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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 24/03298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 1er mai 2022, Madame [X] [W] a chargé Monsieur [A] [K], artisan indépendant exerçant une activité de pose et de rénovation de revêtement du sol et des parquets, de déposer le parquet ayant été endommagé suite à un dégât des eaux et de le remplacer. Le coût des travaux était fixé à 29 267,47€ et leur durée estimée à 2 mois. 

Le 24 mai 2022, Madame [X] [W] a remis un chèque de 8 780,00€ au titre de l’acompte. Les travaux ont commencé le 6 juin et se sont terminés le 22 juillet 2022. Monsieur [A] [K] a reçu un second chèque d’un montant de 8 780,00€ le 25 juillet 2022. 

Par courriel en date du 5 septembre 2022, Madame [X] [W], par l’intermédiaire de sa sœur, Madame [F] [C], a refusé de réceptionner le parquet, affirmant qu’il présentait un défaut de stabilité à plusieurs endroits, occasionnant des grincements. Le 24 octobre suivant, elle a transmis une liste détaillée des malfaçons. 

Monsieur [A] [K], accompagné du gérant de l’entreprise auprès de laquelle il avait acquis le parquet et les voliges, a établi que le problème provenait des voliges fournies et il a été convenu amiablement de déposer le parquet et de remplacer les voliges défectueuses. 

Le 28 octobre 2022, Monsieur [A] [K] a procédé à la dépose du parquet et au remplacement des éléments défectueux. A cette occasion, il a constaté une importante fuite d’eau nécessitant l’intervention d’un plombier pour des travaux importants. 

La pose du parquet a eu lieu courant décembre 2022 mais la pose des plinthes, le ponçage et la vitrification du parquet ont été reportés au mois de juin 2023 afin de permettre l’intervention d’un carreleur. 

Une nouvelle fuite d’eau dans l’une des chambres, causée par l’intervention de Monsieur [A] [K], a été identifiée au mois de juin 2023 et le parquet finalement posé fin novembre 2023.

Le 10 juin 2023, Monsieur [A] [K] a émis deux factures numéros FA2023026 et FA2023027 d’un montant de 11 707,47€ et 554,27€ pour le solde des travaux. 

Les 10 et 18 décembre 2023, Monsieur [A] [K] a adressé à Madame [X] [W] deux relances portant sur le règlement du solde. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2023, Madame [X] [W], représentée par un commissaire de justice, a refusé de payer les factures en raison de malfaçons affectant le parquet et les plinthes et de la durée des travaux, en raison de la fuite provoquée par Monsieur [A] [K], qui a engendré des frais de gardiennage pour ses meubles. Elle estimait par conséquent ne lui devoir que la somme de 4 600,00€.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, Monsieur [A] [K] a adressé une nouvelle demande de paiement pour la somme de 12 114,27€. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [A] [K] a contesté les allégations de Madame [X] [W] et demandé copie des procès-verbaux de constat mentionnés. Il indiquait par ailleurs encaisser, avec réserve, le chèque de 4 600,00€ et réclamait le paiement du solde de la facture. 

Le 12 février 2024, Madame [X] [W] maintenait sa position et refusait de payer le solde de la facture. 

Par exploit introductif d’instance en date du 26 mars 2024, remis à personne, Monsieur [A] [K] a fait assigner Madame [X] [W] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 661,00€ au titre du solde des factures numéros FA2023026 et FA2023027, outre intérêts au taux légal à compter de leur date d’émission, ainsi qu’à la somme de 2 000,00€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 13 mars 2025 puis au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [A] [K], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. 

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-6 du code civil, il sollicite la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 7 661,00€ correspondant au solde des factures numéros FA2023026 et FA2023027 émises en exécution du contrat conclu le 1er mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023. 

Concernant les malfaçons alléguées par Madame [X] [W], Monsieur [A] [K] oppose en premier lieu le caractère non-contradictoire des constats réalisés par un commissaire de justice n’ayant aucune expertise en matière de parquet. 

Il soutient par ailleurs que, le bois étant une matière vivante, le jeu dans un parquet est normal. Enfin, il affirme n’avoir enlevé aucune plinthe, de sorte qu’il appartient à Madame [X] [W] de se tourner vers son carreleur. 

En tout état de cause, il relève que Madame [X] [W] a transmis à l’assureur de Monsieur [A] [K] une attestation de fin de travaux ne comportant aucune déclaration de sinistre ni demande d’expertise et qu’elle n’a pas demandé la mise en œuvre de la garantie décennale. 

Concernant le retard dans la livraison des travaux, Monsieur [A] [K] soutient qu’il ne peut lui être imputé. Selon lui, le premier évènement à l’origine du retard a en effet été causé par les voliges commandées à son fournisseur et dont il ne pouvait déceler le caractère défectueux avant la pose. 

Ensuite, il affirme que le ponçage et le vernissage du parquet ont été reportés à la demande de Madame [X] [W], qui a souhaité qu’interviennent d’abord le carreleur, puis le tapissier et enfin attendre la pose des plinthes qui devaient préalablement être peintes.

Enfin, il conteste la déclaration de Madame [X] [W] aux termes de laquelle elle aurait été contrainte à vivre « dans une seule pièce » alors que seule l’une des deux chambres était inutilisable de juin à novembre 2023.

Ainsi, il estime ne pas avoir manqué à ses obligations et n’être pas tenu au paiement des frais de gardiennage des meubles de Madame [X] [W]. 

Sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil, Monsieur [A] [K] réclame la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 2 000,00€ de dommages et intérêts, estimant que la mauvaise foi de cette dernière, son refus de payer le solde de la facture et les délais imposés par elle lui ont causé un préjudice matériel et moral. 

A l’audience, Madame [X] [W], représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et ne conteste pas être débitrice du solde du marché, soit la somme de 7 661,00€. 

Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil et de l’obligation de résultat à laquelle est soumis l’entrepreneur, elle invoque l’exception d’inexécution et considère que Monsieur [A] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 9 770,64€ au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant l’ouvrage. 

Selon Madame [X] [W], qui soutient avoir émis des réserves concernant la réception des travaux, la preuve des malfaçons est rapportée par un constat d’huissier établi à sa demande le 4 décembre 2023 faisant état de jours entre les plinthes et le parquet, de plinthes abîmées, d’écarts entre les lames de parquet, certaines d’entre elles étant par ailleurs abîmées, de raccords qualifiés de grossiers entre les lames ou encore de traces de colle. Elle affirme par conséquent que le caractère visible de ces malfaçons ne rend pas nécessaire l’intervention d’un expert. 

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Madame [X] [W] affirme que le retard d’achèvement du chantier lui a causé un préjudice financier, moral et de jouissance. 

