Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/05969
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires - Me JEGOUZO - Me ESQUELISSE - Me TORDJMAN délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05969 N° Portalis 352J-W-B7I-C4MD6 N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 27 et 28 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [N] [Y], né le 27 Mai 1965, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], Madame [A] [Y], née le 24 Novembre 1967, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], Madame [B] [Y], née le 08 Juillet 1995, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [G] [Y], né le 1er Janvier 1997, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], Madame [I] [Y], née le 16 Septembre 1999, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], Madame [S] [Y], née le 21 Avril 2002, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MD6 Monsieur [C] [K], né le 16 Août 1995, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], représentés par Maître Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079. DÉFENDERESSES La société LE CERCLE DES VACANCES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500 157 532, dont le siège social est situé [Adresse 5] à 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267. La société MUTUAIDE ASSISTANCE, société anonyme au capital de 12.558.240 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 383 974 086, dont le siège social est situé [Adresse 6] à 93160 NOISY LE GRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort ___________________ Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], (ci-après les consorts [Y]) ont attrait les sociétés LE CERCLE DES VACANCES et MUTUAIDE ASSISTANCE, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation des 27 et 28 mars 2024, aux fins d'obtenir l'annulation du forfait touristique, prévu pour la période du 22 au 29 octobre 2023, initialement pour un séjour en Israël. Ce séjour en Israël a été remis en cause, en raison des événements du 7 octobre 2023. Et de ce fait, les clients qui auraient pu annuler le séjour ont reporté leur choix sur un séjour au Kenya pour la même période, en accord avec l'agence, régularisant un avenant au forfait initial par échange de mails, produits aux débats, du 13 octobre 2023 (Pièce n°1 et 2 du demandeur). Les billets d'avions ont été envoyés aux clients, avec l'assurance annulation souscrite (Pièce n° 4 du demandeur). Les consorts [Y] ont demandé d'annuler le séjour pour le Kenya, au motif que l'agence ne les avait pas informés qu'un vaccin contre la fièvre jaune était obligatoire, vaccin dont la réalisation était impossible, compte tenu de la date du départ toute proche, alors qu'il doit être inoculé au moins 10 jours avant le départ. Par courrier du 6 février 2024, ils ont mis en demeure l'agence de procéder au remboursement du prix du séjour. L'agence a toutefois refusé de donner suite à cette demande. Ils ont donc saisi le tribunal judiciaire, aux fins de solliciter la condamnation de l'agence au remboursement du prix du séjour, soit 35.835 euros, et au paiement d'une indemnité de 500 euros, au bénéfice de chacun d'entre eux, et en tentant de mobiliser la garantie d'assurance souscrite, non sans avoir saisi préalablement saisi le Médiateur du Tourisme, qui a rendu son avis, le 28 janvier 2025, concluant au caractère non justifié de la réclamation. En vertu d'une police souscrite auprès de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE, le contrat " MULTIRISQUE PREMIUM FORFAITS " prévoit deux hypothèses d'annulation, décrites à compter de la page 9 : - " annulation pour motif médical " ; - " annulation autres causes aléatoires et justifiées ". Aux termes de leur assignation, valant dernières conclusions, puisqu'ils n'ont pas reconclu ensuite, les consorts [Y] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L211-14 et R211-4 du code du tourisme et 1103 du code civil, dans la mesure où le contrat de forfait souscrit par les demandeurs n'a pas été respecté par la société LE CERCLE DES VACANCES, qui a manqué à ses obligations, et que la garantie de la police d'assurance souscrite auprès de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, est mobilisable, A titre principal, la condamnation de l'organisateur du séjour à leur payer 35.835 euros, au titre de remboursement des frais engagés, pour manquement à ses obligations ; A titre subsidiaire, la condamnation de l'assureur, MUTUAIDE ASSISTANCE, à leur rembourser les sommes engagées à hauteur de 35.835 euros, au titre de l'assurance souscrite ; En tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à leur payer à chacun la somme de : - 500 euros dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, soit la somme totale de 3.500 euros ; - 1.000 euros au titre de la résistance abusive ; - 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les consorts [Y] se prévalent de ce qu'après avoir consulté le site du Haut Conseil de la Santé Publique, ils ont constaté qu'une vaccination contre la fièvre jaune était obligatoire, ce que l'agence s'était gardée de leur signaler. Or, ils avancent que, pour être efficace ledit vaccin doit être réalisé 10 jours avant le départ. Et à l'époque où cette destination leur a été proposée en remplacement de celle d'origine, il n'était plus temps de le faire utilement, si bien qu'ils ont sollicité en vain l'annulation du contrat de forfait touristique, alors que l'agence avait manqué à son obligation d'information. Ils avancent que cette destination, proposée en alternative à la destination d'origine en Israël, qui était compromise, compte tenu des évènements du 7 octobre 2023, n'était, de ce fait, pas adaptée à leurs besoins. Selon eux l'agence était tenue de rembourser les voyageurs, compte tenu des manquements à ses obligations. Il admet que si des informations figuraient dans le contrat quant à la vaccination, elles ne faisaient pas apparaître le caractère obligatoire de celle-ci, pour la destination de substitution proposée, et acceptée, compte tenu des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, de sorte qu'à titre principal, l'annulation du forfait touristique s'impose, dans le cadre de la relation contractuelle qui la lie à l'agence ; et à tout le moins, à titre subsidiaire, l'assurance souscrite pour ledit voyage a vocation à s'appliquer, et à lui permettre, le cas échéant, d'obtenir