Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 29 juin 2026, n° 2025J00094
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VIRAGE CONSEILSIREN 903526168
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société VIRAGE CONSEIL, spécialisée notamment dans les activités de force de vente et de télémarketing, a confié à la société KPMG ADVISORY une mission de revue indépendante d'activité dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc. Cette mission a donné lieu à la signature d'une lettre de mission en date du 12 juin 2023, prévoyant notamment une estimation des honoraires à hauteur de 66.000 € HT pour 360 heures de travail ainsi qu'une facturation des prestations complémentaires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 225 € HT. Dans le cadre de l'exécution de cette mission, trois factures complémentaires ont été émises par la société KPMG ADVISORY, les 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023, sur la base d'un taux horaire de 240 € HT. Ces factures ont été réglées par la société VIRAGE CONSEIL. Le 30 novembre 2023, la société KPMG ADVISORY a émis une nouvelle facture d'honoraires complémentaires d'un montant de 46.080 € TTC, également calculée sur la base d'un taux horaire de 240 € HT. La société VIRAGE CONSEIL a refusé de régler cette facture, contestant le taux horaire appliqué, l'absence de validation préalable des travaux facturés et la non-justification du quantum d'heures effectuées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, la société KPMG ADVISORY, a, par l'intermédiaire de la société de recouvrement PROGERIS, mis en demeure la société VIRAGE CONSEIL de régler cette somme. La société VIRAGE CONSEIL s'est opposée à cette demande et en retour, a sollicité la restitution d'un indu correspondant à la différence entre le taux contractuel de 225 € HT et le taux de 240 € HT appliqué sur les précédentes factures. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, la société KPMG ADVISORY a fait assigner la société VIRAGE CONSEIL le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société KPMG ADVISORY demande : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile, Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société KPMG ADVISORY et y faire droit ; Débouter la société VIRAGE CONSEIL de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et prétentions ; Par conséquent, Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de la somme de 46.080 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à la date effective de règlement ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions contractuelles, à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de la somme de 3.840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société VIRAGE CONSEIL oppose : Vu les articles 1101, 1103, 1194,1353 du code civil, Vu l'articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 1347 et 1348 du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu les pièces communiquées, Juger la société VIRAGE CONSEIL recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, Débouter la société KPMG ADVISORY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société KPMG ADVISORY à verser à la société VIRAGE CONSEIL la somme de 10.098 € TTC en répétition des sommes indument versées au titre des factures complémentaires des 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, Limiter à de plus justes proportions la créance alléguée de KPMG ADVISORY ; Prononcer la compensation entre la créance de VIRAGE CONSEIL et celle de la société KPMG ADVISORY ; En toutes hypothèses, Condamner la société KPMG ADVISORY au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; LES MOYENS DES PARTIES : La société KPMG ADVISORY soutient que : Les prestations ont été réalisées conformément à la lettre de mission ; Un rapport définitif de 162 pages a bien été remis à la société VIRAGE CONSEIL ; La facture litigieuse correspond à des diligences effectivement accomplies ; Le montant du taux horaire est une estimation indicative susceptible de révision selon la nature et la complexité réelle des prestations exécutées ; Le règlement sans réserve des précédentes factures établies au taux de 240 € HT démontre l'acceptation de ce taux ; Aucun processus contractuel de validation interne préalable n'était prévu au contrat ; La créance est certaine, liquide et exigible. La société VIRAGE CONSEIL fait valoir que : La facture complémentaire litigieuse n'a pas été validée selon le processus habituellement suivi entre les parties, à savoir la validation par Monsieur [T] [D], directeur général du groupe VIRAGE CONSEIL après un échange oral avec Monsieur [R] [W], qui examinait les feuilles de temps produites et la réalisation effective des travaux par la société KPMG ADVISORY; Le taux horaire appliqué est contraire à la lettre de mission, et n'a jamais fait l'objet d'un avenant prévoyant une telle révision contractuelle ; Les diligences facturées en novembre 2023 ne sont pas justifiées : le rapport comprenait déjà 121 pages en septembre 2023, et les ajouts constitués essentiellement de diapositives relatives au prévisionnels post-restructuration du groupe ne justifient pas l'émission d'une facture de 46.000 € ; Les précédentes factures émises sur la base du taux de 240 €/h comportent un trop-perçu devant être restitué ; A titre subsidiaire, le montant de la facture litigieuse doit être réduit et calculé en fonction du taux horaire contractuel de 225€/h.