En effet, elle indique que les travaux ont duré un an et demi au lieu des deux mois prévus par le devis et que l’intervention du tapissier, du carreleur et la deuxième fuite d’eau ne suffisent pas à expliquer un tel retard. Selon elle, celui-ci est principalement dû à la négligence de Monsieur [A] [K] concernant les voliges défectueuses, qu’il aurait dû identifier comme telle, et au dégât des eaux dans la seconde chambre qu’il a causé par sa négligence. Elle estime ainsi qu’un retard d’un an lui est imputable. 

Du fait de ce retard et de ces déconvenues à répétition, Madame [X] [W] indique avoir été contrainte de vivre dans une seule pièce de son logement pendant plus d’un an ce qui lui a causé un inconfort matériel et du stress, généré à la fois par les travaux et par la procédure judiciaire. Elle réclame par conséquent l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000,00€. 

Madame [X] [W] considère que le retard dans l’exécution des travaux l’a empêchée pendant un an de jouir de l’ensemble de son logement. S’appuyant sur le coût moyen des loyers, elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 7 200,00€ en réparation de son préjudice de jouissance. 

Enfin, selon la défenderesse, le retard l’a contrainte à supporter un préjudice financier résultant de la nécessité de poursuivre le gardiennage de ses meubles au-delà de la durée des travaux prévue au devis, soit la somme de 7 385,67€ de frais de garde-meubles d’octobre 2022 à juin 2023. Par ailleurs, les travaux de reprise des malfaçons supposent que les meubles soient à nouveau déménagés pour un mois, entraînant un coût de 11 400,00€. Ainsi, elle estime que Monsieur [A] [K] est tenu d’indemniser son préjudice financier à hauteur de 18 785,67€. 

Considérant que Monsieur [A] [K] est créancier de la somme de 7 661,00€ au titre du solde des factures NUMEROS et qu’il est débiteur de celle de 9 770,64€ au titre des travaux de réfection du parquet, Madame [X] [W] sollicite la compensation des créances. 

Enfin, Madame [X] [W] demande la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment les frais de commissaire de justice pour la somme de 1 746,20€. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé jusq’à ce jour

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde de la facture, l’exception d’inexécution et les dommages invoqués

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

L’article suivant dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 

Conformément à l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En application de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 

Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation d’un ouvrage exempt de vices et de malfaçons. 

En l’espèce, suivant devis en date du 1er mai 2022, Monsieur [A] [K] a été chargé par Madame [X] [W] de rénover son parquet moyennant la somme de 29 267,47€. Les travaux réalisés, l’artisan a réclamé à la défenderesse le paiement de 12 261,74€ au titre du solde des travaux, notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, mais seulement 4 600,00€ ont été payés. 

Madame [X] [W] reconnaît être débitrice envers le demandeur de la somme de 7 661,00€ au titre du solde des factures numéros FA2023026 et FA2023027. Toutefois, elle considère que les malfaçons affectant l’ouvrage constituent une inexécution de l’obligation de résultat à laquelle est soumise l’entrepreneur et justifient le bénéfice de l’exception d’inexécution. 

A titre liminaire, le Tribunal observer que le demandeur oppose un courriel dans lequel sa conseillère en assurance indique avoir obtenu une attestation de fin de travaux de la part de Madame [X] [W]. Selon lui, cette attestation, ne comportant aucune déclaration de sinistre ou demande d’expertise, ferait obstacle à l’action engagée par la défenderesse. Cette dernière conteste cette position et relève que la copie produite inclut un courriel antérieur informant Monsieur [A] [K] de son refus de signer le quitus. 

Toutefois, l’intervention de l’assureur est consécutive au dégât des eaux survenu au mois de juin 2023 et porte sur la réparation de la canalisation percée accidentellement par le demandeur. Le quitus porte d’ailleurs sur la somme de 605 euros, soit le montant de la facture d’intervention du plombier. 

Ce seul document ne saurait par conséquent constituer une réception sans réserve des travaux par Madame [X] [W]. 

Pour soutenir que Monsieur [A] [K] a manqué à son obligation de résultat en raison des malfaçons affectant le parquet et les plinthes, la défenderesse produit un devis daté du 5 juin 2024 pour la reprise des travaux et un constat d’huissier de justice dressé non contradictoirement le 4 décembre 2023. Il convient de rappeler que les constatations purement matérielles font foi jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article 1er, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. 

Concernant le parquet, le constat fait état d’écarts entre les lames du parquet rendant le visuel « inesthétique ». Le jeu entre les divers éléments est bien visible sur les photographies en plan rapproché annexées au constat, mais il est à peine perceptible sur celle en plan large. 

Selon le point de vue exposé par Monsieur [A] [K], l’existence d’un jeu dans un parquet est inévitable, d’autant plus que le bois est un matériau vivant qui demande un temps de stabilisation. A l’appui de cette affirmation, il produit des photographies du parquet d’un appartement voisin à celui de Madame [X] [W] sur lesquelles on peut voir le même type d’écarts que ceux présents chez cette dernière. 

Il résulte de ces éléments que le léger jeu dans le parquet ne peut être qualifié de malfaçon, s’agissant d’un parquet en bois massif. 

L’huissier de justice note que certaines lames du parquet sont abîmées, l’une sur son bord droit et d’autres sont « comme piquées ». Les photographies montrent, en plan très rapproché, qu’une lame présente un éclat sur une arrête et que certaines présentent de petites tâches sombres. Compte-tenu de leur disposition, couleur et nature, ces tâches ressemblent à celles causées par la présence de tanin, substance naturelle présente en forte concentration dans le chêne, bois dont le parquet est issu. 

Ainsi, les tâches, naturelles, ne peuvent être qualifiées de malfaçons. Toutefois, l’éclat de la lame de parquet constitue un manquement à l’obligation de résultat. 

Madame [X] [W] estime pour sa part que les raccords entre les lames de planchers constituent des malfaçons. Selon le constat produit, il s’agit de petits éléments de bois insérés et collés pour joindre les extrémités des lames entre elles. Les raccords sont qualifiés de « grossiers et particulièrement inesthétiques ». 

L’analyse des photographies annexées montrent que si ces raccords ne semblent pas nombreux, deux d’entre eux sont particulièrement visibles du fait de la différence de teinte entre les lames et les pièces de bois, appelées flipots. Si l’usage de cette technique est courant en menuiserie, la différence de teinte constitue un manquement à l’obligation de résultat. 