remboursement de ce qu'elle a déboursé. Les demandeurs se prévalent également d'un préjudice moral et d'une résistance abusive des défendeurs, pour obtenir un complément d'indemnisation, alors qu'ils avaient pris le soin de souscrire une assurance les prémunissant de tout risque quant audit voyage. Ils soulignent que les conditions générales prévoient qu'en cas d'annulation à l'initiative du client de 8 à 14 jours avant le départ, que les frais de résolution s'élèvent au 75 % du prix du voyage. Mais ils soulignent que dans le cas d'espèce, ils ont été contraints d'annuler ledit séjour à la suite d'un évènement imprévisible. En réponse, la société par actions simplifiée LE CERCLE DES VACANCES, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 mars 2025, sollicite du tribunal, au visa des articles L211-8 et R211-8 du code du tourisme, - le débouté des demandes des consorts [Y] ; - leur condamnation à lui payer 2.500 euros de frais irrépétibles. En substance, l'agence, dont la responsabilité est invoquée à titre principal, avance que les exigences des textes visés du code du tourisme sont respectées par elle, puisqu'elle prouve qu'au moment de la souscription, les clients étaient parfaitement informés des formalités sanitaires, et plus largement, des recommandations relatives à la fièvre jaune, les recommandations sanitaires officielles pour cette partie du Kenya et celles de l'Institut Pasteur n'imposant nullement la vaccination obligatoire, à l'époque, pour la destination en cause ; elle soutient que c'est à tort que les clients avancent que la vaccination aurait été indispensable, au regard du type du séjour, et qu'il s'agirait de la cause de leur annulation, une telle preuve n'étant pas rapportée. Elle se prévaut de l'avis du médiateur du tourisme dans ce litige dont le contenu a été rappelé. Et la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 19 mai 2025, demande au tribunal au visa de l'article 1103 et des conditions générales du contrat de, - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, la garantie souscrite n'étant pas susceptible de s'appliquer ; - les condamner à lui verser 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES. L'assureur, dont la garantie n'est invoquée que subsidiairement, soutient que la police invoquée n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, puisque les demandeurs n'étaient pas en mesure d'obtenir l'annulation du forfait touristique, l'annulation du voyage procédant d'un choix de leur part, l'obligation de vaccination n'étant pas établie, et le manquement de l'agence à ses obligations d'information n'étant pas davantage caractérisé, de sorte qu'ils ne pouvaient valablement prétendre au remboursement des sommes versées, les demandes à son endroit n'étant au demeurant formulée que subsidiairement. La compagnie défenderesse souligne que ni l' " annulation pour motif médical ", ni l'" annulation autres causes aléatoires et justifiées ", ne sont caractérisées, en l'occurrence, de sorte que les demandeurs ne parviennent pas à établir que les conditions de la garantie sont réunies. Le seul cas d'absence de vaccination garanti est celui du vaccin contre la Covid 19, et l'oubli de vaccination ou l'absence de vaccination si la situation sanitaire ne l'exige pas, n'étant pas couverts par cette garantie, et faisant l'objet d'une exclusion de garantie. Ainsi, selon elle, le manquement de l'agence à son obligation d'information n'est pas couvert par cette police. Aucun événement aléatoire constituant un obstacle sérieux au départ des intéressés n'est établi, puisqu'il n'est pas établi que la vaccination en cause, pour le lieu de destination, était obligatoire ; elle était au regard des pièces produites par les défendeurs simplement recommandée, de sorte que le départ n'était pas empêché et que le départ dans ces conditions était assumé, plusieurs des voyageurs travaillant dans le monde de la santé. Aucune circonstance indépendante de la volonté des voyageurs de renoncer au forfait n'est donc prouvée. L'assureur précise au demeurant, que plusieurs des voyageurs exerçaient des professions médicales - ou liées à la biologie - en l'occurrence 4 des 7 voyageurs - et qu'ils étaient donc au fait des contraintes médicales de vaccination et des délais pour réaliser ce type de vaccin. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. A l'audience les demandeurs, qui n'ont formulé aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors que le dossier était clôturé depuis un an, et qui n'ont pas manifesté leur volonté de répondre aux conclusions transmises par RPVA en mars et en mai 2025, ont invoqué le caractère d'ordre public de la confidentialité des l'avis du médiation, en se prévalant de l'article 1528-3 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, A titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure devant la présente juridiction est écrite et qu'au terme de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En vertu de l'article 1528-3 du même code, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution En l'occurrence, le tribunal relève que l'avis du médiateur produit en pièce n° 2 par le défendeur à l'appui de ses conclusions du 4 mars 2025, est certes confidentiel, mais qu'il ne lie aucunement le tribunal, qui statue en droit, et ne peut quant à lui proposer aux parties de solution en équité, à la différence du médiateur. Il en résulte que son avis ne constitue pas une pièce nécessaire à la solution du litige, et que la motivation du tribunal, en droit, se fera abstraction faite de la position retenue par le médiateur, qui quant à lui peut proposer aux parties d'adopter une solution en équité. Le tribunal observe, au demeurant, qu'il n'est pas formulé de demande spécifique, à l'appui de la confidentialité de cet avis, invoquée oralement à l'audience. Par ailleurs, le tribunal relève que les demandeurs n'ont formulé aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors que le dossier était clôturé depuis un an, et qu'ils disposaient dès lors largement du temps pour le faire, par conclusions écrites, dans le respect du contradictoire et des règles applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire, avant l'audience de plaidoirie, ce qui aurait permis au défendeur d'écarter toute référence à l'avis du médiateur dans ses écritures et de le retirer de son bordereau, de sorte qu'il n'aurait pas été communiqué