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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 23/14014

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 384989232UXELLO ILE DE FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société HEKLA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble dénommé « TOUR HECKLA » sur un terrain situé aux numéros 267 et 269 du lieudit boulevard circulaire de la Défense à Puteaux (92800).
 
Est intervenu au titre de ces travaux, un groupement d’entreprises composé de :
la société BATEG, aux droits de laquelle intervient la société BC.n, mandataire, à laquelle il a été confié la réalisation des lots n° 101 « gros-œuvre », 201 « étanchéité », 204 « nacelle de nettoyage », 301 « cloisons, doublages, plâtrerie », 302 « cloisons vitrées », 303 « planchers », 304 « plafonds suspendus », 305 « métallerie – serrurerie », 306 « menuiseries intérieures », 307a « revêtement de sols souples », 307b « revêtement des sols durs », 308 « peinture », 502 « équipements de cuisine – restaurant inter-entreprise » et 504 « mise en lumière des façades extérieures » et 505 « aménagement extérieurs » ;la société PERMASTEELISA FRANCE SAS, à laquelle il a été confié la réalisation du lot n° 203 « façades – menuiseries extérieures – LT – canopée – opaques – sous-faces » ;la société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE, devenue la société VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF, mandataire du sous-groupement d’entreprise composé de :la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ;la société PHIBOR ENTREPRISES ;la société SDEL TERTIAIRE ;la société SAGA TERTIAIRE ;la société [M] PROTECTION INCENDIE, aux droits de laquelle intervient la société UXELLO IDF ;auxquelles il a été confié la réalisation des lots n° 401 « plomberie sanitaire », 402 « sprinklage », 403 « climatisation, ventilation et chauffage », 404 « électricité – courants forts – groupes électrogènes » et 405 « électricité – courants faibles – système de sécurité incendie – gestion technique du bâtiment » ;
la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, devenue la société TK ELEVATOR FRANCE, à laquelle il a été confié la réalisation du lot n° 406 « ascenseurs ». 
Les travaux ont été réceptionnés le 06 octobre 2022 avec réserves.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 06 octobre 2023, la société HEKLA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BC.n, venant aux droit de la société BATEG ; la société PERMASTEELISA FRANCE SAS ; la société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF, devenue la société VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF ; la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ; la société PHIBOR ENTREPRISES ; la société SDEL TERTIAIRE ; la société SAGA TERTIAIRE ; la société [M] PROTECTION INCENDIE et la société TK ELEVATOR FRANCE aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de réserves, désordres et non conformités dénoncés à la réception et pendant le délai de parfait achèvement ainsi que de lui payer des pénalités de retard relatives au délai de levée des réserves prévues contractuellement.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société BC.n sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
La société BC.n demande au Juge de la mise en état de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment la liste exhaustive des réserves consignées lors de la réception et des désordres signalés par le maître de l’ouvrage pendant le délai de parfait achèvement ;déterminer, pour chaque désordre, s’il a fait l’objet d’une réserve lors de la réception ou des opérations préalables à la livraison, ou s’il est apparu dans le délai d’un an à compter de la réception ;de déterminer, pour les désordres qui resteraient à reprendre, le motif de l’absence de levée de la réserve par le maître de l’ouvrage et la date à laquelle, le désordre étant repris, le maître de l’ouvrage aurait dû lever la réserve ;de donner son avis sur les préjudices allégués par le maître de l’ouvrage ;de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la société BC.n ;d’examiner et donner son avis sur les comptes entre les parties ;RESERVER les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société HEKLA sollicite du juge de la mise en état de :

« DONNER ACTE à la société HEKLA de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société BC.n ;
ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par la société BC.n ;
RESERVER les dépens ».

