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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 30 juin 2026, n° 26/00808

Injonction de rencontre d'un médiateurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)

SCI DEVASIREN 940535859

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige”.

Par ailleurs, en application de l’article 1533 du même code, “Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie”.

En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médaition sans avoir besoin de solliciter une nouvelle ordonnance, la présente décision fixant dès à présent les modalités de la mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Association AVO’MARDS
Infos@AVOMARDS.FR
09.80.80.09.25

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;

DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXONS à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;

DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

DISONS que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière;

DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 05 Novembre 2026 à 14H30 - SALLE H


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026




LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XCSV
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : Société DEVA C/ Société HD MOTORS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. I. DEVA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 408 090 793
dont le siège social est sis 27 bis rue Jean Jacques Rousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE

représentée par Maître Edouard DEVILDER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B995




DEFENDERESSE

S. A. S. HD MOTORS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 940 535 859
dont le siège social est sis 27 bis rue Jean Jacques Rousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE

représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0644


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Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026


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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige”.

Par ailleurs, en application de l’article 1533 du même code, “Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie”.

En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médaition sans avoir besoin de solliciter une nouvelle ordonnance, la présente décision fixant dès à présent les modalités de la mesure.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Association AVO’MARDS
Infos@AVOMARDS.FR
09.80.80.09.25

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;

DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXONS à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;

DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

DISONS que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière;

DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 05 Novembre 2026 à 14H30 - SALLE H


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026




LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:11:26.096Z.