. Il convient ainsi de constater la validité du commandement délivré aux locataires en date du 07 mai 2024. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient par conséquent de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 08 juillet 2024, date de résiliation dudit bail. Sur la condamnation à la dette locative et la demande en remboursement des loyers Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [P] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 07 mai 2026, mensualité de mai 2026 comprise, duquel il ressort que Monsieur [Y] [L] resterait redevable de la somme de 24 155,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 220,84 euros au titre des frais de commissaires de justice imputée en date du 15 février 2023 qui ne peut être considérée comme des loyers et charges récupérables, ainsi que les sommes de 134 euros et 170,50 euros imputées au titre du contrat d’entretien et des travaux de plomberie en date des 17 janvier 2024 et 17 novembre 2025, non justifiées. En défense, Monsieur [Y] [L] soutient pouvoir se prévaloir d’une exception d’inexécution pour être exonéré de son obligation de paiement du loyer, résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent. Il est toutefois de jurisprudence constante que le locataire n’est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour être dispensé du paiement du loyer que si le bailleur méconnaît son obligation de délivrance issue de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 au point que les locaux loués sont impropres à l’habitation, or Monsieur [Y] [L] ne démontre aucunement avoir été dans l’impossibilité totale de jouir du logement, et ne peut donc pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas avoir à s’acquitter des loyers et charges. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent condamné à payer à [P] [W] la somme de 23 629,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 07 mai 2026, mensualité du mois de mai 2026 comprise. Monsieur [Y] [L] sera par ailleurs nécessairement débouté de sa demande en remboursement des loyers payés pendant la période de non décence du logement de mai 2022 à juin 2025 à hauteur de 35 523,36 euros, celui-ci conservant la possibilité de solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance tel que développé infra. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite que des délais de paiement de 36 mois lui soient accordés. Le locataire ne démontre néanmoins aucunement avoir repris le paiement intégral des loyers courants avant la date d’audience, et il ressort au contraire du décompte de la dette locative versé aux débats que celui-ci ne s’acquitte plus des loyers courants et que la dette a augmenté depuis le début de la procédure. Monsieur [Y] [L] ne justifie par ailleurs nullement être en situation de régler sa dette locative, qui s’élève à 23 629,99 euros soit, avec l’octroi de délais de 36 mois, des mensualités d’environ 650 euros en sus du loyer courant. Il soutient au contraire avoir perdu son emploi au mois de juin 2025, ne plus bénéficier des allocations chômage depuis le mois de janvier 2026, et que les seules ressources du foyer sont constituées d’une allocation adulte handicapé à hauteur de 1 033,32 euros par mois et d’une retraite à hauteur de 1 605,73 euros par mois. Il ressort en outre des pièces communiquées que le demandeur envisageait le dépôt d’un dossier FLS en raison de difficultés financières à honorer le paiement des loyers. Il ressort de surcroit du décompte produit que les locataires ont d’ores et déjà bénéficié d’un effacement de dette à hauteur de 2 034,81 euros en date du 05 juin 2023 à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement. Dans ces conditions, et au regard de l’importance de la dette locative et de la situation financière précaire du locataire qui ne parvient pas à s’acquitter mensuellement et régulièrement des loyers courants, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [L] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur l’indemnité d’occupation À compter de la résiliation du bail, Monsieur [Y] [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et la demande de relogement L'article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (...). b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus. c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. » Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et qu'à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d'usage et de fonctionnement, que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale. L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l'entretien des biens donnés à bail. En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite que Monsieur [P] [W] soit condamné à procéder aux travaux de remise en état définitif du logement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Le demandeur demande également la désignation d’un expert avec pour mission de contrôler que les travaux ont bien permis de faire cesser les désordres, la condamnation du bailleur