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, les sociétés VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF, CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, PHIBOR ENTREPRISES, SDEL TERTIAIRE, SAGA TERTIAIRE et la société UXELLO IDF, intervenant aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE, sollicitent du juge de la mise en état de :

« CONSTATER que la société [M] PROTECTION INCENDIE (RCS Pontoise 384 989 232), assignée par la société HEKLA, est radiée ;
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE (RCS Pontoise 834 032 377), en ce qu’elle vient aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE ;
PRENDRE acte des protestations et réserves d’usage des sociétés VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF (anciennement dénommée la société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF), CEGELEC TERTIAIRE IDF, PHIBOR ENTREPRISES, SDEL TERTIAIRE, SAGA TERTIAIRE et UXELLO ILE DE FRANCE (venant aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE), sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société BC.N ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les sociétés PERMASTEELISA FRANCE SAS et TK ELEVATOR FRANCE n’ont pas notifié de conclusions d’incident.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE

Aux termes de l‘article 329 du code de procédure civile : « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile : « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

En l’espèce, la société UXELLO ILE DE FRANCE fait valoir intervenir aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE suivant un traité définitif d’apports partiels d’actifs en date du 31 mars 2019, par lequel la société [M] PROTECTION INCENDIE lui a apporté l’ensemble de sa branche autonome ayant trait aux activités mises en œuvre sur la région Ile-de-France.

En l'absence de contestation, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”

Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En l’espèce, la société BC.n sollicite une expertise judiciaire au motif que seul un nombre infime de réserves subsistent, réserves qui ne peuvent justifier la demande du maître d’ouvrage au titre de réserves et de désordres qui seraient apparus dans le délai de parfait achèvement à hauteur de 500.000 euros.

Il résulte du procès-verbal de réception du 06 octobre 2022 que des réserves ont été émises.

Le tableau de levée des réserves arrêté au 27 septembre 2023 révèle que sur 108 438 réserves existantes, 107 793 ont été levées.

Le tableau arrêté au 04 octobre 2023, non contesté, fait état de réserves, désordres et non-conformités dénoncés pendant le délai de garantie de parfait achèvement.

Le tableau de levée des réserves, incluant les réserves et désordres dénoncés après la réception, actualisé au 19 février 2024 révèle l’existence de 120 236 réserves dont 457 ne sont pas levées ; ces 457 réserves, indiquées comme « en attente », « pas fait » et « pensé fait », font donc l’objet du présent litige, outre les pénalités de retard sollicitées par le demandeur au titre du délai de levée des réserves contractuellement prévu et non respecté.

Afin de pouvoir déterminer la matérialité, les causes et l’imputabilité de ces réserves, désordres et non conformités dénoncés à réception et pendant le délai de garantie de parfait achèvement qui n'ont pas été levés par le maître d'ouvrage, une expertise se révèle donc nécessaire. Dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert, un sursis à statuer sera ordonné.

S'agissant en revanche des pénalités de retard sollicitées par le demandeur au titre du délai de reprise des 119 779 réserves qui auraient été levées tardivement au regard des délais contractuellement prévus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée en défense, l'expert n'étant pas compétent pour analyser la portée juridique des engagements contractuels des parties et la détermination, a posteriori, de la date à laquelle il est démontré que ces réserves ont effectivement été levées, relevant d'une appréciation de fait des juges du fond en fonction des pièces qui seront soumises à leur appréciation. Cette prétention suppose en revanche que les parties puissent échanger pour déterminer si une issue amiable est susceptible d'être trouvée. Il leur sera fait en conséquence injonction de rencontrer un médiateur en application de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et de l'article 1533 du code de procédure civile.

S'agissant enfin des comptes entre les parties sur lesquels la société BC.n sollicite que l'expert se prononce, il n'y a pas plus lieu de faire droit à sa demande dès lors qu'à ce stade de la procédure, aucune demande au fond n'a été formée au titre du paiement du solde du marché de travaux.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Prenons acte de l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE ;

Ordonnons une expertise;

Désignons en qualité d'expert :

[N] [U]
12 avenue Franklin Roosevelt
75 008 PARIS
Tel : 01 42 56 45 69
Mail : pinchonexpertise2@wanadoo.fr

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. 

