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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, TJ - de 10 000 euros, 1 juillet 2026, n° 25/00522

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Sur requête de la SAS SECAMAT, et par ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M. [O] [E] à payer à la société la somme de 7 031,86 euros en principal et 1 054,78 euros au titre de la clause pénale.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice le 13 février 2025 et M. [O] [E] a formé opposition par déclaration au greffe le 13 mars 2025, faisant valoir que les factures étaient établies au nom de la société JS Construction et non à son nom personnel, et qu’il en contestait le montant.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises observations des parties sur ce point et échanges contradictoires. 

A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SAS SECAMAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Annecy matériellement compétent,débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare s’associer à la demande du défendeur qui soulève l’incompétence du tribunal judiciaire. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700, faisant valoir que le tribunal saisi au fond statuera sur cette demande.

*
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Annecy matériellement compétent,condamner la société SECAMAT à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il soutient qu’il n’est pas concerné par les factures, qui ont été établies au nom de sa société JS Construction, raison pour laquelle il a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, relevant que les parties sont des commerçants et sociétés et que l’affaire relève donc de la compétence du tribunal de commerce.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Selon les dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.




En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le litige qui les opposent concerne en réalité deux sociétés commerciales, de sorte qu’il doit être examiné par le tribunal de commerce et non le tribunal judiciaire.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier et au tribunal de commerce d’Annecy, compétent pour en connaître.

Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer

Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par M. [O] [E] le 13 mars 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 13 février 2025, et la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2025.

Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande de la SAS SECAMAT.

Sur les frais du procès

Selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Il résulte de ces dispositions que la présente décision ne met pas fin à l’instance, qui sera poursuivie devant le tribunal de commerce d’Annecy. M. [O] [E] n’a pas sollicité sa mise hors de cause de sorte qu’il reste partie à l’instance. Dès lors, il appartiendra au tribunal de commerce de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DECLARE recevable l’opposition formée par M. [O] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 8 janvier 2025 au profit de la SAS SECAMAT,

CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le présent litige,

RENVOIE le dossier et les parties devant tribunal de commerce d’Annecy, compétent pour en connaître,

DIT qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens par la juridiction de renvoi.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. 


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT DU : 01 juillet 2026


DOSSIER : N° RG 25/00522 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3HQ
AFFAIRE : S.A.S. SECAMAT c/ [E]

MINUTE : 26/


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile



LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier


Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,




DEMANDERESSE

Société SECAMAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 29, avocat postulant et par Me Thierry DUPRÉ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY





L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026.






Expéditions le :

Copie exécutoire 
à :



FAITS ET PROCEDURE


Sur requête de la SAS SECAMAT, et par ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M. [O] [E] à payer à la société la somme de 7 031,86 euros en principal et 1 054,78 euros au titre de la clause pénale.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice le 13 février 2025 et M. [O] [E] a formé opposition par déclaration au greffe le 13 mars 2025, faisant valoir que les factures étaient établies au nom de la société JS Construction et non à son nom personnel, et qu’il en contestait le montant.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises observations des parties sur ce point et échanges contradictoires. 

A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SAS SECAMAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Annecy matériellement compétent,débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare s’associer à la demande du défendeur qui soulève l’incompétence du tribunal judiciaire. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700, faisant valoir que le tribunal saisi au fond statuera sur cette demande.

*
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Annecy matériellement compétent,condamner la société SECAMAT à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il soutient qu’il n’est pas concerné par les factures, qui ont été établies au nom de sa société JS Construction, raison pour laquelle il a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, relevant que les parties sont des commerçants et sociétés et que l’affaire relève donc de la compétence du tribunal de commerce. 


MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Selon les dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.




En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le litige qui les opposent concerne en réalité deux sociétés commerciales, de sorte qu’il doit être examiné par le tribunal de commerce et non le tribunal judiciaire.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier et au tribunal de commerce d’Annecy, compétent pour en connaître.

Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer

Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par M. [O] [E] le 13 mars 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 13 février 2025, et la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2025.

Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande de la SAS SECAMAT.

Sur les frais du procès

Selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Il résulte de ces dispositions que la présente décision ne met pas fin à l’instance, qui sera poursuivie devant le tribunal de commerce d’Annecy. M. [O] [E] n’a pas sollicité sa mise hors de cause de sorte qu’il reste partie à l’instance. Dès lors, il appartiendra au tribunal de commerce de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DECLARE recevable l’opposition formée par M. [O] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 8 janvier 2025 au profit de la SAS SECAMAT,

CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le présent litige,

RENVOIE le dossier et les parties devant tribunal de commerce d’Annecy, compétent pour en connaître,

DIT qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens par la juridiction de renvoi.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. 


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:08:50.286Z.