Enfin, aux termes du constat, dans une chambre, « des démarcations sont visibles, similaires à des résidus de colle ou autre élément ». Les photographies annexées montrent une marque de forme rectangulaire et de couleur claire sur le parquet de la chambre. Ces traces révèlent un défaut de ponçage et/ou de vernissage du parquet, contraires à l’obligation de résultat. 

Concernant les plinthes, il résulte du constat d’huissier et des photographies annexées que certaines d’entre elles sont fixées de telle manières qu’il existe un écart entre elles et le parquet. En particulier, un écart visible et significatif apparaît entre le parquet et la moulure se trouvant au bas de l’encadrement de la porte-fenêtre de la chambre n°1. S’il ressort des constats antérieurs, et notamment de celui dressé le 14 octobre 2022, que Monsieur [A] [K] n’a pas déposé les encadrements de portes pour la pose du parquet, l’écart né à l’occasion de la rénovation de celui-ci aurait dû être comblé alors qu’aux termes du devis il était en charge de la dépose et de la pose des nouvelles plinthes et des finitions. La même conclusion peut être tirée concernant les jours présents entre le parquet et les plinthes, lesquels doivent être comblés. 

N’étant pas dégradées, le remplacement des plinthes n’apparaît pas justifié. Cependant, cette absence de finitions constitue un manquement par le demandeur à ses obligations. 

Le constat fait état de l’absence d’une baguette bois posée sous la porte-fenêtre de la première chambre, alors qu’elle est présente dans la seconde. 

Comme précédemment rappelé, Monsieur [A] [K] était chargé de procéder à la dépose des anciennes plinthes et à l’installation des nouvelles, dont la baguette bois sous la porte-fenêtre fait partie. Il a donc manqué à ses obligations en ne procédant pas à la pose de celle-ci. 

Le constat fait également état de la dégradation de la moulure de l’encadrement de la porte donnant accès à la salle d’eau, plus spécifiquement de sa partie basse au niveau du parquet et à droite au niveau de la plinthe. Cette dégradation est imputable au demandeur et constitue une mauvaise exécution de ses obligations

Les photographies annexées au constat montrent également un espace important entre le mur et une plinthe, qui semble mal collée, au niveau du dégagement menant à la chambre principale. 
Cet écart constitue manifestement une malfaçon.

Enfin, l’huissier de justice commis note, concernant le cabinet d’aisances, que « les moulures de l’encadrement de porte ont été coupées en partie basse ». Les photographies annexées montrent, depuis l’intérieur de la pièce, que, de chaque côté de la porte, la partie basse des moulures des cloisons a été découpée sur tout la longueur et sur environ 10 centimètres de hauteur. La partie gauche du mur présente un trou important. Le sol n’est pas du parquet mais un panneau de couleur blanche. La pièce semble être en travaux. 

Il ressort des pièces du dossier et du constat que Monsieur [A] [K] n’est pas intervenu dans cette pièce. Par ailleurs, l’ouverture dans la paroi correspond davantage à des travaux de plomberie. Ainsi, il n’est pas établi que le demandeur soit responsable de cette dégradation et Madame [X] [W] ne rapporte pas la preuve contraire. Par conséquent, elle sera déboutée des demandes formées à ce titre. 

Les thèses en présence sont contradictoires, Madame [X] [W] considère que Monsieur [A] [K] engage sa responsabilité en raison de la durée excessive du chantier, estimée à deux mois selon le devis et finalement réalisé en presque 36 mois. Selon ce dernier, la durée du chantier doit être retenue à un an et demi et que le retard ne résulte que du souhait de la défenderesse de faire intervenir différents acteurs au cours des travaux alors que selon lui les travaux auraient pu être terminés dès le mois d’octobre 2022. 

Le premier évènement à l’origine du retard est la découverte du caractère défectueux des voliges ayant conduit la défenderesse à refuser la réception des travaux exécutés du 6 juin au 22 juillet 2022. Monsieur [A] [K] en a été informé le 5 septembre 2022 par Madame [X] [W] et, le 14 septembre suivant, il a été convenu de leur remplacement. 

Il résulte de la chronologie des faits que la durée de la dépose et de la pose du parquet est d’environ 3 semaines, phase de déshumidification exclue. A cela, il convient d’ajouter la période allant du 5 septembre 2022, date à laquelle la défenderesse a informé Monsieur [A] [K] du vice affectant le parquet, au 30 septembre suivant, date à laquelle le fournisseur des voliges défectueuses en a délivré de nouvelles. 

Par conséquent, un retard de 47 jours est imputable au demandeur et les travaux auraient pu être achevés le 22 octobre 2022, ponçage et vernissage exclus.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux dossier que les travaux de reprise n’ont pu débuter que le 28 octobre 2022, Madame [X] [W] ayant souhaité faire intervenir le tapissier avant la pose du nouveau parquet. Cette dernière soutient que cette intervention n’a retardé le chantier que de 4 jours, soit du 24 au 28 octobre 2022. 

Cependant, le courriel en date du 24 octobre adressé à Monsieur [A] [K], sur lequel la défenderesse fonde son affirmation, indique au contraire que l’intervention du tapissier a débuté avant cette date puisque les recommandations qu’il contient sont formulées en considération de cette intervention. Par ailleurs, même à admettre que les travaux du tapissier n’ont duré que 4 jours, la décision de le faire intervenir avant la pose du parquet implique nécessairement le report de celle-ci. 

Ainsi, un retard de 26 jours est imputable à Madame [X] [W].

Le deuxième évènement ayant causé un retard dans l’exécution du chantier est la découverte, le 28 octobre, d’une fuite d’eau, imposant la suspension des travaux, l’intervention d’un plombier et l’installation d’un déshumidificateur. 

La pose du parquet a finalement eu lieu le 1er décembre 2022. Les plinthes n’ont toutefois pas été posées puisque l’intervention du tapissier a entraîné une modification des dimensions de celles-ci. Par ailleurs, Madame [X] [W] a souhaité qu’elles soient peintes avant la pose, contrairement aux stipulations contractuelles. De plus, il est établi par les pièces du dossier qu’elle s’est opposée au ponçage et au vernissage du parquet, souhaitant attendre la fin de l’intervention du carreleur. 

Le 2 mai 2023, Monsieur [A] [K], informé du départ du carreleur, a indiqué à Madame [X] [W] n’avoir aucune disponibilité au mois de Mai de sorte qu’il a été convenu d’une intervention les 5, 6 et 7 juin pour la pose des plinthes et au vernissage des parquets et le 19 juin pour la dernière chambre. 

Ainsi, ce retard de 6 mois est imputable à Madame [X] [W]. 