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. » L'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la lettre de mission prévoit expressément un taux horaire de 225 € HT pour les prestations complémentaires. S'il est constant que plusieurs factures antérieures ont été établies sur la base d'un taux de 240 € HT et réglées par la société VIRAGE CONSEIL, ces règlements ne sauraient suffire à caractériser une modification du contrat en l'absence d'accord exprès des parties. Le taux contractuellement applicable demeure donc celui de 225 € HT. Par ailleurs, la société VIRAGE CONSEIL soutient que la facture litigieuse n'a pas fait l'objet du processus de validation habituellement mis en œuvre entre Monsieur [R] [W] et Monsieur [T] [D]. S'il apparaît, au vu de de l'attestation de Monsieur [T] [D], que des échanges préalables existaient pour les précédentes facturations, aucun mécanisme de validation préalable n'a été stipulé dans la lettre de mission. Il appartient néanmoins à la société KPMG ADVISORY, conformément à l'article 1353 du code civil, de justifier des diligences dont elle sollicite le paiement. Or, la société KPMG ADVISORY ne produit aucun relevé détaillé des temps passés, permettant de vérifier précisément le quantum des heures facturées de la facture de 46.080 € TTC du 30 novembre 2023. Il est cependant établi que des diligences ont été accomplies dans le cadre de la finalisation du rapport définitif remis à la société VIRAGE CONSEIL. Dans ces conditions, le tribunal estime que la facture litigieuse ne peut être retenue dans son intégralité, mais qu'il convient de fixer souverainement le montant des prestations effectivement réalisées. Au regard des pièces produites, du taux horaire applicable et des diligences justifiées, la créance de la société KPMG ADVISORY sera fixée à la somme de 23.000 € en lieu et place de 46.080 € TTC. En conséquence, la société VIRAGE CONSEIL sera condamnée à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 23.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2) Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu L'article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) » En l'espèce, le tribunal ayant retenu que le taux horaire contractuellement applicable aux prestations complémentaires doit être fixé à 225 € HT, le trop-perçu résultant de l'application du taux de 240 € HT sur les précédentes factures est établi. Il conviendra en conséquence de condamner la société KPMG ADVISORY à payer à la société VIRAGE CONSEIL la somme de 10.098 € en répétition des sommes indument versées au titre des factures complémentaires des 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023. 3) Sur la compensation L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouve réunies. » L'article 1348 du code civil dispose que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoi que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » En l'espèce, les parties étant titulaires de créances certaines, liquides et exigibles l'une envers l'autre, il y a lieu de prononcer la compensation des créances réciproques. 4) Sur les autres demandes La facture du 30 novembre 2023 n'étant pas due dans son intégralité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.441-10 du code de commerce qui prévoit, en cas d'impayé, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €. Dès lors, la société KPMG ADVISORY sera déboutée de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €. Les parties succombant chacune partiellement à l'instance, il parait équitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles exposés par elle. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1193, 1353, 1302, 1347 et 1348 du code civil, Condamne la société VIRAGE CONSEIL à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 23.000 € , outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société KPMG ADVISORY à payer à la société VIRAGE CONSEIL la somme de 10.098 € en répétition des sommes indument versées au titre des factures complémentaires des 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023 ; Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ; Déboute la société KPMG ADVISORY de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 € ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Loïc CUEFF Signe electroniquement par Loïc CUEFF Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00094 DEMANDEUR KPMG ADVISORY [Adresse 1] - [Localité 1] [Localité 2] RCS 903 526 168 représenté(e) par Maître François Xavier WILBAULT substitué par Maître Marine EISENECKER DÉFENDEUR VIRAGE