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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 17 juin 2026, n° 2024F02650

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le centre hospitalier de Sambre Avesnois a initié la construction du nouvel hôpital de [Localité 1].

La construction a été confiée à plusieurs entreprises, dont la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.

BOUYGUES a sous-traité le lot tuyauteries-calorifugeage tuyauterie à la SA AXIMA CONCEPT, ci-après « AXIMA ».

AXIMA a sous-traité divers travaux à la SARL MAPI, aux termes de plusieurs commandes (commande N° 18240400 du 27 mai 2019 - commande N° 18470423 du 6 août 2019 - commande N° 18540337 du 5 septembre 2019 - commande N° 188793014 du 13 décembre 2019).

La SARL RGI s'est vu confier en sous-traitance d'AXIMA divers travaux de pose de tuyauteries, terminaux et équipements sur le même chantier suivant commande N° 18662646 du 10 octobre 2019.

Début juillet 2020, il a été constaté des fuites sur ces canalisations à différents endroits du chantier.

Selon AXIMA, s'appuyant sur un rapport de l'Apave, ces fuites résulteraient des travaux réalisés par MAPI, notamment en ce qui concerne la qualité des soudures réalisées sur les canalisations.

MAPI a contesté être à l'origine de ces fuites mais, pour ne pas retarder le chantier, a accepté de reprendre certaines soudures courant juillet et août 2020.

Dès la remise en eau des réseaux début septembre, il a été de nouveau constaté des fuites sur une partie des canalisations inox.

Saisie par requête de MAPI et RGI, la présidente de ce tribunal, par ordonnance en date du 12 mars 2021, a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2023.

C'est dans ces circonstances que MAPI et RGI ont fait assigner AXIMA devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024 à personne.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, elles demandent au tribunal de :

Condamner AXIMA à payer à MAPI, les sommes suivantes :
 * 24 790 € + mémoire (frais de CND radios) ;
 * 43 000 € pour factures non réglées (factures FA200247-FA200272-FA200380) ;
 * 14 695,26 € pour régularisation du bon de commande ;
 * 33 885 € pour retenues de garantie ;

0 115 030 € (frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir »);
 * 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner AXIMA à payer à RGI, les sommes suivantes :
 * 26 805 € pour factures non réglées (FAVE200217 et VE200218) ;
 * 14 695,26 € pour régularisation du bon de commande ;
 * 13 402,53 € pour retenues de garantie (voir tableau annexe 809 page 87 du rapport) ;
 * 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner AXIMA au paiement des frais d'expertise qui se sont élevés à 18 424,85 € ;

Condamner AXIMA au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter AXIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu l'article 514 du code de procédure civile, dire qu'il n'y a aucune raison d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

Condamner AXIMA en tous les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2025, AXIMA demande au tribunal de :

Vu l'article 1219 du code civil, les articles 1103, 1104, 1194 et 1231 du code civil, les articles 1240, 1217, 1222, 1231-1 du code civil, les articles 1347, 1348 du code civil,

Juger AXIMA recevable et bien fondée en ses écritures ;

Débouter MAPI et RGI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

Débouter MAPI de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXIMA à lui payer :

La somme de 24 790 € (outre pour mémoire de frais de CND radios) ;

La somme de 115 030 € pour frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir » ;

La somme de 43 000 € pour factures non réglées (références FA200247, FA200272 et FA200380);

La somme de 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande ;

La somme de 33 885 € pour retenues de garanties sur factures comme suit (se reporter aux conclusions) ;

La somme de 30 000 € pour résistance abusive ;

Débouter RGI de ses demandes de condamnation de AXIMA à lui payer :

La somme de 26 805 € pour factures non réglées (références VE 200218 et VE 200317);

La somme de 13 402,53 € pour retenues de garanties sur factures comme suit (se reporter aux conclusions) ;

La somme de 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande ;

La somme de 15 000 € pour résistance abusive ;

A titre reconventionnel,

Condamner MAPI à payer à AXIMA la somme de 252 704,41 €, HT soit 277 974,85 € TTC avec intérêt au taux légal à compter des présentes et application de l'anatocisme légal ;

Condamner MAPI à régler à AXIMA la somme de 50 000 € pour préjudice moral et d'image;

Condamner RGI à régler à AXIMA la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d'image ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où le tribunal devrait accueillir tout ou partie des demandes de MAPI et/ou de RGI;

Juger que MAPI ne peut solliciter deux fois une indemnisation pour les mêmes faits et en conséquence, déduire des prétentions de MAPI la somme de 24 790 €, laquelle est également incluse dans la somme de 115 030 € pour frais de réparation ;

Juger que MAPI et RGI ne peuvent solliciter, chacune à leur profit, une indemnisation au titre de la même prestation, et en conséquence, déduire des prétentions de l'une ou de l'autre la demande à hauteur de 14 695,26 € « pour régularisation d'un bon de commande »;