Le troisième évènement ayant contribué au retard du chantier est une fuite d’eau dans la chambre dans laquelle devait intervenir Monsieur [A] [K] le 19 juin 2023, et découverte le 5 juin 2023. D’après les déclarations des parties, elle a été causée par le demandeur. Ce dernier reconnaît qu’il a accidentellement percé un tuyau au cours de la pose du parquet mais ajoute que le tuyau n’avait pas été correctement installé par le plombier. 

Selon le demandeur, le plombier, co-responsable, avait mis fin à son activité au jour de la réalisation du dommage ce qui a entraîné des délais plus importants pour la prise en charge du sinistre par son assurance et l’obtention d’un devis. Le 16 novembre 2023, l’EURL [L] a émis une facture portant sur les travaux de réparation de la canalisation et Monsieur [A] [K] a pu reprendre et terminer les travaux dans cette chambre le 27 novembre suivant. 

Ainsi, Monsieur [A] [K] est responsable du retard de 6 mois dans l’achèvement des travaux de la dernière chambre alors qu’il n’est pas contesté qu’il est à l’origine du percement de la canalisation en cause et alors qu’aucun élément n’est produit qui permette conclure à l’existence d’une pose défectueuse de cette canalisation le plaçant dans une situation de force majeure, telle qu’il ne pouvait pas faire autrement que de causer le percement de celle-ci en posant le parquet

Ainsi, au vu des développement qui précèdent, les malfaçons et retard dans l’exécution de ses obligations par le demandeur, justifient l’exception d’inexécution opposée dans la limite du chiffrage des travaux de reprises retenus par le Tribunal

Sur le chiffrage des préjudices, il convient de rappeler les termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [X] [W] réclame l’indemnisation du préjudice matériel né des malfaçons affectant le parquet et produit un devis émis par la société POLLET chiffrant à 9 770,64€ le coût des travaux de reprise, 5 556,00€ concernant les plinthes et 3 146,40€ pour le ponçage et le vernissage du parquet. 

Concernant le premier volet du devis, la dépose de l’ensemble des plinthes apparaît injustifiée au regard de la nature des malfaçons les affectant. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [X] [W] dans la limite de 300,00€, comprenant la plinthe mal fixée à remplacer, les finitions, la baguette manquante et la reprise de la moulure abîmée.

Concernant le second volet, il y a lieu de relever que seuls le ponçage et le vernissage de l’ensemble du parquet posé par Monsieur [A] [K] sont prévus, soit une surface de 82,8m2. Les malfaçons affectant le parquet sont toutefois limitées à une chambre de l’appartement. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [W] dans la limite de 627,00€ et ce sur la base du devis produit soit une chambre d’une superficie de 15m² à 38,00€/m²

Ainsi, sur le solde de la facture de de 7 611,00 €, il est justifié que la somme de 927 euros correspondant au coût des malfaçons, soit retenue et donc déduite de ce qui est du.

La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 6684 euros au titre du solde de la facture, après déduction du coût des malfaçons retenues, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Plus particulièrement sur les dommages et intérêts quant au retard pris dans l’achèvement du chantier. Madame [X] [W] réclame la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 18 785,67€ au titre des frais de gardiennage de ses meubles passés et à venir, dans le cadre des travaux de reprise. 

Il a été précédemment déterminé qu’un premier retard de 47 jours est imputable à Monsieur [A] [K]. Compte-tenu de la facture produite par la défenderesse pour la période d’octobre à décembre 2022, ce retard doit être indemnisé à hauteur de 814,39€. 

Concernant le second retard de 6 mois, imputable au demandeur, il convient de relever que celui-ci n’a affecté que l’une des chambres de l’appartement de Madame [X] [W]. A ce titre, il convient de relever que cette dernière produit diverses factures de l’entreprise FONTAINE DEMENAGEMENTS dont il résulte que les meubles ont été livrés le 21 juin 2023, soit deux jours après la date à laquelle Monsieur [A] [K] devait terminer les travaux dans la chambre. Ainsi, il apparait que le retard d’achèvement des travaux dans cette chambre n’a entraîné aucun frais supplémentaire pour la défenderesse. 

Enfin, compte tenu des travaux de reprise retenus, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [X] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [A] [K] à payer 11 400,00€ TTC au titre des frais de déménagement et de gardiennage de l’ensemble de ses meubles pour une durée de 1 mois. 

La défenderesse sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice de jouissance, évalué à la somme de 600,00€ par mois pendant 12 mois, soit 7 200,00 €. Elle soutient que les manquements de Monsieur [A] [K] à ses obligations l’ont contrainte à vivre dans une seule pièce de son appartement pendant un an. 

Toutefois, il a été établi que seul un retard de 47 jours est imputable au demandeur pour l’ensemble des pièces concernées par les travaux de rénovation du parquet, outre une période de 6 mois concernant uniquement l’une des deux chambres. Par ailleurs, Madame [X] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance. Elle sera déboutée de sa demande. 

Enfin, la défenderesse réclame la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Elle affirme que les déconvenues, l’inconfort matériel et le stress généré par les travaux puis par la procédure judiciaire lui ont nécessairement causé un préjudice moral considérable. 

Ne démontrant pas l’existence de ce préjudice, alors qu’il a été établi qu’elle est en partie responsable du retard pris dans l’exécution des travaux et qu’il n’est pas démontré un abus dans l’exercice de l’action en justice intentée par le demandeur, Madame [X] [W] sera déboutée de sa demande. 

Monsieur [A] [K] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel qu’il fixe à la somme de 2 000,00€. Il affirme que la défenderesse, en subordonnant le ponçage et le vernissage du parquet ainsi que la pose des plinthes à l’intervention préalable du tapissier puis du carreleur, l’a contraint à achever le chantier en juin 2023, alors que les travaux auraient pu être terminés dès le mois d’octobre 2022. 

Le demandeur ne prouve pas l’existence de ces préjudices et il a été établi que les parties sont co-responsables du retard pris dans l’achèvement des travaux. Par conséquent, il sera débouté de sa demande.

Il en résulte que le demandeur est tenu de payer à la défenderesse la somme de 814,39 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du retard dans l’exécution des obligations

Enfin, en application de l’article 1348 du code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». Il y a lieu de faire droit à cette demande. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Madame [X] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, Madame [X] [W] est condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 6 684 euros (six mille six cent quatre-vingt-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Madame [X] [W] la somme de 814,39€ (huit cent quatorze euros et trente-neuf centimes) au titre de dommages et intérêts résultant du retard pris dans l’exécution des travaux. 