Avec mission de :

donner son avis sur les réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception ainsi que les réserves, désordres et non-conformités relevés dans le tableau arrêté au 04 octobre 2023 produit dans le cadre du présent incident et pour lesquels il n'est pas indiqué « fait », sauf à ce que la société HEKLA précise avoir levé ce grief depuis, au regard des documents contractuels liant les parties ;déterminer, pour chaque grief, s’il a fait l’objet d’une réserve lors de la réception ou des opérations préalables à la réception, ou s’il est apparu dans le délai d’un an à compter de la réception ;en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;déterminer, pour les désordres qui resteraient à reprendre, le motif de l’absence de levée de la réserve par le maître de l’ouvrage ;donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres persistant, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, n° 267 et 269 du lieudit boulevard circulaire de la Défense à Puteaux (92800), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société BC.n à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30/08/2026 :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/12/2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Nous réservons le contrôle de la mesure;

Dispositif

Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;

Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet;

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation;

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue;

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :

[P] [V]
15, rue de Surène
75008 PARIS 08
Tél : 01 83 75 05 40
Port. : 06 84 51 83 64
Mèl : rc@carayol.info


au plus tard le 15/09/2026;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur dans un délai maximum de 8 jours et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil;

Sont dispensées de participer à cette réunion d'information les parties qui auront fait parvenir au médiateur leur accord écrit pour entrer en médiation avant la date fixée;

Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information;

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, peut être sanctionné d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros maximum et est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19/10/2026 à 13h30 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, de l'injonction de rencontrer le médiateur et avis des parties sur un retrait du rôle ;
 
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état 






Copie certifié conforme transmise le :
A l’expert monsieur [N] [U]


Copie certifié conforme transmise le :
Au médiateur monsieur [V] [P]
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 23/14014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25XI

N° MINUTE : 


Assignation du : 5 et 6 octobre 2023







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. HEKLA
66 avenue du Général de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176


DEFENDERESSES

S.A.S. BC.N venant aux droit de BATEG
1, rue du Petit Clamart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Maître Jean-philippe SORBA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468

S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
20, rue François Cevert
49000 ANGERS

représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0067

S.A.S. PERMASTEELISA
14 rue de la République - Immeuble Le Diamant
92800 PUTEAUX

représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0067


S.A.S. VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF (désormais VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF)
2313, boulevard de la Défense
92000 NANTERRE

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A.S. CEGELEC TERTIAIRE IDF
85, avenue Victor Hugo
92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
71, rue de Montlhéry - Parc d’Affaires Silic 142
94523 RUNGIS

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A.S. SDEL TERTIAIRE
1, rue du Général Leclerc - Immeuble Linea
92800 PUTEAUX

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A.S. SAGA TERTIAIRE
41, rue Victor Hugo
92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A.S. TPI [M] PROTECTION INCENDIE (TPI)
11, avenue Louis Blériot - ZAC des Epineaux
95740 FRÉPILLON

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

PARTIE INTERVENANTE 

UXELLO IDF venant aux droits de [M] PROTECTION INCENDIE
11-13 avenue Louis Blériot
ZAC des Epineaux
95740 FREPILLON

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier


DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.


ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

La société HEKLA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble dénommé « TOUR HECKLA » sur un terrain situé aux numéros 267 et 269 du lieudit boulevard circulaire de la Défense à Puteaux (92800).
 