Juger que AXIMA était bien fondée à surseoir à tout paiement au profit de MAPI et RGI considérant d'une part, l'absence de sincérité de leur réclamation et d'autre part, l'exception d'inexécution qu'elle est susceptible de leur opposer dès lors qu'elle est ellemême créancière de MAPI, et en conséquence, débouter MAPI et RGI de leur demande d'indemnité pour résistance abusive ;

Après avoir liquidé les créances et les dettes de AXIMA et MAPI et RGI, ordonner la compensation entre les créances et les dettes de AXIMA d'une part, et de MAPI et RGI d'autre part, y compris au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Débouter MAPI et RGI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamner MAPI et RGI, chacune, à payer à AXIMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger que MAPI et RGI conserveront à charge les frais d'expertise ;

Condamner in solidum MAPI et RGI aux entiers dépens, y compris de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de l'AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, agissant par Maître Chloé HUSSON-FORTIN ;

Rappeler que l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées.

MOYENS DES PARTIES

MAPI et RGI exposent :

L'expertise a pointé l'absence de spécifications dans le contrat ou de référence au code de la construction ;

Les soudeurs qui sont intervenus sur le chantier avaient les qualifications requises ;

L'expertise n'a pas précisé suffisamment les prétendus défauts de soudure ; il manque notamment un contrôle non destructif pour qualifier la qualité des soudures ;

L'expert n'a pas répondu aux dires de MAPI et RGI ;

Les réclamations sont justifiées dans leur principe et dans leur quantum.

AXIMA réplique :

MAPI est intervenue sur les lots ECS et EC1, le réseau de chauffage urbain en sous-sol, les réseaux RDC, RDJ (rez de jardin), R+2 et R+3;

RGI est intervenue sur les réseaux R+1 et R+2 ;

Les désordres ne concernent que les réseaux RDC, RDJ, R+2 et R+3 et ne concernent que les travaux exécutés par MAPI ;

MAPI est soumise à une obligation de résultat et, en particulier, à réaliser une mise à l'épreuve des réseaux ; or MAPI ne disposait pas du matériel permettant de faire des tests sous 8 bars de pression ;

Des fuites sont apparues sur le réseau R+2 lors de la mise en eau ; MAPI a effectué les travaux de reprise ;

L'APAVE a mis en évidence des soudures défectueuses à 2 reprises ;

Une expertise amiable a été diligentée pour analyser la qualité de l'eau conduisant à écarter un problème de qualité pour expliquer la corrosion des soudures ;

MAPI a repris le réseau N2 en remplaçant des tronçons de tuyauterie (achetés par AXIMA);

MAPI a été défaillante pour reprendre les travaux sur le réseau RDJ; AXIMA a fait intervenir une autre société, ce qui justifie sa demande reconventionnelle.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Les commandes 1820400 (RDC et RDJ), 18470423 (sous stations EC1 et EC2) et 18879314 (locaux techniques N 3, distribution inox N 2) de fourniture et pose de tuyauterie, passées par AXIMA à MAPI, stipulent en annexes les plans, des notes techniques et, notamment

l' «

ANNEXE TUYAUTERIE

» qui précise les normes NF applicables aux tubes, raccords, robinets,…

La convention de sous-traitance précise (article V) que le sous-traitant «

devra respecter les règles de l'art » et « est tenu à une obligation de résultat »
 * L'expert judiciaire a analysé les causes des fuites identifiées sur le réseau lors de la mise en eau et note : «

Il y a eu des manques de pénétration, ce qui n'est pas favorable pour prévenir des débuts de corrosions, sachant que cela crée des endroits favorables pour initier des corrosions et des refuges pour des attaques microbiennes. Ceci interdit une bonne reconstitution du film protecteur des aciers inoxydables (Oxydes Chrome, Nickel et Molybdène s'il y en a). Les fuites relèvent principalement de manque de fusion. ».

Par ailleurs, l'expert écarte l'hypothèse de fuites provenant d'une corrosion due à la qualité de l'eau.

Si l'expert relève aussi l'absence d'un code de construction dans les documents fournis par AXIMA et des défauts d'organisation entre AXIMA et MAPI, les éléments contractuels communiqués par AXIMA et rappelés précédemment suffisent pour conclure que MAPI est responsable des défauts de soudure constatés et avait donc l'obligation de reprendre les travaux défectueux à ses frais.

Sur les sommes réclamées par MAPI

Sur la somme de 24 790 € (outre les frais de CND radios)

La somme de 24 790 € correspond à 2 postes figurant par ailleurs dans la demande de MAPI au titre de frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir ». La demande sera donc examinée ci-après.

Quant aux frais de CND, MAPI ne justifie pas qu'AXIMA lui a expressément demandé d'effectuer des contrôles non destructifs. Si MAPI a jugé nécessaire de faire réaliser ces contrôles pour analyser les soudures défectueuses, c'est de sa propre responsabilité et elle doit en assumer le coût.

En conséquence, MAPI sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la somme de 115 030 € pour frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir ».

Cette somme résulte d'une offre de prix de MAPI, transmise à AXIMA le 17 novembre 2020.

Cette offre n'a pas été formellement acceptée par AXIMA, qui conteste devoir prendre ces travaux à sa charge.