CONSEIL [Adresse 2] RCS 378 166 433 représenté(e) par Maître François MIGNON substitué par Maître Pauline DROUAULT Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Jean YVARD Madame Hélène FILY HAMON Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 25/03/2026 LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société VIRAGE CONSEIL, spécialisée notamment dans les activités de force de vente et de télémarketing, a confié à la société KPMG ADVISORY une mission de revue indépendante d'activité dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc. Cette mission a donné lieu à la signature d'une lettre de mission en date du 12 juin 2023, prévoyant notamment une estimation des honoraires à hauteur de 66.000 € HT pour 360 heures de travail ainsi qu'une facturation des prestations complémentaires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 225 € HT. Dans le cadre de l'exécution de cette mission, trois factures complémentaires ont été émises par la société KPMG ADVISORY, les 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023, sur la base d'un taux horaire de 240 € HT. Ces factures ont été réglées par la société VIRAGE CONSEIL. Le 30 novembre 2023, la société KPMG ADVISORY a émis une nouvelle facture d'honoraires complémentaires d'un montant de 46.080 € TTC, également calculée sur la base d'un taux horaire de 240 € HT. La société VIRAGE CONSEIL a refusé de régler cette facture, contestant le taux horaire appliqué, l'absence de validation préalable des travaux facturés et la non-justification du quantum d'heures effectuées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, la société KPMG ADVISORY, a, par l'intermédiaire de la société de recouvrement PROGERIS, mis en demeure la société VIRAGE CONSEIL de régler cette somme. La société VIRAGE CONSEIL s'est opposée à cette demande et en retour, a sollicité la restitution d'un indu correspondant à la différence entre le taux contractuel de 225 € HT et le taux de 240 € HT appliqué sur les précédentes factures. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, la société KPMG ADVISORY a fait assigner la société VIRAGE CONSEIL le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société KPMG ADVISORY demande : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile, Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société KPMG ADVISORY et y faire droit ; Débouter la société VIRAGE CONSEIL de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et prétentions ; Par conséquent, Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de la somme de 46.080 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à la date effective de règlement ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions contractuelles, à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement de la somme de 3.840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société VIRAGE CONSEIL au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société VIRAGE CONSEIL oppose : Vu les articles 1101, 1103, 1194,1353 du code civil, Vu l'articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 1347 et 1348 du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu les pièces communiquées, Juger la société VIRAGE CONSEIL recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, Débouter la société KPMG ADVISORY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société KPMG ADVISORY à verser à la société VIRAGE CONSEIL la somme de 10.098 € TTC en répétition des sommes indument versées au titre des factures complémentaires des 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, Limiter à de plus justes proportions la créance alléguée de KPMG ADVISORY ; Prononcer la compensation entre la créance de VIRAGE CONSEIL et celle de la société KPMG ADVISORY ; En toutes hypothèses, Condamner la société KPMG ADVISORY au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; LES MOYENS DES PARTIES : La société KPMG ADVISORY soutient que : Les prestations ont été réalisées conformément à la lettre de mission ; Un rapport définitif de 162 pages a bien été remis à la société VIRAGE CONSEIL ; La facture litigieuse correspond à des diligences effectivement accomplies ; Le montant du taux horaire est une estimation indicative susceptible de révision selon la nature et la complexité réelle des prestations exécutées ; Le règlement sans réserve des précédentes factures établies au taux de 240 € HT démontre l'acceptation de ce taux ; Aucun processus contractuel de validation interne préalable n'était prévu au contrat ; La créance est certaine, liquide et exigible. La société VIRAGE CONSEIL fait valoir que : La facture complémentaire litigieuse n'a pas été validée selon le processus habituellement suivi entre les parties, à savoir la validation par Monsieur [T] [D], directeur général du groupe VIRAGE CONSEIL après un échange oral avec Monsieur [R] [W], qui examinait les feuilles de temps produites et la réalisation effective des travaux par la société KPMG ADVISORY; Le taux horaire appliqué est contraire à la lettre de mission, et n'a jamais fait l'objet d'un avenant prévoyant une telle révision contractuelle ; Les diligences facturées en novembre 2023 ne sont pas justifiées : le rapport comprenait déjà 121 pages en septembre 2023, et les ajouts constitués essentiellement de diapositives relatives au prévisionnels post-restructuration du groupe ne justifient pas l'émission d'une facture de 46.000 € ; Les précédentes factures émises sur la base du taux de 240 €/h comportent un trop-perçu devant être restitué ; A titre subsidiaire, le montant de la facture litigieuse doit être réduit et calculé en fonction du taux horaire contractuel de 225€/h. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. » L'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la lettre de mission prévoit expressément un taux horaire de 225 € HT pour les prestations complémentaires. S'il est constant que plusieurs factures antérieures ont été établies sur la base d'un taux de 240 € HT et réglées par la société VIRAGE CONSEIL, ces règlements ne sauraient suffire à caractériser une modification du contrat en l'absence d'accord exprès des parties. Le taux contractuellement applicable demeure donc celui de 225 € HT. Par ailleurs, la société VIRAGE CONSEIL soutient que la facture litigieuse n'a pas fait l'objet du processus de validation habituellement mis en œuvre entre Monsieur [R] [W] et Monsieur [T] [D]. S'il apparaît, au vu de de l'attestation de Monsieur [T] [D], que des échanges préalables existaient pour les précédentes facturations, aucun mécanisme de validation préalable n'a été stipulé dans la lettre de mission. Il appartient néanmoins à la société KPMG ADVISORY, conformément à l'article 1353 du code civil, de justifier des diligences dont elle sollicite le paiement. Or, la société KPMG ADVISORY ne produit aucun relevé détaillé des temps passés, permettant de vérifier précisément le quantum des heures facturées de la facture de 46.080 € TTC du 30 novembre 2023. Il est cependant établi que des diligences ont été accomplies dans le cadre de la finalisation du rapport définitif remis à la société VIRAGE CONSEIL. Dans ces conditions, le tribunal estime que la facture litigieuse ne peut être retenue dans son intégralité, mais qu'il convient de fixer souverainement le montant des prestations effectivement réalisées. Au regard des pièces produites, du taux horaire applicable et des diligences justifiées, la créance de la société KPMG ADVISORY sera fixée à la somme de 23.000 € en lieu et place de 46.080 € TTC. En conséquence, la société VIRAGE CONSEIL sera condamnée à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 23.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2) Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu L'article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) » En l'espèce, le tribunal ayant retenu que le taux horaire contractuellement applicable aux prestations complémentaires doit être fixé à 225 € HT, le trop-perçu résultant de l'application du taux de 240 € HT sur les précédentes factures est établi. Il conviendra en conséquence de condamner la société KPMG ADVISORY à payer à la société VIRAGE CONSEIL la somme de 10.098 € en répétition des sommes indument versées au titre des factures complémentaires des 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023. 3) Sur la compensation L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouve réunies. » L'article 1348 du code civil dispose que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoi que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » En l'espèce, les parties étant titulaires de créances certaines, liquides et exigibles l'une envers l'autre, il y a lieu de prononcer la compensation des créances réciproques. 4) Sur les autres demandes La facture du 30 novembre 2023 n'étant pas due dans son intégralité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.441-10 du code de commerce qui prévoit, en cas d'impayé, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €. Dès lors, la société KPMG ADVISORY sera déboutée de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €. Les parties succombant chacune partiellement à l'instance, il parait équitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles exposés par elle. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1193, 1353, 1302, 1347 et 1348 du code civil, Condamne la société VIRAGE CONSEIL à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 23.000 € , outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société KPMG ADVISORY à payer à la société VIRAGE CONSEIL la somme de 10.098 € en répétition des sommes indument versées au titre des factures complémentaires des 18 juillet, 15 septembre et 24 octobre 2023 ; Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ; Déboute la société KPMG ADVISORY de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 € ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Loïc CUEFF Signe electroniquement par Loïc CUEFF Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T13:06:33.071Z.