Est intervenu au titre de ces travaux, un groupement d’entreprises composé de :
la société BATEG, aux droits de laquelle intervient la société BC.n, mandataire, à laquelle il a été confié la réalisation des lots n° 101 « gros-œuvre », 201 « étanchéité », 204 « nacelle de nettoyage », 301 « cloisons, doublages, plâtrerie », 302 « cloisons vitrées », 303 « planchers », 304 « plafonds suspendus », 305 « métallerie – serrurerie », 306 « menuiseries intérieures », 307a « revêtement de sols souples », 307b « revêtement des sols durs », 308 « peinture », 502 « équipements de cuisine – restaurant inter-entreprise » et 504 « mise en lumière des façades extérieures » et 505 « aménagement extérieurs » ;la société PERMASTEELISA FRANCE SAS, à laquelle il a été confié la réalisation du lot n° 203 « façades – menuiseries extérieures – LT – canopée – opaques – sous-faces » ;la société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE, devenue la société VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF, mandataire du sous-groupement d’entreprise composé de :la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ;la société PHIBOR ENTREPRISES ;la société SDEL TERTIAIRE ;la société SAGA TERTIAIRE ;la société [M] PROTECTION INCENDIE, aux droits de laquelle intervient la société UXELLO IDF ;auxquelles il a été confié la réalisation des lots n° 401 « plomberie sanitaire », 402 « sprinklage », 403 « climatisation, ventilation et chauffage », 404 « électricité – courants forts – groupes électrogènes » et 405 « électricité – courants faibles – système de sécurité incendie – gestion technique du bâtiment » ;
la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, devenue la société TK ELEVATOR FRANCE, à laquelle il a été confié la réalisation du lot n° 406 « ascenseurs ». 
Les travaux ont été réceptionnés le 06 octobre 2022 avec réserves.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 06 octobre 2023, la société HEKLA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BC.n, venant aux droit de la société BATEG ; la société PERMASTEELISA FRANCE SAS ; la société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF, devenue la société VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF ; la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ; la société PHIBOR ENTREPRISES ; la société SDEL TERTIAIRE ; la société SAGA TERTIAIRE ; la société [M] PROTECTION INCENDIE et la société TK ELEVATOR FRANCE aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de réserves, désordres et non conformités dénoncés à la réception et pendant le délai de parfait achèvement ainsi que de lui payer des pénalités de retard relatives au délai de levée des réserves prévues contractuellement.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société BC.n sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
La société BC.n demande au Juge de la mise en état de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment la liste exhaustive des réserves consignées lors de la réception et des désordres signalés par le maître de l’ouvrage pendant le délai de parfait achèvement ;déterminer, pour chaque désordre, s’il a fait l’objet d’une réserve lors de la réception ou des opérations préalables à la livraison, ou s’il est apparu dans le délai d’un an à compter de la réception ;de déterminer, pour les désordres qui resteraient à reprendre, le motif de l’absence de levée de la réserve par le maître de l’ouvrage et la date à laquelle, le désordre étant repris, le maître de l’ouvrage aurait dû lever la réserve ;de donner son avis sur les préjudices allégués par le maître de l’ouvrage ;de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la société BC.n ;d’examiner et donner son avis sur les comptes entre les parties ;RESERVER les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société HEKLA sollicite du juge de la mise en état de :

« DONNER ACTE à la société HEKLA de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société BC.n ;
ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par la société BC.n ;
RESERVER les dépens ».

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, les sociétés VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF, CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, PHIBOR ENTREPRISES, SDEL TERTIAIRE, SAGA TERTIAIRE et la société UXELLO IDF, intervenant aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE, sollicitent du juge de la mise en état de :

« CONSTATER que la société [M] PROTECTION INCENDIE (RCS Pontoise 384 989 232), assignée par la société HEKLA, est radiée ;
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE (RCS Pontoise 834 032 377), en ce qu’elle vient aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE ;
PRENDRE acte des protestations et réserves d’usage des sociétés VINCI ENERGIES CONTRACTING IDF (anciennement dénommée la société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF), CEGELEC TERTIAIRE IDF, PHIBOR ENTREPRISES, SDEL TERTIAIRE, SAGA TERTIAIRE et UXELLO ILE DE FRANCE (venant aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE), sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société BC.N ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les sociétés PERMASTEELISA FRANCE SAS et TK ELEVATOR FRANCE n’ont pas notifié de conclusions d’incident.

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE

Aux termes de l‘article 329 du code de procédure civile : « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile : « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

En l’espèce, la société UXELLO ILE DE FRANCE fait valoir intervenir aux droits de la société [M] PROTECTION INCENDIE suivant un traité définitif d’apports partiels d’actifs en date du 31 mars 2019, par lequel la société [M] PROTECTION INCENDIE lui a apporté l’ensemble de sa branche autonome ayant trait aux activités mises en œuvre sur la région Ile-de-France.

En l'absence de contestation, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”

Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En l’espèce, la société BC.n sollicite une expertise judiciaire au motif que seul un nombre infime de réserves subsistent, réserves qui ne peuvent justifier la demande du maître d’ouvrage au titre de réserves et de désordres qui seraient apparus dans le délai de parfait achèvement à hauteur de 500.000 euros.

Il résulte du procès-verbal de réception du 06 octobre 2022 que des réserves ont été émises.