à assurer son relogement provisoire et celui de sa famille, à ses frais, dans l’attente de la réalisation complète des travaux, ainsi que la suspension des loyers dans l’attente de la réalisation complète des travaux. Cependant, compte tenu de la validité du commandement de payer délivré par le bailleur en date du 07 mai 2024, rendant Monsieur [Y] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 08 juillet 2024, et de l’obligation qui s’en suit pour lui de quitter les lieux, le présent jugement ordonnant à défaut de départ volontaire, son expulsion des lieux, celui-ci ne peut donc prétendre à la réalisation de travaux au sein du logement. En effet, la résiliation du bail rend cette demande inopérante, le bailleur n’étant plus tenu à son égard du respect de l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [L] sera nécessairement débouté de ses demandes tendant à la condamnation des bailleurs à la réalisation de travaux sous astreinte, à la désignation d’un expert afin de contrôler la réalisation des travaux, et au relogement dans l’attente de la réalisation des travaux. En tout état de cause, la demande visant à voir désigner un expert afin de contrôler la bonne réalisation des travaux n’est pas justifiée. Le demandeur sera par ailleurs nécessairement débouté de sa demande d’autorisation de ne plus s’acquitter des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux. En tout état de cause, l’ampleur des désordres invoqués n’apparait pas suffisamment importante pour justifier une telle suspension des loyers. Sur l’indemnisation des préjudices Sur le préjudice de jouissance En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’indécence du logement. Le diagnostic – constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022 note que le système de ventilation est inefficace et que des moisissures se sont développées sur le mur périphérique nord en raison de la présence d’humidité liée à la condensation, et indique que les problèmes de ventilation et d’isolation sont dus aux parties communes. Il souligne également que l’installation électrique est insuffisante et non sécurisée en ce que le tableau de répartition est vétuste, que le métal de l’applique dans la salle de bain est à nu et qu’il y a un déficit de prise dans la cuisine, et précise que certaines structures intérieures sont dégradées et que notamment le couvre joint du couloir est descellée, un point d’humidité/décroutage s’est formé dans la chambre du fond et la trappe sur le tablier de la baignoire est détériorée. Le rapport de visite n°1 dressé par la société M3B EXE en date du 15 juin 2023 relève également que la présence de champignons dans plusieurs pièces et d’humidité dans les murs avec un taux inférieur à 1%. Le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 constate quant à lui la réapparition des désordres à la suite des travaux réalisés au mois de mars 2024, et notamment la présence de moisissures au plafond de la salle d’eau, sur les murs, les menuiseries et les lits des différentes chambres, et sur la menuiserie extérieure de la pièce principale. Il précise en outre que l’une des grilles de ventilation de la salle d’eau est reliée au point lumineux par une goulotte dont les deux fils électriques sont coupés. Lesdits désordres sont également mentionnés au sein du diagnostic constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 15 janvier 2025, qui note que la ventilation est insuffisante puisque l’extraction d’air vicié de la salle d’eau ne fonctionne pas et qu’il n’y a pas d’extraction d’air vicié dans la cuisine, et souligne la présence de moisissures sur le mur façade, le contour des menuiseries et le sol des trois chambres, et autour de la menuiserie de la pièce principale et reliant le sol dans l’angle du mur gauche. Le rapport de visite n°2 effectué par la société M3B EXE en date du 03 mars 2025 relève également des traces de moisissures dans plusieurs pièces aux endroits non ventilés, et principalement derrière les meubles et/ou lit, et de l’humidité dans les murs avec un taux d’environ 10 %, et relève que la VMC n’est pas fonctionnelle en raison du fil d’alimentation sectionné. En tout état de cause, Monsieur [P] [W] ne conteste pas l’existence des désordres mais impute ces derniers à l’état de la copropriété, qu’il décrit comme étant « d’un âge bien avancé avec d’importants problèmes d’isolation générale ». Le bailleur soutient que cet état général relève du syndicat des copropriétaires sur lequel il n’a pas d’influence, et qu’il ne peut donc être tenu responsable des désordres affectant le logement. L’obligation de délivrance d’un logement décent a néanmoins un caractère d'ordre public, et le bailleur ne peut donc pas s’exonérer de son obligation de délivrer un logement décent en affirmant que cela relève de la copropriété. L’existence de désordres affectant le logement est ainsi établie. S’agissant ensuite de la période d’indemnisation, les désordres ont été constatés pour la première fois lors de la visite du