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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 22 juillet 2026, n° 2026050766

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Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,

RG 2026050766 08/07/2026

ENTRE :

1) SARL ADCP [P], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 813 778 784

2) SARL ADCP [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 830 605 689

3) Mme [S] [G] née [O], demeurant [Adresse 3]

Parties demanderesses : assistées de la SCP BMGB - Me Charlotte BELLET, Avocat (P166) substituée par Me Alexandre VARNEAU, Avocat (P166).

ET :

SARL [Q] [V], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [Localité 3] n° B 523 520 161

Partie défenderesse : comparant par la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN a Associés, Me Clément GAUTHIER, Avocat (A0262)

[SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)]

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ADCP [P], la SARL ADCP [D] et Mme [S] [G] née [O] nous demandent de :

Vu les articles 48 et 873 al 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1193, 1194 et 1217 du Code civil.

Vu les articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce.

Vu les pièces versées au débat.

ENJOINDRE à la société [Q] [V] de communiquer à la société ADCP [P] le montant des Ristournes Incitatives Conditionnelles (RCI) qui lui sont dues au titre de l'année 2025,

ENJOINDRE à la société [Q] [V] de communiquer à la société ADCP [P] tous justificatifs juridiques, comptables, commerciaux et financiers de nature à lui permettre de vérifier le montant des Ristournes Incitatives Conditionnelles (RCI) dues au titre de l'année 2025,

ASSORTIR chacune de ces injonctions d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 3 mois, et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

CONDAMNER la société [Q] [V] à régler à la société ADCP [D], par provision, une somme de 9.133.30 euros au titre des factures impayées, assortie de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par b Banque centrale européenne à son opération de

refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculées par jour de retard sur le prix TTC, à compter du 26 mai 2026, date de l'itérative mise en demeure,

CONDAMNER la société [Q] [V] à régler à la société ADCP [D], par provision, une somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

CONDAMNER la société [Q] [V] à régler à b société ADCP [P] et à la société ADCP [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Q] [V] aux entiers dépens.

Ce jour,

Le conseil de la SARL [Q] [V] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

A titre principal,

Débouter

les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Donner acte

à la société [Q] [V] de ce qu'elle conserve à juste titre les RCI 2025 en application de l'article 11.2 « fournisseurs» des contrats de franchise [V] l'ayant lié ou la liant aux sociétés ADCP [P] et ADCP [D],

A titre subsidiaire,

Constater

que les demandes en paiement des sociétés ADCP [P] et ADCEP [D] se heurtent à des contestations sérieuses,

Renvoyer les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] à mieux se pourvoir au fond,

En toute hypothèse,

Condamner

la société ADCP [D] à payer, par provision, à la société [Q] [V] la somme de 12.051.87 € TTC au titre de ses factures de redevances impayées, cette somme étant assortie des pénalités de retard contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée,

Condamner

les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] à payer, chacune, à la société [Q] [V] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner

les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] aux dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 juillet 2026 – 16 heures.

Motifs

Sur ce,

Le conseil des SARL ADCP [P], ADCP [D] nous expose que ces deux sociétés, détenues et gérées par Mme [O], ont signé avec le défendeur, [Q] [V] (le « Franchiseur »), un contrat de franchise (respectivement les 2 septembre 2015 et 19 juin 2017), d'une durée de 10 ans pour des établissements de restauration rapide sis à [Localité 4] (69) et [Localité 5] (42).

Que les contrats prévoyaient que les restaurants s'approvisionnent auprès de fournisseurs référencés auprès du réseau du Franchiseur, et que [Q] [V], à la fin de chaque exercice, leur rétrocèderait 70% des remises obtenues des fournisseurs (dites « RCI »).

Que le contrat de la société ADCP [P] a pris fin le 2 septembre 2025, et qu'elle attend donc la liquidation des rétrocessions lui revenant, mais que [Q] [V] refuse de lui communiquer les éléments comptables correspondants, ainsi que de lui verser les sommes dues.

Qu'il en est de même pour la société ADCP [D], qui continue d'exploiter le restaurant franchisé, mais n'a toujours pas reçu les rétrocessions dues au titre de 2025, malgré plusieurs relances restant vaines.