au tribunal. Les demandeurs n'ont pas davantage jugé utile de conclure, au-delà de leur assignation de 2024, après le jeu de conclusions de chacun des défendeurs, alors que cet avis figurait parmi les pièces produites - pièce n° 2 de l'agence - , et qu'ils n'ont pas même manifesté leur volonté de répondre aux conclusions transmises par RPVA, en mars et en mai 2025, et d'invoquer, à l'époque, en temps utiles, et dans le respect du contradictoire, le caractère d'ordre public de la confidentialité de l'avis du médiation en se prévalant utilement de l'article 1528-3 du code de procédure civile. Leurs demandes sont en effet, comme il a été rappelé, intégralement comprises dans l'assignation. Ainsi, le tribunal relève qu'il n'est saisi d'aucune demande à cet égard, compte tenu de la procédure écrite applicable à ladite instance. En toute hypothèse, le silence gardé sur la production de cet avis, depuis leur production en bordereau des conclusions adverses, puis au moment de la clôture et ultérieurement à celle-ci s'analyse en une renonciation à se prévaloir de la confidentialité de sa part, alors qu'il résulte de la rédaction de l'article 1528-3 rappelé que les parties peuvent y renoncer et produire lesdites pièces, s’agissant d’une procédure contradictoire et non réputée contradictoire. Sur la demande principale fondée sur les manquements de l'agence à ses obligations L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action. L'article L211-14 du code du tourisme prévoit que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. L'article R211-4 du même code qui détaille les obligations d'information incombant à l'agence prévoit qu'elle doit fournir notamment 6° des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. En l'espèce, certes, lors des échanges ayant conduit à l'avenant modifiant le pays de destination en substituant à la destination initiale - qui était Israël - celle du Kenya, il n'est pas fait état des risques liés à la fièvre jaune ni de l'obligation de se faire vacciner, et pas davantage des délais pour se faire vacciner. Cependant, pour établir que la vaccination pour la destination du voyage était recommandée mais non obligatoire, l'agence défenderesse étaie son argumentation en produisant, tant les recommandations sanitaires officielles du Ministère des affaires étrangères, pour cette partie du Kenya, que celles de l'Institut Pasteur qui constituent les références officielles dans ce domaine. Et si le demandeur produit aux débats, au soutien de son argumentation et pour s'opposer aux prétentions adverses, les préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, il résulte de leur lecture que l'épidémie de fièvre jaune couvre 11 pays d'Afrique, et s'étend, mais qu’il n'y est pas fait état de l'obligation de vaccination pour le Kenya, pays de destination choisi par les requérants (Pièce n° 5 du demandeur), au moment du départ des demandeurs, de sorte que l'obligation de vaccination alléguée n'est nullement établie, la vaccination étant seulement recommandée. Et il n'est pas contesté que plusieurs des voyageurs exerçaient des professions médicales - ou liées à la biologie - en l'occurrence 4 des 7 voyageurs - et qu'ils étaient donc au fait tant des contraintes médicales de vaccination que des délais pour réaliser ce type de vaccin, de sorte qu'il n'est pas établi par les demandeurs, sur qui pèse la charge d'une telle preuve, non seulement du manquement contractuel, mais aussi, du lien de causalité avec le préjudice allégué. Ils n'établissent pas qu'une information spécifique sur une vaccination simplement recommandée et non dépourvue de risque aurait changé leur décision de reporter leur choix sur ce lieu de destination. Le lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué n'est donc pas non plus établi, alors que le vaccin contre la fièvre jaune présente aussi certains risques. Ainsi, les conditions d'une responsabilité de l'agence, à l'égard des demandeurs, propres à justifier la demande de remboursement de la totalité du coût du voyage, alors que les billets avaient été adressés aux clients ne sont pas établies sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil invoqué. Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne parviennent pas à démontrer, au moyen des pièces produites, que les exigences posées par L211-14 du code du tourisme et R211-4 du même code n'auraient pas été respectées, ni a établir que les conditions d'une annulation du séjour dont se prévalent les demandeurs soient réunies, le caractère obligatoire de la vaccination pour la fièvre jaune pour le lieu de destination choisi n'étant pas établi. En particulier, il n'est pas établi que les renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ne leur ont pas été transmises impactant leur choix quant à cette destination. Leurs demandes à ce titre, formulées contre l'agence, seront dès lors rejetées. Sur la demande subsidiaire au titre de la garantie souscrite En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des articles 1353 du même code et 9 du code de procédure civile, en matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En vertu de la police souscrite auprès de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, le contrat " MULTIRISQUE PREMIUM FORFAITS " prévoit deux hypothèses d'annulation, décrites à compter de la page 9 : - " annulation pour motif médical " ; - " annulation autres causes aléatoires et justifiées ". Le contrat d'assurance MUTUAIDE ASSISTANCE prévoit une assurance " annulation pour motif médical " dans les termes suivants : " La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-après à l'exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant et de la franchise indiqués au Tableau des Garanties. - Maladie grave (y compris maladie grave suite à épidémie ou pandémie), accident corporel grave ou décès, y compris les suites, séquelles, complications ou aggravation d'une maladie ou d'un accident, constatés avant la souscription de votre voyage de : - vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, - vos ascendants ou descendants jusqu'au 2ème degré, - vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles filles, beaux-pères, belles-mères, - toute personne vivant habituellement sous votre toit, - votre remplaçant professionnel désigné lors de la souscription, - la personne désignée lors de la souscription du présent contrat, chargée pendant votre