service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022 qui a relevé que le système de ventilation est inefficace, des moisissures se sont développées sur le mur périphérique nord, que l’installation électrique est insuffisante et non sécurisée en ce que le tableau de répartition est vétuste, le métal de l’applique dans la salle de bain à nu et qu’il y a un déficit de prise dans la cuisine, et que certaines structures intérieures sont dégradées en ce que le couvre joint du couloir est descellée, un point d’humidité/décroutage s’est formé dans la chambre du fond et la trappe sur le tablier de la baignoire est détériorée. Les travaux d’électricité, à savoir le changement des prises électriques, des interrupteurs et du tableau électrique, ont été réalisés en date du 11 mai 2022, tel qu’indiqué au sein des échanges SMS entre les parties. Le traitement des moisissures et la reprise des revêtements ont été réalisés en date du 07 mars 2024, tel que justifié par la facture de la SAS BATI INNOVATION en date du 07 mars 2024. Le diagnostic – constat décence établi à la suite de la visite de contrôle en date du 12 mars 2024 constate en effet que les désordres ont cessé puisque le réseau électrique a été repris et mis en sécurité, la ventilation a été révisée, les portes détalonnées, les moisissures traitées, le couvre-joint remplacé, les enduits repris et la trappe remplacée. Les désordres relevés au mois de février 2022 ont ainsi partiellement cessé au mois de mai 2022, puis totalement cessé au mois de mars 2024. Le préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [L] sera par conséquent indemnisé à hauteur d’environ 25 % du loyer sur la période de février à mai 2022 puis 20 % du loyer sur la période de juin 2022 à mars 2024. Il ressort des documents versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, du diagnostic constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 15 janvier 2025 et du rapport de visite n°2 dressé par la société M3B EXE en date du 03 mars 2025, mais également du diagnostic – constat décence dressé par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 23 janvier 2026 à la suite de la visite du logement en date du 02 octobre 2025, que les désordres sont réapparus quelques mois plus tard sur les périodes de décembre 2024 à septembre 2025 puis janvier à mai 2026. Le droit aux dommages-intérêts est réservé au locataire ou à l'occupant régulier et, s'agissant au contraire d'occupants demeurés dans les lieux après expiration et non-renouvellement de leur bail, Monsieur [Y] [L] ne peut se prévaloir contre Monsieur [P] [W] d'une situation irrégulière dans laquelle il s’est maintenu pour obtenir des dommages-intérêts à la suite de désordres constatés au sein du logement, et ce alors que la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire en date du 08 juillet 2024 exclut formellement toute responsabilité du bailleur à cet égard à compter de cette date et a mis fin à l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible pensant sur le bailleur. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance portant sur les désordres postérieurs au 08 juillet 2024. En définitive, Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, correspondant à environ 25 % du loyer sur la période de février à mai 2022 puis 20 % du loyer sur la période de juin 2022 à mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les préjudices financiers En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement des sommes de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant des travaux financés, ou à défaut 1 600 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant de la surconsommation d’électricité engendrée par l’indécence du logement. Sur le remboursement des travaux En application de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il est constant que, sauf urgence, le bailleur doit rembourser les travaux au preneur que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu’à défaut d’accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] verse aux débats une facture de la SAS BATI INNOVATION en date du 07 mars 2024, d’un montant total de 4 200 euros, dont 480 euros pour le traitement des moisissures, 1 440 euros pour le rebouchage des murs et la reprise des peintures, 1 800 euros pour l’achat et la pose de six portes coulissantes et 480 euros pour l’achat et la pose des étagères. Le locataire affirme avoir dû faire réaliser lesdites réparations à ses frais en l’absence de travaux effectués par le bailleur afin de mettre fin aux désordres relevés par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] en date du 25 février 2022, persistant au mois de mars 2024 soit plus de deux ans après. En défense, Monsieur [P] [W] soutient tout d’abord qu’il disposait d’un délai de 18 mois accordé par la CAF dans son courrier du 22 mars 2023 afin de faire réaliser les travaux, soit jusqu’au 30 septembre 2024, mais que le locataire n’a pas souhaité attendre et a donc fait intervenir une entreprise avant l’expiration du délai accordé. Il ajoute que le