Que les contestations formulées par [Q] [V] ne sont pas recevables :

La dette de 8 787,82 € prétendue par [Q] [V] et relative à la fin du contrat de franchise de ADCP [P] a été payée les 3 et 10 mars 2026,

[Q] [V] a motivé son refus de payer les RCI plus de 3 mois après le début de l'année 2026 et plus de 6 mois après la fin du contrat,

La clause de retenue des rétrocessions par le Franchiseur, n°11-2 du contrat de franchise, sans aucune contrepartie, a le caractère d'une clause pénale qui peut être réduite lorsque le juge estime le montant manifestement excessif.

Que [Q] [V] se dérobe à ses obligations contractuelles, provoquant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par les mesures demandées.

Pour sa part, [Q] [V] fait valoir qu'elle n'est pas tenue contractuellement de payer immédiatement les 70% des ristournes, mais peut les conserver dès lors que son franchisé n'honore pas ses propres engagements, ce qui est le cas de ADCP [P].

Cette dernière a accumulé les retards de paiements de ses redevances ; en outre, elle n'a pas immédiatement supprimé la signalétique de [Q] [V], qui est restée en place plusieurs mois après la fin du contrat de franchise, contrairement aux engagements pris.

Quant à la société ADCP [D], elle est aussi en retard dans le paiement de ses redevances, et l'admet dans ses propres écritures, se privant donc du bénéfice des rétrocessions.

Il y donc plusieurs contestations sérieuses.

SUR CE

Nous lisons à l'article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;

Le contrat de franchise du 2 septembre 2015 concernant la société ADCP [P] expose, à l'article 11.2 « Fournisseurs : Le Franchisé est informé que le Franchiseur perçoit de la part des fournisseurs référencés une rémunération au titre de son travail de référencement et de la réalisation de services visant à améliorer la relation commerciale. Le Franchiseur négocie également auprès des fournisseurs des remises de coopération commerciale. Le Franchiseur s'engage à reverser au Franchisé, au plus tard dans le mois de leur réception, 70% de l'ensemble des sommes reçues des fournisseurs. Le cas échéant, le calcul de la somme revenant à chaque restaurant [V] sera réalisé au prorata du chiffre d'affaires de chaque restaurant. Toutefois, le Franchisé autorise le Franchiseur à conserver les ristournes lui revenant s'il ne justifie pas avoir respecté toutes ses obligations contractuelles, notamment financières, à l'égard du Franchiseur. Le Franchiseur conserver en toute hypothèse les 30% restants. »

Ces conditions ont été rappelées par [Q] [V] à ADCP [P] dans son courrier du 23 mars 2026 (pièce n°09 d'ADCP [P]), comme suit : «

L'article 11.2 du contrat de franchise [V] qui nous liait conditionne le versement des RCI au respect par le franchisé de toutes ses obligations contractuelles, notamment financières. Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit : (citation de l'article 11.2)

» et [Q] [V] ajoute : «

Or vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles à notre égard ; manquements qui ont d'ailleurs généré de multiples correspondances échangées entre votre Conseil et/ou vous, d'une part, et notre Conseil et ou nos équipes, d'autre part. Dans ce contexte, en application de l'article 11.2 susvisé, aucune RCI n'est due à votre société pour l'année 2025.»

A l'examen des pièces produites par [Q] [V] (KM) et ADCP (ADCP) sous leurs numéros respectifs, comme suit,

6. Email du 2 septembre 2025 de Mme [O] (ADCP), 7. Email du 15 septembre 2025 de [Localité 6] (ADCP), Pièce n°02 Courrier [Q] [V] du 8 octobre 2025 (KM), Pièce n°03 Courrier [Q] [V] du 31 octobre 2025 (KM), Pièce n°04 Courrier ADCP [P] du 2 novembre 2025 (KM), Pièce n°05 Courrier [Q] [V] du 4 novembre 2025 (KM), Pièce n°06 Courrier [Q] [V] du 22 décembre 2025 (KM), Pièce n°07 Courrier ADCP [P] du 22 décembre 2025 (KM), Pièce n°08 Courrier [Q] [V] du 22 janvier 2026 (KM), Pièce n°09 Courrier ADCP [P] du 22 janvier 2026 (KM), Pièce n°10 Courrier [Q] [V] du 4 février 2026 (KM), Pièce n°11 Courrier ADCP [P] du 5 février 2026 (KM), Pièce n°12 Courrier [Q] [V] du 24 février 2026 (KM), 8. Email du 27 mars 2026 de Mme [O] (ADCP), 9. Email du 30 mars 2026 de [Localité 6] (ADCP), 10. Email valant mise en demeure du 8 avril 2026 (ADCP),

Nous constatons que les parties s'opposent sur la portée de l'article 11.2 du contrat de franchise, et sa mise en œuvre.