Elle comprend 4 postes. Les 2 premiers concernent des réparations en R+2, qui doivent rester à la charge de MAPI ainsi qu'il a été dit précédemment.

Les 2 autres postes concernent la dépose du réseau inox en RDJ (8 140 €) et la fabrication et la pose d'un réseau acier noir dans le vide sanitaire (16 650 €) – les tubes ayant été fournis par AXIMA.

Il n'est pas contesté que les fuites constatées sur le réseau inox en RDJ sont à l'origine de la décision prise par le maitre d'ouvrage et AXIMA de remplacer ce réseau inox par une tuyauterie en acier noir, les reprises des soudures défectueuses étant devenues impossibles, compte-tenu des travaux ultérieurement effectués sur le chantier par d'autres entreprises.

Le tribunal relève que MAPI a accepté cette solution technique et a procédé aux travaux qui ont, in fine, donné satisfaction au maître d'ouvrage. Ainsi, l'obligation de résultat qui incombe à MAPI lui impose de prendre à sa charge les coûts de remplacement de ce réseau, peu importe que l'expert indique «

Une dépose complète n'est pas justifiable »

, sans autre précision.

MAPI sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur la somme de 43 000 € pour factures non réglées (références FA200247, FA200272 et FA200380)

Les 2 premières factures, qui se rattachent à la commande d'AXIMA 18879314, pour la somme totale de 25 000 € sont dues dès lors que les travaux de reprise effectués par MAPI pour corriger les désordres ont été effectués.

La facture FA200380 n'est pas produite par MAPI et est contestée par AXIMA.

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à MAPI la somme de 25 000 €, déboutant pour le surplus de sa demande.

Sur la somme de 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande

MAPI sera déboutée de sa demande de ce chef, faute pour elle de produire le bon de commande au titre duquel elle demande le paiement et son acceptation par AXIMA.

Sur la somme de la somme de 33 885 € pour retenues de garanties sur factures de MAPI

AXIMA ne conteste pas qu'une retenue de garantie de 5% a été pratiquée sur les factures de MAPI conformément aux clauses contractuelles. Dès lors que l'ouvrage a été livré conforme au maître d'ouvrage, la restitution des retenues de garanties fait partie du compte entre les parties que le tribunal doit opérer en réponse aux demandes de MAPI et RGI et, symétriquement, aux demandes reconventionnelles de AXIMA.

AXIMA ne justifie pas avoir restitué cette retenue de garantie.

Toutefois, MAPI liste 16 factures sur lesquelles AXIMA aurait pratiqué une retenue de 5%, mais ne produit que les 9 factures FA190534 (24 000 €), FA190536 (11 750 €), FA200272 (12 500 €), FA00247 (12 500 €), FA200210 (50 000 €), FA200108 (25 000 €), FA200080 (62 500 €), FA200033 ( 87 500 €), FA190535 ( 31 950 €).

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à MAPI la somme de 15 885 € (5% de la somme de 317 700 €, total des 9 factures susvisées) et déboutera MAPI pour le surplus de sa demande de ce chef.

Sur les sommes réclamées par RGI

RGI réclame 26 805 € pour 2 factures non réglées (FAVE200217 et VE200218), 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande et 13 402,53 € pour retenues de garantie, mais ne produit aucune pièce (facture, bon de commande, échange avec AXIMA…) de nature à justifier ses demandes.

En conséquence le tribunal déboutera RGI de ces demandes.

Sur la demande reconventionnelle d'AXIMA de condamner MAPI à lui payer la somme de 277 974,85 € avec intérêt au taux légal et anatocisme,

Réparation du réseau inox du R+2

Si MAPI a réalisé, à ses frais, des travaux de reprise des soudures défaillantes au R+2, les conséquences dommageables de ces défauts de soudure constatés par l'expert judiciaire doivent être aussi prises en charge par MAPI.

A ce titre, les demandes d'AXIMA, étayées par les pièces qu'elle verse aux débats (bons de commande) relatives aux interventions de l'Apave (contrôles radiographiques des soudures), à la fourniture des tubes inox de remplacement, à la fourniture et à la pose du calorifuge détérioré sont justifiées.

Le montant correspondant est de 28 408,04 € HT (8 659,40+15 068,50+4 680,14), soit 34 089,65 € TTC. Il doit être mis à la charge de MAPI.

En revanche, l'intervention du laboratoire LDAR (232,16 €) pour des analyses d'eau, qui se sont révélées négatives, et le coût (18 960 €) des 316 heures pour le contrôle des opérations de reprise par le personnel d'AXIMA, qui relève de la seule responsabilité d'AXIMA, ne doivent pas être mis à la charge de MAPI, car sans lien de causalité avec les défaillances de celle-ci.

Réparation des réseaux Dry, Condenseur, ECS au R+3

L'expert n'a pas décrit ces désordres, ni fourni d'éléments permettant au tribunal de caractériser et chiffrer le préjudice. Il n'a pas non plus répondu aux dires d'AXIMA sur ce sujet.