voyage, de garder ou d'accompagner en vacances, vos enfants mineurs, ou la personne handicapée vivant sous votre toit à condition qu'il y ait hospitalisation de plus de 48 heures ou décès. - Décès d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce. - Les complications de grossesse jusqu'à la 28ème semaine ; - et qui entraînent la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre et sous réserve qu'au moment du départ, vous ne soyez pas enceinte de plus de 6 mois ou, - si la nature même du voyage est incompatible avec l'état de grossesse, sous réserve que vous n'ayez pas connaissance de votre état au moment de votre inscription. - Refus d'embarquement à l'aéroport, à la gare ferroviaire la gare routière ou portuaire de départ suite à prise de température organisée par les autorités sanitaires du pays de départ ou la compagnie de transport avec laquelle vous voyagez (Un justificatif émis par la compagnie de transport vous ayant refusé l'embarquement, ou par les autorités sanitaires du pays de départ, devra impérativement nous être transmis ; en l'absence de ce justificatif, aucune indemnisation ne sera possible). - Absence de vaccination contre le Covid 19 lorsqu'au moment de la souscription du présent contrat, le pays de destination n'imposait pas la vaccination contre le Covid 19 pour rentrer sur son territoire mais qu'au moment de votre départ celui-ci l'impose : - et que vous n'êtes plus dans les délais requis pour procéder à cette vaccination vous permettant de voyager, - ou que vous ne pouvez pas procéder à cette vaccination, suite à une contre-indication médicale de vaccination ". Le contrat MUTUAIDE ASSISTANCE prévoit une garantie annulation pour " autres causes aléatoires et justifiées ", en précisant néanmoins que : " La garantie vous est également acquise pour tout autre événement aléatoire, quel qu'il soit, constituant un obstacle immédiat, réel et sérieux, empêchant votre départ et/ou l'exercice des activités prévues pendant votre séjour. Par événement aléatoire, on entend toute circonstance soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'assuré justifiant l'annulation du voyage. L'événement aléatoire doit avoir un lien de causalité direct avec l'impossibilité de partir ". (Pièce n°1, page 10) En outre, les causes d'exclusion de la garantie annulation sont expressément détaillées, en caractères gras, en pages 12 et 13 des conditions générales du contrat : " CE QUE NOUS EXCLUONS (…) - L'oubli de vaccination, - (…) la situation sanitaire locale, (…) - D'un acte de négligence de votre part, - De tout événement dont la responsabilité pourrait incomber à l'agence de voyage en application du Code du tourisme en vigueur ". En l'espèce, les demandeurs ont annulé leur voyage au motif qu'ils étaient hors délai pour bénéficier d'une vaccination efficace contre la fièvre jaune, sans être en mesure d'établir que ladite vaccination était une condition essentielle de leur engagement. Or, le seul cas d'absence de vaccination garanti par la police souscrite est celui du vaccin contre la Covid 19. Et il n'est pas établi que la vaccination contre la fièvre jaune soit obligatoire pour le pays de destination dudit voyage. Ainsi, les demandeurs n'établissent pas que cette condition de la garantie soit caractérisée, alors que 4 des 7 voyageurs exerçaient leur profession dans le secteur de la biologie et de la médecine et alors que le vaccin en cause n'était pas celui contre le Covid 19, et alors qu'il résulte des recommandations officielles relatives à la vaccination pour le pays de destination que la vaccination ne s'imposait pas. En conséquence, cette première hypothèse d'" annulation pour motif médical " ne pourrait trouver à s'appliquer en l'espèce, puisque l'oubli de vaccination (hors Covid 19) et la situation sanitaire locale font également partie des causes d'exclusion de la garantie annulation, qui sont mentionnées en caractères apparents. Par ailleurs, s'agissant de la seconde garantie qui couvre tout événement aléatoire " constituant un obstacle immédiat, réel et sérieux, empêchant votre départ ", c'est-à-dire " toute circonstance soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'assuré justifiant l'annulation du voyage ", au regard des termes de la police souscrite, elle ne trouvait pas davantage à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu des exclusions stipulées. La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée et non obligatoire, le fait de ne pas l'avoir effectuée ne constitue donc pas un obstacle " réel et sérieux " empêchant le départ. Cette absence de vaccination ne peut être qualifiée de " circonstance soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'assuré ". Il ne s'agit donc pas d'une cause aléatoire et justifiée, au regard des termes de la police invoquée, puisqu'au moment où les demandeurs ont pris la décision de ne pas partir les prestations étaient maintenues et pouvaient être fournies. Les demandes subsidiaires seront donc pareillement écartées. Sur la résistance abusive, invoquée en tout état de cause La demande principale étant rejetée, les demandes au titre de la résistance abusive le seront aussi nécessairement par voie de conséquence, le refus opposé aux voyageurs étant fondé, au regard de ce qui précède. Sur l'action indemnitaire fondée sur la réparation de leur préjudice moral, invoquée en tout état de cause En l'absence de lien de causalité et de faute établie, l'action indemnitaire fondée sur la réparation de leur préjudice moral, encourt aussi le rejet. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES ainsi qu'à verser à chacun de défendeurs la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], ensemble, à payer respectivement à la société LE CERCLE DES VACANCES et la compagnie MUTUAIDE ASSISTANCE une somme de 2.