Les échanges produits documentent aussi un désaccord sur les obligations dont le nonrespect est allégué par [Q] [V] et écarté par ADCP [P], ainsi que le caractère de clause pénale de cet article.

L'interprétation de cette clause excédant nos pouvoirs, nous dirons n'y avoir lieu à référé, tant sur les demandes d'ADCP [P] que sur celles formulées reconventionnellement par [Q] [V].

La situation d'ADCP [D] présentant les mêmes caractéristiques que celles d'ADCP [P] :

Même article 11.2 dans le contrat de franchise du 19 juin 2017 (pièce n°5 d'ADCP [D]),

Des échanges entre les parties, comme suit :

Pièce n°12 Courrier [Q] [V] du 24 février 2026 (KM), Pièce n°13 Courrier [Q] [V] du 8 octobre 2025 (KM), Pièce n°14 Courrier [Q] [V] du 24 octobre 2025 (KM), Pièce n°15 Courrier [Q] [V] du 24 décembre 2025 (KM), Pièce n°16 Échanges ADCP [D] & [Q] [V] du 24 décembre 2025 (KM), Pièce n°17 Courrier [Q] [V] du 4 février 2026 (KM), 13. Factures impayées n° 2022-20 du 23 mars 2026, n° 2022-18, n° 2022-19 et n° 2022-20 du 22 mai 2026 de ADCP Design (ADCP [D]), Pièce n°18 Courrier [Q] [V] du 29 juin 2026 (KM),

Qui documentent les mêmes divergences d'application de cet article 11.2 du contrat,

Et l'interprétation de cette clause excédant nos pouvoirs, nous dirons n'y avoir lieu à référé, tant sur les demandes d'ADCP [D] que sur celles formulées reconventionnellement par [Q] [V].

Sur l'article 700 du CPC

Vu les éléments de la cause, dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles,

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL ADCP [P] et la SARL ADCP [D] in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,

RG 2026050766 08/07/2026

ENTRE :

1) SARL ADCP [P], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 813 778 784

2) SARL ADCP [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 830 605 689

3) Mme [S] [G] née [O], demeurant [Adresse 3]

Parties demanderesses : assistées de la SCP BMGB - Me Charlotte BELLET, Avocat (P166) substituée par Me Alexandre VARNEAU, Avocat (P166).

ET :

SARL [Q] [V], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [Localité 3] n° B 523 520 161

Partie défenderesse : comparant par la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN a Associés, Me Clément GAUTHIER, Avocat (A0262)

[SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)]

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ADCP [P], la SARL ADCP [D] et Mme [S] [G] née [O] nous demandent de :

Vu les articles 48 et 873 al 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1193, 1194 et 1217 du Code civil.

Vu les articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce.

Vu les pièces versées au débat.

ENJOINDRE à la société [Q] [V] de communiquer à la société ADCP [P] le montant des Ristournes Incitatives Conditionnelles (RCI) qui lui sont dues au titre de l'année 2025,

ENJOINDRE à la société [Q] [V] de communiquer à la société ADCP [P] tous justificatifs juridiques, comptables, commerciaux et financiers de nature à lui permettre de vérifier le montant des Ristournes Incitatives Conditionnelles (RCI) dues au titre de l'année 2025,

ASSORTIR chacune de ces injonctions d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 3 mois, et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

CONDAMNER la société [Q] [V] à régler à la société ADCP [D], par provision, une somme de 9.133.30 euros au titre des factures impayées, assortie de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par b Banque centrale européenne à son opération de

refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculées par jour de retard sur le prix TTC, à compter du 26 mai 2026, date de l'itérative mise en demeure,

CONDAMNER la société [Q] [V] à régler à la société ADCP [D], par provision, une somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

CONDAMNER la société [Q] [V] à régler à b société ADCP [P] et à la société ADCP [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Q] [V] aux entiers dépens.