ORDONNE la compensation des créances fixées

CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03298 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7PP

Jugement du : 
23/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[A] [K]
C/
[X] [T] [W]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure THORAL
Et Me Solenne MORIZE

Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [A] [K], demeurant 11-13 Avenue Barthélémy Thimmonnier - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [X] [T] [W], demeurant 53 chemin de Grandvaux - Résidence la Dombardière - 69130 ECULLY
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971


Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 Mars 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 03/12/2024
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025














EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 1er mai 2022, Madame [X] [W] a chargé Monsieur [A] [K], artisan indépendant exerçant une activité de pose et de rénovation de revêtement du sol et des parquets, de déposer le parquet ayant été endommagé suite à un dégât des eaux et de le remplacer. Le coût des travaux était fixé à 29 267,47€ et leur durée estimée à 2 mois. 

Le 24 mai 2022, Madame [X] [W] a remis un chèque de 8 780,00€ au titre de l’acompte. Les travaux ont commencé le 6 juin et se sont terminés le 22 juillet 2022. Monsieur [A] [K] a reçu un second chèque d’un montant de 8 780,00€ le 25 juillet 2022. 

Par courriel en date du 5 septembre 2022, Madame [X] [W], par l’intermédiaire de sa sœur, Madame [F] [C], a refusé de réceptionner le parquet, affirmant qu’il présentait un défaut de stabilité à plusieurs endroits, occasionnant des grincements. Le 24 octobre suivant, elle a transmis une liste détaillée des malfaçons. 

Monsieur [A] [K], accompagné du gérant de l’entreprise auprès de laquelle il avait acquis le parquet et les voliges, a établi que le problème provenait des voliges fournies et il a été convenu amiablement de déposer le parquet et de remplacer les voliges défectueuses. 

Le 28 octobre 2022, Monsieur [A] [K] a procédé à la dépose du parquet et au remplacement des éléments défectueux. A cette occasion, il a constaté une importante fuite d’eau nécessitant l’intervention d’un plombier pour des travaux importants. 

La pose du parquet a eu lieu courant décembre 2022 mais la pose des plinthes, le ponçage et la vitrification du parquet ont été reportés au mois de juin 2023 afin de permettre l’intervention d’un carreleur. 

Une nouvelle fuite d’eau dans l’une des chambres, causée par l’intervention de Monsieur [A] [K], a été identifiée au mois de juin 2023 et le parquet finalement posé fin novembre 2023.

Le 10 juin 2023, Monsieur [A] [K] a émis deux factures numéros FA2023026 et FA2023027 d’un montant de 11 707,47€ et 554,27€ pour le solde des travaux. 

Les 10 et 18 décembre 2023, Monsieur [A] [K] a adressé à Madame [X] [W] deux relances portant sur le règlement du solde. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2023, Madame [X] [W], représentée par un commissaire de justice, a refusé de payer les factures en raison de malfaçons affectant le parquet et les plinthes et de la durée des travaux, en raison de la fuite provoquée par Monsieur [A] [K], qui a engendré des frais de gardiennage pour ses meubles. Elle estimait par conséquent ne lui devoir que la somme de 4 600,00€.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, Monsieur [A] [K] a adressé une nouvelle demande de paiement pour la somme de 12 114,27€. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [A] [K] a contesté les allégations de Madame [X] [W] et demandé copie des procès-verbaux de constat mentionnés. Il indiquait par ailleurs encaisser, avec réserve, le chèque de 4 600,00€ et réclamait le paiement du solde de la facture. 

Le 12 février 2024, Madame [X] [W] maintenait sa position et refusait de payer le solde de la facture. 

Par exploit introductif d’instance en date du 26 mars 2024, remis à personne, Monsieur [A] [K] a fait assigner Madame [X] [W] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 661,00€ au titre du solde des factures numéros FA2023026 et FA2023027, outre intérêts au taux légal à compter de leur date d’émission, ainsi qu’à la somme de 2 000,00€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 13 mars 2025 puis au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [A] [K], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. 

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-6 du code civil, il sollicite la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 7 661,00€ correspondant au solde des factures numéros FA2023026 et FA2023027 émises en exécution du contrat conclu le 1er mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023. 

Concernant les malfaçons alléguées par Madame [X] [W], Monsieur [A] [K] oppose en premier lieu le caractère non-contradictoire des constats réalisés par un commissaire de justice n’ayant aucune expertise en matière de parquet. 

Il soutient par ailleurs que, le bois étant une matière vivante, le jeu dans un parquet est normal. Enfin, il affirme n’avoir enlevé aucune plinthe, de sorte qu’il appartient à Madame [X] [W] de se tourner vers son carreleur. 

En tout état de cause, il relève que Madame [X] [W] a transmis à l’assureur de Monsieur [A] [K] une attestation de fin de travaux ne comportant aucune déclaration de sinistre ni demande d’expertise et qu’elle n’a pas demandé la mise en œuvre de la garantie décennale. 

Concernant le retard dans la livraison des travaux, Monsieur [A] [K] soutient qu’il ne peut lui être imputé. Selon lui, le premier évènement à l’origine du retard a en effet été causé par les voliges commandées à son fournisseur et dont il ne pouvait déceler le caractère défectueux avant la pose. 

Ensuite, il affirme que le ponçage et le vernissage du parquet ont été reportés à la demande de Madame [X] [W], qui a souhaité qu’interviennent d’abord le carreleur, puis le tapissier et enfin attendre la pose des plinthes qui devaient préalablement être peintes.

Enfin, il conteste la déclaration de Madame [X] [W] aux termes de laquelle elle aurait été contrainte à vivre « dans une seule pièce » alors que seule l’une des deux chambres était inutilisable de juin à novembre 2023.

Ainsi, il estime ne pas avoir manqué à ses obligations et n’être pas tenu au paiement des frais de gardiennage des meubles de Madame [X] [W]. 

Sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil, Monsieur [A] [K] réclame la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 2 000,00€ de dommages et intérêts, estimant que la mauvaise foi de cette dernière, son refus de payer le solde de la facture et les délais imposés par elle lui ont causé un préjudice matériel et moral. 

A l’audience, Madame [X] [W], représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et ne conteste pas être débitrice du solde du marché, soit la somme de 7 661,00€. 

Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil et de l’obligation de résultat à laquelle est soumis l’entrepreneur, elle invoque l’exception d’inexécution et considère que Monsieur [A] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 9 770,64€ au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant l’ouvrage. 

Selon Madame [X] [W], qui soutient avoir émis des réserves concernant la réception des travaux, la preuve des malfaçons est rapportée par un constat d’huissier établi à sa demande le 4 décembre 2023 faisant état de jours entre les plinthes et le parquet, de plinthes abîmées, d’écarts entre les lames de parquet, certaines d’entre elles étant par ailleurs abîmées, de raccords qualifiés de grossiers entre les lames ou encore de traces de colle. Elle affirme par conséquent que le caractère visible de ces malfaçons ne rend pas nécessaire l’intervention d’un expert. 