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Faite et rendue à [Localité 1], le 02 Juillet 2026. La Greffier, Le Président, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires - Me JEGOUZO - Me ESQUELISSE - Me TORDJMAN délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05969 N° Portalis 352J-W-B7I-C4MD6 N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 27 et 28 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [N] [Y], né le 27 Mai 1965, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], Madame [A] [Y], née le 24 Novembre 1967, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], Madame [B] [Y], née le 08 Juillet 1995, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [G] [Y], né le 1er Janvier 1997, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], Madame [I] [Y], née le 16 Septembre 1999, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], Madame [S] [Y], née le 21 Avril 2002, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MD6 Monsieur [C] [K], né le 16 Août 1995, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], représentés par Maître Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079. DÉFENDERESSES La société LE CERCLE DES VACANCES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500 157 532, dont le siège social est situé [Adresse 5] à 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267. La société MUTUAIDE ASSISTANCE, société anonyme au capital de 12.558.240 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 383 974 086, dont le siège social est situé [Adresse 6] à 93160 NOISY LE GRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort ___________________ Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], (ci-après les consorts [Y]) ont attrait les sociétés LE CERCLE DES VACANCES et MUTUAIDE ASSISTANCE, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation des 27 et 28 mars 2024, aux fins d'obtenir l'annulation du forfait touristique, prévu pour la période du 22 au 29 octobre 2023, initialement pour un séjour en Israël. Ce séjour en Israël a été remis en cause, en raison des événements du 7 octobre 2023. Et de ce fait, les clients qui auraient pu annuler le séjour ont reporté leur choix sur un séjour au Kenya pour la même période, en accord avec l'agence, régularisant un avenant au forfait initial par échange de mails, produits aux débats, du 13 octobre 2023 (Pièce n°1 et 2 du demandeur). Les billets d'avions ont été envoyés aux clients, avec l'assurance annulation souscrite (Pièce n° 4 du demandeur). Les consorts [Y] ont demandé d'annuler le séjour pour le Kenya, au motif que l'agence ne les avait pas informés qu'un vaccin contre la fièvre jaune était obligatoire, vaccin dont la réalisation était impossible, compte tenu de la date du départ toute proche, alors qu'il doit être inoculé au moins 10 jours avant le départ. Par courrier du 6 février 2024, ils ont mis en demeure l'agence de procéder au remboursement du prix du séjour. L'agence a toutefois refusé de donner suite à cette demande. Ils ont donc saisi le tribunal judiciaire, aux fins de solliciter la condamnation de l'agence au remboursement du prix du séjour, soit 35.835 euros, et au paiement d'une indemnité de 500 euros, au bénéfice de chacun d'entre eux, et en tentant de mobiliser la garantie d'assurance souscrite, non sans avoir saisi préalablement saisi le Médiateur du Tourisme, qui a rendu son avis, le 28 janvier 2025, concluant au caractère non justifié de la réclamation. En vertu d'une police souscrite auprès de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE, le contrat " MULTIRISQUE PREMIUM FORFAITS " prévoit deux hypothèses d'annulation, décrites à compter de la page 9 : - " annulation pour motif médical " ; - " annulation autres causes aléatoires et justifiées ". Aux termes de leur assignation, valant dernières conclusions, puisqu'ils n'ont pas reconclu ensuite, les consorts [Y] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L211-14 et R211-4 du code du tourisme et 1103 du code civil, dans la mesure où le contrat de forfait souscrit par les demandeurs n'a pas été respecté par la société LE CERCLE DES VACANCES, qui a manqué à ses obligations, et que la garantie de la police d'assurance souscrite auprès de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, est mobilisable, A titre principal, la condamnation de l'organisateur du séjour à leur payer 35.835 euros, au titre de remboursement des frais engagés, pour manquement à ses obligations ; A titre subsidiaire, la condamnation de l'assureur, MUTUAIDE ASSISTANCE, à leur rembourser les sommes engagées à hauteur de 35.835 euros, au titre de l'assurance souscrite ; En tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à leur payer à chacun la somme de : - 500 euros dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, soit la somme totale de 3.500 euros ; - 1.000 euros au titre de la résistance abusive ; - 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les consorts [Y] se prévalent de ce qu'après avoir consulté le site du Haut Conseil de la Santé Publique, ils ont constaté qu'une vaccination contre la fièvre jaune était obligatoire, ce que l'agence s'était gardée de leur signaler. Or, ils avancent que, pour être efficace ledit vaccin doit être réalisé 10 jours avant le départ. Et à l'époque où cette destination leur a été proposée en remplacement de celle d'origine, il n'était plus temps de le faire utilement, si bien qu'ils ont sollicité en vain l'annulation du contrat de forfait touristique, alors que l'agence avait manqué à son obligation d'information. Ils avancent que cette destination, proposée en alternative à la destination d'origine en Israël, qui était compromise, compte tenu des évènements du 7 octobre 2023, n'était, de ce fait, pas adaptée à leurs besoins. Selon eux l'agence était tenue de rembourser les voyageurs, compte tenu des manquements à ses obligations. Il admet que si des informations figuraient dans le contrat quant à la vaccination, elles ne faisaient pas apparaître le caractère obligatoire de celle-ci, pour la destination de substitution proposée, et acceptée, compte tenu des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, de sorte qu'à titre principal, l'annulation du forfait touristique s'impose, dans le cadre de la relation contractuelle qui la lie à l'agence ; et à tout le moins, à titre subsidiaire, l'assurance souscrite pour ledit voyage a vocation à s'appliquer, et à lui permettre, le cas échéant, d'obtenir remboursement de ce qu'elle a déboursé. Les demandeurs se prévalent également d'un préjudice moral et d'une résistance abusive des défendeurs, pour obtenir un complément d'indemnisation, alors qu'ils avaient pris le soin de souscrire une assurance les prémunissant de tout risque quant audit voyage. Ils soulignent que les conditions générales prévoient qu'en cas d'annulation à l'initiative du client de 8 à 14 jours avant le départ, que les frais de résolution s'élèvent au 75 % du prix du voyage. Mais ils soulignent que dans le cas