locataire a fait réaliser les travaux sans son accord, et ce alors qu’il n’y avait aucune urgence, et sans l’avoir mis en demeure. S’il n’est pas contesté que les travaux nécessaires au traitement de la moisissure et à la remise en état des revêtements incombaient au bailleur, Monsieur [Y] [L] ne justifie aucunement avoir mis en demeure ce dernier d’avoir à effectuer les travaux, ni n’a obtenu son accord pour faire réaliser les travaux avec remboursement postérieur. Le délai accordé par la CAF au bailleur afin de mettre en conformité le logement n’étant en outre pas encore expiré et courait jusqu’au mois de septembre 2024. Les certificats médicaux faisant état de l’impact négatif des moisissures présentes au sein du logement sur l’état de santé des occupants du logement, et notamment sur l’état de santé du fils et de la femme du demandeur, ainsi que l’absence de réaction du bailleur pendant plus de deux ans, permettent néanmoins de caractériser une situation d’urgence autorisant le locataire à agir et effectuer les travaux de remise en conformité du logement incombant au bailleur sans attendre l’accord de celui-ci. Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à rembourser à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 920 euros au titre des frais engagés par le locataire s’agissant travaux de mise en conformité du logement relevant de l’urgence, à savoir le traitement des moisissures et la remise en état des revêtements, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le locataire sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’achat et la pose des portes coulissantes et des étagères, aucune urgence n’étant caractérisée quant à la réalisation de ces travaux et Monsieur [P] [W] ne justifiant aucunement avoir eu l’accord du bailleur. Sur la surconsommation d’électricité En l’espèce, Monsieur [Y] [L] indique s’être trouvé dans l’impossibilité d’honorer leurs factures d’électricité à hauteur de 1421 euros pour 2024, et 1 843 euros pour 2025, soit en moyenne 136 euros par mois. Il produit une facture ENGIE de leur consommation de 2023 à hauteur de 1 868,27 euros. Ces sommes sont sensiblement identiques aux dernières années de consommation. Le locataire soutient avoir subi un préjudice financier en devant débourser une somme importante en matière d’électricité en raison du caractère indécent de leur logement démontré ci-dessus, pour la période du 25 février 2022 au 12 mars 2024, puis du 11 décembre 2024 au 26 janvier 2026, soit durant trois années, et affirme que cette somme n’aurait pas été aussi élevée si le logement avait été décent et correctement isolé. Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement de démontrer ni l’existence d’une consommation anormalement élevée, ni que cette dernière serait imputable à la mauvaise isolation du logement. Il convient en outre de rappeler que la charge de la preuve de la surconsommation repose sur le locataire, lequel doit démontrer l’existence d’une surconsommation et le lien entre cette dernière et le logement, et non sur le bailleur contrairement à ce qu’allègue Monsieur [Y] [L] au sein de ses conclusions. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral. Le locataire fait valoir que son bailleur n’a jamais pris en considération l’état du logement et l’état de santé des locataires, et que cette situation perdure depuis plusieurs années. Il ressort en effet des éléments précédemment invoqués que le bailleur a diligenté différents travaux mais a pu tarder à les faire exécuter. Monsieur [Y] [L] verse par ailleurs aux débats plusieurs certificats médicaux attestant que l’état de santé de son fils, [E] [L], peut être aggravé par la présence d’humidité et de moisissures au sein de son habitat. Il est raisonnablement admis que l’aggravation des problèmes de santé de son enfant, mineur et de surcroit en situation de handicap, a pu créer un stress et une situation d’angoisse chez le demandeur. Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur le préjudice médical En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice médical et physique. Le locataire verse aux débats de nombreux certificats médicaux attestant que l’état de santé de son fils, [E] [L], et celui de sa femme, peuvent être aggravés par la présence d’humidité et de moisissures au sein de son habitat. Monsieur [Y] [L] ne s’est toutefois nullement constitué en qualité de représentant légal de l’enfant [E] [L] et ne peut donc être indemnisé pour le préjudice médical subi par ce dernier. De même, Madame [H] [L] n’est pas partie à la présente procédure et Monsieur [Y] [L] ne peut être indemnisé pour les préjudices subis par cette dernière. Le locataire produit par ailleurs des certificats médicaux indiquant qu’il souffre d’apnée sévère. Lesdits documents ne permettent en revanche aucunement d’établir un lien de causalité entre l’apnée sévère dont souffre le demandeur et l’état du logement. Tenant compte de l’indemnisation au titre du préjudice moral et des éléments ci-dessus, Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice résultant de l’absence de production du DPE En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite qu’il soit dit que la non délivrance du diagnostic de performance énergétique constitue un dol, que le montant des loyers à venir soit diminué du fait de la non délivrance du diagnostic de performance énergétique et fixé à hauteur de 200 euros par mois au titre du préjudice financier, et que Monsieur [P] [W] soit condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la non remise du diagnostic de performance énergétique. Il convient toutefois de rappeler que l’obligation pour le bailleur d’annexer un diagnostic de performance énergétique au contrat de bail n’est apparue qu’à compter du 01 juillet 2007, alors que le contrat de bail a été signé entre les parties en date du 05 mai 2004. Le contrat de bail ayant pris effet antérieurement au 01 juillet 2007, aucune faute du bailleur n’est constituée. Monsieur [Y] [L] ne justifie par ailleurs à aucun moment avoir effectué une réclamation auprès du bailleur ou de son mandataire afin d’obtenir un DPE. Le DPE réalisé en date du 12 novembre 2025 classe le logement en catégorie E. Le locataire ne démontre néanmoins aucun préjudice résultant ni de l’absence de réalisation d’un DPE avant cette date, ni d’une telle classification du logement. Il n’établit par exemple aucunement qu’il n’aurait pas loué le logement s’il avait eu connaissance de cette information, ni même que le prix du loyer ou la valeur locative du logement ont été surestimés et ne correspond pas aux caractéristiques du logement. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la non remise du diagnostic de performance énergétique. Il sera par ailleurs débouté de sa demande visant à procéder à un ajustement des loyers à venir en compensation fixant un loyer de 200 euros. En tout état de cause, il ne relève pas du pouvoir du juge des contentieux de la protection de modifier, ou d’ajuster le loyer d’un bail d’habitation, à moins que les parties aient convenus d’une fixation judiciaire. Sur le préjudice résultant de l’absence de production des quittances de loyer En application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à la production des quittances de loyer rétroactivement depuis le mois de mars 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation résultant de l’absence de versement des quittances. Le locataire soutient que son bailleur n’adresse plus les quittances de loyer depuis mars 2024 malgré les demandes en ce sens. Le bailleur ne justifie en effet aucunement avoir procédé à l’envoi des quittances de loyer, pour les mois acquittés, depuis 2024. Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à transmettre à Monsieur [Y] [L] les quittances de loyer pour les loyers acquittés, en totalité ou partiellement, postérieurement à mars 2024, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il convient de préciser qu’aucune quittance de loyer ne peut en revanche être éditée au titre des mois pour lesquels le locataire n’a réglé aucune somme. Monsieur [Y] [L] sera par ailleurs débouté de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts puisque les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de transmission des quittances de loyer par le bailleur. Sur le préjudice résultant de l’absence de mention de la surface habitable au sein du contrat de bail En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à indiquer la surface habitable du logement loué et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’absence mention de la surface habitable au sein du contrat de bail. Il n’est pas contesté que le contrat de bail signé le 05 mai 2004 entre les parties ne mentionne pas la surface habitable du bien loué. La surface du logement est toutefois indiquée au sein du DPE versé aux débats par le locataire lui-même, lequel fait état d’une surface de 70 m². Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation du bailleur à indiquer la surface habitable du logement objet du contrat de bail. Les pièces versées aux débats ne permettent par ailleurs aucunement d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable résultant de l’absence de mention de la surface au sein du contrat de bail. Monsieur [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Il convient en outre de préciser que l’absence d’indication de la surface habitable au sol d’un bien loué permet au locataire de demander une réduction du loyer mais ne peut permettre l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. Sur le préjudice résultant de la résistance abusive du bailleur En application de l’article 1231-6 code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est constant que doit être rejetée la demande d'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résistance du débiteur à défaut de résistance abusive caractérisée. En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive du bailleur et l’inexécution déloyale du contrat de bail. Le locataire estime que le bailleur a fait preuve de résistance abusive pendant