Si les parties s'accordent sur l'existence de fuites sur les réseaux R+2 et RDJ, MAPI et RGI contestent l'existence de désordres sur les réseaux Dry, Condenseur, ECS au R+3.

Toutefois, des défauts sur ces réseaux sont attestés par des contrôles endoscopiques effectués par le personnel d'AXIMA, un constat d'huissier réalisé le 18 décembre 2020 (prélèvement d'échantillons sur ces réseaux), suivi d'une étude CETIM du 15 janvier 2021 de «

caractérisation de soudures sur tuyauterie inox

» sur les échantillons prélevés.

Les échanges versés aux débats attestent qu'AXIMA a tenu MAPI régulièrement informée des opérations d'analyse et de mesure en cours et de l'urgence des travaux de reprise nécessaires, compte tenu de l'ouverture des services hospitaliers. MAPI n'a toutefois pas souhaité intervenir comme elle l'avait fait au R+2, contraignant alors AXIMA à faire appel à d'autres entreprises.

L'ensemble des frais exposés par AXIMA au titre des réparations sur ces réseaux doit donc être mis à la charge de MAPI, ces frais étant détaillés et justifiés par les pièces versées aux débats par AXIMA.

La somme totale de 100 928,31 € HT, soit 121 113,72 € TTC sera donc mise à la charge de MAPI.

Frais d'encadrement (5%) et frais généraux (15%)

Le tribunal retiendra le seul montant de 5% qui apparait justifié pour couvrir des coûts supplémentaires de gestion des différentes commandes adressées par AXIMA aux prestataires et entreprises intervenues.

La somme de 5% x (34 089,65 € + 121 113,72), soit 7 760,17 € sera mise à la charge de MAPI.

Frais de rinçage et de remplissage des réseaux

Cette prestation de fin de chantier est contractuellement due par MAPI ainsi que le stipule le

« Détail des prestations à réaliser »

figurant sur les commandes émises par AXIMA.

AXIMA justifie des heures passées par son personnel à cette opération qu'elle chiffre à la somme de 30 744 € HT €, majorée de 5% au titre de frais d'encadrement, soit 32 281,20 € HT, soit 38 737,44 € TTC.

MAPI est taisante sur ce point.

Cette somme sera mise à la charge de MAPI.

Autres frais

AXIMA sollicite du tribunal la condamnation de MAPI à lui payer la somme de 36 257 € HT au titre de suppléments de frais de base vie et de frais logistiques du fait de l'allongement de la durée du chantier.

Toutefois, le tribunal ne trouve aucun élément dans les pièces produits par AXIMA ou dans le rapport de l'expert judiciaire justifiant du quantum de ces coûts externes supplémentaires exposés par AXIMA.

Dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.

Sur le compte entre les parties et les compensations entre les créances réciproques

Ainsi qu'il a été dit précédemment :

MAPI sera condamnée à payer à AXIMA les sommes de 34 089,65 € + 121 113,72 € + 7 760,17 € + 38 737,44 €, soit 201 700,98 €.

AXIMA sera condamnée à payer à MAPI les sommes de 25 000 € + 15 885 €, soit 40 885 €.

Ces créances étant liquides et exigibles, les conditions d'une compensation au visa des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil sont réunies.

En conséquence le tribunal condamnera MAPI à payer à AXIMA la somme de 160 815,98 €.

Le tribunal fera par ailleurs droit à la demande d'AXIMA et dira que cette somme portera intérêt de retard au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la première présentation de ses demandes reconventionnelles, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

MAPI et RGI, qui seront déboutées de l'essentiel de leur demandes principales et MAPI qui sera par ailleurs condamnée à indemniser AXIMA au titre de demandes reconventionnelles, seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur le préjudice moral et d'image

AXIMA invoque un préjudice moral et d'image au motif que les défaillances des demanderesses lui ont causé du «

stress et une surcharge de travail importante »
 * Toutefois (i) AXIMA ne fait état d'aucune faute de la part de RGI, (ii) la charge de travail supplémentaire alléguée a fait l'objet d'une demande reconventionnelle à laquelle il a été fait partiellement droit et (iii) AXIMA ne produit aucun élément concret de nature à décrire le

« stress »

invoqué, son possible impact sur sa réputation et son préjudice.

Dans ces conditions, AXIMA sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais d'expertise

Les frais d'expertise resteront à la charge de MAPI et RGI, demanderesses à l'expertise ordonnée en référé.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'AXIMA les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera donc MAPI à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus à l'encontre de RGI.

MAPI sera condamnée aux dépens,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARLU MAPI à payer à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 160 815,98 €, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 8 avril 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que les frais de l'expertise judiciaire resteront à la charge de la SARLU MAPI et de la SARLU R.G.I.;

Condamne la SARLU MAPI à payer à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARLU MAPI aux dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Mounet & Husson-Fortin, agissant par Maître Chloé Husson-Fortin.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Arnaud RAME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEURS

SARLU MAPI [Adresse 1] comparant par Me Cécile TURON [Adresse 2] et par Me Pierre-Jean COQUELET [Adresse 3]

SARLU R.G.I. [Adresse 4]

comparant par Me Cécile TURON [Adresse 2] et par Me Pierre-Jean COQUELET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA AXIMA Concept [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Chloé HUSSON-FORTIN [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

FAITS ET PROCEDURE

Le centre hospitalier de Sambre Avesnois a initié la construction du nouvel hôpital de [Localité 1].