d'espèce, ils ont été contraints d'annuler ledit séjour à la suite d'un évènement imprévisible. En réponse, la société par actions simplifiée LE CERCLE DES VACANCES, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 mars 2025, sollicite du tribunal, au visa des articles L211-8 et R211-8 du code du tourisme, - le débouté des demandes des consorts [Y] ; - leur condamnation à lui payer 2.500 euros de frais irrépétibles. En substance, l'agence, dont la responsabilité est invoquée à titre principal, avance que les exigences des textes visés du code du tourisme sont respectées par elle, puisqu'elle prouve qu'au moment de la souscription, les clients étaient parfaitement informés des formalités sanitaires, et plus largement, des recommandations relatives à la fièvre jaune, les recommandations sanitaires officielles pour cette partie du Kenya et celles de l'Institut Pasteur n'imposant nullement la vaccination obligatoire, à l'époque, pour la destination en cause ; elle soutient que c'est à tort que les clients avancent que la vaccination aurait été indispensable, au regard du type du séjour, et qu'il s'agirait de la cause de leur annulation, une telle preuve n'étant pas rapportée. Elle se prévaut de l'avis du médiateur du tourisme dans ce litige dont le contenu a été rappelé. Et la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 19 mai 2025, demande au tribunal au visa de l'article 1103 et des conditions générales du contrat de, - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, la garantie souscrite n'étant pas susceptible de s'appliquer ; - les condamner à lui verser 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES. L'assureur, dont la garantie n'est invoquée que subsidiairement, soutient que la police invoquée n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, puisque les demandeurs n'étaient pas en mesure d'obtenir l'annulation du forfait touristique, l'annulation du voyage procédant d'un choix de leur part, l'obligation de vaccination n'étant pas établie, et le manquement de l'agence à ses obligations d'information n'étant pas davantage caractérisé, de sorte qu'ils ne pouvaient valablement prétendre au remboursement des sommes versées, les demandes à son endroit n'étant au demeurant formulée que subsidiairement. La compagnie défenderesse souligne que ni l' " annulation pour motif médical ", ni l'" annulation autres causes aléatoires et justifiées ", ne sont caractérisées, en l'occurrence, de sorte que les demandeurs ne parviennent pas à établir que les conditions de la garantie sont réunies. Le seul cas d'absence de vaccination garanti est celui du vaccin contre la Covid 19, et l'oubli de vaccination ou l'absence de vaccination si la situation sanitaire ne l'exige pas, n'étant pas couverts par cette garantie, et faisant l'objet d'une exclusion de garantie. Ainsi, selon elle, le manquement de l'agence à son obligation d'information n'est pas couvert par cette police. Aucun événement aléatoire constituant un obstacle sérieux au départ des intéressés n'est établi, puisqu'il n'est pas établi que la vaccination en cause, pour le lieu de destination, était obligatoire ; elle était au regard des pièces produites par les défendeurs simplement recommandée, de sorte que le départ n'était pas empêché et que le départ dans ces conditions était assumé, plusieurs des voyageurs travaillant dans le monde de la santé. Aucune circonstance indépendante de la volonté des voyageurs de renoncer au forfait n'est donc prouvée. L'assureur précise au demeurant, que plusieurs des voyageurs exerçaient des professions médicales - ou liées à la biologie - en l'occurrence 4 des 7 voyageurs - et qu'ils étaient donc au fait des contraintes médicales de vaccination et des délais pour réaliser ce type de vaccin. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. A l'audience les demandeurs, qui n'ont formulé aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors que le dossier était clôturé depuis un an, et qui n'ont pas manifesté leur volonté de répondre aux conclusions transmises par RPVA en mars et en mai 2025, ont invoqué le caractère d'ordre public de la confidentialité des l'avis du médiation, en se prévalant de l'article 1528-3 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION, A titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure devant la présente juridiction est écrite et qu'au terme de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En vertu de l'article 1528-3 du même code, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution En l'occurrence, le tribunal relève que l'avis du médiateur produit en pièce n° 2 par le défendeur à l'appui de ses conclusions du 4 mars 2025, est certes confidentiel, mais qu'il ne lie aucunement le tribunal, qui statue en droit, et ne peut quant à lui proposer aux parties de solution en équité, à la différence du médiateur. Il en résulte que son avis ne constitue pas une pièce nécessaire à la solution du litige, et que la motivation du tribunal, en droit, se fera abstraction faite de la position retenue par le médiateur, qui quant à lui peut proposer aux parties d'adopter une solution en équité. Le tribunal observe, au demeurant, qu'il n'est pas formulé de demande spécifique, à l'appui de la confidentialité de cet avis, invoquée oralement à l'audience. Par ailleurs, le tribunal relève que les demandeurs n'ont formulé aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors que le dossier était clôturé depuis un an, et qu'ils disposaient dès lors largement du temps pour le faire, par conclusions écrites, dans le respect du contradictoire et des règles applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire, avant l'audience de plaidoirie, ce qui aurait permis au défendeur d'écarter toute référence à l'avis du médiateur dans ses écritures et de le retirer de son bordereau, de sorte qu'il n'aurait pas été communiqué au tribunal. Les demandeurs n'ont pas davantage jugé utile de conclure, au-delà de leur assignation de 2024, après le jeu de conclusions de chacun des défendeurs, alors que cet avis figurait parmi les pièces produites - pièce n° 2 de l'agence - , et qu'ils n'ont pas même manifesté leur volonté de répondre aux conclusions transmises par RPVA, en mars et en mai 2025, et d'invoquer, à l'époque, en temps utiles, et dans le respect du contradictoire, le caractère d'ordre public de la confidentialité de l'avis du médiation en se