Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 8 juillet 2026, n° 26/04145
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2026 MINUTE : 26/00887 N° RG 26/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47IU Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS - C675 ET DEFENDEURS: Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Aude PEREZ-BLANCHER, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aude PEREZ-BLANCHER, avocat au barreau de PARIS - R254 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assisté de MadameAnissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026. JUGEMENT : Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort. Nous, Stéphane UBERTI-SORIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bobigny, juge de l’exécution, assisté de Anissa MOUSSA , greffier, Vu l'instance enrôlée sous le numéro 26/04145 Vu l'assignation du 8 avril 2026 Conformément aux dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Selon le second alinéa de l'article 1533-2 du code précité, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision. Les parties sont vivement invitées à se rendre sur les lieux avec leur conseil respectif accompagnées d'un géomètre en sorte de convenir amiablement du positionnement du mur et des modalités de sa réalisation. Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige. Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l'affaire sera rappelée à la date fixée dans le dispositif de la présente décision pour, selon le cas, désistement des parties, homologation de l'accord ou poursuite de la procédure juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, ORDONNE la réouverture des débats ; et Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur : Médiation Barreau 93 Maison de l’Avocat et du Droit [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur, RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence, DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Dit que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 Décembre 2026 ; RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ; DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, DIT qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ; DANS L'HYPOTHÈSE où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixons à 2.000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par Monsieur [I] [P] à hauteur de 1.000 euros et par Madame et Monsieur [X] à hauteur de 1.000 euros et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; INVITE les parties à se rendre sur les lieux avec leur conseil respectif accompagnées d'un géomètre en sorte de convenir amiablement du positionnement du mur et des modalités de sa réalisation ; DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ; DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ; DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; RENVOIE l'affaire à l’audience du 16 décembre 2026 ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2026 MINUTE : 26/00887 N° RG 26/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47IU Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS - C675 ET DEFENDEURS: Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Aude PEREZ-BLANCHER, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aude PEREZ-BLANCHER, avocat au barreau de PARIS - R254 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assisté de MadameAnissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026. JUGEMENT : Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort. Nous, Stéphane UBERTI-SORIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bobigny, juge de l’exécution, assisté de Anissa MOUSSA , greffier, Vu l'instance enrôlée sous le numéro 26/04145 Vu l'assignation du 8 avril 2026 Conformément aux dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Selon le second alinéa de l'article 1533-2 du code précité, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision. Les parties sont vivement invitées à se rendre sur les lieux avec leur conseil respectif accompagnées d'un géomètre en sorte de convenir amiablement du positionnement du mur et des modalités de sa réalisation. Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige. Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l'affaire sera rappelée à la date fixée dans le dispositif de la présente décision pour, selon le cas, désistement des parties, homologation de l'accord ou poursuite de la procédure juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, ORDONNE la réouverture des débats ; et Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur : Médiation Barreau 93 Maison de l’Avocat et du Droit [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur, RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence, DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Dit que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 Décembre 2026 ; RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ; DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, DIT qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ; DANS L'HYPOTHÈSE où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixons à 2.000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par Monsieur [I] [P] à hauteur de 1.000 euros et par Madame et Monsieur [X] à hauteur de 1.000 euros et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; INVITE les parties à se rendre sur les lieux avec leur conseil respectif accompagnées d'un géomètre en sorte de convenir amiablement du positionnement du mur et des modalités de sa réalisation ; DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ; DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ; DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; RENVOIE l'affaire à l’audience du 16 décembre 2026 ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:29:01.747Z.