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Madame [X] [W] affirme que le retard d’achèvement du chantier lui a causé un préjudice financier, moral et de jouissance. 

En effet, elle indique que les travaux ont duré un an et demi au lieu des deux mois prévus par le devis et que l’intervention du tapissier, du carreleur et la deuxième fuite d’eau ne suffisent pas à expliquer un tel retard. Selon elle, celui-ci est principalement dû à la négligence de Monsieur [A] [K] concernant les voliges défectueuses, qu’il aurait dû identifier comme telle, et au dégât des eaux dans la seconde chambre qu’il a causé par sa négligence. Elle estime ainsi qu’un retard d’un an lui est imputable. 

Du fait de ce retard et de ces déconvenues à répétition, Madame [X] [W] indique avoir été contrainte de vivre dans une seule pièce de son logement pendant plus d’un an ce qui lui a causé un inconfort matériel et du stress, généré à la fois par les travaux et par la procédure judiciaire. Elle réclame par conséquent l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000,00€. 

Madame [X] [W] considère que le retard dans l’exécution des travaux l’a empêchée pendant un an de jouir de l’ensemble de son logement. S’appuyant sur le coût moyen des loyers, elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 7 200,00€ en réparation de son préjudice de jouissance. 

Enfin, selon la défenderesse, le retard l’a contrainte à supporter un préjudice financier résultant de la nécessité de poursuivre le gardiennage de ses meubles au-delà de la durée des travaux prévue au devis, soit la somme de 7 385,67€ de frais de garde-meubles d’octobre 2022 à juin 2023. Par ailleurs, les travaux de reprise des malfaçons supposent que les meubles soient à nouveau déménagés pour un mois, entraînant un coût de 11 400,00€. Ainsi, elle estime que Monsieur [A] [K] est tenu d’indemniser son préjudice financier à hauteur de 18 785,67€. 

Considérant que Monsieur [A] [K] est créancier de la somme de 7 661,00€ au titre du solde des factures NUMEROS et qu’il est débiteur de celle de 9 770,64€ au titre des travaux de réfection du parquet, Madame [X] [W] sollicite la compensation des créances. 

Enfin, Madame [X] [W] demande la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment les frais de commissaire de justice pour la somme de 1 746,20€. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé jusq’à ce jour

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde de la facture, l’exception d’inexécution et les dommages invoqués

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

L’article suivant dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 

Conformément à l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En application de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 

Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation d’un ouvrage exempt de vices et de malfaçons. 

En l’espèce, suivant devis en date du 1er mai 2022, Monsieur [A] [K] a été chargé par Madame [X] [W] de rénover son parquet moyennant la somme de 29 267,47€. Les travaux réalisés, l’artisan a réclamé à la défenderesse le paiement de 12 261,74€ au titre du solde des travaux, notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, mais seulement 4 600,00€ ont été payés. 

Madame [X] [W] reconnaît être débitrice envers le demandeur de la somme de 7 661,00€ au titre du solde des factures numéros FA2023026 et FA2023027. Toutefois, elle considère que les malfaçons affectant l’ouvrage constituent une inexécution de l’obligation de résultat à laquelle est soumise l’entrepreneur et justifient le bénéfice de l’exception d’inexécution. 

A titre liminaire, le Tribunal observer que le demandeur oppose un courriel dans lequel sa conseillère en assurance indique avoir obtenu une attestation de fin de travaux de la part de Madame [X] [W]. Selon lui, cette attestation, ne comportant aucune déclaration de sinistre ou demande d’expertise, ferait obstacle à l’action engagée par la défenderesse. Cette dernière conteste cette position et relève que la copie produite inclut un courriel antérieur informant Monsieur [A] [K] de son refus de signer le quitus. 

Toutefois, l’intervention de l’assureur est consécutive au dégât des eaux survenu au mois de juin 2023 et porte sur la réparation de la canalisation percée accidentellement par le demandeur. Le quitus porte d’ailleurs sur la somme de 605 euros, soit le montant de la facture d’intervention du plombier. 

Ce seul document ne saurait par conséquent constituer une réception sans réserve des travaux par Madame [X] [W]. 

Pour soutenir que Monsieur [A] [K] a manqué à son obligation de résultat en raison des malfaçons affectant le parquet et les plinthes, la défenderesse produit un devis daté du 5 juin 2024 pour la reprise des travaux et un constat d’huissier de justice dressé non contradictoirement le 4 décembre 2023. Il convient de rappeler que les constatations purement matérielles font foi jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article 1er, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. 

Concernant le parquet, le constat fait état d’écarts entre les lames du parquet rendant le visuel « inesthétique ». Le jeu entre les divers éléments est bien visible sur les photographies en plan rapproché annexées au constat, mais il est à peine perceptible sur celle en plan large. 

Selon le point de vue exposé par Monsieur [A] [K], l’existence d’un jeu dans un parquet est inévitable, d’autant plus que le bois est un matériau vivant qui demande un temps de stabilisation. A l’appui de cette affirmation, il produit des photographies du parquet d’un appartement voisin à celui de Madame [X] [W] sur lesquelles on peut voir le même type d’écarts que ceux présents chez cette dernière. 

Il résulte de ces éléments que le léger jeu dans le parquet ne peut être qualifié de malfaçon, s’agissant d’un parquet en bois massif. 

L’huissier de justice note que certaines lames du parquet sont abîmées, l’une sur son bord droit et d’autres sont « comme piquées ». Les photographies montrent, en plan très rapproché, qu’une lame présente un éclat sur une arrête et que certaines présentent de petites tâches sombres. Compte-tenu de leur disposition, couleur et nature, ces tâches ressemblent à celles causées par la présence de tanin, substance naturelle présente en forte concentration dans le chêne, bois dont le parquet est issu. 

Ainsi, les tâches, naturelles, ne peuvent être qualifiées de malfaçons. Toutefois, l’éclat de la lame de parquet constitue un manquement à l’obligation de résultat. 

Madame [X] [W] estime pour sa part que les raccords entre les lames de planchers constituent des malfaçons. Selon le constat produit, il s’agit de petits éléments de bois insérés et collés pour joindre les extrémités des lames entre elles. Les raccords sont qualifiés de « grossiers et particulièrement inesthétiques ». 

L’analyse des photographies annexées montrent que si ces raccords ne semblent pas nombreux, deux d’entre eux sont particulièrement visibles du fait de la différence de teinte entre les lames et les pièces de bois, appelées flipots. Si l’usage de cette technique est courant en menuiserie, la différence de teinte constitue un manquement à l’obligation de résultat. 