Ce jour,

Le conseil de la SARL [Q] [V] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

A titre principal,

Débouter

les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Donner acte

à la société [Q] [V] de ce qu'elle conserve à juste titre les RCI 2025 en application de l'article 11.2 « fournisseurs» des contrats de franchise [V] l'ayant lié ou la liant aux sociétés ADCP [P] et ADCP [D],

A titre subsidiaire,

Constater

que les demandes en paiement des sociétés ADCP [P] et ADCEP [D] se heurtent à des contestations sérieuses,

Renvoyer les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] à mieux se pourvoir au fond,

En toute hypothèse,

Condamner

la société ADCP [D] à payer, par provision, à la société [Q] [V] la somme de 12.051.87 € TTC au titre de ses factures de redevances impayées, cette somme étant assortie des pénalités de retard contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée,

Condamner

les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] à payer, chacune, à la société [Q] [V] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner

les sociétés ADCP [P] et ADCP [D] aux dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 juillet 2026 – 16 heures.

Sur ce,

Le conseil des SARL ADCP [P], ADCP [D] nous expose que ces deux sociétés, détenues et gérées par Mme [O], ont signé avec le défendeur, [Q] [V] (le « Franchiseur »), un contrat de franchise (respectivement les 2 septembre 2015 et 19 juin 2017), d'une durée de 10 ans pour des établissements de restauration rapide sis à [Localité 4] (69) et [Localité 5] (42).

Que les contrats prévoyaient que les restaurants s'approvisionnent auprès de fournisseurs référencés auprès du réseau du Franchiseur, et que [Q] [V], à la fin de chaque exercice, leur rétrocèderait 70% des remises obtenues des fournisseurs (dites « RCI »).

Que le contrat de la société ADCP [P] a pris fin le 2 septembre 2025, et qu'elle attend donc la liquidation des rétrocessions lui revenant, mais que [Q] [V] refuse de lui communiquer les éléments comptables correspondants, ainsi que de lui verser les sommes dues.

Qu'il en est de même pour la société ADCP [D], qui continue d'exploiter le restaurant franchisé, mais n'a toujours pas reçu les rétrocessions dues au titre de 2025, malgré plusieurs relances restant vaines.

Que les contestations formulées par [Q] [V] ne sont pas recevables :

La dette de 8 787,82 € prétendue par [Q] [V] et relative à la fin du contrat de franchise de ADCP [P] a été payée les 3 et 10 mars 2026,

[Q] [V] a motivé son refus de payer les RCI plus de 3 mois après le début de l'année 2026 et plus de 6 mois après la fin du contrat,

La clause de retenue des rétrocessions par le Franchiseur, n°11-2 du contrat de franchise, sans aucune contrepartie, a le caractère d'une clause pénale qui peut être réduite lorsque le juge estime le montant manifestement excessif.

Que [Q] [V] se dérobe à ses obligations contractuelles, provoquant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par les mesures demandées.

Pour sa part, [Q] [V] fait valoir qu'elle n'est pas tenue contractuellement de payer immédiatement les 70% des ristournes, mais peut les conserver dès lors que son franchisé n'honore pas ses propres engagements, ce qui est le cas de ADCP [P].

Cette dernière a accumulé les retards de paiements de ses redevances ; en outre, elle n'a pas immédiatement supprimé la signalétique de [Q] [V], qui est restée en place plusieurs mois après la fin du contrat de franchise, contrairement aux engagements pris.

Quant à la société ADCP [D], elle est aussi en retard dans le paiement de ses redevances, et l'admet dans ses propres écritures, se privant donc du bénéfice des rétrocessions.

Il y donc plusieurs contestations sérieuses.

SUR CE

Nous lisons à l'article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;

Le contrat de franchise du 2 septembre 2015 concernant la société ADCP [P] expose, à l'article 11.2 « Fournisseurs : Le Franchisé est informé que le Franchiseur perçoit de la part des fournisseurs référencés une rémunération au titre de son travail de référencement et de la réalisation de services visant à améliorer la relation commerciale. Le Franchiseur négocie également auprès des fournisseurs des remises de coopération commerciale. Le Franchiseur s'engage à reverser au Franchisé, au plus tard dans le mois de leur réception, 70% de l'ensemble des sommes reçues des fournisseurs. Le cas échéant, le calcul de la somme revenant à chaque restaurant [V] sera réalisé au prorata du chiffre d'affaires de chaque restaurant. Toutefois, le Franchisé autorise le Franchiseur à conserver les ristournes lui revenant s'il ne justifie pas avoir respecté toutes ses obligations contractuelles, notamment financières, à l'égard du Franchiseur. Le Franchiseur conserver en toute hypothèse les 30% restants. »