La construction a été confiée à plusieurs entreprises, dont la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.

BOUYGUES a sous-traité le lot tuyauteries-calorifugeage tuyauterie à la SA AXIMA CONCEPT, ci-après « AXIMA ».

AXIMA a sous-traité divers travaux à la SARL MAPI, aux termes de plusieurs commandes (commande N° 18240400 du 27 mai 2019 - commande N° 18470423 du 6 août 2019 - commande N° 18540337 du 5 septembre 2019 - commande N° 188793014 du 13 décembre 2019).

La SARL RGI s'est vu confier en sous-traitance d'AXIMA divers travaux de pose de tuyauteries, terminaux et équipements sur le même chantier suivant commande N° 18662646 du 10 octobre 2019.

Début juillet 2020, il a été constaté des fuites sur ces canalisations à différents endroits du chantier.

Selon AXIMA, s'appuyant sur un rapport de l'Apave, ces fuites résulteraient des travaux réalisés par MAPI, notamment en ce qui concerne la qualité des soudures réalisées sur les canalisations.

MAPI a contesté être à l'origine de ces fuites mais, pour ne pas retarder le chantier, a accepté de reprendre certaines soudures courant juillet et août 2020.

Dès la remise en eau des réseaux début septembre, il a été de nouveau constaté des fuites sur une partie des canalisations inox.

Saisie par requête de MAPI et RGI, la présidente de ce tribunal, par ordonnance en date du 12 mars 2021, a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2023.

C'est dans ces circonstances que MAPI et RGI ont fait assigner AXIMA devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024 à personne.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, elles demandent au tribunal de :

Condamner AXIMA à payer à MAPI, les sommes suivantes :
 * 24 790 € + mémoire (frais de CND radios) ;
 * 43 000 € pour factures non réglées (factures FA200247-FA200272-FA200380) ;
 * 14 695,26 € pour régularisation du bon de commande ;
 * 33 885 € pour retenues de garantie ;

0 115 030 € (frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir »);
 * 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner AXIMA à payer à RGI, les sommes suivantes :
 * 26 805 € pour factures non réglées (FAVE200217 et VE200218) ;
 * 14 695,26 € pour régularisation du bon de commande ;
 * 13 402,53 € pour retenues de garantie (voir tableau annexe 809 page 87 du rapport) ;
 * 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner AXIMA au paiement des frais d'expertise qui se sont élevés à 18 424,85 € ;

Condamner AXIMA au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter AXIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu l'article 514 du code de procédure civile, dire qu'il n'y a aucune raison d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

Condamner AXIMA en tous les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2025, AXIMA demande au tribunal de :

Vu l'article 1219 du code civil, les articles 1103, 1104, 1194 et 1231 du code civil, les articles 1240, 1217, 1222, 1231-1 du code civil, les articles 1347, 1348 du code civil,

Juger AXIMA recevable et bien fondée en ses écritures ;

Débouter MAPI et RGI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

Débouter MAPI de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXIMA à lui payer :

La somme de 24 790 € (outre pour mémoire de frais de CND radios) ;

La somme de 115 030 € pour frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir » ;

La somme de 43 000 € pour factures non réglées (références FA200247, FA200272 et FA200380);

La somme de 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande ;

La somme de 33 885 € pour retenues de garanties sur factures comme suit (se reporter aux conclusions) ;

La somme de 30 000 € pour résistance abusive ;

Débouter RGI de ses demandes de condamnation de AXIMA à lui payer :

La somme de 26 805 € pour factures non réglées (références VE 200218 et VE 200317);

La somme de 13 402,53 € pour retenues de garanties sur factures comme suit (se reporter aux conclusions) ;

La somme de 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande ;

La somme de 15 000 € pour résistance abusive ;

A titre reconventionnel,

Condamner MAPI à payer à AXIMA la somme de 252 704,41 €, HT soit 277 974,85 € TTC avec intérêt au taux légal à compter des présentes et application de l'anatocisme légal ;

Condamner MAPI à régler à AXIMA la somme de 50 000 € pour préjudice moral et d'image;

Condamner RGI à régler à AXIMA la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et d'image ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où le tribunal devrait accueillir tout ou partie des demandes de MAPI et/ou de RGI;

Juger que MAPI ne peut solliciter deux fois une indemnisation pour les mêmes faits et en conséquence, déduire des prétentions de MAPI la somme de 24 790 €, laquelle est également incluse dans la somme de 115 030 € pour frais de réparation ;

Juger que MAPI et RGI ne peuvent solliciter, chacune à leur profit, une indemnisation au titre de la même prestation, et en conséquence, déduire des prétentions de l'une ou de l'autre la demande à hauteur de 14 695,26 € « pour régularisation d'un bon de commande »;