Enfin, aux termes du constat, dans une chambre, « des démarcations sont visibles, similaires à des résidus de colle ou autre élément ». Les photographies annexées montrent une marque de forme rectangulaire et de couleur claire sur le parquet de la chambre. Ces traces révèlent un défaut de ponçage et/ou de vernissage du parquet, contraires à l’obligation de résultat. 

Concernant les plinthes, il résulte du constat d’huissier et des photographies annexées que certaines d’entre elles sont fixées de telle manières qu’il existe un écart entre elles et le parquet. En particulier, un écart visible et significatif apparaît entre le parquet et la moulure se trouvant au bas de l’encadrement de la porte-fenêtre de la chambre n°1. S’il ressort des constats antérieurs, et notamment de celui dressé le 14 octobre 2022, que Monsieur [A] [K] n’a pas déposé les encadrements de portes pour la pose du parquet, l’écart né à l’occasion de la rénovation de celui-ci aurait dû être comblé alors qu’aux termes du devis il était en charge de la dépose et de la pose des nouvelles plinthes et des finitions. La même conclusion peut être tirée concernant les jours présents entre le parquet et les plinthes, lesquels doivent être comblés. 

N’étant pas dégradées, le remplacement des plinthes n’apparaît pas justifié. Cependant, cette absence de finitions constitue un manquement par le demandeur à ses obligations. 

Le constat fait état de l’absence d’une baguette bois posée sous la porte-fenêtre de la première chambre, alors qu’elle est présente dans la seconde. 

Comme précédemment rappelé, Monsieur [A] [K] était chargé de procéder à la dépose des anciennes plinthes et à l’installation des nouvelles, dont la baguette bois sous la porte-fenêtre fait partie. Il a donc manqué à ses obligations en ne procédant pas à la pose de celle-ci. 

Le constat fait également état de la dégradation de la moulure de l’encadrement de la porte donnant accès à la salle d’eau, plus spécifiquement de sa partie basse au niveau du parquet et à droite au niveau de la plinthe. Cette dégradation est imputable au demandeur et constitue une mauvaise exécution de ses obligations

Les photographies annexées au constat montrent également un espace important entre le mur et une plinthe, qui semble mal collée, au niveau du dégagement menant à la chambre principale. 
Cet écart constitue manifestement une malfaçon.

Enfin, l’huissier de justice commis note, concernant le cabinet d’aisances, que « les moulures de l’encadrement de porte ont été coupées en partie basse ». Les photographies annexées montrent, depuis l’intérieur de la pièce, que, de chaque côté de la porte, la partie basse des moulures des cloisons a été découpée sur tout la longueur et sur environ 10 centimètres de hauteur. La partie gauche du mur présente un trou important. Le sol n’est pas du parquet mais un panneau de couleur blanche. La pièce semble être en travaux. 

Il ressort des pièces du dossier et du constat que Monsieur [A] [K] n’est pas intervenu dans cette pièce. Par ailleurs, l’ouverture dans la paroi correspond davantage à des travaux de plomberie. Ainsi, il n’est pas établi que le demandeur soit responsable de cette dégradation et Madame [X] [W] ne rapporte pas la preuve contraire. Par conséquent, elle sera déboutée des demandes formées à ce titre. 

Les thèses en présence sont contradictoires, Madame [X] [W] considère que Monsieur [A] [K] engage sa responsabilité en raison de la durée excessive du chantier, estimée à deux mois selon le devis et finalement réalisé en presque 36 mois. Selon ce dernier, la durée du chantier doit être retenue à un an et demi et que le retard ne résulte que du souhait de la défenderesse de faire intervenir différents acteurs au cours des travaux alors que selon lui les travaux auraient pu être terminés dès le mois d’octobre 2022. 

Le premier évènement à l’origine du retard est la découverte du caractère défectueux des voliges ayant conduit la défenderesse à refuser la réception des travaux exécutés du 6 juin au 22 juillet 2022. Monsieur [A] [K] en a été informé le 5 septembre 2022 par Madame [X] [W] et, le 14 septembre suivant, il a été convenu de leur remplacement. 

Il résulte de la chronologie des faits que la durée de la dépose et de la pose du parquet est d’environ 3 semaines, phase de déshumidification exclue. A cela, il convient d’ajouter la période allant du 5 septembre 2022, date à laquelle la défenderesse a informé Monsieur [A] [K] du vice affectant le parquet, au 30 septembre suivant, date à laquelle le fournisseur des voliges défectueuses en a délivré de nouvelles. 

Par conséquent, un retard de 47 jours est imputable au demandeur et les travaux auraient pu être achevés le 22 octobre 2022, ponçage et vernissage exclus.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux dossier que les travaux de reprise n’ont pu débuter que le 28 octobre 2022, Madame [X] [W] ayant souhaité faire intervenir le tapissier avant la pose du nouveau parquet. Cette dernière soutient que cette intervention n’a retardé le chantier que de 4 jours, soit du 24 au 28 octobre 2022. 

Cependant, le courriel en date du 24 octobre adressé à Monsieur [A] [K], sur lequel la défenderesse fonde son affirmation, indique au contraire que l’intervention du tapissier a débuté avant cette date puisque les recommandations qu’il contient sont formulées en considération de cette intervention. Par ailleurs, même à admettre que les travaux du tapissier n’ont duré que 4 jours, la décision de le faire intervenir avant la pose du parquet implique nécessairement le report de celle-ci. 

Ainsi, un retard de 26 jours est imputable à Madame [X] [W].

Le deuxième évènement ayant causé un retard dans l’exécution du chantier est la découverte, le 28 octobre, d’une fuite d’eau, imposant la suspension des travaux, l’intervention d’un plombier et l’installation d’un déshumidificateur. 

La pose du parquet a finalement eu lieu le 1er décembre 2022. Les plinthes n’ont toutefois pas été posées puisque l’intervention du tapissier a entraîné une modification des dimensions de celles-ci. Par ailleurs, Madame [X] [W] a souhaité qu’elles soient peintes avant la pose, contrairement aux stipulations contractuelles. De plus, il est établi par les pièces du dossier qu’elle s’est opposée au ponçage et au vernissage du parquet, souhaitant attendre la fin de l’intervention du carreleur. 

Le 2 mai 2023, Monsieur [A] [K], informé du départ du carreleur, a indiqué à Madame [X] [W] n’avoir aucune disponibilité au mois de Mai de sorte qu’il a été convenu d’une intervention les 5, 6 et 7 juin pour la pose des plinthes et au vernissage des parquets et le 19 juin pour la dernière chambre. 

Ainsi, ce retard de 6 mois est imputable à Madame [X] [W]. 