prévalant utilement de l'article 1528-3 du code de procédure civile. Leurs demandes sont en effet, comme il a été rappelé, intégralement comprises dans l'assignation. Ainsi, le tribunal relève qu'il n'est saisi d'aucune demande à cet égard, compte tenu de la procédure écrite applicable à ladite instance. En toute hypothèse, le silence gardé sur la production de cet avis, depuis leur production en bordereau des conclusions adverses, puis au moment de la clôture et ultérieurement à celle-ci s'analyse en une renonciation à se prévaloir de la confidentialité de sa part, alors qu'il résulte de la rédaction de l'article 1528-3 rappelé que les parties peuvent y renoncer et produire lesdites pièces, s’agissant d’une procédure contradictoire et non réputée contradictoire. Sur la demande principale fondée sur les manquements de l'agence à ses obligations L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action. L'article L211-14 du code du tourisme prévoit que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. L'article R211-4 du même code qui détaille les obligations d'information incombant à l'agence prévoit qu'elle doit fournir notamment 6° des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. En l'espèce, certes, lors des échanges ayant conduit à l'avenant modifiant le pays de destination en substituant à la destination initiale - qui était Israël - celle du Kenya, il n'est pas fait état des risques liés à la fièvre jaune ni de l'obligation de se faire vacciner, et pas davantage des délais pour se faire vacciner. Cependant, pour établir que la vaccination pour la destination du voyage était recommandée mais non obligatoire, l'agence défenderesse étaie son argumentation en produisant, tant les recommandations sanitaires officielles du Ministère des affaires étrangères, pour cette partie du Kenya, que celles de l'Institut Pasteur qui constituent les références officielles dans ce domaine. Et si le demandeur produit aux débats, au soutien de son argumentation et pour s'opposer aux prétentions adverses, les préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, il résulte de leur lecture que l'épidémie de fièvre jaune couvre 11 pays d'Afrique, et s'étend, mais qu’il n'y est pas fait état de l'obligation de vaccination pour le Kenya, pays de destination choisi par les requérants (Pièce n° 5 du demandeur), au moment du départ des demandeurs, de sorte que l'obligation de vaccination alléguée n'est nullement établie, la vaccination étant seulement recommandée. Et il n'est pas contesté que plusieurs des voyageurs exerçaient des professions médicales - ou liées à la biologie - en l'occurrence 4 des 7 voyageurs - et qu'ils étaient donc au fait tant des contraintes médicales de vaccination que des délais pour réaliser ce type de vaccin, de sorte qu'il n'est pas établi par les demandeurs, sur qui pèse la charge d'une telle preuve, non seulement du manquement contractuel, mais aussi, du lien de causalité avec le préjudice allégué. Ils n'établissent pas qu'une information spécifique sur une vaccination simplement recommandée et non dépourvue de risque aurait changé leur décision de reporter leur choix sur ce lieu de destination. Le lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué n'est donc pas non plus établi, alors que le vaccin contre la fièvre jaune présente aussi certains risques. Ainsi, les conditions d'une responsabilité de l'agence, à l'égard des demandeurs, propres à justifier la demande de remboursement de la totalité du coût du voyage, alors que les billets avaient été adressés aux clients ne sont pas établies sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil invoqué. Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne parviennent pas à démontrer, au moyen des pièces produites, que les exigences posées par L211-14 du code du tourisme et R211-4 du même code n'auraient pas été respectées, ni a établir que les conditions d'une annulation du séjour dont se prévalent les demandeurs soient réunies, le caractère obligatoire de la vaccination pour la fièvre jaune pour le lieu de destination choisi n'étant pas établi. En particulier, il n'est pas établi que les renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ne leur ont pas été transmises impactant leur choix quant à cette destination. Leurs demandes à ce titre, formulées contre l'agence, seront dès lors rejetées. Sur la demande subsidiaire au titre de la garantie souscrite En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des articles 1353 du même code et 9 du code de procédure civile, en matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En vertu de la police souscrite auprès de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, le contrat " MULTIRISQUE PREMIUM FORFAITS " prévoit deux hypothèses d'annulation, décrites à compter de la page 9 : - " annulation pour motif médical " ; - " annulation autres causes aléatoires et justifiées ". Le contrat d'assurance MUTUAIDE ASSISTANCE prévoit une assurance " annulation pour motif médical " dans les termes suivants : " La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-après à l'exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant et de la franchise indiqués au Tableau des Garanties. - Maladie grave (y compris maladie grave suite à épidémie ou pandémie), accident corporel grave ou décès, y compris les suites, séquelles, complications ou aggravation d'une maladie ou d'un accident, constatés avant la souscription de votre voyage de : - vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, - vos ascendants ou descendants jusqu'au 2ème degré, - vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles filles, beaux-pères, belles-mères, - toute personne vivant habituellement sous votre toit, - votre remplaçant professionnel désigné lors de la souscription, - la personne désignée lors de la souscription du présent contrat, chargée pendant votre voyage, de garder ou d'accompagner en vacances, vos enfants mineurs, ou la personne handicapée vivant sous votre toit à condition qu'il y ait hospitalisation de plus de 48 heures ou décès. - Décès d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce. - Les complications de grossesse jusqu'à la 28ème semaine ; - et qui entraînent la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre et sous réserve qu'au moment du départ, vous ne soyez pas enceinte de plus de 6 mois ou, - si la nature même du voyage est incompatible