Juger que AXIMA était bien fondée à surseoir à tout paiement au profit de MAPI et RGI considérant d'une part, l'absence de sincérité de leur réclamation et d'autre part, l'exception d'inexécution qu'elle est susceptible de leur opposer dès lors qu'elle est ellemême créancière de MAPI, et en conséquence, débouter MAPI et RGI de leur demande d'indemnité pour résistance abusive ;

Après avoir liquidé les créances et les dettes de AXIMA et MAPI et RGI, ordonner la compensation entre les créances et les dettes de AXIMA d'une part, et de MAPI et RGI d'autre part, y compris au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Débouter MAPI et RGI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamner MAPI et RGI, chacune, à payer à AXIMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger que MAPI et RGI conserveront à charge les frais d'expertise ;

Condamner in solidum MAPI et RGI aux entiers dépens, y compris de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de l'AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, agissant par Maître Chloé HUSSON-FORTIN ;

Rappeler que l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées.

MOYENS DES PARTIES

MAPI et RGI exposent :

L'expertise a pointé l'absence de spécifications dans le contrat ou de référence au code de la construction ;

Les soudeurs qui sont intervenus sur le chantier avaient les qualifications requises ;

L'expertise n'a pas précisé suffisamment les prétendus défauts de soudure ; il manque notamment un contrôle non destructif pour qualifier la qualité des soudures ;

L'expert n'a pas répondu aux dires de MAPI et RGI ;

Les réclamations sont justifiées dans leur principe et dans leur quantum.

AXIMA réplique :

MAPI est intervenue sur les lots ECS et EC1, le réseau de chauffage urbain en sous-sol, les réseaux RDC, RDJ (rez de jardin), R+2 et R+3;

RGI est intervenue sur les réseaux R+1 et R+2 ;

Les désordres ne concernent que les réseaux RDC, RDJ, R+2 et R+3 et ne concernent que les travaux exécutés par MAPI ;

MAPI est soumise à une obligation de résultat et, en particulier, à réaliser une mise à l'épreuve des réseaux ; or MAPI ne disposait pas du matériel permettant de faire des tests sous 8 bars de pression ;

Des fuites sont apparues sur le réseau R+2 lors de la mise en eau ; MAPI a effectué les travaux de reprise ;

L'APAVE a mis en évidence des soudures défectueuses à 2 reprises ;

Une expertise amiable a été diligentée pour analyser la qualité de l'eau conduisant à écarter un problème de qualité pour expliquer la corrosion des soudures ;

MAPI a repris le réseau N2 en remplaçant des tronçons de tuyauterie (achetés par AXIMA);

MAPI a été défaillante pour reprendre les travaux sur le réseau RDJ; AXIMA a fait intervenir une autre société, ce qui justifie sa demande reconventionnelle.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Les commandes 1820400 (RDC et RDJ), 18470423 (sous stations EC1 et EC2) et 18879314 (locaux techniques N 3, distribution inox N 2) de fourniture et pose de tuyauterie, passées par AXIMA à MAPI, stipulent en annexes les plans, des notes techniques et, notamment

l' «

ANNEXE TUYAUTERIE

» qui précise les normes NF applicables aux tubes, raccords, robinets,…

La convention de sous-traitance précise (article V) que le sous-traitant «

devra respecter les règles de l'art » et « est tenu à une obligation de résultat »
 * L'expert judiciaire a analysé les causes des fuites identifiées sur le réseau lors de la mise en eau et note : «

Il y a eu des manques de pénétration, ce qui n'est pas favorable pour prévenir des débuts de corrosions, sachant que cela crée des endroits favorables pour initier des corrosions et des refuges pour des attaques microbiennes. Ceci interdit une bonne reconstitution du film protecteur des aciers inoxydables (Oxydes Chrome, Nickel et Molybdène s'il y en a). Les fuites relèvent principalement de manque de fusion. ».

Par ailleurs, l'expert écarte l'hypothèse de fuites provenant d'une corrosion due à la qualité de l'eau.

Si l'expert relève aussi l'absence d'un code de construction dans les documents fournis par AXIMA et des défauts d'organisation entre AXIMA et MAPI, les éléments contractuels communiqués par AXIMA et rappelés précédemment suffisent pour conclure que MAPI est responsable des défauts de soudure constatés et avait donc l'obligation de reprendre les travaux défectueux à ses frais.

Sur les sommes réclamées par MAPI

Sur la somme de 24 790 € (outre les frais de CND radios)

La somme de 24 790 € correspond à 2 postes figurant par ailleurs dans la demande de MAPI au titre de frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir ». La demande sera donc examinée ci-après.

Quant aux frais de CND, MAPI ne justifie pas qu'AXIMA lui a expressément demandé d'effectuer des contrôles non destructifs. Si MAPI a jugé nécessaire de faire réaliser ces contrôles pour analyser les soudures défectueuses, c'est de sa propre responsabilité et elle doit en assumer le coût.

En conséquence, MAPI sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la somme de 115 030 € pour frais de réparation des réseaux inox et installation d'un nouveau réseau « acier noir ».