Ces conditions ont été rappelées par [Q] [V] à ADCP [P] dans son courrier du 23 mars 2026 (pièce n°09 d'ADCP [P]), comme suit : «

L'article 11.2 du contrat de franchise [V] qui nous liait conditionne le versement des RCI au respect par le franchisé de toutes ses obligations contractuelles, notamment financières. Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit : (citation de l'article 11.2)

» et [Q] [V] ajoute : «

Or vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles à notre égard ; manquements qui ont d'ailleurs généré de multiples correspondances échangées entre votre Conseil et/ou vous, d'une part, et notre Conseil et ou nos équipes, d'autre part. Dans ce contexte, en application de l'article 11.2 susvisé, aucune RCI n'est due à votre société pour l'année 2025.»

A l'examen des pièces produites par [Q] [V] (KM) et ADCP (ADCP) sous leurs numéros respectifs, comme suit,

6. Email du 2 septembre 2025 de Mme [O] (ADCP), 7. Email du 15 septembre 2025 de [Localité 6] (ADCP), Pièce n°02 Courrier [Q] [V] du 8 octobre 2025 (KM), Pièce n°03 Courrier [Q] [V] du 31 octobre 2025 (KM), Pièce n°04 Courrier ADCP [P] du 2 novembre 2025 (KM), Pièce n°05 Courrier [Q] [V] du 4 novembre 2025 (KM), Pièce n°06 Courrier [Q] [V] du 22 décembre 2025 (KM), Pièce n°07 Courrier ADCP [P] du 22 décembre 2025 (KM), Pièce n°08 Courrier [Q] [V] du 22 janvier 2026 (KM), Pièce n°09 Courrier ADCP [P] du 22 janvier 2026 (KM), Pièce n°10 Courrier [Q] [V] du 4 février 2026 (KM), Pièce n°11 Courrier ADCP [P] du 5 février 2026 (KM), Pièce n°12 Courrier [Q] [V] du 24 février 2026 (KM), 8. Email du 27 mars 2026 de Mme [O] (ADCP), 9. Email du 30 mars 2026 de [Localité 6] (ADCP), 10. Email valant mise en demeure du 8 avril 2026 (ADCP),

Nous constatons que les parties s'opposent sur la portée de l'article 11.2 du contrat de franchise, et sa mise en œuvre.

Les échanges produits documentent aussi un désaccord sur les obligations dont le nonrespect est allégué par [Q] [V] et écarté par ADCP [P], ainsi que le caractère de clause pénale de cet article.

L'interprétation de cette clause excédant nos pouvoirs, nous dirons n'y avoir lieu à référé, tant sur les demandes d'ADCP [P] que sur celles formulées reconventionnellement par [Q] [V].

La situation d'ADCP [D] présentant les mêmes caractéristiques que celles d'ADCP [P] :

Même article 11.2 dans le contrat de franchise du 19 juin 2017 (pièce n°5 d'ADCP [D]),

Des échanges entre les parties, comme suit :

Pièce n°12 Courrier [Q] [V] du 24 février 2026 (KM), Pièce n°13 Courrier [Q] [V] du 8 octobre 2025 (KM), Pièce n°14 Courrier [Q] [V] du 24 octobre 2025 (KM), Pièce n°15 Courrier [Q] [V] du 24 décembre 2025 (KM), Pièce n°16 Échanges ADCP [D] & [Q] [V] du 24 décembre 2025 (KM), Pièce n°17 Courrier [Q] [V] du 4 février 2026 (KM), 13. Factures impayées n° 2022-20 du 23 mars 2026, n° 2022-18, n° 2022-19 et n° 2022-20 du 22 mai 2026 de ADCP Design (ADCP [D]), Pièce n°18 Courrier [Q] [V] du 29 juin 2026 (KM),

Qui documentent les mêmes divergences d'application de cet article 11.2 du contrat,

Et l'interprétation de cette clause excédant nos pouvoirs, nous dirons n'y avoir lieu à référé, tant sur les demandes d'ADCP [D] que sur celles formulées reconventionnellement par [Q] [V].

Sur l'article 700 du CPC

Vu les éléments de la cause, dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles,

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL ADCP [P] et la SARL ADCP [D] in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Sylvie Laheye, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:29:16.742Z.