Le troisième évènement ayant contribué au retard du chantier est une fuite d’eau dans la chambre dans laquelle devait intervenir Monsieur [A] [K] le 19 juin 2023, et découverte le 5 juin 2023. D’après les déclarations des parties, elle a été causée par le demandeur. Ce dernier reconnaît qu’il a accidentellement percé un tuyau au cours de la pose du parquet mais ajoute que le tuyau n’avait pas été correctement installé par le plombier. 

Selon le demandeur, le plombier, co-responsable, avait mis fin à son activité au jour de la réalisation du dommage ce qui a entraîné des délais plus importants pour la prise en charge du sinistre par son assurance et l’obtention d’un devis. Le 16 novembre 2023, l’EURL [L] a émis une facture portant sur les travaux de réparation de la canalisation et Monsieur [A] [K] a pu reprendre et terminer les travaux dans cette chambre le 27 novembre suivant. 

Ainsi, Monsieur [A] [K] est responsable du retard de 6 mois dans l’achèvement des travaux de la dernière chambre alors qu’il n’est pas contesté qu’il est à l’origine du percement de la canalisation en cause et alors qu’aucun élément n’est produit qui permette conclure à l’existence d’une pose défectueuse de cette canalisation le plaçant dans une situation de force majeure, telle qu’il ne pouvait pas faire autrement que de causer le percement de celle-ci en posant le parquet

Ainsi, au vu des développement qui précèdent, les malfaçons et retard dans l’exécution de ses obligations par le demandeur, justifient l’exception d’inexécution opposée dans la limite du chiffrage des travaux de reprises retenus par le Tribunal

Sur le chiffrage des préjudices, il convient de rappeler les termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [X] [W] réclame l’indemnisation du préjudice matériel né des malfaçons affectant le parquet et produit un devis émis par la société POLLET chiffrant à 9 770,64€ le coût des travaux de reprise, 5 556,00€ concernant les plinthes et 3 146,40€ pour le ponçage et le vernissage du parquet. 

Concernant le premier volet du devis, la dépose de l’ensemble des plinthes apparaît injustifiée au regard de la nature des malfaçons les affectant. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [X] [W] dans la limite de 300,00€, comprenant la plinthe mal fixée à remplacer, les finitions, la baguette manquante et la reprise de la moulure abîmée.

Concernant le second volet, il y a lieu de relever que seuls le ponçage et le vernissage de l’ensemble du parquet posé par Monsieur [A] [K] sont prévus, soit une surface de 82,8m2. Les malfaçons affectant le parquet sont toutefois limitées à une chambre de l’appartement. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [W] dans la limite de 627,00€ et ce sur la base du devis produit soit une chambre d’une superficie de 15m² à 38,00€/m²

Ainsi, sur le solde de la facture de de 7 611,00 €, il est justifié que la somme de 927 euros correspondant au coût des malfaçons, soit retenue et donc déduite de ce qui est du.

La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 6684 euros au titre du solde de la facture, après déduction du coût des malfaçons retenues, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Plus particulièrement sur les dommages et intérêts quant au retard pris dans l’achèvement du chantier. Madame [X] [W] réclame la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 18 785,67€ au titre des frais de gardiennage de ses meubles passés et à venir, dans le cadre des travaux de reprise. 

Il a été précédemment déterminé qu’un premier retard de 47 jours est imputable à Monsieur [A] [K]. Compte-tenu de la facture produite par la défenderesse pour la période d’octobre à décembre 2022, ce retard doit être indemnisé à hauteur de 814,39€. 

Concernant le second retard de 6 mois, imputable au demandeur, il convient de relever que celui-ci n’a affecté que l’une des chambres de l’appartement de Madame [X] [W]. A ce titre, il convient de relever que cette dernière produit diverses factures de l’entreprise FONTAINE DEMENAGEMENTS dont il résulte que les meubles ont été livrés le 21 juin 2023, soit deux jours après la date à laquelle Monsieur [A] [K] devait terminer les travaux dans la chambre. Ainsi, il apparait que le retard d’achèvement des travaux dans cette chambre n’a entraîné aucun frais supplémentaire pour la défenderesse. 

Enfin, compte tenu des travaux de reprise retenus, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [X] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [A] [K] à payer 11 400,00€ TTC au titre des frais de déménagement et de gardiennage de l’ensemble de ses meubles pour une durée de 1 mois. 

La défenderesse sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice de jouissance, évalué à la somme de 600,00€ par mois pendant 12 mois, soit 7 200,00 €. Elle soutient que les manquements de Monsieur [A] [K] à ses obligations l’ont contrainte à vivre dans une seule pièce de son appartement pendant un an. 

Toutefois, il a été établi que seul un retard de 47 jours est imputable au demandeur pour l’ensemble des pièces concernées par les travaux de rénovation du parquet, outre une période de 6 mois concernant uniquement l’une des deux chambres. Par ailleurs, Madame [X] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance. Elle sera déboutée de sa demande. 

Enfin, la défenderesse réclame la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Elle affirme que les déconvenues, l’inconfort matériel et le stress généré par les travaux puis par la procédure judiciaire lui ont nécessairement causé un préjudice moral considérable. 

Ne démontrant pas l’existence de ce préjudice, alors qu’il a été établi qu’elle est en partie responsable du retard pris dans l’exécution des travaux et qu’il n’est pas démontré un abus dans l’exercice de l’action en justice intentée par le demandeur, Madame [X] [W] sera déboutée de sa demande. 

Monsieur [A] [K] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel qu’il fixe à la somme de 2 000,00€. Il affirme que la défenderesse, en subordonnant le ponçage et le vernissage du parquet ainsi que la pose des plinthes à l’intervention préalable du tapissier puis du carreleur, l’a contraint à achever le chantier en juin 2023, alors que les travaux auraient pu être terminés dès le mois d’octobre 2022. 

Le demandeur ne prouve pas l’existence de ces préjudices et il a été établi que les parties sont co-responsables du retard pris dans l’achèvement des travaux. Par conséquent, il sera débouté de sa demande.

Il en résulte que le demandeur est tenu de payer à la défenderesse la somme de 814,39 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du retard dans l’exécution des obligations

Enfin, en application de l’article 1348 du code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». Il y a lieu de faire droit à cette demande. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Madame [X] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, Madame [X] [W] est condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 6 684 euros (six mille six cent quatre-vingt-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Madame [X] [W] la somme de 814,39€ (huit cent quatorze euros et trente-neuf centimes) au titre de dommages et intérêts résultant du retard pris dans l’exécution des travaux. 

ORDONNE la compensation des créances fixées

CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:29:29.362Z.