Cette somme résulte d'une offre de prix de MAPI, transmise à AXIMA le 17 novembre 2020.

Cette offre n'a pas été formellement acceptée par AXIMA, qui conteste devoir prendre ces travaux à sa charge.

Elle comprend 4 postes. Les 2 premiers concernent des réparations en R+2, qui doivent rester à la charge de MAPI ainsi qu'il a été dit précédemment.

Les 2 autres postes concernent la dépose du réseau inox en RDJ (8 140 €) et la fabrication et la pose d'un réseau acier noir dans le vide sanitaire (16 650 €) – les tubes ayant été fournis par AXIMA.

Il n'est pas contesté que les fuites constatées sur le réseau inox en RDJ sont à l'origine de la décision prise par le maitre d'ouvrage et AXIMA de remplacer ce réseau inox par une tuyauterie en acier noir, les reprises des soudures défectueuses étant devenues impossibles, compte-tenu des travaux ultérieurement effectués sur le chantier par d'autres entreprises.

Le tribunal relève que MAPI a accepté cette solution technique et a procédé aux travaux qui ont, in fine, donné satisfaction au maître d'ouvrage. Ainsi, l'obligation de résultat qui incombe à MAPI lui impose de prendre à sa charge les coûts de remplacement de ce réseau, peu importe que l'expert indique «

Une dépose complète n'est pas justifiable »

, sans autre précision.

MAPI sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur la somme de 43 000 € pour factures non réglées (références FA200247, FA200272 et FA200380)

Les 2 premières factures, qui se rattachent à la commande d'AXIMA 18879314, pour la somme totale de 25 000 € sont dues dès lors que les travaux de reprise effectués par MAPI pour corriger les désordres ont été effectués.

La facture FA200380 n'est pas produite par MAPI et est contestée par AXIMA.

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à MAPI la somme de 25 000 €, déboutant pour le surplus de sa demande.

Sur la somme de 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande

MAPI sera déboutée de sa demande de ce chef, faute pour elle de produire le bon de commande au titre duquel elle demande le paiement et son acceptation par AXIMA.

Sur la somme de la somme de 33 885 € pour retenues de garanties sur factures de MAPI

AXIMA ne conteste pas qu'une retenue de garantie de 5% a été pratiquée sur les factures de MAPI conformément aux clauses contractuelles. Dès lors que l'ouvrage a été livré conforme au maître d'ouvrage, la restitution des retenues de garanties fait partie du compte entre les parties que le tribunal doit opérer en réponse aux demandes de MAPI et RGI et, symétriquement, aux demandes reconventionnelles de AXIMA.

AXIMA ne justifie pas avoir restitué cette retenue de garantie.

Toutefois, MAPI liste 16 factures sur lesquelles AXIMA aurait pratiqué une retenue de 5%, mais ne produit que les 9 factures FA190534 (24 000 €), FA190536 (11 750 €), FA200272 (12 500 €), FA00247 (12 500 €), FA200210 (50 000 €), FA200108 (25 000 €), FA200080 (62 500 €), FA200033 ( 87 500 €), FA190535 ( 31 950 €).

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à MAPI la somme de 15 885 € (5% de la somme de 317 700 €, total des 9 factures susvisées) et déboutera MAPI pour le surplus de sa demande de ce chef.

Sur les sommes réclamées par RGI

RGI réclame 26 805 € pour 2 factures non réglées (FAVE200217 et VE200218), 14 695,26 € pour régularisation d'un bon de commande et 13 402,53 € pour retenues de garantie, mais ne produit aucune pièce (facture, bon de commande, échange avec AXIMA…) de nature à justifier ses demandes.

En conséquence le tribunal déboutera RGI de ces demandes.

Sur la demande reconventionnelle d'AXIMA de condamner MAPI à lui payer la somme de 277 974,85 € avec intérêt au taux légal et anatocisme,

Réparation du réseau inox du R+2

Si MAPI a réalisé, à ses frais, des travaux de reprise des soudures défaillantes au R+2, les conséquences dommageables de ces défauts de soudure constatés par l'expert judiciaire doivent être aussi prises en charge par MAPI.

A ce titre, les demandes d'AXIMA, étayées par les pièces qu'elle verse aux débats (bons de commande) relatives aux interventions de l'Apave (contrôles radiographiques des soudures), à la fourniture des tubes inox de remplacement, à la fourniture et à la pose du calorifuge détérioré sont justifiées.

Le montant correspondant est de 28 408,04 € HT (8 659,40+15 068,50+4 680,14), soit 34 089,65 € TTC. Il doit être mis à la charge de MAPI.

En revanche, l'intervention du laboratoire LDAR (232,16 €) pour des analyses d'eau, qui se sont révélées négatives, et le coût (18 960 €) des 316 heures pour le contrôle des opérations de reprise par le personnel d'AXIMA, qui relève de la seule responsabilité d'AXIMA, ne doivent pas être mis à la charge de MAPI, car sans lien de causalité avec les défaillances de celle-ci.