Le tableau de levée des réserves arrêté au 27 septembre 2023 révèle que sur 108 438 réserves existantes, 107 793 ont été levées.

Le tableau arrêté au 04 octobre 2023, non contesté, fait état de réserves, désordres et non-conformités dénoncés pendant le délai de garantie de parfait achèvement.

Le tableau de levée des réserves, incluant les réserves et désordres dénoncés après la réception, actualisé au 19 février 2024 révèle l’existence de 120 236 réserves dont 457 ne sont pas levées ; ces 457 réserves, indiquées comme « en attente », « pas fait » et « pensé fait », font donc l’objet du présent litige, outre les pénalités de retard sollicitées par le demandeur au titre du délai de levée des réserves contractuellement prévu et non respecté.

Afin de pouvoir déterminer la matérialité, les causes et l’imputabilité de ces réserves, désordres et non conformités dénoncés à réception et pendant le délai de garantie de parfait achèvement qui n'ont pas été levés par le maître d'ouvrage, une expertise se révèle donc nécessaire. Dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert, un sursis à statuer sera ordonné.

S'agissant en revanche des pénalités de retard sollicitées par le demandeur au titre du délai de reprise des 119 779 réserves qui auraient été levées tardivement au regard des délais contractuellement prévus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée en défense, l'expert n'étant pas compétent pour analyser la portée juridique des engagements contractuels des parties et la détermination, a posteriori, de la date à laquelle il est démontré que ces réserves ont effectivement été levées, relevant d'une appréciation de fait des juges du fond en fonction des pièces qui seront soumises à leur appréciation. Cette prétention suppose en revanche que les parties puissent échanger pour déterminer si une issue amiable est susceptible d'être trouvée. Il leur sera fait en conséquence injonction de rencontrer un médiateur en application de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et de l'article 1533 du code de procédure civile.

S'agissant enfin des comptes entre les parties sur lesquels la société BC.n sollicite que l'expert se prononce, il n'y a pas plus lieu de faire droit à sa demande dès lors qu'à ce stade de la procédure, aucune demande au fond n'a été formée au titre du paiement du solde du marché de travaux.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Prenons acte de l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE ;

Ordonnons une expertise;

Désignons en qualité d'expert :

[N] [U]
12 avenue Franklin Roosevelt
75 008 PARIS
Tel : 01 42 56 45 69
Mail : pinchonexpertise2@wanadoo.fr

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. 

Avec mission de :

donner son avis sur les réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception ainsi que les réserves, désordres et non-conformités relevés dans le tableau arrêté au 04 octobre 2023 produit dans le cadre du présent incident et pour lesquels il n'est pas indiqué « fait », sauf à ce que la société HEKLA précise avoir levé ce grief depuis, au regard des documents contractuels liant les parties ;déterminer, pour chaque grief, s’il a fait l’objet d’une réserve lors de la réception ou des opérations préalables à la réception, ou s’il est apparu dans le délai d’un an à compter de la réception ;en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;déterminer, pour les désordres qui resteraient à reprendre, le motif de l’absence de levée de la réserve par le maître de l’ouvrage ;donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres persistant, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, n° 267 et 269 du lieudit boulevard circulaire de la Défense à Puteaux (92800), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société BC.n à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30/08/2026 :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/12/2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Nous réservons le contrôle de la mesure;

Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;

Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet;

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation;

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue;

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :

[P] [V]
15, rue de Surène
75008 PARIS 08
Tél : 01 83 75 05 40
Port. : 06 84 51 83 64
Mèl : rc@carayol.info


au plus tard le 15/09/2026;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur dans un délai maximum de 8 jours et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil;

Sont dispensées de participer à cette réunion d'information les parties qui auront fait parvenir au médiateur leur accord écrit pour entrer en médiation avant la date fixée;

Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information;

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, peut être sanctionné d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros maximum et est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19/10/2026 à 13h30 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, de l'injonction de rencontrer le médiateur et avis des parties sur un retrait du rôle ;
 
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état 






Copie certifié conforme transmise le :
A l’expert monsieur [N] [U]


Copie certifié conforme transmise le :
Au médiateur monsieur [V] [P]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 330, code de procedure civile 1530). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:43:27.114Z.