plusieurs années jusqu’au déclenchement de cette procédure judiciaire. Il indique que le bailleur n’a missionné un prestataire que le 03 juin 2025, soit le lendemain de la première audience devant le juge des contentieux de la protection. Le bailleur a cependant effectué plusieurs démarches pour que les travaux soient réalisés dans le bien loué, et les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir la mauvaise foi de celui-ci. Le caractère abusif de la résistance du bailleur n’est ainsi pas caractérisé. Monsieur [Y] [L] ne démontre par ailleurs aucunement l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur la production des justificatifs des charges En application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de l’article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur En l’espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [W] à la production des justificatifs des charges depuis la conclusion du contrat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le locataire soutient que le bailleur ne lui a jamais délivré de justificatifs de charges. Il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [L] ait précédemment sollicité la transmission des justificatifs des charges auprès du bailleur. En tout état de cause, Monsieur [P] [W] ne conteste pas le principe de la production des justificatifs des charges, mais affirme que la demande ne peut être limitée qu’au trois dernières années au regard de la prescription triennale régissant les actions dérivant d’un contrat de bail. Il sera par conséquent enjoint à Monsieur [P] [W] de transmettre à Monsieur [Y] [L] les justificatifs des charges locatives pour les trois années précédant l’acte introductif d’instance, soit les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que pour l’année 2025 une fois la régularisation effectuée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Monsieur [Y] [L] sera en revanche débouté de sa demande d’astreinte. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [L] partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de débouter les parties de leur demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : DEBOUTE Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [R] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 mai 2004 ayant pris effet le même jour entre Monsieur [P] [W] d’une part et Monsieur [Y] [L] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 08 juillet 2024 ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [Y] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 08 juillet 2024 ; DIT qu'à défaut par Monsieur [Y] [L] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [P] [W] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 23 629,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 07 mai 2026, mensualité du mois de mai 2026 comprise ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance sur la période de février 2022 à mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 920 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant des travaux de mise en conformité du logement réalisés par le locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ENJOINT à Monsieur [P] [W] de transmettre à Monsieur [Y] [L] les quittances de loyer correspondant aux loyers acquittés par le locataire, partiellement ou en totalité, et postérieurs au mois de mars 2024, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; ENJOINT à Monsieur [P] [W] de transmettre à Monsieur [Y] [L] les justificatifs des charges locatives pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que pour l’année 2025 une fois la régularisation effectuée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [Y] [L] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1720, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1222, code de la sante publique R1331-16, code de la construction et de l'habitation L125-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Réouverture des débats · n° 24/00494
en commun : code de la sante publique R1331-16
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02877
en commun : code civil 1721, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de la construction et de l'habitation L125-2-2
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02152
en commun : code civil 1721, code civil 1720, code de la construction et de l'habitation L125-2-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02784
en commun : code civil 1721, code civil 1720, code civil 1222
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04099
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L125-2-2
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03333
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L125-2-2
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04227
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L125-2-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/09532
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L125-2-2
Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:56:32.095Z.