Réparation des réseaux Dry, Condenseur, ECS au R+3

L'expert n'a pas décrit ces désordres, ni fourni d'éléments permettant au tribunal de caractériser et chiffrer le préjudice. Il n'a pas non plus répondu aux dires d'AXIMA sur ce sujet.

Si les parties s'accordent sur l'existence de fuites sur les réseaux R+2 et RDJ, MAPI et RGI contestent l'existence de désordres sur les réseaux Dry, Condenseur, ECS au R+3.

Toutefois, des défauts sur ces réseaux sont attestés par des contrôles endoscopiques effectués par le personnel d'AXIMA, un constat d'huissier réalisé le 18 décembre 2020 (prélèvement d'échantillons sur ces réseaux), suivi d'une étude CETIM du 15 janvier 2021 de «

caractérisation de soudures sur tuyauterie inox

» sur les échantillons prélevés.

Les échanges versés aux débats attestent qu'AXIMA a tenu MAPI régulièrement informée des opérations d'analyse et de mesure en cours et de l'urgence des travaux de reprise nécessaires, compte tenu de l'ouverture des services hospitaliers. MAPI n'a toutefois pas souhaité intervenir comme elle l'avait fait au R+2, contraignant alors AXIMA à faire appel à d'autres entreprises.

L'ensemble des frais exposés par AXIMA au titre des réparations sur ces réseaux doit donc être mis à la charge de MAPI, ces frais étant détaillés et justifiés par les pièces versées aux débats par AXIMA.

La somme totale de 100 928,31 € HT, soit 121 113,72 € TTC sera donc mise à la charge de MAPI.

Frais d'encadrement (5%) et frais généraux (15%)

Le tribunal retiendra le seul montant de 5% qui apparait justifié pour couvrir des coûts supplémentaires de gestion des différentes commandes adressées par AXIMA aux prestataires et entreprises intervenues.

La somme de 5% x (34 089,65 € + 121 113,72), soit 7 760,17 € sera mise à la charge de MAPI.

Frais de rinçage et de remplissage des réseaux

Cette prestation de fin de chantier est contractuellement due par MAPI ainsi que le stipule le

« Détail des prestations à réaliser »

figurant sur les commandes émises par AXIMA.

AXIMA justifie des heures passées par son personnel à cette opération qu'elle chiffre à la somme de 30 744 € HT €, majorée de 5% au titre de frais d'encadrement, soit 32 281,20 € HT, soit 38 737,44 € TTC.

MAPI est taisante sur ce point.

Cette somme sera mise à la charge de MAPI.

Autres frais

AXIMA sollicite du tribunal la condamnation de MAPI à lui payer la somme de 36 257 € HT au titre de suppléments de frais de base vie et de frais logistiques du fait de l'allongement de la durée du chantier.

Toutefois, le tribunal ne trouve aucun élément dans les pièces produits par AXIMA ou dans le rapport de l'expert judiciaire justifiant du quantum de ces coûts externes supplémentaires exposés par AXIMA.

Dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.

Sur le compte entre les parties et les compensations entre les créances réciproques

Ainsi qu'il a été dit précédemment :

MAPI sera condamnée à payer à AXIMA les sommes de 34 089,65 € + 121 113,72 € + 7 760,17 € + 38 737,44 €, soit 201 700,98 €.

AXIMA sera condamnée à payer à MAPI les sommes de 25 000 € + 15 885 €, soit 40 885 €.

Ces créances étant liquides et exigibles, les conditions d'une compensation au visa des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil sont réunies.

En conséquence le tribunal condamnera MAPI à payer à AXIMA la somme de 160 815,98 €.

Le tribunal fera par ailleurs droit à la demande d'AXIMA et dira que cette somme portera intérêt de retard au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la première présentation de ses demandes reconventionnelles, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

MAPI et RGI, qui seront déboutées de l'essentiel de leur demandes principales et MAPI qui sera par ailleurs condamnée à indemniser AXIMA au titre de demandes reconventionnelles, seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur le préjudice moral et d'image

AXIMA invoque un préjudice moral et d'image au motif que les défaillances des demanderesses lui ont causé du «

stress et une surcharge de travail importante »
 * Toutefois (i) AXIMA ne fait état d'aucune faute de la part de RGI, (ii) la charge de travail supplémentaire alléguée a fait l'objet d'une demande reconventionnelle à laquelle il a été fait partiellement droit et (iii) AXIMA ne produit aucun élément concret de nature à décrire le

« stress »

invoqué, son possible impact sur sa réputation et son préjudice.

Dans ces conditions, AXIMA sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais d'expertise

Les frais d'expertise resteront à la charge de MAPI et RGI, demanderesses à l'expertise ordonnée en référé.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'AXIMA les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera donc MAPI à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus à l'encontre de RGI.

MAPI sera condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARLU MAPI à payer à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 160 815,98 €, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 8 avril 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que les frais de l'expertise judiciaire resteront à la charge de la SARLU MAPI et de la SARLU R.G.I.;

Condamne la SARLU MAPI à payer à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARLU MAPI aux dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Mounet & Husson-Fortin, agissant par Maître Chloé Husson-Fortin.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Arnaud RAME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1348, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T12:50:27.456Z.