avec l'état de grossesse, sous réserve que vous n'ayez pas connaissance de votre état au moment de votre inscription. - Refus d'embarquement à l'aéroport, à la gare ferroviaire la gare routière ou portuaire de départ suite à prise de température organisée par les autorités sanitaires du pays de départ ou la compagnie de transport avec laquelle vous voyagez (Un justificatif émis par la compagnie de transport vous ayant refusé l'embarquement, ou par les autorités sanitaires du pays de départ, devra impérativement nous être transmis ; en l'absence de ce justificatif, aucune indemnisation ne sera possible). - Absence de vaccination contre le Covid 19 lorsqu'au moment de la souscription du présent contrat, le pays de destination n'imposait pas la vaccination contre le Covid 19 pour rentrer sur son territoire mais qu'au moment de votre départ celui-ci l'impose : - et que vous n'êtes plus dans les délais requis pour procéder à cette vaccination vous permettant de voyager, - ou que vous ne pouvez pas procéder à cette vaccination, suite à une contre-indication médicale de vaccination ". Le contrat MUTUAIDE ASSISTANCE prévoit une garantie annulation pour " autres causes aléatoires et justifiées ", en précisant néanmoins que : " La garantie vous est également acquise pour tout autre événement aléatoire, quel qu'il soit, constituant un obstacle immédiat, réel et sérieux, empêchant votre départ et/ou l'exercice des activités prévues pendant votre séjour. Par événement aléatoire, on entend toute circonstance soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'assuré justifiant l'annulation du voyage. L'événement aléatoire doit avoir un lien de causalité direct avec l'impossibilité de partir ". (Pièce n°1, page 10) En outre, les causes d'exclusion de la garantie annulation sont expressément détaillées, en caractères gras, en pages 12 et 13 des conditions générales du contrat : " CE QUE NOUS EXCLUONS (…) - L'oubli de vaccination, - (…) la situation sanitaire locale, (…) - D'un acte de négligence de votre part, - De tout événement dont la responsabilité pourrait incomber à l'agence de voyage en application du Code du tourisme en vigueur ". En l'espèce, les demandeurs ont annulé leur voyage au motif qu'ils étaient hors délai pour bénéficier d'une vaccination efficace contre la fièvre jaune, sans être en mesure d'établir que ladite vaccination était une condition essentielle de leur engagement. Or, le seul cas d'absence de vaccination garanti par la police souscrite est celui du vaccin contre la Covid 19. Et il n'est pas établi que la vaccination contre la fièvre jaune soit obligatoire pour le pays de destination dudit voyage. Ainsi, les demandeurs n'établissent pas que cette condition de la garantie soit caractérisée, alors que 4 des 7 voyageurs exerçaient leur profession dans le secteur de la biologie et de la médecine et alors que le vaccin en cause n'était pas celui contre le Covid 19, et alors qu'il résulte des recommandations officielles relatives à la vaccination pour le pays de destination que la vaccination ne s'imposait pas. En conséquence, cette première hypothèse d'" annulation pour motif médical " ne pourrait trouver à s'appliquer en l'espèce, puisque l'oubli de vaccination (hors Covid 19) et la situation sanitaire locale font également partie des causes d'exclusion de la garantie annulation, qui sont mentionnées en caractères apparents. Par ailleurs, s'agissant de la seconde garantie qui couvre tout événement aléatoire " constituant un obstacle immédiat, réel et sérieux, empêchant votre départ ", c'est-à-dire " toute circonstance soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'assuré justifiant l'annulation du voyage ", au regard des termes de la police souscrite, elle ne trouvait pas davantage à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu des exclusions stipulées. La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée et non obligatoire, le fait de ne pas l'avoir effectuée ne constitue donc pas un obstacle " réel et sérieux " empêchant le départ. Cette absence de vaccination ne peut être qualifiée de " circonstance soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'assuré ". Il ne s'agit donc pas d'une cause aléatoire et justifiée, au regard des termes de la police invoquée, puisqu'au moment où les demandeurs ont pris la décision de ne pas partir les prestations étaient maintenues et pouvaient être fournies. Les demandes subsidiaires seront donc pareillement écartées. Sur la résistance abusive, invoquée en tout état de cause La demande principale étant rejetée, les demandes au titre de la résistance abusive le seront aussi nécessairement par voie de conséquence, le refus opposé aux voyageurs étant fondé, au regard de ce qui précède. Sur l'action indemnitaire fondée sur la réparation de leur préjudice moral, invoquée en tout état de cause En l'absence de lien de causalité et de faute établie, l'action indemnitaire fondée sur la réparation de leur préjudice moral, encourt aussi le rejet. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES ainsi qu'à verser à chacun de défendeurs la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], ensemble, à payer respectivement à la société LE CERCLE DES VACANCES et la compagnie MUTUAIDE ASSISTANCE une somme de 2.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mesdames [A], [B], [S] et [I] [Y], Messieurs [G] et [N] [Y], et Monsieur [C] [K], aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Faite et rendue à [Localité 1], le 02 Juillet 2026. La Greffier, Le Président, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-14, code de procedure civile 1528-3, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8, code du tourisme R211-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00659
en commun : code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8, code du tourisme R211-8
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04467
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 23/01033
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04991
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
- 22 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024025337
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/02271
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06790
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03656
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:47:03.128Z.